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JPLRPL_2142 Généré par l'IA

Luxembourg small claims court rules in favor of insurer against German policyholder for unpaid premiums.

Numéro de cause JPLRPL_2142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted the insurance company's claim for unpaid premiums and awarded a procedural fee. The defendant, domiciled in Germany, failed to submit a written response or evidence of contract termination within the statutory deadline. The court held that the insurer's claim remained valid because the defendant offered no objective proof to justify non-payment or automatic contract cancellation.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Article 14 §1 du règlement (UE) n° 1215/2012; Article 1315 du Code civil: In small claims proceedings involving cross-border defendants, the court must verify jurisdiction and uphold the plaintiff's claim if the defendant fails to provide objective evidence of contract termination or payment exemption.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure insurance premiums cross-border jurisdiction burden of proof contract termination Peace Court Regulation 861/2007 inobservation du délai

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il
Article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
article 1315 du Code civil
L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 2142/2025

RPL 680/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du vingt juin deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 23 octobre 2024 au

greffe du tribunal de céans, la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA introduit

une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen

et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de

règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme

de 1.446,63 euros du chef des primes d’assurances du 1er décembre 2023 au

28 mai 2024 concernant le contrat d’assurance I50182991. Elle sollicite encore

l’allocation d’une indemnité de 25 euros sur base de l’article 240 Nouveau Code

de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie

demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 31

janvier

2025

par courrier recommandé avec accusé de réception à

PERSONNE1.).

L’envoi postal est notifié le 4 février 2025 à la partie défenderesse.

La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 20 mars 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie requérante.

L’envoi postal est notifié le 21 mars 2025 à la partie requérante.

La réponse de la partie requérante est envoyée le 28 mars 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal est notifié le 31 mars 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que

prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007

et répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La partie défenderesse étant domicile en Allemagne, il y a lieu, en application

de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix

arrêté d’un commun accord des parties.

Aux termes de l’article 14 §1 du règlement (UE) n°1215/2012 l’action de

l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur

le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance,

assuré ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux

dispositions concernant la compétence en matière d’assurance que par des

conventions qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant,

au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence

habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait

dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions

de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Il ressort des documents fournis à l’appui de la demande que PERSONNE1.),

alors domicilié au Luxembourg, a déclaré, en signant le contrat d’assurance,

avoir pris connaissance et accepté dans leur intégralité les conditions générales

figurant sur le site « MEDIA1.) », également disponibles sur demande en

version papier, ainsi que les conditions particulières régissant le contrat.

Il ressort de l’extrait des conditions générales versé au dossier que toute

contestation née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence

exclusive des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans est compétent pour connaître de

la demande.

Quant au fond, la partie demanderesse réclame le paiement de la somme de

1.446,63 euros au titre de primes d’assurance restées impayées.

Dans sa lettre de réponse, le défendeur reconnait la créance dans son principe,

tout en précisant qu’il a quitté le Luxembourg le 1er juillet 2023. Il aurait alors

contacté son agence d’assurance, qui lui aurait indiqué que le contrat

d’assurance serait « arrêté » du fait de son déménagement hors du territoire

luxembourgeois.

La partie demanderesse, quant à elle, conteste cette version des faits. Elle

soutient avoir été informée du déménagement du preneur d’assurance en

Allemagne seulement en date du 1er décembre 2023. Lors de cet entretien

téléphonique, il aurait été convenu que le preneur d’assurance devait lui

restituer les cartes d’assurances afin qu’elle procède à « l’annulation » du

contrat, ce que PERSONNE1.) n’aurait toutefois pas fait. Par ailleurs, selon la

partie demanderesse, un nouvel entretien téléphonique aurait eu lieu le 11

février 2025, au cours duquel le preneur d’assurance se serait vu demandé de

transmettre les attestations de mise hors circulation des véhicules assurés (un

Renault Twingo et un BMW) ainsi qu’un certificat de résidence. Or, jusqu’à ce

jour, aucun de ces documents ne lui aurait été communiqué.

Appréciation

L’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il ressort de ce qui précède que PERSONNE1.) reconnaît en principe la créance

d’assurance réclamée par la société SOCIETE1.) SA, qui à l’appui de sa

demande verse le contrat souscrit par le défendeur ainsi que les avis

d’échéance demeurés impayés pour un montant total de 1.446,63 euros

correspondant aux primes d’assurance échues entre le 1er décembre 2023 et le

28 mai 2024

PERSONNE1.) prétend toutefois avoir manifesté sa volonté de mettre fin au

contrat, mais ne produit à l’appui de ses dires aucune pièce justificative, ni

preuve d’une communication écrite adressée à l’assurance. Il n’établit pas

davantage l’existence d’une résiliation automatique du contrat d’assurance en

cas de départ du territoire, ni ne verse un quelconque document émanant de

son assurance confirmant une telle résiliation.

Dès lors, en l’absence de preuve suffisante démontrant que le contrat aurait été

valablement résilié ou que l’assureur aurait fautivement omis d’y procéder, la

créance

réclamée

par

la

partie

demanderesse

demeure

exigible,

PERSONNE1.) ne pouvant valablement s’exonérer de son obligation de

paiement en se fondant sur de simples déclarations non corroborées par des

éléments objectifs.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la compagnie d’assurance

SOCIETE1.) SA et de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme

réclamée de 1.446,63 euros.

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il

apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie

à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier, la demande de la compagnie d’assurance

SOCIETE1.) est fondée pour la somme réclamée de 25 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de

1.446,63 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité

de 25 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière