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TADCOMMERCE_202400723 Généré par l'IA

Plaintiff wins commercial debt case against defendant for €55,764.80 plus procedural costs.

Numéro de cause TADCOMMERCE_202400723
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ruled in favor of the plaintiff, SOCIETE1.) S.A., ordering the defendant, SOCIETE2.) SARL, to pay €55,764.80 plus legal interest. The court held that the defendant failed to rebut the presumption of debt acceptance regarding specific invoices, leaving the claim partially unproven. Consequently, the main claim was allowed in part, while the defendant's request for an accountant expert was rejected and procedural costs were awarded to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: When a debtor fails to rebut the presumption of acceptance of a debt, the creditor's claim is upheld unless proven otherwise, and procedural costs follow the outcome of the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial debt presumption of acceptance burden of proof procedural costs expert accountant legal interest Tribunal d'Arrondissement société commerciale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée pour le
article 109 du Code de commerce
Aux termes de l'article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent
article 1134 du Code civil
Conformément à l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent
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Texte complet

Jugement N° 2025TADCOMM/0225

Audience publique du vendredi, vingt juin deux mille vingt-cinq

Numéro du rôle : TAD-2024-00723

Composition :

Jean-Claude WIRTH,

premier juge,

Anouk MEIS,

attachée de justice à titre provisoire déléguée,

Alyssa LUTGEN,

attachée de justice à titre provisoire déléguée,

Christiane BRITZ,

greffier.

Entre:

La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER,

demeurant à Diekirch, du 22 mai 2024,

comparant par Maître Rymel SELAIMIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en

l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER,

comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

______________________________________________________________________

Le Tribunal :

Par exploit du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch en date du

22 mai 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.), représentée par ses administrateurs actuellement en fonctions,

a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants

actuellement en fonctions, à comparaître à l’audience du mercredi, 12 juin 2024 à 10 :00

heures du matin, devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

commerciale, pour y voir statuer sur le mérite de l’assignation reproduite ci-après par

procédé de photocopie :

Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au rôle

commercial sous le numéro TAD-2024-00723.

A l'appel de la cause à l'audience publique du 11 juin 2024, l'affaire fut fixée à l’audience

publique du 18 septembre 2024. Après plusieurs refixations, l’affaire fut utilement retenue

à l’audience du 14 mai 2025.

A cette audience, Maître Rymel SELAIMIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

fut entendu en ses explications et conclusions et Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, en ses moyens et observations.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

Jugement

qui suit :

Par acte d’huissier du 22 mai 2024, la société anonyme SOCIETE1.) a fait donner

assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant ce

tribunal, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à payer à la

demanderesse à titre de factures non payées le montant de 55.764,80 euros, avec les

intérêts légaux à partir de l’assignation en justice et jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) demande encore au tribunal de condamner la société

SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros et aux frais et

dépens de l’instance.

Elle se réserve en outre le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance et sollicite

l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose avoir été sollicitée par la société

SOCIETE2.) pour assurer la gestion comptable de ses affaires dans le cadre d’une offre

de prestations de service du 22 août 2018.

Elle soutient que ces prestations porteraient sur la tenue des livres comptables,

l’établissement des comptes annuels conformément aux dispositions légales et

réglementaires applicables, l’établissement des déclarations fiscales et TVA et le

secrétariat social tel le calcul des salaires en ce compris la gestion auprès du Centre

Commun de la Sécurité Sociale (CCSS).

Elle déclare que l’ensemble de ces prestations aurait été facturé conformément à l’offre

susmentionné, que toutefois la partie assignée, malgré rappels et mises en demeure,

resterait en défaut de payer le solde à hauteur de 55.764,80 euros des factures n°22007

du 27.01.2022, n°22249 du 30.12.2022, n°23043 du 20.03.2023, n°23044 du 20.03.2023,

n°23045 du 20.03.2023, n°23233 du 29.12.2023 et n°24034 du 06.03.2024.

La société SOCIETE2.) demande au tribunal de déclarer la demande non fondée. Elle

soutient avoir contesté oralement à plusieurs reprises les factures émises par la société

SOCIETE1.), et ce avant même la mise en demeure du 4 avril 2024. Elle expose avoir

contesté expressément les factures litigieuses par écrit du 8 avril 2024 en y soulevant

que les factures présenteraient de nombreuses incohérences, manqueraient de clarté et

présenteraient des montants anormalement élevés au regard des prestations fournies,

pour des services de comptabilité et de fiscalité d’une entreprise de taille modeste ne

comptant que quelques salariés.

