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CACH05_262 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; debtor failed to prove financial hardship for payment extension under civil law.

Numéro de cause CACH05_262
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil appeal filed by the debtor against a first-instance judgment was rejected by the Court of Appeal. The debtor argued for a payment extension but failed to provide evidence of current or future financial solvency or a projected timeline for repayment. Consequently, the court confirmed the original judgment, ruling that the debtor had already possessed a grace period exceeding four years since the company's bankruptcy declaration.

Regeste Legislator

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Articles 1244 et suivants du Code civil; Payment extensions are exceptional and discretionary, requiring proof of future solvency and a specific repayment projection, which the appellant failed to provide.

Mots-clés

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payment extension debtor hardship bankruptcy proceedings grace period civil appeal financial solvency Code civil poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1244 du Code civil
demande en obtention de délais de paiement au sens de l’article 1244 du Code civil.
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel de PERSONNE1.), interjeté conformément aux dispositions de l’article 203
article 1244 du Code civil
demande en obtention de délais de paiement au sens de l’article 1244 du Code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 25 octobre 2006, numéro 31036 du rôle
ou la convention entre parties (Cour 25 octobre 2006, numéro 31036 du rôle).
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Texte complet

Arrêt N° 262/25 V.

du 24 juin 2025

(Not. 38465/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre juin deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à

F-ADRESSE2.),

défendeur au civil et appelant,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant eu son siège

social à L-ADRESSE3.), actuellement sans siège social connu, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 21 mai 2021,

demanderesse au civil,

en présence du ministère public, partie jointe.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14

novembre 2024, sous le numéro 2347/2024, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 28 novembre 2024, au civil, par le défendeur

au civil PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 5 février 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 23 mai 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le défendeur au civil PERSONNE1.), renonçant à l’assistance

d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point

8 du Code de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et

de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations

personnelles.

Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Kehlen, agissant en sa

qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l., fut entendue en ses conclusions.

Monsieur le premier avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 juin 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par courrier électronique adressé le 28 novembre 2024 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a

interjeté appel

au civil

contre le jugement numéro 2347/2024

rendu

contradictoirement le 14 novembre 2024 par une chambre siégeant en matière

correctionnelle du même tribunal.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné, au

pénal, à une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie quant à son

exécution d’un sursis intégral, pour banqueroute frauduleuse, banqueroute simple,

abus de biens sociaux et blanchiment.

Le jugement a également ordonné la réintégration à la masse de la faillite de la

société SOCIETE1.) SARL du montant de 52.179,44 euros et a condamné à ce titre

PERSONNE1.) à payer à Maître Selena CORZO, curateur de la société en faillite,

le montant de 52.179,44 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 mai

2021, jour de la faillite, jusqu’à solde.

Le jugement a encore ordonné l’insertion par extraits du jugement dans deux

quotidiens luxembourgeois, aux frais de PERSONNE1.).

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile du

curateur de la société SOCIETE1.) SARL, Maître Selena CORZO, l’a déclarée

recevable et fondée et a condamné PERSONNE1.) à payer à cette dernière le

montant de 75.795,43 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 mai 2021,

jour de la faillite, jusqu’à solde.

À l’audience de la Cour du 23 mai 2025, PERSONNE1.) a rappelé qu’il n’avait pas

interjeté appel au pénal, mais uniquement au civil. Il a précisé ne pas contester le

principe de sa condamnation civile, ni les montants retenus à sa charge, mais a

sollicité un délai supplémentaire afin de clarifier sa situation financière auprès de

son établissement bancaire.

Il a indiqué être en contact avec la SOCIETE2.) (ci-après la SOCIETE2.)) en vue de

localiser un compte bancaire dont il affirme être le titulaire, et dont le solde lui

permettrait de s’acquitter de l’intégralité des sommes réclamées par le curateur.

