Court allows civil claims for damages and procedural fees against a defendant in a traffic offense case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ruled in favor of two private parties who constituted themselves as civil plaintiffs against a defendant accused of a traffic violation. The court declared the civil requests admissible and found them well-founded in principle, ordering the defendant to pay specific monetary damages and procedural fees to each plaintiff. This decision was based on the application of the Road Traffic Regulation Law and the Penal Code, which established the liability for the damages caused by the alleged offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis and 13 of the Road Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Articles 120, 124, 139, 140, 163 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court has jurisdiction to hear civil claims arising from traffic offenses and may award damages and procedural fees when the plaintiff's request is well-founded in principle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 362/2025
Audience publique du vendredi, 20 juin 2025
(Not. 6551/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, vingt juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20
mars 2025,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue,
défenderesse au civil,
en présence de :
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE4.),
parties civiles.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service de la prévenue, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,
les mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus en leurs déclarations
orales.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et
entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est
constitué partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
Maître Jean-Luc GONNER déposa des conclusions écrites qui furent
signées par le président et le greffier. Il développa ensuite ses conclusions
oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par Maître
Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 6 juin 2025.
A l’audience publique du vendredi, 6 juin 2025 le prononcé du jugement fut
remis à l’audience publique du vendredi, 20 juin 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.
50924/2024 du 21 juillet 2024 dressé par le commissariat de police des
Ardennes (C3R) D-3R-ARDE, région Nord.
Vu la citation à prévenu du 20 mars 2025 (Not. 6551/24/XC), régulièrement
notifiée.
Vu l’information adressée par courriel le 25 avril 2025 au service Recours
contre tiers de la Caisse Nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code
de la Sécurité Sociale.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/07/2024, vers 12.00 heures à ADRESSE5.), sur une route reliant
ADRESSE5.) et ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet
des préventions III à VI,
II. principalement :
sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
III. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé,
IV. vitesse dangereuse selon les circonstances,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi que des
déclarations de la prévenue elle-même.
Le 21 juillet 2024, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) circulent sur leurs
cycles à pédalage assisté (« pédélec ») sur le chemin rural ouvert à la
circulation et reliant les villages de ADRESSE5.) et de ADRESSE6.). Ce
chemin est également signalé comme piste cyclable mais non réservée au
seul usage des cyclistes et constitue un chemin étroit, ne permettant pas un
croisement de deux voitures sans problèmes. PERSONNE1.), à bord de sa
voiture AUDI A3 immatriculée NUMERO1.), emprunte le même chemin
mais en direction inverse, roulant de ADRESSE6.) à ADRESSE5.). Dans
un virage vers la droite (vue des deux cyclistes) et dans une légère descente,
PERSONNE1.) vient à l’encontre des époux PERSONNE4.). Effrayée par
l’apparition soudaine de la voiture
et tentant d’éviter celle-ci,
PERSONNE2.) tire son cycle vers la droite et passe à droite et du côté
gauche de la voiture pour finir sa trajectoire dans les accotements où elle
heurte un talus et tombe de son vélo pour se casser l’épaule et subir des
blessures au visage.
D’après PERSONNE1.), la cycliste se serait trouvée au milieu de la
chaussée de sorte qu’elle s’était effrayée à la vue soudaine de celle-ci.
D’après les déclarations de PERSONNE2.), la voiture conduite par
PERSONNE1.) aurait coupé le virage (virage vers la gauche vu par
l’automobiliste) à vitesse certaine (« ziemlich schnell »). Aucun contact
physique n’a eu lieu entre la bicyclette de PERSONNE2.) et la voiture
conduite par PERSONNE1.).
D’après les déclarations de PERSONNE3.), la voiture s’est encore arrêtée
respectivement a roulé à une vitesse très réduite en haut de la colline (à une
distance approximative de 30-40 mètres) avant de s’éloigner.
PERSONNE1.) a déclaré s’être effrayée et avoir freiné à la vue des cyclistes
qui seraient passés du côté gauche de sa voiture. Elle aurait continué son
chemin à vitesse réduite et aurait vu dans son rétroviseur qu’une bicyclette
se trouvait par terre. Elle a déclaré avoir été d’avis que la cycliste était
tombée et que son époux s’occuperait d’elle, de sorte qu’elle aurait continué
son chemin à la maison où elle se serait encore fâchée au sujet des cyclistes.
Suite à l’apparition de la nouvelle d’un accident s’étant produit sur le
chemin entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.) dans les media qu’elle se vit
montrer par son copain, PERSONNE1.) s’est déclarée elle-même auprès de
la police comme impliquée dans l’accident.