La société SOCIETE2.) demande au tribunal de nommer un expert-comptable avec pour

mission de revérifier l’adéquation entre les prestations facturées, l’offre signée en date

du 22 août 2018, et les prestations effectivement réalisées ; de déterminer le montant

réellement dû par la partie demanderesse et d’évaluer le préjudice qu’elle aurait subi du

fait des éventuels manquements de la société SOCIETE1.).

Elle réclame finalement une indemnité de procédure à hauteur de 3.000 euros, ainsi que

la condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Il est contant en cause que la société SOCIETE2.) a accepté et signé en date du 22 août

2018 l’offre de prestations de services de comptabilité et de fiscalité de la société

SOCIETE1.) et qu’elle a réglé sans réserve plusieurs factures émises postérieurement à

la signature de cette offre.

Les factures émises depuis le 27 janvier 2022 en revanche restent à l’heure actuelle

encore impayées.

Une mise en demeure en date du 4 avril 2024 a été adressée par la société SOCIETE1.)

à la société SOCIETE2.), à laquelle cette dernière a répondu le 8 avril 2024, contestant

lesdites factures.

-

Quant à la facture acceptée :

La société SOCIETE1.) soutient que le montant de 55.764,80 euros serait dû au titre de

factures acceptées.

Aux termes de l'article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent

entre commerçants par la facture acceptée.

La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s'applique non seulement aux

ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (CA

3 juin 1981, n o 5.604 du rôle; CA 5 décembre 2012, n o 35.599 du rôle) à la seule

différence que s'agissant d'un contrat autre que la vente, le juge est libre d'admettre ou

de refuser l'acceptation de la facture comme présomption de l'existence du contrat et des

conditions du contrat (Cass. belge 24 janvier 2008, RG C.07.0355.N). (CA 16 novembre

2016, n o 41092 du rôle).

En effet, ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l'existence de la

créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les autres

contrats commerciaux, la facture acceptée n'engendre qu'une présomption simple de

l'existence de la créance, le juge étant libre d'admettre ou de refuser l'acceptation de la

facture comme présomption suffisante de l'existence de la créance affirmée (Cour de

cassation 24 janvier 2019, arrêt n o 16/2019, n o 4072 du registre).

Suivant le principe de la théorie de la facture acceptée l’acceptation peut être tacite et se

déduire du silence gardé par le client après avoir réceptionné la facture, ce qui impose

au destinataire d’une facture qui n'est pas d'accord avec ses mentions d'émettre des

contestations précises endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.

L'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,

l'existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l'identité

entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture

avec les qualités promises (Cloquet, la facture acceptée, no 446 et suiv.)

La jurisprudence n'admet qu'un délai de protestation extrêmement bref à partir de ladite

réception, dépendant du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la

concordance de l'une et l'autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du

contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes les

circonstances de la cause (Cloquet, la facture acceptée, no 586 et 587).

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,

pour contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait

présumer que l’acheteur a accepté cette facture, mais il lui est toujours loisible de

renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que

son silence s’explique autrement que par une acceptation (cf. Cour, 12 décembre 2000,

n°24334 du rôle).

Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. En effet, les protestations ne

peuvent présenter de valeur que si elles sont dirigées contre une facture déterminée et

si elles sont précises. Lorsqu’elles sont vagues, elles n’empêchent pas les présomptions

d’acceptation de sortir leurs effets (A. Cloquet, la facture, n° 566 et suivants ; CA 16 juin

1996, n° du rôle 13841).

Afin de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations utiles, la société SOCIETE2.)

soutient avoir contesté les factures litigieuses de manière orale, par téléphone et lors de

réunions entre parties, sans toutefois apporter de précisions suffisantes quant aux dates,

au contenu, ou aux éléments précis des prétendues contestations.

L’analyse des pièces communiquées, notamment un courriel du 19 février 2024, fait état

d’un échange téléphonique du même jour, au cours duquel la société SOCIETE2.) a

revendiqué la communication de certaines pièces. Toutefois, ce courriel ne contient

aucune contestation explicite d’une facture déterminée, mais plutôt une demande

d’information.

