Court of Appeal dismissed appeals and confirmed first-instance conviction for assault and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals filed by the accused and the public prosecutor against the first-instance judgment. The court confirmed the defendant's conviction for assault, noting the lack of remorse and specific judicial antecedents precluded any suspended sentence. Additionally, the civil claim for damages was upheld based on the medical certificate submitted by the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the appeal is not founded, provided the facts and legal application remain correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 271/25 V.
du 24 juin 2025
(Not. 14546/21/CD et Not. 14582/21/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre juin
deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Maroc, demeurant en France à
F-ADRESSE4.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d’un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et
contradictoirement à l’égard du demandeur au civil PERSONNE2.) par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant
en matière correctionnelle et en composition de juge unique, le 22 juin 2022,
sous le numéro 1667/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
«
« jugement 1 »
II. d’un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, le 15 juillet 2024, sous le
numéro 1785/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement 2 »
Contre ce dernier jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 5 août 2024, au pénal et au civil, par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 6 août 2024, au pénal, par
le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 14 octobre 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 28 février 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique
du 27 mai 2025.
A cette dernière audience, Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, représentant le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de ce dernier.
Le demandeur au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses
explications.
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, représentant le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 juin 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 5 août 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le
jugement numéro 1785/2024 rendu contradictoirement le 15 juillet 2024 par une
chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal, statuant en
composition de juge unique.
Par déclaration notifiée le 6 août 2024 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné, au
pénal, à une peine d’emprisonnement de six mois, à une amende correctionnelle
de 800 euros, à une amende de police de 200 euros ainsi qu’à une interdiction de
conduire d'une durée de dix-huit mois applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, dont neuf mois ont été assortis d’un sursis à l’exécution, pour, le 30 mars
2021 vers 16.35 heures à L-ADRESSE5.) :
-
en infraction à l’article 399 du Code pénal, avoir volontairement porté un
coup et fait une blessure à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.),
en lui donnant un coup de poing sur la joue gauche, de sorte à lui causer
une blessure à l'intérieur de la bouche, avec la circonstance que ces coups
et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, et
-
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, 1) sachant
qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de se comporter
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés privées, et 4) défaut de conduire de façon à rester
constamment maître de son véhicule.
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile
d’PERSONNE2.), l’a déclarée recevable et partiellement fondée et a condamné
PERSONNE1.) à payer à ce dernier le montant de 1.000 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 30 mars 2021 jusqu’à solde, au titre de son préjudice subi.
À l’audience de la Cour du 27 mai 2025, PERSONNE1.) n’a pas comparu
personnellement. Son mandataire a demandé à pouvoir le représenter en
application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le
représentant du ministère public ne s’est pas opposé et que la Cour a acceptée.
Le mandataire du prévenu a déclaré que ce dernier maintient intégralement les
contestations formulées en première instance. Il conteste ainsi avoir porté des
coups, être à l’origine de l’accident, ainsi que d’avoir quitté les lieux sans avoir laissé
ses coordonnées.
À titre principal, il a sollicité l’acquittement de PERSONNE1.) pour l’ensemble des
infractions qui lui sont reprochées. À titre subsidiaire, il a demandé à la Cour de faire
preuve de clémence en réduisant autant que possible la peine prononcée en
première instance, et ce, malgré le casier judiciaire chargé du prévenu. Il a ajouté
que ce dernier est pleinement conscient de la nécessité de se faire soigner.
Concernant l’interdiction de conduire, il a sollicité qu’elle soit assortie d’un sursis. À
défaut, il a demandé que des dérogations soient accordées pour permettre au
prévenu d’effectuer ses trajets professionnels.
Il a souligné que le prévenu a respecté les obligations liées au sursis probatoire qui
lui avait été accordé, précisant notamment qu’il suit actuellement un traitement. Le
prévenu souffrirait de troubles dépressifs, ce qui compliquerait la préparation de sa
défense.
S’agissant de la situation personnelle du prévenu, le mandataire a indiqué ne pas
avoir pu obtenir de pièces justificatives relatives à sa situation financière, malgré
plusieurs démarches entreprises à cet effet. Il a précisé que PERSONNE1.) perçoit
actuellement le REVIS, qu’il réside dans l’appartement qu’il partageait avec son
père jusqu’au décès de ce dernier survenu il y a deux ans, et que sa mère lui rend
visite quotidiennement pour lui apporter de la nourriture.
PERSONNE2.), demandeur au civil, a sollicité la confirmation du jugement
entrepris.
La représentante du ministère public a estimé que les déclarations de la partie civile,
faites sous serment en première instance, présentent un caractère crédible, et
qu’elles sont corroborées par un certificat médical établissant une incapacité de
travail dans le chef d’PERSONNE2.).
Elle a considéré que les infractions mises à charge du prévenu ont été retenues à
juste titre, le juge de première instance ayant procédé à une appréciation correcte
tant en fait qu’en droit. Elle a ajouté que les règles relatives au concours d’infractions
ont été correctement appliquées et que les peines prononcées sont conformes à la
loi et proportionnées aux faits, de sorte qu’elles devraient être confirmées. Compte
tenu du casier judiciaire du prévenu, ce dernier ne saurait plus bénéficier d’un sursis.
En conséquence, elle a requis la confirmation intégrale du jugement en ce qui
concerne le volet pénal, tout en se rapportant à la sagesse de la Cour pour ce qui
est de la demande civile.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Le juge du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait une relation correcte des
faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas
révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation
du tribunal.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu
PERSONNE1.), notamment au vu des observations et constatations policières
consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, des déclarations
d’PERSONNE2.) faites auprès de la police, réitérées sous la foi du serment en
première instance, lesquelles sont constantes, cohérentes et crédibles, des photos
figurant au dossier répressif et du certificat médical produit par la partie civile.
C’est donc à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que PERSONNE1.)
a été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le
ministère public.
La déclaration de culpabilité du juge de première instance quant aux infractions
retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
Les peines prononcées en première instance sont légales et adéquates au vu de la
gravité des infractions commises, de la gratuité de la violence exercée, de l’absence
complète de prise de conscience du prévenu et de ses antécédents judiciaires
spécifiques.
Le juge de première instance a correctement retenu qu’au vu des antécédents
judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis relative à la peine d’emprisonnement
est légalement exclue.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre de
PERSONNE1.), le juge de première instance a, pour des motifs que la Cour adopte,
ordonné qu’il sera sursis à l’exécution de neuf mois de cette peine.
Le prévenu étant sans emploi et n’ayant fourni aucun élément prouvant qu’il
recherche activement un emploi, il n’y a pas lieu d’excepter de l’interdiction de
conduire prononcée les trajets prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Au civil, il convient de confirmer, par adoption des motifs, le juge de première
instance en ce qu’il a accueilli la demande civile à hauteur du montant de 1.000
euros, cette demande se justifiant par les éléments du dossier répressif et
notamment le certificat médical produit.
Il suit des considérations qui précèdent que le jugement rendu en première instance
est à confirmer en son intégralité au pénal et au civil.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)
entendu en ses moyens, le demandeur au civil PERSONNE2.) entendu en ses
explications, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris au pénal et au civil,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 19,05 euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais occasionnés par la demande civile en instance
d’appel.
Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER,
greffière assumée.