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JPLCIVIL_2152 Généré par l'IA

Court dismisses traffic accident claims against State and Municipality, awarding State procedural costs only.

Numéro de cause JPLCIVIL_2152
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' claims for damages and attorney fees against the State and the Municipality following a traffic accident. The State argued that no intentional fault or blamable negligence was proven by the plaintiffs, while the plaintiffs requested compensation for material loss and moral pain. Consequently, the court rejected the substantive claims but awarded the State a procedural indemnity of 350 euros and ordered the plaintiffs to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 240, 241, 242 Nouveau Code de procédure civile; The State is entitled to a procedural indemnity when forced to litigate to protect legitimate rights, but the plaintiff bears costs when the claim is unfounded due to lack of proven fault.

Mots-clés

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traffic accident liability procedural indemnity State liability litigation costs intentional fault blamable negligence dismissal of claims couverture d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Article 240 Nouveau Code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 241 Nouveau Code de procédure civile
Article 242 Nouveau Code de procédure civile
article 6-1 du Code civil
abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil.

Jurisprudence citée

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Cour 22 mars 1993, n° 14 971 du rôle
17 mars 1993, n° 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, n° 14 971 du rôle, Lux.
Cour 16 février 1998, n° 21 687 et 22 631 du rôle
Cour 9 février 2001, n° 25/2001
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Texte complet

Rép

/25

L-CIV-438/24

Audience publique du vingt juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses,

ayant initialement comparu par Maître Krisztina SZOMBATHY, ayant comparu par la

suite par Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat

actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE2.),

2) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE3.), représentée par son collège

des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, ayant sa maison communale

à L-ADRESSE4.),

parties défenderesses,

sub 1) comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, sub 2) ne comparant pas.

FAITS :

Par exploit du 17 juillet 2024 de l’huissier de justice Geoffrey GALLE, PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

ont donné citation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG et l’ORGANISATION1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, le lundi 5 août 2024 à 9h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 23 mai

2025, lors de laquelle Maître Dylan VELOSO, en remplacement de Maître Marta

DOBEK,

se

présenta

pour

les

parties

demanderesses,

Maître

Gilles

SCRIPNITSCHENKO se présenta pour l’ETAT, tandis que ORGANISATION1.) ne fut

représentée.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par exploit d’huissier de justice du 17 juillet 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont

donné

citation à

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et

l’ORGANISATION1.) à comparaître devant ce tribunal aux fins de voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, les parties défenderesses

sub 1) et sub 2) à leur payer le montant de 388,01.- euros + p.m. du chef de préjudice

matériel et de pretium doloris subis des suites dommageables d’un accident de la

circulation, avec les intérêts au taux légal à partir de la date de l’accident jusqu’à solde

et à voir majorer le taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

à compter de la notification du jugement.

Les requérants sollicitent, à titre subsidiaire, la nomination d’un expert en vue de

déterminer les montants indemnitaires pouvant leur revenir au titre des divers

préjudices subis.

Les parties requérantes sollicitent en outre la condamnation solidaire, sinon in

solidum, sinon chacune pour le tout des parties défenderesses sub 1) et sub 2) au

montant de 5.000.- euros au titre des frais d’avocat et au montant de 2.500.- euros à

titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

exposent

qu’en date du

9 août 2019,

PERSONNE2.) circulait sur la route nationale NUMERO1.), entre ADRESSE3.) et

ADRESSE5.), en direction de ADRESSE6.), avec une voiture de marque ALIAS1.)

immatriculée NUMERO2.) (L), lorsqu’à moins de 1 kilomètre avant l’arrivée dans la

localité de ADRESSE5.), ledit véhicule a été endommagé suite à l’état anormal de la

chaussée, à savoir la présence d’un trou de 30 à 40 centimètres situé au bord droit

de la route ; il aurait été impossible pour la conductrice d’éviter le bord de la route ou

de prévoir l’état de la chaussée car la fragilisation de la chaussée en-dessous de la

route aurait été invisible et que la chaussée aurait cédé sous le poids de la voiture.

