Court partially allowed a payment order contredit, reducing the claim due to premature mission completion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the contredit filed by SOCIETE2. SARL against a payment order issued to SOCIETE1. SA. While the defendant did not contest the value of boundary survey services performed by a third party, the court found the administrative fees claimed by the plaintiff to be excessive because the survey mission was completed prematurely. Consequently, the court reduced the total claim and ordered the plaintiff to bear one-quarter of the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: When a payment order is contested, the court may reduce the claimed amount ex aequo et bono if the plaintiff fails to justify the full quantum of fees in light of the actual scope and timing of the services rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. /25
L-OPA2- 1255/25
Audience publique du vingt juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit
Dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°
NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par son administrateur PERSONNE1.),
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
ayant initialement comparu par Maître Michel KARP, ne comparant plus par la suite,
comparant à l’audience du 6 juin 2025 par son gérant PERSONNE2.).
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2- 1255/25 rendue le 4 février
2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à
la société anonyme SOCIETE1.) SA, la somme de 2.764,73.- euros, avec les intérêts
légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Cette ordonnance a été notifiée à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL
en date du 7 février 2025.
Par courrier entré le 4 mars 2025 à la Justice de Paix de Luxembourg, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a formé contredit contre la susdite
ordonnance.
Sur ce, les parties ont été convoquées à l’audience publique du Tribunal de Paix de et
à Luxembourg du 4 avril 2025 à 9h salle 1.19.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 6 juin 2025, lors de
laquelle la partie demanderesse, comparant par son administrateur PERSONNE1.) et
la partie défenderesse, comparant par son gérant PERSONNE2.), furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2 -1255/25 délivrée par le juge
de paix de Luxembourg en date du 4 février 2025, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL a été sommée de payer à la SOCIETE1.) SA la somme de
2.764,73.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de
l’ordonnance (le 7 février 2025) jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe le 4 mars 2025, la société SOCIETE2.) a formé
contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience du 6 juin 2025, la société SOCIETE1.) a sollicité le rejet du contredit et a
conclu à la condamnation de la partie contredisante à la somme de 2.764,73.- euros,
avec les intérêts légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance jusqu’à solde
; cette somme se rapporte à une facture impayée du 16 avril 2024 du chef de
prestations de travaux cadastraux.
La société SOCIETE2.) conteste le bien-fondé de la demande.
Si elle ne conteste pas que la requérante a bien effectué la prestation relative au relevé
topographique ainsi que le mesurage du périmètre, il n’en resterait pas moins que la
mission confiée à la requérante ne serait pas achevée ; il s y’a ajouterait que le plan
de bornage fourni par la requérante ne serait pas utile alors que les riverains concernés
n’entendraient pas signer de sorte que le projet de morcellement serait bloqué ; elle
conteste encore le bien-fondé des frais administratifs mis en compte.
Appréciation de la demande
Le contredit, non autrement critiqué en sa régularité, est à déclarer recevable en la
forme.
Quant au bien-fondé de la demande, conformément à l’article 58 du Nouveau Code
de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les
faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.
MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
Cette répartition de la charge de la preuve se fonde sur l’idée, de sens commun, selon
laquelle, en principe, une personne n’est pas supposée être tenue par une obligation,
mais que s’il est démontré qu’elle est obligée et qu’elle soutient qu’elle est libérée de
cette obligation, il lui appartient alors de l’établir (P. VAN OMMESLAGHE, Droit des
obligations, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.2261, n°1650).
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent
nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de la preuve. Il
n’est pas suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour le tenir pour établi. Un
jugement ne peut donc être fondé sur des preuves qui laissent subsister une
incertitude (CA, 21 décembre 2011, n° 31982 du rôle ; voir aussi Cass. B., 19
décembre 1963, Cass. F., ch. soc., 31 janvier 1962, et Cass. F., ch. soc., 15 octobre
1964 cités dans P. KINSCH, « Probabilité et certitude dans la preuve en justice », JTL,
2009, p.42 et s., n° 18 et s.).
Il appartient partant en premier lieu à la société SOCIETE1.).EU de rapporter la preuve
de sa créance.
Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) a signé en date du 2 juin 2022 une
offre émise par la société SOCIETE1.) (datée du 1er juin 2022), relative à la réalisation
de travaux topographiques pour un montant de 5.100.- euros HTVA ; ledit montant se
décompose comme suit :
-
Relevé topographique :
1.080.- euros
-
Mesurage cadastral et morcellement
des parcelles:
3.600.- euros
-
Frais administratifs et de gestion :
420.- euros
L’offre de prix prévoit encore que la mission du mesurage cadastral et du morcellement
des parcelles sera exécutée par un géomètre officiel.
A l’audience, la requérante a expliqué ne pas avoir les compétences pour ce faire, de
sorte qu’elle aurait fait appel à la société SOCIETE3.).
