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JPLRPL_2141 Généré par l'IA

Luxembourg court allows insurance claim against French defendant who failed to respond, ruling on jurisdiction and damages.

Numéro de cause JPLRPL_2141
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted an insurance claim against a French defendant who failed to submit a response within the statutory deadline. The court established jurisdiction based on an exclusive choice-of-court clause in the insurance contract and ruled in favor of the insurer on both the insurance premiums and procedural costs. Consequently, the defendant was ordered to pay the claimed amounts and bear the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: A small claims court may rule on a claim against a foreign defendant who fails to respond, provided jurisdiction is established by a valid choice-of-court clause in the contract.

Mots-clés

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small claims procedure choice of court clause insurance contract dispute default judgment Luxembourg Peace Court European Regulation 861/2007 litigation costs allocation arriérés de primes d'assurance

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 2141/2025

RPL 708/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 20 juin deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

la société SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 30 octobre 2024 au

greffe du tribunal de céans, la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA introduit

une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen

et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de

règlement des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme

de 32,90 euros du chef des primes d’assurances du 1er février au 16 juillet 2024

concernant le contrat d’assurance NUMERO1.). Elle sollicite encore l’allocation

d’une indemnité de 3 euros sur base de l’article 240 Nouveau Code de

procédure civile.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie

demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés 5 février

2025 par courrier recommandé avec accusé de réception à PERSONNE1.).

L’envoi postal est notifié le 7 février 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par

rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que

prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande, relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement, est recevable.

La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas pris position, il y a lieu,

en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement

européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur base du choix arrêté

d’un commun accord des parties.

Aux termes de l’article 14 §1 du règlement (UE) n°1215/2012 l’action de

l’assureur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le

territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré

ou bénéficiaire.

Conformément à l’article 15 du règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions

concernant la compétence en matière d’assurance que par des conventions qui,

passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la

conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même

État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait

à l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si

la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Il ressort des documents fournis à l’appui de la demande qu’PERSONNE1.), alors

domiciliée au Luxembourg, a déclaré, en signant le contrat d’assurance, avoir

pris connaissance et accepté dans leur intégralité les conditions générales

figurant sur le site « MEDIA1.) », également disponibles sur demande en version

papier, ainsi que les conditions particulières régissant le contrat.

Il ressort de l’extrait des conditions générales versé au dossier que toute

contestation née à l’occasion du contrat d’assurance sera de la compétence

exclusive des tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Au vu de ce qui précède, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la

demande.

Quant au fond, la demande de la compagnie d’assurance SOCIETE1.) SA est

fondée au regard du contrat d’assurance, des avis d’échéances et du décompte

figurant au dossier.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la compagnie d’assurance

SOCIETE1.) SA et de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme

réclamée de 32,90 euros.

Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il

apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par

elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à

lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge.

Au vu des éléments du dossier, la demande de la compagnie d’assurance

SOCIETE1.) est fondée pour la somme réclamée de 3 euros.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue

par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de

32,90 euros,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité

de 3 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn STELMES,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière