Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal on abuse of social assets, confirming confiscation of luxury watch.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's and prosecution's appeals against a first-instance judgment convicting the defendant of abuse of social assets. The defendant argued that the confiscation of a luxury watch lacked proper motivation and failed to meet proportionality requirements. The court rejected this, ruling that while proportionality is not required for confiscation of illicit gains, the decision was correctly motivated by Article 31 of the Penal Code and thus upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 31 (2) sub 1° and 31 of the Penal Code; the confiscation of illicit gains is a discretionary penalty not subject to proportionality control, provided the decision is legally motivated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 266/25 V.
du 24 juin 2025
(Not. 33791/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre juin deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Paris en France, demeurant à L-ADRESSE1.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 7
novembre 2024, sous le numéro 2260/2024, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 12 novembre 2024, au pénal, par le mandataire
du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 13 novembre 2024, au pénal, par
le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 23 mai 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 juin 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 12 novembre 2024 au guichet du greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait
interjeter appel au pénal contre le jugement no 2260/2024 rendu le 7 novembre
2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg.
Par déclaration du 12 novembre 2024, notifiée le 13 novembre 2024 au même
greffe, le ministère public a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement entrepris,
PERSONNE1.)
a été condamné à un an
d’emprisonnement assorti du sursis intégral à l’exécution et à une amende de 2.000
euros pour avoir commis en novembre 2018, en sa qualité de dirigeant de droit de
la société SOCIETE1.) SARL (ci-après la société SOCIETE1.)) un d'abus de biens
sociaux, consistant dans le fait d’avoir fait des biens de cette société un usage
contraire à ses intérêts, à des fins personnelles, en acquérant une montre de luxe
SOCIETE2.), portant le numéro de série NUMERO1.) au prix de 14.120 GBP avec
les fonds de la société.
Le tribunal a ordonné la confiscation de ladite montre, à titre de biens constituant
l’objet, sinon le produit de l’infraction retenue.
A l'audience de la Cour d'appel du 23 mai 2025, le prévenu conteste l’infraction
retenue à sa charge soutenant avoir acquis la montre litigieuse à titre
d’investissement pour la société, afin d’obtenir une plus-value en cas de revente. Il
s’agirait d’une édition spéciale qu’il aurait simplement stockée à son domicile pour
des raisons de sécurité, dans la mesure où il disposerait d’un bon système de
sécurité. Ce seraient les vendeurs qui auraient pris l’initiative de mettre son nom sur
la garantie. Il aurait été actionnaire unique de la société et n’aurait pas pensé que
cette mention sur la garantie porterait à conséquence.
Son mandataire a conclu à l’acquittement de son mandant de l’infraction d’abus de
biens sociaux au motif que la montre litigieuse aurait été achetée par la société
SOCIETE1.), dont le nom figurerait sur le bon de commande. Le seul fait que le
nom du prévenu se trouverait sur la garantie fournie par le vendeur ne porterait pas
à conséquence. L’achat de la montre ne serait pas non plus contraire à l’objet social
de la société qui serait très étendu au sens de l’article 2 des statuts. La société
pourrait ainsi « d’une façon générale effectuer toutes les opérations et transactions
qui favorisent directement ou indirectement ou se rapportent à son objet ». Il ne
serait encore pas démontré que le prévenu aurait fait un usage personnel de la
montre.
Quant à la peine d’emprisonnement, il a demandé principalement de « censurer »
le jugement dont appel pour « non-respect du principe d’égalité devant la justice
pénale garanti par l’article 10bis de la Constitution luxembourgeoise et l’article 6 §1
de la Convention européenne des droits de l’homme » en ce que le prévenu aurait
écopé d’une peine d’un an pour abus de biens sociaux concernant une montre alors
que, dans un affaire similaire, ayant abouti au jugement du 4 mars 2021, un autre
prévenu ayant été condamné pour détournement de 842 montres de luxe, n’aurait
écopé que de deux années de prison avec sursis intégral en première instance et à
une année d’emprisonnement en instance d’appel suivant arrêt no 227/22 X du 13
juillet 2022, ainsi qu’à une amende de 250.000 euros.
