Court confirms probation suspension with therapeutic obligations and revocation warnings under Luxembourg penal code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment imposing a five-year probation suspension with mandatory therapeutic obligations for alcohol dependence. The defendant argued for modification of conditions, while the prosecution emphasized the necessity of strict supervision to prevent recidivism. The court upheld the decision, citing the statutory framework for probation and the defendant's failure to meet initial conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 627, 628-1, 631-1, 631-3, 631-5, 633 du Code de procédure pénale; Probation suspension with therapeutic obligations is valid and enforceable, with clear warnings regarding revocation upon violation or new offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 267/25 V.
du 24 juin 2025
(Not. 23790/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre juin deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, le 23 novembre 2023, sous le numéro 2375/2023,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
II. d’un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12
février 2024, sous le numéro 52/24 VI., dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« arrêt 1 »
III. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour de Cassation du Grand-Duché
de Luxembourg, le 28 novembre 2024, sous le numéro 173/2024, numéro
CAS-2024-00037 du registre, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« arrêt 2 »
Par citation du 29 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis
de comparaître à l’audience publique du 14 mars 2025 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer suite à l’arrêt n°173/2024 de la Cour de cassation du 28 novembre
2024.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L’affaire fut contradictoirement remise, pour continuation des débats, à l’audience
publique du 3 juin 2025.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, fut entendu
en ses moyens complémentaires.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 juin 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Vu le jugement n° 2375/2023 du 23 novembre 2023 rendu par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle, statuant en
composition de juge unique et contradictoirement, aux termes duquel
PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois, à une
amende de 1.500 euros et à trois interdictions de conduire de dix-huit mois chacune
pour avoir, en tant que conducteur sur la voie publique, le 23 juillet 2022 vers 3.00
heures sur l’autoroute A 4 en direction d’ADRESSE3.), à hauteur de ADRESSE4.),
présenté un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, pour avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, pour
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, et pour avoir conduit
un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. La juridiction de
première instance avait retenu qu’au vu des antécédents judiciaires du prévenu,
tout aménagement de la peine d’emprisonnement était exclu.
Vu l’arrêt numéro 52/24 VI de la Cour d’appel du 12 février 2024 siégeant en matière
correctionnelle qui a confirmé le jugement de première instance en toute sa teneur.
Vu l’arrêt n° 173 / 2024 du 28 novembre 2024 de la Cour de cassation qui a cassé
et annulé l’arrêt du 12 février 2024 de la Cour d’appel, en ce qu’il a confirmé le
jugement de première instance pour avoir dit que tout aménagement de la peine
d’emprisonnement était légalement exclu. La Cour de cassation a retenu qu’il ne
résulte pas du casier judiciaire du prévenu qu’il ait fait l’objet d’une condamnation
excluant l’octroi d’un sursis probatoire. En confirmant le juge de première instance,
qui avait retenu que tout aménagement de la peine d’emprisonnement était
légalement exclu, les juges d’appel auraient dès lors violé l’article 629 du Code de
procédure pénale.
A l’audience de la Cour du 3 juin 2025, le prévenu a affirmé être conscient de son
problème d’alcool et a exprimé sa volonté d’entamer un suivi thérapeutique. Il a
indiqué être à la recherche d’un emploi.
Son mandataire a souligné que cette prise de conscience constitue une première
étape importante et a estimé qu’une peine d’emprisonnement ferme ne serait pas
appropriée. Il a plaidé en faveur d’un sursis probatoire assorti d’une obligation de
soins.
La représentante du ministère public a sollicité la confirmation des peines
prononcées en première instance et s’est opposée à l’octroi d’un sursis probatoire,
compte tenu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu et de la prise de
conscience tardive de sa situation, celui-ci n’ayant même pas entrepris de
démarches concrètes pour consulter un professionnel et faire soigner sa maladie.
Appréciation de la Cour
Dans leur décision du 12 février 2024, les juges d’appel ont retenu que la peine
d’emprisonnement de six mois et l’amende de 1.500 euros, de même que les
interdictions de conduire de dix-huit mois chacune, qui ont été prononcées en
première instance étaient légales et constituaient des sanctions adéquates aussi
bien au vu de la gravité des faits retenus que des antécédents judiciaires
spécifiques de PERSONNE1.) et ont confirmé que cette peine d’emprisonnement
ne pouvait être assorti par un quelconque sursis.
L’article 629 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :
« En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit
commun, si le condamné n’a pas fait l’objet, pour crime ou délit de droit commun,
d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été
condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou
égale à un an, les cours et tribunaux peuvent en ordonnant qu’il sera sursis à
l’exécution de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra
être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le
régime du sursis probatoire ».
Le casier judiciaire de PERSONNE1.) renseigne une décision du 20 janvier 2022
condamnant le prévenu à une peine d’emprisonnement de trois mois, assortie du
sursis intégral, pour un fait datant du 4 septembre 2021. Il n’a subi aucune autre
peine d’emprisonnement.
Ainsi que le retient la Cour de cassation et conformément à l’article 629 du Code de
procédure pénale, il ne résulte dès lors pas du casier judiciaire que le prévenu ait
fait l’objet d’une condamnation excluant l’octroi d’un sursis probatoire.
Au vu du fait que le prévenu semble actuellement avoir pris conscience de la gravité
de son comportement, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement prononcée
d’un sursis probatoire avec les conditions telles que précisées plus amplement dans
le dispositif du présent arrêt.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
vu l’arrêt de la Cour d’appel du 12 février 2024;
statuant sur le renvoi ordonné par l’arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre
2024 ;
réformant :
dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement de six (6) mois
prononcée contre PERSONNE1.) en première instance et le place sous le régime
du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les
obligations suivantes:
-
se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en
relation avec sa dépendance de l’alcool, comprenant des visites médicales
régulières,
-
faire parvenir les certificats afférents aux agents de probation du SCAS tous les
six (6) mois;
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater de la
présente décision, le sursis probatoire pourra être révoqué;
avertit
le
prévenu
PERSONNE1.)
conformément
aux
articles
627,
628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si dans un délai de 5 (cinq) ans à
dater de la présente décision, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une
condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la
seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
avertit le prévenu PERSONNE1.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code
de procédure pénale que s’il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de
supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit
sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé, ordonner leur
modification, leur aménagement ou leur suppression,
avertit le prévenu PERSONNE1.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code
de procédure pénale que si, au cours du délai de 5 (cinq) ans, il ne satisfait pas aux
mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère
Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine,
ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de
nouvelles conditions,
avertit le prévenu PERSONNE1.) conformément aux articles 631-5 et 633 du Code
de procédure pénale que si, à l'expiration du délai de 5 (cinq) ans, l'exécution de la
peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a
pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la condamnation est considérée comme non avenue,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en appel, ces frais
liquidés à 8,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 629 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER,
greffière assumée.