Plaintiff wins commercial debt case against defendant for €55,764.80 plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch ruled in favor of the plaintiff, SOCIETE1.) S.A., ordering the defendant, SOCIETE2.) SARL, to pay €55,764.80 plus legal interest. The court held that the defendant failed to rebut the presumption of debt acceptance regarding specific invoices, leaving the claim partially unproven. Consequently, the main claim was allowed in part, while the defendant's request for an accountant expert was rejected and procedural costs were awarded to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: When a debtor fails to rebut the presumption of acceptance of a debt, the creditor's claim is upheld unless proven otherwise, and procedural costs follow the outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2025TADCOMM/0225
Audience publique du vendredi, vingt juin deux mille vingt-cinq
Numéro du rôle : TAD-2024-00723
Composition :
Jean-Claude WIRTH,
premier juge,
Anouk MEIS,
attachée de justice à titre provisoire déléguée,
Alyssa LUTGEN,
attachée de justice à titre provisoire déléguée,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER,
demeurant à Diekirch, du 22 mai 2024,
comparant par Maître Rymel SELAIMIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER,
comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
______________________________________________________________________
Le Tribunal :
Par exploit du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch en date du
22 mai 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par ses administrateurs actuellement en fonctions,
a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par ses gérants
actuellement en fonctions, à comparaître à l’audience du mercredi, 12 juin 2024 à 10 :00
heures du matin, devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière
commerciale, pour y voir statuer sur le mérite de l’assignation reproduite ci-après par
procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au rôle
commercial sous le numéro TAD-2024-00723.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 11 juin 2024, l'affaire fut fixée à l’audience
publique du 18 septembre 2024. Après plusieurs refixations, l’affaire fut utilement retenue
à l’audience du 14 mai 2025.
A cette audience, Maître Rymel SELAIMIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
fut entendu en ses explications et conclusions et Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, en ses moyens et observations.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
Jugement
qui suit :
Par acte d’huissier du 22 mai 2024, la société anonyme SOCIETE1.) a fait donner
assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant ce
tribunal, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à payer à la
demanderesse à titre de factures non payées le montant de 55.764,80 euros, avec les
intérêts légaux à partir de l’assignation en justice et jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) demande encore au tribunal de condamner la société
SOCIETE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros et aux frais et
dépens de l’instance.
Elle se réserve en outre le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance et sollicite
l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose avoir été sollicitée par la société
SOCIETE2.) pour assurer la gestion comptable de ses affaires dans le cadre d’une offre
de prestations de service du 22 août 2018.
Elle soutient que ces prestations porteraient sur la tenue des livres comptables,
l’établissement des comptes annuels conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables, l’établissement des déclarations fiscales et TVA et le
secrétariat social tel le calcul des salaires en ce compris la gestion auprès du Centre
Commun de la Sécurité Sociale (CCSS).
Elle déclare que l’ensemble de ces prestations aurait été facturé conformément à l’offre
susmentionné, que toutefois la partie assignée, malgré rappels et mises en demeure,
resterait en défaut de payer le solde à hauteur de 55.764,80 euros des factures n°22007
du 27.01.2022, n°22249 du 30.12.2022, n°23043 du 20.03.2023, n°23044 du 20.03.2023,
n°23045 du 20.03.2023, n°23233 du 29.12.2023 et n°24034 du 06.03.2024.
La société SOCIETE2.) demande au tribunal de déclarer la demande non fondée. Elle
soutient avoir contesté oralement à plusieurs reprises les factures émises par la société
SOCIETE1.), et ce avant même la mise en demeure du 4 avril 2024. Elle expose avoir
contesté expressément les factures litigieuses par écrit du 8 avril 2024 en y soulevant
que les factures présenteraient de nombreuses incohérences, manqueraient de clarté et
présenteraient des montants anormalement élevés au regard des prestations fournies,
pour des services de comptabilité et de fiscalité d’une entreprise de taille modeste ne
comptant que quelques salariés.
La société SOCIETE2.) demande au tribunal de nommer un expert-comptable avec pour
mission de revérifier l’adéquation entre les prestations facturées, l’offre signée en date
du 22 août 2018, et les prestations effectivement réalisées ; de déterminer le montant
réellement dû par la partie demanderesse et d’évaluer le préjudice qu’elle aurait subi du
fait des éventuels manquements de la société SOCIETE1.).