A l’audience du 25 avril 2025, PERSONNE2.) réitère à la barre, sous la foi
du serment, ses déclarations faites auprès de la police, à savoir que la voiture
venant en contre-sens aurait coupé le virage. Elle a indiqué que sa vitesse
serait difficile à estimer. En ce qui concerne sa propre tenue de route, elle
souligne qu’elle se serait trouvée sur la moitié droite du chemin et que son
mari se serait trouvé derrière elle et non pas à côté d’elle. PERSONNE3.),
également sous la foi du serment, dépose que la voiture serait venue à une
vitesse relativement élevée, estimant celle-ci à 50-60 km/h mais en tous cas
trop élevée au vu de la configuration des lieux. Après avoir croisé les deux
cyclistes, la voiture se serait arrêtée un court laps de temps avant de
s’éloigner. Il indique qu’il aurait suivi son épouse à une distance d’environ
8-10 mètres et qu’ils se seraient trouvés tous les deux à une distance
d’environ 30-40 centimètres du bord asphalté de la rue.
PERSONNE1.) a expliqué à l’audience qu’à son avis PERSONNE3.) se
serait trouvé un peu plus à gauche que son épouse (vue à partir de la voiture).
Elle a indiqué ne pas avoir eu une bonne visibilité en raison du virage
tournant vers la droite (sic) (le virage tournant vers la gauche dans le sens
de la voiture est suivi d’un virage vers la droite). Les deux cyclistes seraient
venus au milieu de la rue. Elle estime sa vitesse à 50-55 km/h. Concernant
le fait qu’elle ne s’était pas arrêtée, elle indique avoir été d’avis qu’au vu de
l’absence de contact physique entre sa voiture et les cycles, il n’y aurait pas
eu d’accident. Elle indique avoir continué son chemin à vitesse réduite mais
ne pas s’être arrêtée. En ce qui concerne le lieu de l’accident, elle est d’avis
que celui-ci a eu lieu non pas à l’endroit indiqué dans le procès-verbal mais
un peu plus en avant (dans la direction de son trajet), entre le virage à gauche
et le prochain virage à droite.
La défense réclame l’acquittement de la prévenue au motif qu’il ne serait
pas établi à l’abri de tout doute qu’elle serait à l’origine des blessures
causées à PERSONNE2.) au vu de l’absence d’impact entre la voiture et le
cycle conduit par celle-ci. Le mandataire de la prévenue met l’accent sur la
discrépance entre les versions relatées par la prévenue et les témoins et fait
remarquer qu’aussi bien la voiture que les cyclistes doivent respecter leur
côté de la rue, surtout lorsqu’il s’agit comme en l’occurrence d’un chemin
étroit. Il conteste l’existence d’une quelconque faute dans le chef de sa
mandante et plus particulièrement que celle-ci aurait roulé à une vitesse
excessive. Il met en doute le caractère certain et univoque du lien de
causalité, un laps de temps de deux à trois secondes s’étant écoulé entre le
moment du croisement et la chute de la cycliste. Il conteste pareillement
l’existence du délit de fuite, sa mandante n'ayant pas eu connaissance de
l’accident.
En ce qui concerne la situation factuelle, le tribunal n’éprouve pas de doute
quant à l’endroit précis auquel le croisement s’est produit. Il y a lieu de s’en
tenir aux indications du procès-verbal qui valent jusqu’à inscription de faux
ainsi qu’aux dépositions des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
situant le croisement de la voiture et des bicyclettes et la chute consécutive
dans le premier virage, dans le sens de la voiture, c'est-à-dire un virage à
gauche pour la voiture. Le tribunal n’éprouve pareillement pas de doute
quant aux dépositions desdits témoins en ce qui concerne leur façon de
rouler à droite de la chaussée, de même que leur déclaration que la voiture
aurait coupé le virage, constantes et cohérentes avec leurs déclarations faites
auprès de la police. Le tribunal tient encore pour acquis en l’occurrence que
PERSONNE1.) roulait à la vitesse approximative de 50 à 60 km/h, indiquée
tant par elle-même qu’estimée telle par le témoin PERSONNE3.).
Le tribunal tire de ces constats que la vitesse empruntée par PERSONNE1.)
constituait une vitesse dangereuse selon les circonstances, et ce notamment
au vu du chemin très étroit ne permettant pas un croisement aisé de deux
voitures ainsi que de la visibilité très réduite à l’endroit de l’accident en
raison de la pente et du virage, d’une part, mais également en raison des
herbes non fauchées dans les accotements longeant le chemin, d’autre part.
Il aurait appartenu à PERSONNE1.), en raison de cette configuration des
lieux, de redoubler d’attention en réduisant davantage sa vitesse et en se
tenant davantage du côté droit du chemin.
Il convient partant de retenir
PERSONNE1.)
dans les liens des
contraventions libellées sub III. et IV. de la citation.