Ensuite, un courriel du 22 février 2024 évoque deux réunions qui ont eu lieu entre parties,

ainsi que l’engagement de la société SOCIETE1.) d’envoyer des factures corrigées tant

pour SOCIETE2.) que pour SOCIETE3.).

Le tribunal se doit toutefois de constater que non seulement ce courriel est intervenu

antérieurement à l’émission de la facture n°24034 du 6 mars 2024 et tardivement par

rapport aux autres factures litigieuses, mais encore n’en ressort-il pas quelles factures et

quels postes seraient contestés et devraient faire l’objet de correction.

Quant à la contestation écrite du 18 avril 2024, elle n’est pas seulement tardive en ce qui

concerne les factures n°22007 du 27.01.2022, n°22249 du 30.12.2022, n°23043 du

20.03.2023, n°23044 du 20.03.2023, n°23045 du 20.03.2023 et n°23233 du 29.12.2023,

mais elle est aussi formulée en de termes imprécis et vagues, n’empêchant ainsi pas les

présomptions d’acceptation de sortir leurs effets.

Comme la partie demanderesse ne justifie pas avoir émis des contestations utiles

endéans un bref délai à partir de la réception des différentes factures litigieuses, celles-

ci sont dès lors à considérer comme factures acceptées et engendrent, en présence d’un

contrat de prestations de services, une présomption simple de l’existence de la créance,

susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de la société défenderesse.

La société SOCIETE2.) entend renverser la présomption simple de l’existence de la

créance en rapportant la preuve que les prestations facturées ne seraient pas conformes

à ce qui aurait été convenu entre parties.

Dans son courrier de contestation du 18 avril 2024, la société SOCIETE2.) soutient que

les montants facturés ne correspondraient pas à ce qui aurait été convenus avec les

Messieurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le tribunal constate que la seule pièce contractuelle versée aux débats est l’offre de

prestations de services contresignée en date du 22 août 2018.

En l’absence d’éléments probants démontrant l’existence d’un accord ultérieur ou

divergent entre les parties, et face aux contestations formulées par la partie défenderesse

à cet égard, il y a lieu de se référer exclusivement à ladite offre pour contrôler le bienfondé

des contestations soulevées par la société SOCIETE2.) à l’encontre des prestations

facturées.

Conformément à l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent

lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Dès lors, cette offre contresignée constitue le fondement contractuel régissant les

relations entre les parties.

-

Facture n°22007 du 27 janvier 2022

La partie demanderesse conteste le montant de 209,50 euros facturé au titre de frais de

bureau, faisant valoir que l’offre de prestations de service signée ne prévoyait pas de tels

frais. Elle relève par ailleurs que ces frais auraient été facturés ultérieurement pour des

montants différents, sans que ne soit apporté la moindre justification quant au fondement

ou leur mode de calcul.

La partie défenderesse fait valoir que ces frais de bureau, qui correspondraient aux

charges de fonctionnement de la fiduciaire, auraient toujours été facturés et que la société

SOCIETE2.) les aurait acquittés sans jamais émettre de réserves. Elle précise que ces

frais seraient calculés de manière forfaitaire, à hauteur de 3% pour les prestations

comptables et de 5% pour la facturation des salaires.

Il n’est pas contesté que l’offre signée entre parties ne mentionne pas la facturation des

frais de bureau. Toutefois, dès lors que la présomption d’acceptation de la créance

s’applique en l’occurrence et que la société SOCIETE1.) soutient que ces frais auraient

toujours été facturés et acquittés par la société SOCIETE2.) sans contestation, il incombe

à cette dernière d’apporter la preuve contraire.

Or, la société SOCIETE2.) ne démontre pas que ces frais – dont la facturation est usuelle

dans le secteur concerné - n’auraient pas été facturés et acceptés préalablement. La

facture n°22007 du 27 janvier 2022 se trouve dès lors justifiée pour le montant de

5.147,42 euros TTC.

-

Facture n°22249 du 30 décembre 2022

La société SOCIETE2.) fait valoir que pour une prestation identique – en l’occurrence la

facturation de sept salaires – un écart de facturation de sept euros aurait été constaté

sans explication.

Elle relève également que le passage de trois à six déclarations d’entrées et de sorties

auraient entrainé une facturation plus que doublée.