Elle réclame finalement une indemnité de procédure à hauteur de 3.000 euros, ainsi que
la condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Il est contant en cause que la société SOCIETE2.) a accepté et signé en date du 22 août
2018 l’offre de prestations de services de comptabilité et de fiscalité de la société
SOCIETE1.) et qu’elle a réglé sans réserve plusieurs factures émises postérieurement à
la signature de cette offre.
Les factures émises depuis le 27 janvier 2022 en revanche restent à l’heure actuelle
encore impayées.
Une mise en demeure en date du 4 avril 2024 a été adressée par la société SOCIETE1.)
à la société SOCIETE2.), à laquelle cette dernière a répondu le 8 avril 2024, contestant
lesdites factures.
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Quant à la facture acceptée :
La société SOCIETE1.) soutient que le montant de 55.764,80 euros serait dû au titre de
factures acceptées.
Aux termes de l'article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent
entre commerçants par la facture acceptée.
La théorie de la facture acceptée a une portée générale et s'applique non seulement aux
ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (CA
3 juin 1981, n o 5.604 du rôle; CA 5 décembre 2012, n o 35.599 du rôle) à la seule
différence que s'agissant d'un contrat autre que la vente, le juge est libre d'admettre ou
de refuser l'acceptation de la facture comme présomption de l'existence du contrat et des
conditions du contrat (Cass. belge 24 janvier 2008, RG C.07.0355.N). (CA 16 novembre
2016, n o 41092 du rôle).
En effet, ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l'existence de la
créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les autres
contrats commerciaux, la facture acceptée n'engendre qu'une présomption simple de
l'existence de la créance, le juge étant libre d'admettre ou de refuser l'acceptation de la
facture comme présomption suffisante de l'existence de la créance affirmée (Cour de
cassation 24 janvier 2019, arrêt n o 16/2019, n o 4072 du registre).
Suivant le principe de la théorie de la facture acceptée l’acceptation peut être tacite et se
déduire du silence gardé par le client après avoir réceptionné la facture, ce qui impose
au destinataire d’une facture qui n'est pas d'accord avec ses mentions d'émettre des
contestations précises endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.
L'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,
l'existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l'identité
entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture
avec les qualités promises (Cloquet, la facture acceptée, no 446 et suiv.)
La jurisprudence n'admet qu'un délai de protestation extrêmement bref à partir de ladite
réception, dépendant du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la
concordance de l'une et l'autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du
contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes les
circonstances de la cause (Cloquet, la facture acceptée, no 586 et 587).
Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,
pour contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait
présumer que l’acheteur a accepté cette facture, mais il lui est toujours loisible de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que
son silence s’explique autrement que par une acceptation (cf. Cour, 12 décembre 2000,
n°24334 du rôle).
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. En effet, les protestations ne
peuvent présenter de valeur que si elles sont dirigées contre une facture déterminée et
si elles sont précises. Lorsqu’elles sont vagues, elles n’empêchent pas les présomptions
d’acceptation de sortir leurs effets (A. Cloquet, la facture, n° 566 et suivants ; CA 16 juin
1996, n° du rôle 13841).
Afin de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations utiles, la société SOCIETE2.)
soutient avoir contesté les factures litigieuses de manière orale, par téléphone et lors de
réunions entre parties, sans toutefois apporter de précisions suffisantes quant aux dates,
au contenu, ou aux éléments précis des prétendues contestations.
L’analyse des pièces communiquées, notamment un courriel du 19 février 2024, fait état
d’un échange téléphonique du même jour, au cours duquel la société SOCIETE2.) a
revendiqué la communication de certaines pièces. Toutefois, ce courriel ne contient
aucune contestation explicite d’une facture déterminée, mais plutôt une demande
d’information.
Ensuite, un courriel du 22 février 2024 évoque deux réunions qui ont eu lieu entre parties,
ainsi que l’engagement de la société SOCIETE1.) d’envoyer des factures corrigées tant
pour SOCIETE2.) que pour SOCIETE3.).
Le tribunal se doit toutefois de constater que non seulement ce courriel est intervenu
antérieurement à l’émission de la facture n°24034 du 6 mars 2024 et tardivement par
rapport aux autres factures litigieuses, mais encore n’en ressort-il pas quelles factures et
quels postes seraient contestés et devraient faire l’objet de correction.
Quant à la contestation écrite du 18 avril 2024, elle n’est pas seulement tardive en ce qui
concerne les factures n°22007 du 27.01.2022, n°22249 du 30.12.2022, n°23043 du
20.03.2023, n°23044 du 20.03.2023, n°23045 du 20.03.2023 et n°23233 du 29.12.2023,
mais elle est aussi formulée en de termes imprécis et vagues, n’empêchant ainsi pas les
présomptions d’acceptation de sortir leurs effets.
Comme la partie demanderesse ne justifie pas avoir émis des contestations utiles
endéans un bref délai à partir de la réception des différentes factures litigieuses, celles-
ci sont dès lors à considérer comme factures acceptées et engendrent, en présence d’un
contrat de prestations de services, une présomption simple de l’existence de la créance,
susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de la société défenderesse.
La société SOCIETE2.) entend renverser la présomption simple de l’existence de la
créance en rapportant la preuve que les prestations facturées ne seraient pas conformes
à ce qui aurait été convenu entre parties.
Dans son courrier de contestation du 18 avril 2024, la société SOCIETE2.) soutient que
les montants facturés ne correspondraient pas à ce qui aurait été convenus avec les
Messieurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le tribunal constate que la seule pièce contractuelle versée aux débats est l’offre de
prestations de services contresignée en date du 22 août 2018.
En l’absence d’éléments probants démontrant l’existence d’un accord ultérieur ou
divergent entre les parties, et face aux contestations formulées par la partie défenderesse
à cet égard, il y a lieu de se référer exclusivement à ladite offre pour contrôler le bienfondé
des contestations soulevées par la société SOCIETE2.) à l’encontre des prestations
facturées.
Conformément à l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Dès lors, cette offre contresignée constitue le fondement contractuel régissant les
relations entre les parties.
-
Facture n°22007 du 27 janvier 2022
La partie demanderesse conteste le montant de 209,50 euros facturé au titre de frais de
bureau, faisant valoir que l’offre de prestations de service signée ne prévoyait pas de tels
frais. Elle relève par ailleurs que ces frais auraient été facturés ultérieurement pour des
montants différents, sans que ne soit apporté la moindre justification quant au fondement
ou leur mode de calcul.
La partie défenderesse fait valoir que ces frais de bureau, qui correspondraient aux
charges de fonctionnement de la fiduciaire, auraient toujours été facturés et que la société
SOCIETE2.) les aurait acquittés sans jamais émettre de réserves. Elle précise que ces
frais seraient calculés de manière forfaitaire, à hauteur de 3% pour les prestations
comptables et de 5% pour la facturation des salaires.
Il n’est pas contesté que l’offre signée entre parties ne mentionne pas la facturation des
frais de bureau. Toutefois, dès lors que la présomption d’acceptation de la créance
s’applique en l’occurrence et que la société SOCIETE1.) soutient que ces frais auraient
toujours été facturés et acquittés par la société SOCIETE2.) sans contestation, il incombe
à cette dernière d’apporter la preuve contraire.
Or, la société SOCIETE2.) ne démontre pas que ces frais – dont la facturation est usuelle
dans le secteur concerné - n’auraient pas été facturés et acceptés préalablement. La
facture n°22007 du 27 janvier 2022 se trouve dès lors justifiée pour le montant de
5.147,42 euros TTC.
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Facture n°22249 du 30 décembre 2022
La société SOCIETE2.) fait valoir que pour une prestation identique – en l’occurrence la
facturation de sept salaires – un écart de facturation de sept euros aurait été constaté
sans explication.
Elle relève également que le passage de trois à six déclarations d’entrées et de sorties
auraient entrainé une facturation plus que doublée.
La société SOCIETE1.) renvoie ici à une indexation tarifaire qui aurait été appliquée à
compter du 1er avril 2022.
L’offre de prestation de service signée le 22 août 2018 prévoit expressément que les
tarifs convenus seront indexés en cas de variation de l’échelle mobile des salaires de
plus de 2,5%.