Le curateur de la société en faillite SOCIETE1.) SARL a conclu à l’irrecevabilité de

la demande de délais de paiement, au motif qu’elle constitue une demande nouvelle

en appel. À titre subsidiaire, il a sollicité son rejet pour ne pas être fondée. Il a

rappelé que le prévenu soutient, depuis l’ouverture de la procédure de faillite, être

titulaire d’un compte auprès de la SOCIETE2.) susceptible de couvrir le passif de la

société, sans toutefois en avoir jamais apporté la preuve. Il a précisé que le passif

de la faillite s’élève à environ 700.000 euros, et que le prévenu n’a, à ce jour, formulé

aucune proposition concrète de remboursement.

Le représentant du ministère public, après avoir constaté la régularité de la

procédure, a estimé que l’appel interjeté, en l’absence de toute contestation sur le

fond, et se limitant à une demande de délais de paiement, revêt un caractère

dilatoire. Il s’en est rapporté à la sagesse de la Cour pour le surplus.

Appréciation de la Cour

L’appel de PERSONNE1.), interjeté conformément aux dispositions de l’article 203

du Code de procédure pénale, est recevable en la forme.

Aucun appel n’ayant été interjeté sur les dispositions pénales du jugement du 14

novembre 2024, ni par PERSONNE1.) ni par le ministère public, la Cour est

uniquement saisie du volet civil à la suite de l’appel interjeté par PERSONNE1.).

Les juges de première instance ont correctement retenu, par une appréciation que

la Cour adopte, que le dommage dont la partie civile sollicite réparation est en lien

de causalité directe avec les agissements fautifs de PERSONNE1.), et plus

particulièrement avec les détournements d’actifs opérés au détriment de la société

SOCIETE1.) SARL. Ce point n’a d’ailleurs pas été contesté par l’appelant.

S’agissant de la demande formulée pour la première fois en appel par

PERSONNE1.), tendant à obtenir « plus de temps pour clarifier sa situation

financière », notamment auprès de la SOCIETE2.), celle-ci est à qualifier de

demande en obtention de délais de paiement au sens de l’article 1244 du Code civil.

Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

demandes civiles formées en matière répressive en l’absence de disposition

spécifique dans le Code de procédure pénale, les demandes nouvelles sont en

principe prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la

demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

Or, la demande basée sur l’article 1244 du Code civil ne constitue qu’un nouveau

moyen de défense, n’a pas pour effet de modifier le cadre de la demande et ne

constitue pas une demande nouvelle (Cour 14 octobre 2015, numéro 40586 du

rôle).

La demande de délais de paiement est dès lors recevable. Elle n’est cependant pas

fondée.

L’article 1244 du Code civil dispose que « le débiteur ne peut point forcer le

créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges

peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce

pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement,

et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».

Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement sont des

moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide

à un débiteur malheureux en reportant ou en échelonnant le paiement de la dette.

Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur

doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi

ou la convention entre parties (Cour 25 octobre 2006, numéro 31036 du rôle). Par

ailleurs, le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que

s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le

débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il

soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future de

sa situation financière et en fonction de cette projection, indique la durée requise du

terme de grâce sollicité.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne fournit aucun élément probant relatif à l’existence

du compte bancaire qu’il prétend détenir auprès de la SOCIETE2.), ni quant à son

solde éventuel. Il n’a soumis à la Cour aucun document permettant d’évaluer sa

situation financière actuelle ou future, ni de déterminer la durée du délai sollicité.

À cela s’ajoute que depuis le prononcé de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL

en mai 2021, PERSONNE1.) n’a pas procédé au moindre remboursement, de sorte

qu’il avait d’ores et déjà un délai de plus de quatre ans pour s’exécuter.

Dans ces conditions, les critères d’octroi d’un délai de paiement ne sont pas réunis,

et la demande doit être rejetée.

Il s’ensuit que l’appel de PERSONNE1.) n’est pas fondé, et que le jugement déféré

est à confirmer en son intégralité dans la mesure où il a été entrepris.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL entendu en ses conclusions, et le

représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’appel de PERSONNE1.) en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais occasionnés par la demande civile en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Joëlle WELTER, greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,

en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Joëlle

WELTER, greffière assumée.