La société SOCIETE1.) renvoie ici à une indexation tarifaire qui aurait été appliquée à

compter du 1er avril 2022.

L’offre de prestation de service signée le 22 août 2018 prévoit expressément que les

tarifs convenus seront indexés en cas de variation de l’échelle mobile des salaires de

plus de 2,5%.

Il incombe dès lors à la société SOCIETE2.) de démontrer que le montant facturé ne

résulte pas d’une indexation conforme et en quoi le calcul opéré serait erroné.

A défaut de cette précision, le tribunal retient que la facture n°22249 du 30 décembre

2022 est justifiée pour le montant de 3.757,98 euros TTC.

-

Facture n°23043 du 20 mars 2023

La société SOCIETE2.) conteste tant le principe que le quantum des postes suivants :

-

l’établissement des états récapitulatifs des prestations de services des quatre

trimestres de 2020 facturé au montant de 480 euros ;

-

l’assistance dans le cadre du contrôle TVA pour les exercices 2018 et 2019

facturée au montant de 750 euros ;

-

les frais annuels d’archivage des dossiers facturés au montant de 150 euros ;

-

les frais de bureau facturés au montant de 373,80 euros.

Elle conteste en outre le montant facturé pour l’établissement d’une déclaration fiscale.

La partie défenderesse réplique que l’établissement des états récapitulatifs des

prestations de services intracommunautaires ne constituerait nullement une prestation

nouvelle ou distincte du contrat de base, lequel prévoyait expressément un tarif de 120

euros par dépôt d’état récapitulatif. Le montant de 480 euros facturé pour les quatre

trimestres de l’année 2020 serait, dès lors, strictement conforme aux stipulations

contractuelles.

Elle fait ensuite valoir que l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la

TVA aurait sollicité en date du 10 février 2021, des renseignements complémentaires

relatifs aux déclarations de TVA de la société SOCIETE2.) pour les années 2018 et 2019.

Elle qualifie ces démarches de prestations exceptionnelles, étrangères à la gestion

courante, justifiant une facturation spécifique fondée sur le temps effectivement consacré,

conformément aux termes contractuels.

Elle considère en outre que les frais d’archivage seraient légitimes, ceux-ci auraient été

régulièrement appliqués dans le passé à un montant identique ou comparable, sans

qu’aucune

réserve ou

contestation

n’aurait jamais été formulée par

la partie

demanderesse.

S’agissant des frais de bureau, la société SOCIETE1.) réitère ses moyens déjà invoqués

précédemment et elle justifie le montant de 1.500 euros facturé au titre de l’établissement

d’une déclaration fiscale par une évolution significative de la situation fiscale de la société

SOCIETE2.), laquelle aurait entrainé un volume de travail accru ainsi qu’une complexité

technique plus élevée. Elle soutient que cette adaptation tarifaire aurait été opérée en

toute transparence. En outre, elle affirme que les déclarations fiscales relatives aux

exercices 2018 et 2019 auraient été facturées et acquittées par la société SOCIETE2.) à

hauteur de 1.800 euros par exercice.

L’offre de prestation de service signée le 22 août 2018 stipule expressément

l’établissement des déclarations périodiques de TVA ainsi que des états récapitulatifs des

livraisons intracommunautaires de biens et de services, qu’ils soient mensuels ou

trimestrielles, pour un montant de 120,00 euros par déclaration.

Contrairement aux allégations de la société SOCIETE2.), il ne s’agit donc nullement d’une

ligne de facturation ajoutée sans fondement. La facturation a été réalisée conformément

aux stipulations contractuelles, soit 120 euros par déclaration. Ainsi, pour les déclarations

périodiques de TVA et les états récapitulatifs, tous deux établis de manière trimestrielle,

cela représente quatre déclarations annuelles, soit 2 x 480 euros.

La facturation sur base du temps presté pour l’assistance apportée lors du contrôle TVA

relatif aux

exercices 2018 et 2019 est

également

conforme aux stipulations

contractuelles. En effet, le contrat prévoit que toute mission particulière - telle qu’une

demande de coordination avec les autorités fiscales ou la Sécurité Sociale sur des

problèmes spécifiques, pouvant impliquer la rédaction d’un avis écrit et circonstancié en

matière de droit de travail ou de fiscalité - est facturée sur une base de temps

effectivement presté. Il y est précisé que le tarif horaire varie selon le niveau de

qualification du professionnel intervenant, se situant entre 120 euros pour un comptable

expérimenté et 235 euros pour un associé.

