Court dismisses traffic accident claims against State and Municipality, awarding State procedural costs only.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' claims for damages and attorney fees against the State and the Municipality following a traffic accident. The State argued that no intentional fault or blamable negligence was proven by the plaintiffs, while the plaintiffs requested compensation for material loss and moral pain. Consequently, the court rejected the substantive claims but awarded the State a procedural indemnity of 350 euros and ordered the plaintiffs to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 241, 242 Nouveau Code de procédure civile; The State is entitled to a procedural indemnity when forced to litigate to protect legitimate rights, but the plaintiff bears costs when the claim is unfounded due to lack of proven fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép
/25
L-CIV-438/24
Audience publique du vingt juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
ayant initialement comparu par Maître Krisztina SZOMBATHY, ayant comparu par la
suite par Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE2.),
2) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.), représentée par son collège
des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, ayant sa maison communale
à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses,
sub 1) comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, sub 2) ne comparant pas.
FAITS :
Par exploit du 17 juillet 2024 de l’huissier de justice Geoffrey GALLE, PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ont donné citation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG et l’ORGANISATION1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, le lundi 5 août 2024 à 9h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 23 mai
2025, lors de laquelle Maître Dylan VELOSO, en remplacement de Maître Marta
DOBEK,
se
présenta
pour
les
parties
demanderesses,
Maître
Gilles
SCRIPNITSCHENKO se présenta pour l’ETAT, tandis que ORGANISATION1.) ne fut
représentée.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par exploit d’huissier de justice du 17 juillet 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont
donné
citation à
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et
l’ORGANISATION1.) à comparaître devant ce tribunal aux fins de voir condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, les parties défenderesses
sub 1) et sub 2) à leur payer le montant de 388,01.- euros + p.m. du chef de préjudice
matériel et de pretium doloris subis des suites dommageables d’un accident de la
circulation, avec les intérêts au taux légal à partir de la date de l’accident jusqu’à solde
et à voir majorer le taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois
à compter de la notification du jugement.
Les requérants sollicitent, à titre subsidiaire, la nomination d’un expert en vue de
déterminer les montants indemnitaires pouvant leur revenir au titre des divers
préjudices subis.
Les parties requérantes sollicitent en outre la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout des parties défenderesses sub 1) et sub 2) au
montant de 5.000.- euros au titre des frais d’avocat et au montant de 2.500.- euros à
titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
exposent
qu’en date du
9 août 2019,
PERSONNE2.) circulait sur la route nationale NUMERO1.), entre ADRESSE3.) et
ADRESSE5.), en direction de ADRESSE6.), avec une voiture de marque ALIAS1.)
immatriculée NUMERO2.) (L), lorsqu’à moins de 1 kilomètre avant l’arrivée dans la
localité de ADRESSE5.), ledit véhicule a été endommagé suite à l’état anormal de la
chaussée, à savoir la présence d’un trou de 30 à 40 centimètres situé au bord droit
de la route ; il aurait été impossible pour la conductrice d’éviter le bord de la route ou
de prévoir l’état de la chaussée car la fragilisation de la chaussée en-dessous de la
route aurait été invisible et que la chaussée aurait cédé sous le poids de la voiture.
Les requérants soutiennent encore qu’aucun panneau d’avertissement ne se serait
trouvé avant l’endroit où l’accident ne se serait produit, la présence d’un tel panneau
ayant cependant permis à la conductrice d’adapter sa conduite compte tenu des
dispositions des lieux et de l’état de la chaussée.
Suite au choc intervenu, les deux pneus (avant et arrière) de la partie droite du
véhicule auraient été troués et les jantes se seraient déformées.
Le préjudice matériel est évalué au montant de 388,01.- euros du chef de l’achat de
nouveaux pneus et de la réparation de la jante.
Les requérants font encore valoir dans leur demande que PERSONNE2.), qui aurait
été enceinte de 12 semaines, aurait perdu l’enfant à cause du stress émotionnel vécu ;
ils se réservent le droit de chiffrer en cours de procédure le dommage subi suite au
traumatisme de l’accident.
Les requérants agissent en ordre principal à l’encontre de la partie citée sub 1), sinon
la partie citée sub 2), sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil sinon, plus
subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même code, sinon encore plus
subsidiairement, sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er juillet 1988 relative
à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques.
A l’audience du 23 mai 2025, les parties requérantes ont tout d’abord déclaré renoncer
à leur demande à l’encontre de l’ORGANISATION1.).
Ils ont encore déclaré renoncer à la demande en relation avec le fait que
PERSONNE2.) aurait perdu l’enfant dont elle était enceinte suite au stress émotionnel
vécu alors qu’il s’avèrerait que ce fait se serait en réalité produit quelques mois avant
l’accident dont question.
Ils ont cependant réclamé le montant de 1.500.- euros pour le préjudice moral subi
suite à l’accident, les requérants expliquant que PERSONNE2.) aurait subi un choc
suite à l’accident, provoquant un état anxieux.
Les requérants ont encore déclaré renoncer à toute expertise.
Ils chiffrent encore leurs frais d’avocat définitifs au montant de 3.777,64.- euros et
demandent à voir réduire leur demande de ce chef.
Il y a lieu de donner acte aux requérants de la modification de leur demande quant
aux points ci-dessus mentionnés.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après : « l’ETAT ») soulève en
premier lieu l’incompétence du Tribunal pour connaître de la demande en ce que le
poste réclamé du chef de pretium doloris ne serait pas déterminé et serait mentionné
uniquement « pour mémoire ».
Il soulève sinon l’irrecevabilité de la demande de ce chef.
Il soulève encore l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir des
parties requérantes, en ce que leur préjudice aurait été indemnisé par leur assureur.
Il conclut encore au rejet au fond de la demande.
Ainsi, l’ETAT conteste en premier lieu la matérialité de l’accident invoqué, les
requérants restant en défaut d’établir la réalité des circonstances de l’accident telles
que décrites par eux.
Il ne serait d’ailleurs pas établi que le dommage prétendument subi aux pneus
proviendrait de l’accident, ce d’autant plus qu’il serait incompréhensible de quelle
manière PERSONNE2.) aurait pu rejoindre son domicile avec deux pneus troués.
L’ETAT fait valoir pour le surplus que les bases légales invoquées en vue de voir
engager sa responsabilité seraient à déclarer non fondées.
Il explique ne pas avoir eu la garde de la chaussée alors qu’il n’aurait eu que la qualité
d’usufruitier de la chaussée, de sorte que la demande en tant que basée sur l’article
1384 alinéa 1er du Code civil ne saurait trouver application. Il appartiendrait tout au
plus aux requérants d’établir l’état anormal la chaussée, étant précisé que
contrairement à l’affirmation des requérants, des panneaux auraient bien été installés
en vue de signaler un possible affaissement du bord de la route.
L’ETAT conteste encore toute faute sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil
et de la loi du 1er septembre 1988 précitée ; en tout état de cause, l’ETAT s’exonèrerait
par la faute de la conductrice qui n’aurait pas anticipé, le cas échéant, le possible état
de la route et, qui aurait provoqué son dommage en empiétant sur le gazon (ce qui
serait démontré par le fait que le pneu a été troué à l’intérieur).
L’ETAT conteste encore le préjudice allégué tant en son principe qu’en son quantum
et tout lien causal avec le prétendu accident.
L’ETAT réclame pour sa part la condamnation des requérants à la somme de 2.500.-
euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et la somme
de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure.
L’ORGANISATION1.), bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience.
Comme elle eu personnellement connaissance de la citation à comparaître, il y a lieu
de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard, conformément à l’article
79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Motifs de la décision
La compétence
L’ETAT, en se référant à l’article 8 du Nouveau Code de Procédure civile, soulève
l’incompétence du Tribunal pour connaître de la demande en ce que le poste réclamé
au titre du pretium doloris ne serait pas déterminé et serait mentionné uniquement
« pour mémoire ».
Aux termes de l’article 8 du Nouveau Code de Procédure civile, « lorsque, en raison
de sa nature ou de son objet, la demande n’est pas susceptible d’être évaluée en
argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée ; le juge de paix ne
pourra en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l’article 4 ci-dessus. »
La demande indéterminée est celle dont l’indétermination est insurmontable et sans
remède. Certaines demandes portant sur des intérêts patrimoniaux qui, telles qu’elles
sont introduites, paraissent bien être indéterminées en ce sens que leur principal n’est
pas chiffré en argent, sont néanmoins susceptibles d’évaluation pécuniaire et cette
évaluation leur fera perdre leur caractère de demande indéterminée (Henri SOLUS et
Roger PERROT, « Droit judiciaire privé », T 2, n°428).
En l’espèce, le poste relatif au pretium doloris était bien évaluable en argent ; il s’y
ajoute que les requérants ont renoncé lors des plaidoiries à ce poste et réclament
désormais un montant déterminé au titre du préjudice moral subi.
Il en découle que l’article 8 du Nouveau Code de procédure civile ne saurait trouver
application.
Conformément au taux de compétence prévu à l’article 2 du Nouveau Code de
procédure civile, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande.
La recevabilité
L’ETAT soulève l’irrecevabilité de la demande pour être indéterminée alors que le
poste réclamé au titre du pretium doloris serait mentionné uniquement « pour
mémoire ».
Outre le fait que la requête mentionne deux postes de préjudice, dont seul l’un y est
mentionné « pour mémoire », il est constant en cause que les parties requérantes ont
modifié leur demande de ce chef et réclament désormais un montant déterminé au
titre de l’indemnisation du prétendu préjudice moral subi.
La demande relative à ce poste est partant déterminée, de sorte qu’une irrecevabilité
de ce chef laisse d’être fondée.
L’ETAT soulève encore l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir
dans le chef des requérants, motif pris que leur préjudice aurait été indemnisé par leur
assureur.
Il est rappelé que la qualité à agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce
une action en justice. Il ne s’agit pas d’une condition particulière de recevabilité de
l’action en justice lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire
du droit, car, en principe, le fait de se prétendre titulaire d’un droit confère
nécessairement le pouvoir de saisir la justice afin d’en obtenir la sanction. La question
de savoir si la personne est réellement titulaire du droit qu’elle invoque relève alors du
fond du droit.