Le jugement entrepris ne donnerait de précisions ni sur la gravité des faits, ni sur la
personnalité du prévenu et le contexte et la peine ne serait partant pas
proportionnelle aux faits, le prévenu ne s’étant pas durablement enrichi et n’ayant
pas commis un usage frauduleux réitéré, mais aurait commis un acte unique.
Subsidiairement, il demande par réformation du jugement dont appel, de ne
prononcer qu’une peine d’amende, au vu de la nature des faits, de l’absence
d’antécédents judiciaires du prévenu et de sa situation personnelle et de ramener
la peine d’amende prononcée à de plus justes proportions.
Il sollicite l’annulation de la décision entreprise en ce qui concerne la confiscation
prononcée pour défaut de motivation conformément aux articles 31 du Code pénal,
195 du Code de procédure pénale et 109 de la Constitution.
S’agissant d’une confiscation facultative au sens de l’article 31 (2) du Code pénal,
la confiscation aurait dû être motivée. Or, le jugement manquerait de motivation
quant à l’individualisation de la peine, la situation personnelle et patrimoniale du
prévenu et les circonstances de l’espèce, ainsi que quant à la proportionnalité de
cette peine complémentaire. Les principes de légalité et d’individualisation des
peines auraient été méconnus.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision
entreprise quant à l’infraction retenue.
Il renvoie aux différentes dépositions du prévenu faites devant la police et devant le
juge d’instruction desquelles il résulterait qu’il a acheté la montre pour lui-même et
qu’il considère qu’elle lui appartient. Il n’aurait jamais été question qu’il s’agirait d’un
investissement pour la société. Il se serait partant procuré un avantage patrimonial
avec les fonds de la société.
Le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement serait à confirmer.
Il ne s’oppose pas à voir réduire, le cas échéant, l’amende prononcée en première
instance.
APPRECIATION DE LA COUR
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément aux forme et délai
prévus par l’article 203 du Code de procédure pénale.
La banqueroute frauduleuse
Quant à l’application de la loi dans le temps, la Cour renvoie aux développements
de la juridiction de première instance qu’elle faits siens pour conclure que les faits
doivent être analysés à la lumière des nouvelles dispositions du Code pénal, telles
que prévues par la loi du 7 août 2023.
C’est à juste titre et par une motivation que la Cour fait sienne que la juridiction de
première instance a retenu que les faits ne tombent pas sous la qualification de
banqueroute frauduleuse et que le prévenu a été acquitté de cette infraction libellée
à titre principal par le ministère public.
En effet, la montre litigieuse a été acquise nettement avant la cessation des
paiements tel que retenu par la juridiction de première instance et il ne résulte pas
du dossier que son acquisition ait conduit à la cessation des paiements.
L’abus de biens sociaux
Le tribunal a correctement énuméré les éléments constitutifs de l’abus de biens
sociaux, incriminé par l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales (ancien article 171-1), à savoir a) la qualité
de dirigeant, b) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société c) qui soit
contraire à l’intérêt social et d) la recherche d’un intérêt personnel et un usage
conscient de mauvaise foi. L’abus de biens sociaux est une infraction instantanée,
qui se consomme au jour de l’usage des biens sociaux.
Le prévenu ne conteste pas avoir été dirigeant de droit et de fait de la société visée
par l’ordonnance de renvoi.
Les poursuites pénales portent sur le paiement d’une montre de collection que le
prévenu admet avoir acquise avec les fonds de la société qu’il gérait et pour laquelle
il était le seul actionnaire.
La montre litigieuse a été trouvée au domicile du prévenu lors de la perquisition du
1er février 2023 et saisie le 11 juillet 2023 dans le cadre de la présente affaire. Elle
se trouvait dans sa boîte avec la garantie établie au nom du prévenu. Elle a été
payée avec les fonds de la société SOCIETE1.). Il s’agissait d’une montre volée le
3 octobre 2008 à ADRESSE2.) en Grand-Bretagne. La société l’a achetée pour le
prix de 14.120 GBP le 2 avril 2019, moment auquel elle avait été personnalisée par
la société SOCIETE3.). Auprès de la police, le prévenu n'avait pas pu indiquer pour
quelle raison le bon de commande de la montre avait été adressé à la société
SOCIETE1.).