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) produit plusieurs pièces démontrant la réalité de

son intervention au cours de ce contrôle TVA. Par courrier du 10 février 2021,

l’Administration de l’enregistrement des domaines et de la TVA a adressé diverses

questions et a réclamé de nombreux documents relatifs aux exercices 2018 et 2019. La

société SOCIETE1.) a donc fallu fournir une réponse détaillée, accompagnée de

multiples échanges tant avec le client qu’avec l’Administration. Cette prestation entre

incontestablement dans le champ des missions particulières et peut, de ce fait, être

facturée au temps réellement passé.

Il appartient dès lors à la société SOCIETE2.) de prouver que le montant facturé ne reflète

pas le temps effectivement consacré à l’exécution de ces prestations. Cette preuve n’a

pas été rapportée.

S’agissant des frais d’archivage et des frais de bureau, le tribunal constate qu’aucune

stipulation contractuelle expresse ne prévoit leur facturation. En principe, le professionnel

est tenu d’une obligation d’information préalable à l’égard de son client, notamment en

ce qui concerne les tarifs et modalités de facturation. Facturer des frais non convenus à

l’avance, comme des frais d’archivage, peut dès lors être considéré comme abusif et

injustifié.

Cependant, en l’espèce, la présomption d’acceptation de la créance trouve à s’appliquer.

La société SOCIETE1.) fait valoir que ces frais auraient toujours été facturés et acquittés

par la société SOCIETE2.) sans la moindre contestation. Il appartient dès lors à cette

dernière de rapporter la preuve contraire.

Or, la société SOCIETE2.) ne démontre pas que ces frais – dont la facturation est d’usage

dans le secteur concerné - n’auraient pas été antérieurement facturés et acceptés. Il

convient en outre de relever que la société SOCIETE2.) ne conteste pas que la société

SOCIETE1.) assure effectivement l’archivage de ses dossiers.

S’agissant enfin du montant de 1.500 euros facturé pour l’établissement de la déclaration

fiscale de l’année 2020, le tribunal relève que le montant estimé pour la déclaration

relative à l’exercice 2018 s’élevait à 550 euros. Il ressort du contrat que ces estimations

sont établies sur base des informations communiquées par la société SOCIETE2.) au

moment de leur proposition d’offre. Le contrat prévoit expressément qu’une variation des

données à traiter est susceptible d’amener la société SOCIETE1.) réviser sa proposition

initiale, afin de refléter plus fidèlement la charge de travail réelle introduite par les

documents comptables transmis.

Dès lors, en présence d’une augmentation notable du volume ou de la complexité des

éléments à intégrer dans la déclaration fiscale pour l’exercice 2020, la facturation d’un

montant supérieur peut se justifier contractuellement.

La société SOCIETE2.) ne parvient pas à renverser la présomption d’acceptation de la

créance. Elle n’apporte aucune preuve démontrant l’absence d’évolution significative de

sa situation susceptible d’avoir entrainé un accroissement notable du volume et de la

complexité des données à intégrer dans la déclaration fiscale. Elle ne conteste pas

davantage, par pièces ou lors des plaidoiries, les affirmations de la société SOCIETE1.)

selon lesquelles les déclarations des exercices antérieurs auraient été facturées et

acquittées au tarif de 1.800 euros.

Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que la facture n°23043 du 20 mars 2023 est

justifiée pour le montant de 15.617,55 euros TTC.

-

Facture n°23044 du 20 mars 2023

La société SOCIETE2.) conteste, pour la présente facture, les mêmes éléments que ceux

soulevés à l’encontre de la facture précédente, et la société SOCIETE1.) apporte, en

réponse, des explications identiques à celles déjà fournies.

Le tribunal renvoie, pour ce qui concerne les développements, à l’analyse exposée à

propos de la facture précédente et conclut que la présente facture est justifiée pour un

montant de 14.593,21 euros TTC.

-

Facture n°23045 du 20 mars 2023 :

Aucune contestation n’ayant été formulée quant au bien-fondé de cette facture, le tribunal

retient que la facture n°23045 du 20 mars 2023 est justifiée à hauteur de 1.521,00 euros

TTC.

