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CACH05_271 Généré par l'IA

Court of Appeal dismissed appeals and confirmed first-instance conviction for assault and civil damages.

Numéro de cause CACH05_271
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the accused and the public prosecutor against the first-instance judgment. The court confirmed the defendant's conviction for assault, noting the lack of remorse and specific judicial antecedents precluded any suspended sentence. Additionally, the civil claim for damages was upheld based on the medical certificate submitted by the victim.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the appeal is not founded, provided the facts and legal application remain correct.

Mots-clés

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appeal dismissal conviction confirmation assault liability suspended sentence exclusion civil damages award affection de la santé dans l'assurance militaire demande de prestation d'assurance contentieux de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal, avoir volontairement porté un
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 271/25 V.

du 24 juin 2025

(Not. 14546/21/CD et Not. 14582/21/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre juin

deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Maroc, demeurant en France à

F-ADRESSE4.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d’un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et

contradictoirement à l’égard du demandeur au civil PERSONNE2.) par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant

en matière correctionnelle et en composition de juge unique, le 22 juin 2022,

sous le numéro 1667/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

«

« jugement 1 »

II. d’un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, le 15 juillet 2024, sous le

numéro 1785/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« jugement 2 »

Contre ce dernier jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 5 août 2024, au pénal et au civil, par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 6 août 2024, au pénal, par

le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 octobre 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 28 février 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 27 mai 2025.

A cette dernière audience, Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, représentant le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de ce dernier.

Le demandeur au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses

explications.

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, représentant le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 juin 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 5 août 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le

jugement numéro 1785/2024 rendu contradictoirement le 15 juillet 2024 par une

chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal, statuant en

composition de juge unique.

Par déclaration notifiée le 6 août 2024 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné, au

pénal, à une peine d’emprisonnement de six mois, à une amende correctionnelle

de 800 euros, à une amende de police de 200 euros ainsi qu’à une interdiction de

conduire d'une durée de dix-huit mois applicable à tous les véhicules automoteurs

des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, dont neuf mois ont été assortis d’un sursis à l’exécution, pour, le 30 mars

2021 vers 16.35 heures à L-ADRESSE5.) :

-

en infraction à l’article 399 du Code pénal, avoir volontairement porté un

coup et fait une blessure à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),

en lui donnant un coup de poing sur la joue gauche, de sorte à lui causer

une blessure à l'intérieur de la bouche, avec la circonstance que ces coups

et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, et

-

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, 1) sachant

qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon

à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux propriétés privées, et 4) défaut de conduire de façon à rester

constamment maître de son véhicule.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile

d’PERSONNE2.), l’a déclarée recevable et partiellement fondée et a condamné

PERSONNE1.) à payer à ce dernier le montant de 1.000 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 30 mars 2021 jusqu’à solde, au titre de son préjudice subi.

À l’audience de la Cour du 27 mai 2025, PERSONNE1.) n’a pas comparu

personnellement. Son mandataire a demandé à pouvoir le représenter en

application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le

représentant du ministère public ne s’est pas opposé et que la Cour a acceptée.

Le mandataire du prévenu a déclaré que ce dernier maintient intégralement les

contestations formulées en première instance. Il conteste ainsi avoir porté des

coups, être à l’origine de l’accident, ainsi que d’avoir quitté les lieux sans avoir laissé

ses coordonnées.

À titre principal, il a sollicité l’acquittement de PERSONNE1.) pour l’ensemble des

infractions qui lui sont reprochées. À titre subsidiaire, il a demandé à la Cour de faire

preuve de clémence en réduisant autant que possible la peine prononcée en

première instance, et ce, malgré le casier judiciaire chargé du prévenu. Il a ajouté

que ce dernier est pleinement conscient de la nécessité de se faire soigner.

Concernant l’interdiction de conduire, il a sollicité qu’elle soit assortie d’un sursis. À

défaut, il a demandé que des dérogations soient accordées pour permettre au

prévenu d’effectuer ses trajets professionnels.

Il a souligné que le prévenu a respecté les obligations liées au sursis probatoire qui

lui avait été accordé, précisant notamment qu’il suit actuellement un traitement. Le

prévenu souffrirait de troubles dépressifs, ce qui compliquerait la préparation de sa

défense.

S’agissant de la situation personnelle du prévenu, le mandataire a indiqué ne pas

avoir pu obtenir de pièces justificatives relatives à sa situation financière, malgré

plusieurs démarches entreprises à cet effet. Il a précisé que PERSONNE1.) perçoit

actuellement le REVIS, qu’il réside dans l’appartement qu’il partageait avec son

père jusqu’au décès de ce dernier survenu il y a deux ans, et que sa mère lui rend

visite quotidiennement pour lui apporter de la nourriture.

PERSONNE2.), demandeur au civil, a sollicité la confirmation du jugement

entrepris.

La représentante du ministère public a estimé que les déclarations de la partie civile,

faites sous serment en première instance, présentent un caractère crédible, et

qu’elles sont corroborées par un certificat médical établissant une incapacité de

travail dans le chef d’PERSONNE2.).

Elle a considéré que les infractions mises à charge du prévenu ont été retenues à

juste titre, le juge de première instance ayant procédé à une appréciation correcte

tant en fait qu’en droit. Elle a ajouté que les règles relatives au concours d’infractions

ont été correctement appliquées et que les peines prononcées sont conformes à la

loi et proportionnées aux faits, de sorte qu’elles devraient être confirmées. Compte

tenu du casier judiciaire du prévenu, ce dernier ne saurait plus bénéficier d’un sursis.

En conséquence, elle a requis la confirmation intégrale du jugement en ce qui

concerne le volet pénal, tout en se rapportant à la sagesse de la Cour pour ce qui

est de la demande civile.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Le juge du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait une relation correcte des

faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas

révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation

du tribunal.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu

PERSONNE1.), notamment au vu des observations et constatations policières

consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, des déclarations

d’PERSONNE2.) faites auprès de la police, réitérées sous la foi du serment en

première instance, lesquelles sont constantes, cohérentes et crédibles, des photos

figurant au dossier répressif et du certificat médical produit par la partie civile.

C’est donc à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que PERSONNE1.)

a été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le

ministère public.

La déclaration de culpabilité du juge de première instance quant aux infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

Les peines prononcées en première instance sont légales et adéquates au vu de la

gravité des infractions commises, de la gratuité de la violence exercée, de l’absence

complète de prise de conscience du prévenu et de ses antécédents judiciaires

spécifiques.

Le juge de première instance a correctement retenu qu’au vu des antécédents

judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis relative à la peine d’emprisonnement

est légalement exclue.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre de

PERSONNE1.), le juge de première instance a, pour des motifs que la Cour adopte,

ordonné qu’il sera sursis à l’exécution de neuf mois de cette peine.

Le prévenu étant sans emploi et n’ayant fourni aucun élément prouvant qu’il

recherche activement un emploi, il n’y a pas lieu d’excepter de l’interdiction de

conduire prononcée les trajets prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Au civil, il convient de confirmer, par adoption des motifs, le juge de première

instance en ce qu’il a accueilli la demande civile à hauteur du montant de 1.000

euros, cette demande se justifiant par les éléments du dossier répressif et

notamment le certificat médical produit.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement rendu en première instance

est à confirmer en son intégralité au pénal et au civil.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)

entendu en ses moyens, le demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses

explications, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris au pénal et au civil,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 19,05 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais occasionnés par la demande civile en instance

d’appel.

Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER,

greffière assumée.