Ainsi, en principe, celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une
prétention a aussi la qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a
été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure
qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et a donc qualité à agir (CSJ
20 mars 2002, numéro 25592 du rôle).
En l’espèce, les parties demanderesses entendent voir engager la responsabilité de
l’ETAT suite à un accident de circulation, de sorte qu’il convient partant d’admettre
qu’elles ont qualité à agir à l’encontre de l’ETAT. La question de savoir si les
requérants peuvent faire valoir un préjudice du chef de l’accident est une question de
fond qui sera, le cas échéant, examinée ultérieurement.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef des parties
demanderesses est partant à déclarer non fondé.
La demande est pour le surplus à déclarer recevable.
Le bien-fondé
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent que PERSONNE2.) aurait été victime
d’un accident de circulation sur la route nationale NUMERO1.), entre ADRESSE3.) et
ADRESSE5.), en ce qu’elle n’aurait pas pu éviter un affaissement/un trou de 30 à 40
centimètres de diamètre se trouvant en bordure de route.
Ils entendent engager la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1384 alinéa 1
du Code civil, sinon sur base des article 1382 et 1383 dudit code, sinon, sur base de
l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er juillet 1988 relative à la responsabilité civile de
l’Etat et des collectivités publiques.
Il appartient toutefois aux parties demanderesses, face aux contestations en ce sens
de l’ETAT, d’établir en premier lieu la réalité de l’accident et des circonstances y
relatives.
Force est de constater à cet égard que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent
précisément en défaut de ce faire (par exemple par le biais d’un témoignage ou d’un
rapport de police).
Outre qu’il n’existe aucun élément objectif établissant la matérialité de l’accident, les
parties demanderesses restent également en défaut d’établir la réalité des préjudices
invoqués.
Ainsi, quant au dommage matériel, les photos produites en cause font état de
l’existence d’un trou sur un seul pneu (côté intérieur) dont l’on ignore s’il se rattache à
la voiture conduite par PERSONNE2.), un dégât aux jantes n’étant pas établi.
Quant au prétendu préjudice moral, les requérants produisent en cause un certificat
médial rédigé par le Dr. PERSONNE3.) en date du 5 mai 2025 faisant état d’un état
dépressif et anxieux de PERSONNE2.), mais à une époque très éloignée de l’accident
du 9 août 2019.
Le Tribunal retient finalement qu’il n’est rapporté aucune preuve de causalité entre les
préjudices allégués et l’état prétendument anormal de la chaussée.
Il s’ensuit que la demande des parties demanderesses est à dire non fondée, sans
qu’il n’y ait lieu d’analyser plus amplement les bases légales invoquées.
-
Quant aux demandes accessoires
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament le paiement de leurs frais d’avocat,
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la solution de
droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un
préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et
honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité
civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu
que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour 20 novembre
2014, n° 39462 du rôle).
S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le
contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se
plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour
obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite
nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt
correctionnel n°44/14, Not. 21340/02/CD).
En l’espèce, il faut constater que les demandeurs – ayant été débouté de leurs
prétentions - restent en défaut d’établir l’existence d’une faute dans le chef de l’ETAT ;
cette demande est partant à rejeter.
L’ETAT réclame des dommages et intérêts d’un montant de 2.500.- euros pour procédure
abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil.
Cette demande est à déclarer recevable.
L’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et
intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins une erreur
grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou
d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre mais
uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du
seul exercice des voies en justice et de recours (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour
17 mars 1993, n° 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, n° 14 971 du rôle, Lux. 10ème
chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février
1998, n° 21 687 et 22 631 du rôle).
Force est de constater qu’en l’espèce, l’ETAT reste en défaut d’établir une faute
intentionnelle, voire une légèreté blâmable, dans le chef des requérants.
Cette demande est partant à rejeter.
Chacune des parties réclame l’allocation d’une indemnité de procédure.
Concernant la demande de l’ETAT en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci
est à déclarer recevable.
Elle est également fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser
l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, celui-ci s’étant vu contraint
d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes en justice. Au vu
des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité
est à évaluer à 350.- euros.
Au vu de l’issue du litige, les parties requérantes ne sauraient bénéficier des dispositions
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Les parties requérantes ayant succombé au litige, il y a lieu de les condamner aux frais
et dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant,
contradictoirement et en dernier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur renonciation à leur demande
formulée à l’encontre de l’ORGANISATION1.),
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur renonciation à leur demande
formulée au titre du pretium doloris,
donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande formulée à titre
d’indemnisation du préjudice moral,
se déclare compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.),
déclare la demande recevable,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement de leurs
frais d’avocat et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure et en déboute,
déclare recevable la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
en allocation d’une indemnité de procédure,
dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en
allocation d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 350.-
euros ;
partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG à titre d’indemnité de procédure la somme de 350.-
euros,
déclare recevable la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en déboute,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de
paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Robert WORRÉ
Jacqueline GERTEN
Juge de Paix
Greffière