Le prévenu a soutenu que la montre lui appartenait pour ne faire un revirement que
lorsqu’il a été accusé non pas de vol, mais d’abus de banqueroute frauduleuse ou
d’abus de biens sociaux et affirmer qu’il l’a acquise à titre d’investissement pour la
société. Il l’aurait même portée à deux reprises.
Pour être répréhensible, l’usage des biens ou du crédit de la société doit être
contraire à l’intérêt social. Un acte non conforme à l’objet social n’est pas
nécessairement contraire à l’intérêt social.
Est contraire à l’intérêt social, tout acte qui expose le patrimoine social à un risque
anormal, auquel il ne devait pas être exposé. Ce risque est à apprécier à la date de
la commission de l’infraction, donc au jour des paiements en question.
En ce qui concerne le paiement d’une montre à titre personnel par le prévenu, c’est
à bon droit que le tribunal a considéré que la société n’avait aucun intérêt à financer
une acquisition purement privée du prévenu, alors qu’elle ne correspond pas à
l’objet social de la société, la Cour renvoyant aux développements exhaustifs des
juges de première instance auxquels elle adhère.
L’usage des fonds sociaux aux fins précitées est dès lors à qualifier de contraire à
l’intérêt social. S’agissant d’une infraction instantanée, il est sans incidence sur la
qualification du fait, si le prévenu comptait faire un investissement à plus long terme.
En tant qu’homme d’affaire aguerri, dirigeant et actionnaire unique de la société, le
prévenu avait nécessairement conscience que la dépense pour son intérêt
personnel était contraire aux intérêts de ses sociétés, de sorte qu’il a agi en pleine
conscience de ses agissements. Il a encore agi contrairement aux intérêts de la
société qu’il gérait et dans le but d’un enrichissement personnel, à savoir pour
acquérir avec les fonds de la société une montre qui lui plaisait pour la porter lui-
même.
Le dol général et le dol spécial sont partant établis dans le chef du prévenu tout
comme le dol général qui en découle.
En conclusion, l’infraction d’abus de biens sociaux est établie en tous ses éléments
constitutifs.
Le jugement est partant à confirmer en ce qui concerne la décision de culpabilité.
Quant aux peines
-
quant aux peines d’emprisonnement et d’amende
La défense critique la peine d’emprisonnement et l’amende prononcées par la
juridiction de première instance en ce qu’elles ne seraient pas équitables et inégales
par rapport à d’autres décisions et pas suffisamment motivées notamment quant à
leur individualisation et leur proportionnalité.
L’article 15 de la Constitution (ancien article 10bis) énonce que « (1) Les
Luxembourgeois sont égaux devant la loi. La loi peut prévoir une différence de
traitement qui procède d’une disparité objective et qui est rationnellement justifiée,
adéquate et proportionnée à son but. »
Si une inégalité contraire audit article se conçoit au cas où deux ou plusieurs
catégories de personnes sont, par rapport à une situation donnée, chacune soumise
à un régime juridique différent sans que la différence instituée soit rationnellement
justifiée, adéquate et proportionnée à son but, tel n’est cependant pas le cas lorsque
deux catégories de personnes sont, par rapport à des situations différentes, traitées
de manière identique.
Le législateur est seul compétent pour déterminer les impératifs de l’ordre public et
les moyens plus aptes à atteindre leur réalisation de prévoir des peines.
Les peines prononcées par le prévenu se trouvant dans la fourchette légale prévue
et la constitutionnalité de la loi en elle-même n’étant pas mise en cause, la question
de la légalité de la peine en considération du principe de l’égalité de ne se pose pas.
Quant à la violation des dispositions de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la juridiction de
première instance aurait omis de motiver de manière suffisante les peines, il y a lieu
de rappeler que selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des
droits de l’homme, les décisions judiciaires doivent de manière suffisante motiver
les motifs sur lesquels ils se fondent, mais l’étendue de ce devoir de motivation peut
varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances
de l’espèce.
Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès lors qu’elle comporte une
motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré (C.Cass. no 152/2023 pénal
du 21.12.2023, mo CAS-2022-00093 du registre).