En ce qui concerne la responsabilité de l’accident :
Quant à la faute commise par la prévenue, il y a lieu de relever que la faute
la plus légère suffit, le législateur ayant entendu punir toute faute, les
dispositions de l’article 9 bis al.1er de la loi modifiée du 14 février 1955,
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
embrassant dans leur généralité toutes les formes et toutes les modalités de
la faute, quelque légère qu’elle soit.
Même si la faute reprochée ne doit pas être la cause immédiate ou la cause
unique d’une infraction de résultat, elle doit se trouver en relation causale
avec le dommage survenu.
Ainsi, « il se peut que la séquence logique, s’écartant du cours normal des
choses, soit rompue, même si le comportement en question, fautif, contenait
de surcroît en germe la potentialité de danger. En cas de rupture,
l’infraction à résultat ne saurait être retenue » (Droit pénal général
luxembourgeois, 2e édition, SPIELMANN D. & A., p. 247).
« En ce qui concerne les conséquences, il faut que l’action en ait été la cause
déterminante. Si elle y a seulement donné l’occasion, l’inculpé n’en est pas
responsable, bien que ces conséquences ne se fussent point produits si
l’action n’eût pas été commise » (SPIELMANN, cité dans Les Pandectes,
Editions Set & Match, Droit pénal, Dossier VII, p. 76).
En l’espèce, le tribunal estime que le lien causal entre le fait de s’être
approché du virage à une vitesse, certes pas excessive mais néanmoins
dangereuse selon les circonstances et d’avoir coupé ce virage en ne se tenant
pas suffisamment à droite, malgré une visibilité réduite, constitue une telle
faute.
En effet, l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou
privées.
Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule ou de ses animaux. Il doit notamment tenir compte de la disposition
des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la
chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule.
Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son
champ de visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même
s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut
raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule ou l’animal, en
raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou
d’accident. ».
Cette faute se trouve en relation causale avec l’accident survenu alors que
la manœuvre effectuée par la cycliste effrayée ayant mené à sa chute en a
été la conséquence directe. Le laps de temps écoulé entre le croisement et la
chute, invoqué par la défense pour se dédouaner de sa responsabilité, est à
cet égard sans pertinence alors qu’il est évident que la chute n’aurait pu se
produire au moment même du croisement en raison du fait que la cycliste se
trouvait en mouvement et qu’elle tenta plus que probablement d’éviter sa
chute.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de coups et
blessures involontaires mise à sa charge sub I. de la citation.
Les contraventions sub V. et VI. sont partant également à retenir,
PERSONNE2.) ayant été blessée et son pédélec ayant été endommagé.
En ce qui concerne le délit de fuite, le tribunal estime que PERSONNE1.),
ayant eu connaissance de l’accident survenu d’après ses propres
déclarations, aurait dû rester sur place. En effet, elle s’est effrayée du fait de
l’apparition soudaine des deux cyclistes dans son champ de visibilité, les a
évités de justesse et a remarqué par la suite la chute de la cycliste
PERSONNE2.), de sorte qu’elle aurait pu et dû s’imaginer qu’elle a pu être
à l’origine de cette chute, le fait d’être impliqué dans un accident étant
suffisant au regard de la loi. Dans ces circonstances, il lui aurait appartenu
de s’assurer de l’état de la cycliste, même si l’époux de celle-ci y était.
Le tribunal décide cependant d’acquitter PERSONNE1.) du délit de fuite
libellé sub II. et mis à sa charge alors qu’aux yeux du tribunal il n’est pas
établi que celle-ci ait voulu se soustraire aux constatations utiles.
PERSONNE1.) n’est certes pas restée sur les lieux de l’accident même mais
elle a continué son chemin jusqu’à son domicile mais il n’y a, a priori, pas
de raison de douter de la régularité des papiers de la voiture conduite par la
prévenue et, en l’absence d’éléments en ce sens, pas de raison de douter de
l’état de sobriété de la prévenue. Au contraire, la réaction de la conductrice
au vu des cyclistes laisse supposer son état de sobriété.
Le tribunal estime dès lors qu’il y a un doute quant à l’intention de se
soustraire aux constatations utiles ou d’échapper à ses responsabilités. En
effet, cette volonté de se soustraire doit résulter clairement et d’une façon
non équivoque du comportement du conducteur ayant été impliqué dans un
accident.
Au vu des développements ci-dessus, PERSONNE1.) est toutefois à retenir
dans les liens de la contravention « étant impliqué dans un accident, ne pas
s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences ».