Les requérants soutiennent encore qu’aucun panneau d’avertissement ne se serait

trouvé avant l’endroit où l’accident ne se serait produit, la présence d’un tel panneau

ayant cependant permis à la conductrice d’adapter sa conduite compte tenu des

dispositions des lieux et de l’état de la chaussée.

Suite au choc intervenu, les deux pneus (avant et arrière) de la partie droite du

véhicule auraient été troués et les jantes se seraient déformées.

Le préjudice matériel est évalué au montant de 388,01.- euros du chef de l’achat de

nouveaux pneus et de la réparation de la jante.

Les requérants font encore valoir dans leur demande que PERSONNE2.), qui aurait

été enceinte de 12 semaines, aurait perdu l’enfant à cause du stress émotionnel vécu ;

ils se réservent le droit de chiffrer en cours de procédure le dommage subi suite au

traumatisme de l’accident.

Les requérants agissent en ordre principal à l’encontre de la partie citée sub 1), sinon

la partie citée sub 2), sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil sinon, plus

subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même code, sinon encore plus

subsidiairement, sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er juillet 1988 relative

à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques.

A l’audience du 23 mai 2025, les parties requérantes ont tout d’abord déclaré renoncer

à leur demande à l’encontre de l’ORGANISATION1.).

Ils ont encore déclaré renoncer à la demande en relation avec le fait que

PERSONNE2.) aurait perdu l’enfant dont elle était enceinte suite au stress émotionnel

vécu alors qu’il s’avèrerait que ce fait se serait en réalité produit quelques mois avant

l’accident dont question.

Ils ont cependant réclamé le montant de 1.500.- euros pour le préjudice moral subi

suite à l’accident, les requérants expliquant que PERSONNE2.) aurait subi un choc

suite à l’accident, provoquant un état anxieux.

Les requérants ont encore déclaré renoncer à toute expertise.

Ils chiffrent encore leurs frais d’avocat définitifs au montant de 3.777,64.- euros et

demandent à voir réduire leur demande de ce chef.

Il y a lieu de donner acte aux requérants de la modification de leur demande quant

aux points ci-dessus mentionnés.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après : « l’ETAT ») soulève en

premier lieu l’incompétence du Tribunal pour connaître de la demande en ce que le

poste réclamé du chef de pretium doloris ne serait pas déterminé et serait mentionné

uniquement « pour mémoire ».

Il soulève sinon l’irrecevabilité de la demande de ce chef.

Il soulève encore l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir des

parties requérantes, en ce que leur préjudice aurait été indemnisé par leur assureur.

Il conclut encore au rejet au fond de la demande.

Ainsi, l’ETAT conteste en premier lieu la matérialité de l’accident invoqué, les

requérants restant en défaut d’établir la réalité des circonstances de l’accident telles

que décrites par eux.

Il ne serait d’ailleurs pas établi que le dommage prétendument subi aux pneus

proviendrait de l’accident, ce d’autant plus qu’il serait incompréhensible de quelle

manière PERSONNE2.) aurait pu rejoindre son domicile avec deux pneus troués.

L’ETAT fait valoir pour le surplus que les bases légales invoquées en vue de voir

engager sa responsabilité seraient à déclarer non fondées.

Il explique ne pas avoir eu la garde de la chaussée alors qu’il n’aurait eu que la qualité

d’usufruitier de la chaussée, de sorte que la demande en tant que basée sur l’article

1384 alinéa 1er du Code civil ne saurait trouver application. Il appartiendrait tout au

plus aux requérants d’établir l’état anormal la chaussée, étant précisé que

contrairement à l’affirmation des requérants, des panneaux auraient bien été installés

en vue de signaler un possible affaissement du bord de la route.

L’ETAT conteste encore toute faute sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil

et de la loi du 1er septembre 1988 précitée ; en tout état de cause, l’ETAT s’exonèrerait

par la faute de la conductrice qui n’aurait pas anticipé, le cas échéant, le possible état

de la route et, qui aurait provoqué son dommage en empiétant sur le gazon (ce qui

serait démontré par le fait que le pneu a été troué à l’intérieur).