-

Facture n°23233 du 29 décembre 2023 :

Le seul point litigieux porte sur les frais de bureau. Au regard des développements déjà

exposés à ce sujet, le tribunal retient que la présente facture est justifiée à hauteur de

1.233,83 euros TTC.

-

Facture n°24034 du 6 mars 2024 :

La société SOCIETE2.) soutient que la facture en question devrait couvrir uniquement

les prestations afférentes à l’année 2022, tout en affirmant que l’établissement des

déclarations TVA du 1er et 2e trimestre 2023 y aurait également été facturé.

Le tribunal constate toutefois que la société SOCIETE2.) ne tire aucune conséquence

juridique de cette observation et ne conteste pas que lesdites déclarations de TVA

auraient effectivement été réalisées par la société SOCIETE1.). En l’absence de toute

contestation précise sur la réalité ou la justification de ces prestations, le tribunal estime

que le montant de 240 euros est fondé et conforme aux stipulations contractuelles.

Elle conteste ensuite le montant de 750 euros facturé pour l’établissement de la

déclaration annuelle, ainsi que le montant de 1.500 euros réclamé au titre du contrôle

des bulletins d’imposition.

Enfin, elle conteste tant le principe que le quantum des frais de bureau, facturés au

montant de 332,10 euros.

La société SOCIETE1.) justifie l’augmentation du montant de 550 à 750 euros pour

l’établissement de la déclaration annuelle par l’indexation.

L’offre de prestation de service signée le 22 août 2018 prévoit expressément que les

tarifs convenus seront indexés en cas de variation de l’échelle mobile des salaires de

plus de 2,5%.

Il incombe dès lors à la société SOCIETE2.) de démontrer que le montant facturé ne

résulte pas d’une indexation conforme et d’établir en quoi le calcul opéré serait erroné.

Or, une telle preuve n’a pas été rapportée en l’espèce.

Le tribunal constate que la société SOCIETE1.) n’a pas facturé distinctement la prestation

relative au contrôle des bulletins d’imposition au montant de 1.500 euros, mais que ce

montant inclut également l’établissement de la déclaration fiscale pour l’année 2022, ainsi

que les annexes y afférentes, conformément à la pratique retenue dans des factures

antérieures, notamment dans la facture n°23044 du 20 mars 2023 et la facture n°23044

du 20 mars 2023.

S’agissant tant de ce poste que des frais de bureau, le tribunal se réfère aux

développements déjà exposés ci-dessus.

La société SOCIETE2.) ne parvient pas à renverser la présomption d’acceptation de la

créance. En conséquence, la facture n°24034 du 6 mars 2024 est justifiée pour un

montant de 13.937,46 euros TTC.

*

Dans la mesure où la présomption simple de l’existence de la créance n’a pas été

renversée et en l’absence de preuve de paiement des montants retenus, à l’exception

d’un acompte de 43,65 euros versé au titre de la facture n°22007 du 27 janvier 2022, il y

a lieu de déclarer la demande en paiement de la société SOCIETE1.) fondée à hauteur

de 55.764,80 euros TTC.

Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à

la société SOCIETE1.) le montant de 55.764,80 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice.

-

Quant à la nomination d’un expert-comptable :

Au regard de tout ce qui précède, le tribunal considère que la demande formée par la

société SOCIETE2.) tendant à la désignation d’un expert-comptable n’est pas fondée et

doit, en conséquence, être rejetée.

-

Quant aux mesures accessoires :

La demande la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée pour le

montant de 500,00 euros, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non

compris dans les dépens à leur charge.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE2.) basée sur l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter et il y a lieu de la condamner aux frais

et dépens de l’instance.

En ce qui concerne l’exécution provisoire réclamée dans l’acte introductif d’instance par

la partie demanderesse, il y a lieu de noter que les jugements rendus en matière

commerciale sont de plein droit exécutoire par provision.

Par ces motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement, et en première instance,

reçoit la demande principale en la forme,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée à concurrence du

montant de 55.764,80 euros TTC,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.A.R.L. à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 55.764,80 euros TTC, avec les intérêts légaux

à partir de l’assignation en justice et jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.A.R.L. à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant 500 euros au titre d’indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.A.R.L.

en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.A.R.L. aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Jean-

Claude WIRTH, premier juge près le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier

Christiane BRITZ.

Le greffier

Le premier juge