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 21 juillet 2024, vers 12.00 heures, sur une route reliant
ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé des coups ou des blessures à autrui,
en l'espèce, d’avoir, par défaut de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des
coups et causé des blessures à PERSONNE2.) consistant en une
fracture de l’épaule et une blessure au visage ;
2) étant impliquée dans un accident, de ne pas s’être arrêtée
immédiatement et en avoir constaté les conséquences ;
3) de ne pas avoir serré la droite de la chaussée au moment d’être
croisée ;
4) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances ;
5) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes ;
6) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 1), 3), 4), 5) et 6) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue
à charge de la prévenue sub 2), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un
ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de
police seront cumulativement prononcées ; la peine correctionnelle la plus
forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour
les différentes infractions.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car
trop sévère et, au vu des circonstances de l’affaire et de l’absence de revenus
dans le chef de la prévenue, il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)
qu’une amende de 500 euros du chef du délit retenu sub 1) et une amende
de 250 euros du chef de la contravention retenue sub 2) à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière
de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 9 mois du
chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et de 3 mois du chef de
l’infraction retenue sub 2).
Au vu du casier judiciaire vierge de PERSONNE1.), la chambre
correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre du sursis.
Au civil :
1. Partie civile de PERSONNE2.) :
A l’audience du tribunal correctionnel du 25 avril 2025, Maître Jean-Luc
GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE2.) réclame d’une part réparation de son préjudice matériel
(frais de réparation du vélo ; vêtements ; lunettes ; casque ; frais de route ;
frais d’ambulance et médicaux) et corporel (ITT ; IPT ; IPP), ainsi
que moral (douleurs endurées ; préjudice esthétique ; perte d’agréement)
qu’elle évalue globalement au montant de 22.872,66 + p.m. euros, le tout
avec les intérêts au taux légal à partir du 21 juillet 2024 jusqu’à solde.
La demanderesse au civil demande au tribunal de fixer le dommage ex
aequo et bono sinon l’institution d’une expertise afin d’évaluer ces
différents chefs de préjudice subis du fait des agissements fautifs de
PERSONNE1.) en date du 21 juillet 2024, de même qu’une provision à
hauteur de 7.000 euros.
Finalement, PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure à hauteur
de 1.500 euros.
La demande civile est contestée tant en son principe qu’en son quantum par
la partie défenderesse au civil. A titre subsidiaire, elle estime qu’une
expertise ne serait pas nécessaire et demande à voir fixer le préjudice accru
ex aequo et bono.
La demande civile est fondée en son principe.
Au vu des éléments du dossier et des pièces versées, le tribunal décide de
fixer ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice accru à
PERSONNE2.) au montant de 8.000 euros.
Le tribunal décide encore d’allouer à la partie demanderesse la somme de
750 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
la somme de 8.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 juillet
2024, jour des faits, jusqu’à solde et encore la somme de 750 euros à titre
d’indemnité de procédure.
2. Partie civile de PERSONNE3.) :
A l’audience du tribunal correctionnel du 25 avril 2025, Maître Jean-Luc
GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE3.) réclame réparation de son préjudice consistant en l’aide et
l’assistance prêtée à son épouse ainsi que de son dommage moral consistant
dans le fait d’avoir vu les souffrances de son épouse, qu’il évalue
globalement au montant de 5.000 + p.m. euros, le tout avec les intérêts au
taux légal à partir du 21 juillet 2024 jusqu’à solde.
Le demandeur au civil demande au tribunal de fixer le dommage ex aequo
et bono sinon l’institution d’une expertise afin d’évaluer ces différents chefs
de préjudice subis du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.) en date
du 21 juillet 2024, de même qu’une provision à hauteur de 2.500 euros.
Finalement, PERSONNE3.) réclame une indemnité de procédure à hauteur
de 1.500 euros.
La demande civile est contestée tant en son principe qu’en son quantum par
la partie défenderesse au civil.
La demande civile est fondée en son principe.
Au vu des éléments du dossier et des pièces versées, le tribunal décide de
fixer ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice accru à
PERSONNE3.) au montant de 1.000 euros.
Le tribunal décide encore d’allouer à la partie demanderesse la somme de
250 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.)
la somme de 1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 juillet
2024, jour des faits, jusqu’à solde et encore la somme de 250 euros à titre
d’indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement
à l’encontre de
PERSONNE1.),
prévenue
et
défenderesse au civil, entendue en ses explications et moyens de défense et
en ses conclusions au civil, PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demandeurs
au civil, entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
statuant au pénal :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS du chef du
délit retenu sub I. (coups et blessures involontaires), à une amende de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS du chef de la contravention
retenue sub II. (ne pas être restée sur place), ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 75,80 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SEPT (5+2) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de DOUZE (12) MOIS, dont neuf (9) mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et trois (3) mois du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par
la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
statuant au civil :
1. Partie civile de PERSONNE2.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
HUIT MILLE (8.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du
21 juillet 2024, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS à titre d’indemnité de
procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre elle ;
2. Partie civile de PERSONNE3.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée en principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
MILLE (1.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 juillet
2024, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS à titre d’indemnité de
procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre elle.
Par application des articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 120, 124, 139, 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 20 juin 2025
au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.