L’ETAT conteste encore le préjudice allégué tant en son principe qu’en son quantum

et tout lien causal avec le prétendu accident.

L’ETAT réclame pour sa part la condamnation des requérants à la somme de 2.500.-

euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et la somme

de 1.500.- euros à titre d’indemnité de procédure.

L’ORGANISATION1.), bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience.

Comme elle eu personnellement connaissance de la citation à comparaître, il y a lieu

de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard, conformément à l’article

79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

La compétence

L’ETAT, en se référant à l’article 8 du Nouveau Code de Procédure civile, soulève

l’incompétence du Tribunal pour connaître de la demande en ce que le poste réclamé

au titre du pretium doloris ne serait pas déterminé et serait mentionné uniquement

« pour mémoire ».

Aux termes de l’article 8 du Nouveau Code de Procédure civile, « lorsque, en raison

de sa nature ou de son objet, la demande n’est pas susceptible d’être évaluée en

argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée ; le juge de paix ne

pourra en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l’article 4 ci-dessus. »

La demande indéterminée est celle dont l’indétermination est insurmontable et sans

remède. Certaines demandes portant sur des intérêts patrimoniaux qui, telles qu’elles

sont introduites, paraissent bien être indéterminées en ce sens que leur principal n’est

pas chiffré en argent, sont néanmoins susceptibles d’évaluation pécuniaire et cette

évaluation leur fera perdre leur caractère de demande indéterminée (Henri SOLUS et

Roger PERROT, « Droit judiciaire privé », T 2, n°428).

En l’espèce, le poste relatif au pretium doloris était bien évaluable en argent ; il s’y

ajoute que les requérants ont renoncé lors des plaidoiries à ce poste et réclament

désormais un montant déterminé au titre du préjudice moral subi.

Il en découle que l’article 8 du Nouveau Code de procédure civile ne saurait trouver

application.

Conformément au taux de compétence prévu à l’article 2 du Nouveau Code de

procédure civile, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande.

La recevabilité

L’ETAT soulève l’irrecevabilité de la demande pour être indéterminée alors que le

poste réclamé au titre du pretium doloris serait mentionné uniquement « pour

mémoire ».

Outre le fait que la requête mentionne deux postes de préjudice, dont seul l’un y est

mentionné « pour mémoire », il est constant en cause que les parties requérantes ont

modifié leur demande de ce chef et réclament désormais un montant déterminé au

titre de l’indemnisation du prétendu préjudice moral subi.

La demande relative à ce poste est partant déterminée, de sorte qu’une irrecevabilité

de ce chef laisse d’être fondée.

L’ETAT soulève encore l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir

dans le chef des requérants, motif pris que leur préjudice aurait été indemnisé par leur

assureur.

Il est rappelé que la qualité à agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce

une action en justice. Il ne s’agit pas d’une condition particulière de recevabilité de

l’action en justice lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire

du droit, car, en principe, le fait de se prétendre titulaire d’un droit confère

nécessairement le pouvoir de saisir la justice afin d’en obtenir la sanction. La question

de savoir si la personne est réellement titulaire du droit qu’elle invoque relève alors du

fond du droit.

Ainsi, en principe, celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une

prétention a aussi la qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a

été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure

qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et a donc qualité à agir (CSJ

20 mars 2002, numéro 25592 du rôle).

En l’espèce, les parties demanderesses entendent voir engager la responsabilité de

l’ETAT suite à un accident de circulation, de sorte qu’il convient partant d’admettre

qu’elles ont qualité à agir à l’encontre de l’ETAT. La question de savoir si les

requérants peuvent faire valoir un préjudice du chef de l’accident est une question de

fond qui sera, le cas échéant, examinée ultérieurement.

Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir dans le chef des parties

demanderesses est partant à déclarer non fondé.

La demande est pour le surplus à déclarer recevable.

Le bien-fondé

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent que PERSONNE2.) aurait été victime

d’un accident de circulation sur la route nationale NUMERO1.), entre ADRESSE3.) et

ADRESSE5.), en ce qu’elle n’aurait pas pu éviter un affaissement/un trou de 30 à 40

centimètres de diamètre se trouvant en bordure de route.