Il incombe dès lors à la société SOCIETE2.) de démontrer que le montant facturé ne
résulte pas d’une indexation conforme et en quoi le calcul opéré serait erroné.
A défaut de cette précision, le tribunal retient que la facture n°22249 du 30 décembre
2022 est justifiée pour le montant de 3.757,98 euros TTC.
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Facture n°23043 du 20 mars 2023
La société SOCIETE2.) conteste tant le principe que le quantum des postes suivants :
-
l’établissement des états récapitulatifs des prestations de services des quatre
trimestres de 2020 facturé au montant de 480 euros ;
-
l’assistance dans le cadre du contrôle TVA pour les exercices 2018 et 2019
facturée au montant de 750 euros ;
-
les frais annuels d’archivage des dossiers facturés au montant de 150 euros ;
-
les frais de bureau facturés au montant de 373,80 euros.
Elle conteste en outre le montant facturé pour l’établissement d’une déclaration fiscale.
La partie défenderesse réplique que l’établissement des états récapitulatifs des
prestations de services intracommunautaires ne constituerait nullement une prestation
nouvelle ou distincte du contrat de base, lequel prévoyait expressément un tarif de 120
euros par dépôt d’état récapitulatif. Le montant de 480 euros facturé pour les quatre
trimestres de l’année 2020 serait, dès lors, strictement conforme aux stipulations
contractuelles.
Elle fait ensuite valoir que l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la
TVA aurait sollicité en date du 10 février 2021, des renseignements complémentaires
relatifs aux déclarations de TVA de la société SOCIETE2.) pour les années 2018 et 2019.
Elle qualifie ces démarches de prestations exceptionnelles, étrangères à la gestion
courante, justifiant une facturation spécifique fondée sur le temps effectivement consacré,
conformément aux termes contractuels.
Elle considère en outre que les frais d’archivage seraient légitimes, ceux-ci auraient été
régulièrement appliqués dans le passé à un montant identique ou comparable, sans
qu’aucune
réserve ou
contestation
n’aurait jamais été formulée par
la partie
demanderesse.
S’agissant des frais de bureau, la société SOCIETE1.) réitère ses moyens déjà invoqués
précédemment et elle justifie le montant de 1.500 euros facturé au titre de l’établissement
d’une déclaration fiscale par une évolution significative de la situation fiscale de la société
SOCIETE2.), laquelle aurait entrainé un volume de travail accru ainsi qu’une complexité
technique plus élevée. Elle soutient que cette adaptation tarifaire aurait été opérée en
toute transparence. En outre, elle affirme que les déclarations fiscales relatives aux
exercices 2018 et 2019 auraient été facturées et acquittées par la société SOCIETE2.) à
hauteur de 1.800 euros par exercice.
L’offre de prestation de service signée le 22 août 2018 stipule expressément
l’établissement des déclarations périodiques de TVA ainsi que des états récapitulatifs des
livraisons intracommunautaires de biens et de services, qu’ils soient mensuels ou
trimestrielles, pour un montant de 120,00 euros par déclaration.
Contrairement aux allégations de la société SOCIETE2.), il ne s’agit donc nullement d’une
ligne de facturation ajoutée sans fondement. La facturation a été réalisée conformément
aux stipulations contractuelles, soit 120 euros par déclaration. Ainsi, pour les déclarations
périodiques de TVA et les états récapitulatifs, tous deux établis de manière trimestrielle,
cela représente quatre déclarations annuelles, soit 2 x 480 euros.
La facturation sur base du temps presté pour l’assistance apportée lors du contrôle TVA
relatif aux
exercices 2018 et 2019 est
également
conforme aux stipulations
contractuelles. En effet, le contrat prévoit que toute mission particulière - telle qu’une
demande de coordination avec les autorités fiscales ou la Sécurité Sociale sur des
problèmes spécifiques, pouvant impliquer la rédaction d’un avis écrit et circonstancié en
matière de droit de travail ou de fiscalité - est facturée sur une base de temps
effectivement presté. Il y est précisé que le tarif horaire varie selon le niveau de
qualification du professionnel intervenant, se situant entre 120 euros pour un comptable
expérimenté et 235 euros pour un associé.