Il est encore constant en cause que la société SOCIETE1.) a réalisé diverses
prestations sur base de cette offre, la parte contredisante ayant reconnu lors des
plaidoiries que le poste « relevé topographique » et le poste « mesurage cadastral »
ont bien été réalisés.
La facture litigieuse du 16 avril 2024, se référant à l’offre de prix acceptée par la société
SOCIETE2.), met en compte le montant de 2.764,73.- euros se décomposant comme
suit :
-
Refacturation de la facture de la société SOCIETE3.)
réglée par ses soins
3.443,02.- euros
-
Frais administratifs et de gestion suivant offre
420.- euros
-
Déduction de la facture d’acompte
- 1.500.- euros
Soit 2.363,02.- euros HTVA, respectivement 2.764,73.- euros TTC.
La société SOCIETE2.) fait grief à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir terminé sa
mission, notamment en ce que le morcellement n’aurait pas été effectué.
La société SOCIETE1.) ne conteste pas ce point, mais fait valoir que ce serait la partie
contredisante qui n’aurait plus donné suite au projet, de sorte qu’elle aurait décidé de
clôturer le dossier et d’émettre une facturation définitive.
Il appert des explications de part et d’autre à l’audience que la société SOCIETE1.) a
fait parvenir à la partie contredisante un plan de bornage provisoire (« plan de
délimitation » réalisé par la société SOCIETE3.)) qui devait recueillir l’assentiment des
riverains concernés pour pouvoir procéder ensuite au morcellement des parcelles,
mais que l’accord des riverains fait toujours défaut ; d’après la société SOCIETE2.),
les personnes concernées seraient ainsi en conflit pour une raison d’héritage.
Il en résulte partant que le blocage de la situation ne résulte pas d’une éventuelle faute
contractuelle de la société SOCIETE1.), étant précisé que la société SOCIETE2.) ne
critique pas la qualité des prestations réalisées par la partie requérante.
Il résulte encore des pièces du dossier que la société SOCIETE1.) a relancé la société
SOCIETE2.) à itératives reprises, mais sans succès.
Il ne saurait être reproché dans ces conditions à la société SOCIETE1.) d’avoir clôturer
le dossier.
En tout état de cause, la circonstance d’un conflit entre riverains concernés n’est pas
imputable à la société SOCIETE1.) et ne saurait justifier un refus de paiement.
La facture litigieuse refacture, d’une part, les frais liés à l’intervention de la société
SOCIETE3.), géomètre officiel qui a établi pour compte de la société SOCIETE1.) le
plan de bornage provisoire (dénommé « plan de délimitation ») ; comme la société
SOCIETE2.) ne conteste pas la réalité des prestations effectuées par la société
SOCIETE3.) et ne conteste pas le quantum mis en compte de ce chef, le montant de
3.443,02.- euros HTVA s’y rapportant est à déclarer fondé.
La facture litigieuse met encore en compte des frais administratifs et de gestion pour
la somme de 420.- euros HTVA, soit exactement le montant prévu dans l’offre du 1er
juin 2022.
Au regard du fait que la mission attribuée à la société SOCIETE1.) s’est achevée
prématurément et qu’une partie de la mission (à savoir le morcellement) n’a pas été
réalisé), le montant de 420.- euros apparaît surfait, étant précisé que la société
SOCIETE1.) n’a pas expliqué pour quelle raison elle serait fondée à réclamer
intégralement les frais dont question.
Le Tribunal fixe, au regard de ces considérations, ex aequo et bono les frais pouvant
revenir à la requérante de ce chef au montant de 300.- euros (+TVA).
A noter pour le surplus que la société SOCIETE2.) n’a pas contesté la déduction du
montant de 1.500.- euros en tant que montant hors TVA et/ou n’a pas fait état du
paiement d’un montant TVA inclue.
A noter également que la société SOCIETE2.) n’a pas établi en définitive en quoi le
montant facturé par la société SOCIETE1.), et réduit par rapport au montant convenu
dans l’offre, serait surfait par rapport aux prestations réalisées.
La société SOCIETE1.) est partant fondé à réclamer le montant de 2.243,02.-euros
HTVA (= 3.443,02 + 300 – 1.500) respectivement 2.624,33.- euros TTC.
Le contredit de la société SOCIETE2.) est partant à déclarer partiellement fondé.
En conséquence, il y a lieu de condamner la partie contredisante à payer à la société
SOCIETE2.) la somme de 2.624,33.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 mars
2025 (date de la notification de l’ordonnance de paiement) jusqu’ à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de
la présente instance de contredit sont à mettre pour ¼ à charge de de la société
SOCIETE1.).EU et pour ¾ à charge de la société SOCIETE2.).
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA pour la somme de
2.624,33.- euros et en déboute pour le surplus,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 2.624,33.- euros, avec les intérêts légaux à
partir du 7 mars 2025 jusqu’ à solde,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à raison de ¼ et la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à raison de ¾ aux frais et dépens de
l’instance,
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de
paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Robert WORRÉ
Jacqueline GERTEN
Juge de Paix
Greffière