Ils entendent engager la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1384 alinéa 1

du Code civil, sinon sur base des article 1382 et 1383 dudit code, sinon, sur base de

l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er juillet 1988 relative à la responsabilité civile de

l’Etat et des collectivités publiques.

Il appartient toutefois aux parties demanderesses, face aux contestations en ce sens

de l’ETAT, d’établir en premier lieu la réalité de l’accident et des circonstances y

relatives.

Force est de constater à cet égard que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent

précisément en défaut de ce faire (par exemple par le biais d’un témoignage ou d’un

rapport de police).

Outre qu’il n’existe aucun élément objectif établissant la matérialité de l’accident, les

parties demanderesses restent également en défaut d’établir la réalité des préjudices

invoqués.

Ainsi, quant au dommage matériel, les photos produites en cause font état de

l’existence d’un trou sur un seul pneu (côté intérieur) dont l’on ignore s’il se rattache à

la voiture conduite par PERSONNE2.), un dégât aux jantes n’étant pas établi.

Quant au prétendu préjudice moral, les requérants produisent en cause un certificat

médial rédigé par le Dr. PERSONNE3.) en date du 5 mai 2025 faisant état d’un état

dépressif et anxieux de PERSONNE2.), mais à une époque très éloignée de l’accident

du 9 août 2019.

Le Tribunal retient finalement qu’il n’est rapporté aucune preuve de causalité entre les

préjudices allégués et l’état prétendument anormal de la chaussée.

Il s’ensuit que la demande des parties demanderesses est à dire non fondée, sans

qu’il n’y ait lieu d’analyser plus amplement les bases légales invoquées.

-

Quant aux demandes accessoires

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament le paiement de leurs frais d’avocat,

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la solution de

droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un

préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et

honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité

civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu

que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour 20 novembre

2014, n° 39462 du rôle).

S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le

contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se

plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour

obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite

nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt

correctionnel n°44/14, Not. 21340/02/CD).

En l’espèce, il faut constater que les demandeurs – ayant été débouté de leurs

prétentions - restent en défaut d’établir l’existence d’une faute dans le chef de l’ETAT ;

cette demande est partant à rejeter.

L’ETAT réclame des dommages et intérêts d’un montant de 2.500.- euros pour procédure

abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil.

Cette demande est à déclarer recevable.

L’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et

intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au moins une erreur

grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou

d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre mais

uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du

seul exercice des voies en justice et de recours (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour

17 mars 1993, n° 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, n° 14 971 du rôle, Lux. 10ème

chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à

l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16 février

1998, n° 21 687 et 22 631 du rôle).

Force est de constater qu’en l’espèce, l’ETAT reste en défaut d’établir une faute

intentionnelle, voire une légèreté blâmable, dans le chef des requérants.

Cette demande est partant à rejeter.

Chacune des parties réclame l’allocation d’une indemnité de procédure.

Concernant la demande de l’ETAT en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci

est à déclarer recevable.

Elle est également fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser

l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge, celui-ci s’étant vu contraint

d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes en justice. Au vu

des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité

est à évaluer à 350.- euros.

Au vu de l’issue du litige, les parties requérantes ne sauraient bénéficier des dispositions

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Les parties requérantes ayant succombé au litige, il y a lieu de les condamner aux frais

et dépens de l’instance.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant,

contradictoirement et en dernier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur renonciation à leur demande

formulée à l’encontre de l’ORGANISATION1.),

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur renonciation à leur demande

formulée au titre du pretium doloris,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande formulée à titre

d’indemnisation du préjudice moral,

se déclare compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) et

PERSONNE2.),

déclare la demande recevable,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement de leurs

frais d’avocat et en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure et en déboute,

déclare recevable la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

en allocation d’une indemnité de procédure,

dit fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en

allocation d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 350.-

euros ;

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG à titre d’indemnité de procédure la somme de 350.-

euros,

déclare recevable la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en

dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en déboute,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de

paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous

avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Robert WORRÉ

Jacqueline GERTEN

Juge de Paix

Greffière