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) produit plusieurs pièces démontrant la réalité de
son intervention au cours de ce contrôle TVA. Par courrier du 10 février 2021,
l’Administration de l’enregistrement des domaines et de la TVA a adressé diverses
questions et a réclamé de nombreux documents relatifs aux exercices 2018 et 2019. La
société SOCIETE1.) a donc fallu fournir une réponse détaillée, accompagnée de
multiples échanges tant avec le client qu’avec l’Administration. Cette prestation entre
incontestablement dans le champ des missions particulières et peut, de ce fait, être
facturée au temps réellement passé.
Il appartient dès lors à la société SOCIETE2.) de prouver que le montant facturé ne reflète
pas le temps effectivement consacré à l’exécution de ces prestations. Cette preuve n’a
pas été rapportée.
S’agissant des frais d’archivage et des frais de bureau, le tribunal constate qu’aucune
stipulation contractuelle expresse ne prévoit leur facturation. En principe, le professionnel
est tenu d’une obligation d’information préalable à l’égard de son client, notamment en
ce qui concerne les tarifs et modalités de facturation. Facturer des frais non convenus à
l’avance, comme des frais d’archivage, peut dès lors être considéré comme abusif et
injustifié.
Cependant, en l’espèce, la présomption d’acceptation de la créance trouve à s’appliquer.
La société SOCIETE1.) fait valoir que ces frais auraient toujours été facturés et acquittés
par la société SOCIETE2.) sans la moindre contestation. Il appartient dès lors à cette
dernière de rapporter la preuve contraire.
Or, la société SOCIETE2.) ne démontre pas que ces frais – dont la facturation est d’usage
dans le secteur concerné - n’auraient pas été antérieurement facturés et acceptés. Il
convient en outre de relever que la société SOCIETE2.) ne conteste pas que la société
SOCIETE1.) assure effectivement l’archivage de ses dossiers.
S’agissant enfin du montant de 1.500 euros facturé pour l’établissement de la déclaration
fiscale de l’année 2020, le tribunal relève que le montant estimé pour la déclaration
relative à l’exercice 2018 s’élevait à 550 euros. Il ressort du contrat que ces estimations
sont établies sur base des informations communiquées par la société SOCIETE2.) au
moment de leur proposition d’offre. Le contrat prévoit expressément qu’une variation des
données à traiter est susceptible d’amener la société SOCIETE1.) réviser sa proposition
initiale, afin de refléter plus fidèlement la charge de travail réelle introduite par les
documents comptables transmis.
Dès lors, en présence d’une augmentation notable du volume ou de la complexité des
éléments à intégrer dans la déclaration fiscale pour l’exercice 2020, la facturation d’un
montant supérieur peut se justifier contractuellement.
La société SOCIETE2.) ne parvient pas à renverser la présomption d’acceptation de la
créance. Elle n’apporte aucune preuve démontrant l’absence d’évolution significative de
sa situation susceptible d’avoir entrainé un accroissement notable du volume et de la
complexité des données à intégrer dans la déclaration fiscale. Elle ne conteste pas
davantage, par pièces ou lors des plaidoiries, les affirmations de la société SOCIETE1.)
selon lesquelles les déclarations des exercices antérieurs auraient été facturées et
acquittées au tarif de 1.800 euros.
Au vu de ce qui précède, le tribunal estime que la facture n°23043 du 20 mars 2023 est
justifiée pour le montant de 15.617,55 euros TTC.
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Facture n°23044 du 20 mars 2023
La société SOCIETE2.) conteste, pour la présente facture, les mêmes éléments que ceux
soulevés à l’encontre de la facture précédente, et la société SOCIETE1.) apporte, en
réponse, des explications identiques à celles déjà fournies.
Le tribunal renvoie, pour ce qui concerne les développements, à l’analyse exposée à
propos de la facture précédente et conclut que la présente facture est justifiée pour un
montant de 14.593,21 euros TTC.
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Facture n°23045 du 20 mars 2023 :
Aucune contestation n’ayant été formulée quant au bien-fondé de cette facture, le tribunal
retient que la facture n°23045 du 20 mars 2023 est justifiée à hauteur de 1.521,00 euros
TTC.
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Facture n°23233 du 29 décembre 2023 :
Le seul point litigieux porte sur les frais de bureau. Au regard des développements déjà
exposés à ce sujet, le tribunal retient que la présente facture est justifiée à hauteur de
1.233,83 euros TTC.
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Facture n°24034 du 6 mars 2024 :
La société SOCIETE2.) soutient que la facture en question devrait couvrir uniquement
les prestations afférentes à l’année 2022, tout en affirmant que l’établissement des
déclarations TVA du 1er et 2e trimestre 2023 y aurait également été facturé.
Le tribunal constate toutefois que la société SOCIETE2.) ne tire aucune conséquence
juridique de cette observation et ne conteste pas que lesdites déclarations de TVA
auraient effectivement été réalisées par la société SOCIETE1.). En l’absence de toute
contestation précise sur la réalité ou la justification de ces prestations, le tribunal estime
que le montant de 240 euros est fondé et conforme aux stipulations contractuelles.
Elle conteste ensuite le montant de 750 euros facturé pour l’établissement de la
déclaration annuelle, ainsi que le montant de 1.500 euros réclamé au titre du contrôle
des bulletins d’imposition.
Enfin, elle conteste tant le principe que le quantum des frais de bureau, facturés au
montant de 332,10 euros.
La société SOCIETE1.) justifie l’augmentation du montant de 550 à 750 euros pour
l’établissement de la déclaration annuelle par l’indexation.
L’offre de prestation de service signée le 22 août 2018 prévoit expressément que les
tarifs convenus seront indexés en cas de variation de l’échelle mobile des salaires de
plus de 2,5%.
Il incombe dès lors à la société SOCIETE2.) de démontrer que le montant facturé ne
résulte pas d’une indexation conforme et d’établir en quoi le calcul opéré serait erroné.
Or, une telle preuve n’a pas été rapportée en l’espèce.
Le tribunal constate que la société SOCIETE1.) n’a pas facturé distinctement la prestation
relative au contrôle des bulletins d’imposition au montant de 1.500 euros, mais que ce
montant inclut également l’établissement de la déclaration fiscale pour l’année 2022, ainsi
que les annexes y afférentes, conformément à la pratique retenue dans des factures
antérieures, notamment dans la facture n°23044 du 20 mars 2023 et la facture n°23044
du 20 mars 2023.
S’agissant tant de ce poste que des frais de bureau, le tribunal se réfère aux
développements déjà exposés ci-dessus.
La société SOCIETE2.) ne parvient pas à renverser la présomption d’acceptation de la
créance. En conséquence, la facture n°24034 du 6 mars 2024 est justifiée pour un
montant de 13.937,46 euros TTC.
*
Dans la mesure où la présomption simple de l’existence de la créance n’a pas été
renversée et en l’absence de preuve de paiement des montants retenus, à l’exception
d’un acompte de 43,65 euros versé au titre de la facture n°22007 du 27 janvier 2022, il y
a lieu de déclarer la demande en paiement de la société SOCIETE1.) fondée à hauteur
de 55.764,80 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à
la société SOCIETE1.) le montant de 55.764,80 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice.
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Quant à la nomination d’un expert-comptable :
Au regard de tout ce qui précède, le tribunal considère que la demande formée par la
société SOCIETE2.) tendant à la désignation d’un expert-comptable n’est pas fondée et
doit, en conséquence, être rejetée.
-
Quant aux mesures accessoires :
La demande la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée pour le
montant de 500,00 euros, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à leur charge.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE2.) basée sur l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter et il y a lieu de la condamner aux frais
et dépens de l’instance.
En ce qui concerne l’exécution provisoire réclamée dans l’acte introductif d’instance par
la partie demanderesse, il y a lieu de noter que les jugements rendus en matière
commerciale sont de plein droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement, et en première instance,
reçoit la demande principale en la forme,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée à concurrence du
montant de 55.764,80 euros TTC,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.A.R.L. à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 55.764,80 euros TTC, avec les intérêts légaux
à partir de l’assignation en justice et jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.A.R.L. à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant 500 euros au titre d’indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.A.R.L.
en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.A.R.L. aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Jean-
Claude WIRTH, premier juge près le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier
Christiane BRITZ.
Le greffier
Le premier juge