En l’espèce, le tribunal a individualisé et motivé les peines en renvoyant au texte de
loi appliqué et à la gravité des faits, en tenant compte de ce que le prévenu n’a pas
encore été condamné à une peine privative de liberté au moment des faits pour
assortir la peine privative de liberté d’un aménagement.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale et adéquate
dès lors qu’il s’agit du minimum légal prévu.
Par adoption des motifs du jugement, c'est à bon droit que la
peine
d'emprisonnement a été assortie d'un sursis intégral à l'exécution.
L'amende de 2.000 euros est légale, appropriée à la gravité des faits et motivée
comme telle et tient au vu du montant retenu implicitement compte de la situation
du prévenu et de sa situation financière telle qu’elle ressort du dossier, en
conformité avec l’article 28 du Code pénal tel que cité au dispositif du jugement
entrepris. Ne s’agissant que d’un seul prévenu, il ne saurait par ailleurs pas être
question d’individualisation de la peine.
Les moyens soulevés concernant la peine d’emprisonnement et l’amende ne sont
partant pas fondés et les peines sont à confirmer.
-
quant à la confiscation
Le tribunal a encore ordonné la confiscation « pour constituer l’objet sinon le produit
de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) du boîtier noir « invincible
Edition » contenant une montre
SOCIETE2.), portant le numéro de série
NUMERO1.) et d’une plaque « Warranty » saisis suivant procès-verbal numéro
SPJ/fame/2023/1137724.1/SAAN du 11 juillet 2023 […] ».
La défense du prévenu conclut à l’annulation de la confiscation sur base des articles
195 du Code de procédure pénale, 109 de la Constitution et 31 du Code de
procédure pénale.
Les articles 109 de la Constitution et 195 du Code procédure pénale prévoient
l’obligation de motivation des décisions de justice.
En effet, l’article 109 de la Constitution dispose que « Tout jugement est motivé. Il
est prononcé en audience publique.
Aux termes de l’article 195 du Code de procédure pénale « tout jugement définitif
de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances de l’infraction et
citera les articles de loi dont il est fait application sans en reproduire les termes ».
L’article 31 (1) du Code pénal dispose que la confiscation spéciale est toujours
prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-
6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8 du Code pénal et qu’elle peut l’être pour
les autres délits.
L’article 31 (2) du Code pénal prévoit sub 1° que la confiscation spéciale s’applique
aux biens formant l’objet ou le produit, direct et indirect d’une infraction ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tirée de l’infraction, y compris les
revenus de ces biens.
L’abus de bien sociaux étant un délit, la confiscation est en l’occurrence facultative.
L’article 31 du Code pénal luxembourgeois, correspond dans ses grandes lignes,
au texte de l’article 131-21 du Code pénal français.
Or, la Cour de Cassation française admet qu’en matière de peine de confiscation,
la décision doit permettre aux juridictions de contrôler la légalité de la peine et, le
cas échéant, la proportionnalité de la mesure.
Cependant, la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction n’est pas soumise
à un contrôle de proportionnalité puisqu’il s’agit de remettre les choses en l’état où
elles se trouvaient avant la commission de l’infraction (cf Evelyne Bonis, Motivation
et légalité de la peine de confiscation. Droit pénal, 2021,2, pp.51-52, hal-03667279
Institut de Sciences Criminelles et de la justice [IJCS], commentaire sur Cass.crim,
15 décembre 2020, no 19.87.622.).
En l’occurrence, la confiscation est correctement motivée par mention au texte de
l’article 31 du Code pénal, pour constituer l’objet, sinon le produit de l’infraction,
avec mention dans le dispositif dudit article et aucune motivation quant à la
proportionnalité de la mesure n’était requise.
Le moyen relatif au défaut de motivation et de contrôle de la proportionnalité de la
peine de confiscation n’est partant pas fondé et à rejeter.
S’agissant de l’objet même de l’infraction retenue c’est encore à bon droit que la
confiscation a été prononcée, de sorte qu’elle est à maintenir.
Le jugement est partant à confirmer dans toute sa teneur aux motifs y repris.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,
ces frais liquidés à 13,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER,
greffière assumée.