Appeal dismissed as late; defendant waived appeal but prosecutor argued notification date started 40-day period under Art. 203 CPP.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible for being filed late, despite the defendant's subsequent withdrawal of the appeal. The prosecutor argued that the 40-day appeal period under Article 203 of the Code of Criminal Procedure began on the notification date of November 18, 2022, rendering the March 2024 filing untimely. The court accepted this timeline, ruling that the procedural defect could not be cured by the defendant's later decision to withdraw.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203 Code de procédure pénale; An appeal filed after the statutory period calculated from the notification date is inadmissible, and a subsequent withdrawal does not cure the procedural defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 265/25 V. du 24 juin 2025 (Not. 42555/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, prévenu et appelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 3 novembre 2022, sous le numéro 2487/2022 dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 mars 2024, au pénal, par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 2 avril 2024, au pénal, par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 10 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 novembre 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. L’affaire fut décommandée. Par nouvelle citation du 3 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.). Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 juin 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par courriel du 29 mars 2024 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n° 2487/2022 rendu par défaut à son égard le 3 novembre 2022 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 29 mars 2024, déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 avril 2024, le procureur d’Etat a également interjeté appel contre le même jugement. A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 mai 2025, PERSONNE1.) se désiste de son appel. Sa mandataire confirme le désistement tout en précisant que l’appel est par ailleurs tardif.
A cette même audience, la représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le prévenu le 29 mars 2024, en donnant à considérer que le jugement entrepris a été notifié le 18 novembre 2022 à l’adresse de son domicile, de sorte que l’appel interjeté est tardif au regard des dispositions régissant le délai d’appel. Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai de quarante jours pour interjeter appel contre un jugement rendu par défaut court à l’égard du prévenu à partir de sa signification ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail.
En l’occurrence, il résulte des pièces du dossier soumises à la Cour d’appel qu’une notification du jugement entrepris a été faite au domicile du prévenu le 18 novembre 2022. Conformément à l’article 203 du Code procédure pénale, cette notification a fait courir le délai d’appel de quarante jours. En conséquence, l’appel interjeté le 29 mars 2024 par la mandataire du prévenu contre le jugement rendu le 3 novembre 2022 et notifié le 18 novembre 2022 est irrecevable pour être tardif. Dans ces conditions, l’appel au pénal du prévenu, tout comme celui du ministère public intervenu le 2 avril 2024, doivent être déclarés irrecevables.
P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme, les déclare irrecevables, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 16,60 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.