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CACH05_264 Généré par l'IA

Court confirms criminal conviction and awards procedural costs to the civil plaintiff despite defendant's withdrawal.

Numéro de cause CACH05_264
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the defendant's criminal conviction and upheld the first-instance judgment. While the defendant withdrew their appeal, the public prosecutor's appeal was accepted and rejected. The court awarded the civil plaintiff a procedural fee of 250 euros because the defendant's acquiescence to the main claim made it inequitable to bear all costs.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The withdrawal of a defendant's appeal does not render a civil claim for procedural costs inadmissible; such a claim is upheld if the defendant's acquiescence to the main judgment makes it inequitable to leave the plaintiff bearing all expenses.

Mots-clés

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criminal appeal procedural costs civil indemnity withdrawal of appeal inequitable burden confirmation of judgment public prosecutor appeal révision en matière pénale

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que des articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Jurisprudence citée

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Cour 20 mars 1997, numéro 19429 du rôle
Le désistement par le prévenu de son appel ne rend pas la demande de la société SOCIETE1.) SARL-S en obtention d’une indemnité de procédure irrecevable, cette demande ayant une existence propre (Cour 20 mars 1997, numéro 19429 du rôle).
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Texte complet

Arrêt N° 264/25 V. du 24 juin 2025 (Not. 4688/23/XD et Not. 5408/23/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) au Maroc, alias ALIAS1.), né le DATE3.), alias ALIAS2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) en Algérie, alias ALIAS3.), né le DATE4.) à ADRESSE2.) en Algérie, alias ALIAS4.), né le DATE5.) à ADRESSE1.) au Maroc, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu, défendeur au civil et appelant, e n p r é s e n c e d e : la société à responsabilité simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, demanderesse au civil.

F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit : I. d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 14 juin 2024, sous le numéro 325/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « jugement 1 »

II. d’un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle, le

6 septembre 2024, sous le numéro 298/24 Vac., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « arrêt »

III. d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 19 décembre 2024, sous le numéro 596/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « jugement 2 »

Contre ce dernier jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 23 janvier 2025, au pénal et au civil, par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date de ce même jour, au pénal, par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 17 février 2025, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications. Maître Mathieu GIBELLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), fut entendu en ses conclusions. Maître Samuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz, représentant la demanderesse au civil la société à responsabilité simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, conclut au nom et pour le compte de cette dernière. Madame l’avocat général Joëlle NEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 juin 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par déclaration du 23 janvier 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 19 décembre 2024 par une chambre correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du même jour au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a également interjeté appel contre ce jugement. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi. Par le prédit jugement, PERSONNE1.) a été retenu dans les liens des infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal et a été condamné, au pénal, à une peine d’emprisonnement de trente mois.

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à la société SOCIETE1.) SARL-S la somme de 2.209,95 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 août 2023, sur le montant de 709,95 euros, et à partir du 5 décembre 2024, sur le montant de 1.500 euros, jusqu’à solde, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 250 euros. A l’audience publique du 27 mai 2025, le prévenu, assisté de son mandataire, a déclaré qu’il se désiste de son appel tant au pénal qu’au civil. La représentante du ministère public a déclaré accepter le désistement au pénal du prévenu et a conclu à la confirmation au pénal du jugement entrepris. Le mandataire de la demanderesse au civil la société SOCIETE1.) SARL-S, a accepté le désistement au civil et a réitéré sa constitution de partie civile. Il a également réclamé une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel. Le désistement par PERSONNE1.) de son appel étant régulier, il y a lieu de le décréter Malgré le désistement du prévenu, la Cour reste saisie de l’appel au pénal du ministère public. Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour d’appel, que la juridiction de première instance a fourni une analyse correcte des

faits à laquelle il y a lieu de se référer. C’est encore à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions lui reprochées par des motifs que la Cour faits siens. En effet, les éléments du dossier répressif établissent à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) s’est rendu coupable des infractions lui reprochées. Les peines prononcées sont légales et adéquates et sont donc à confirmer. Le désistement par le prévenu de son appel ne rend pas la demande de la société SOCIETE1.) SARL-S en obtention d’une indemnité de procédure irrecevable, cette demande ayant une existence propre (Cour 20 mars 1997, numéro 19429 du rôle). Au vu de l’acquiescement par le prévenu à la demande principale de la demanderesse au civil, lequel se dégage implicitement du désistement d’appel, il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil l’entièreté des sommes qu’elle a dépensées, il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 250 euros. P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil la société SOCIETE1.) SARL-S entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, donne acte à PERSONNE1.) de son désistement d’appel au pénal et au civil ; le dit régulier et partant le décrète ; Au pénal : reçoit l’appel du ministère public ; le dit non fondé ; confirme le jugement entrepris pour le surplus ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 15,25 euros. Au civil : dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL-S en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 250 euros, condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL-S le montant de

250 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance ainsi que des articles 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Thierry SCHILTZ, qui se trouve dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle WELTER, greffière assumée. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffière assumée.