Tenant's claims for security deposit refund and damages for mold and break-ins dismissed by court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's claims for the return of the security deposit balance and damages for mold, ventilation issues, and break-ins. The landlord successfully argued that the deposit deduction was justified by necessary repairs and that the tenant failed to prove the mold originated from the landlord's negligence. Consequently, the tenant was ordered to pay the landlord's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1719, 1720 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The landlord is liable for ensuring peaceful enjoyment and necessary repairs, but a tenant must prove the defect's origin to claim damages or a deposit refund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.
2151
/25
L-BAIL-173/25
Audience publique du vingt juin deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
et
PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée
le 17 février 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg. Sur convocations
émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 24 mars 2025 à 9h,
salle 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 26 mai 2025, lors de
laquelle, la partie demanderesse, comparant
en personne
et les conjoints
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), comparant par Maître Laurent LIMPACH, furent
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 17
février 2025, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE3.) et son
épouse PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
de bail à loyer, pour voir condamner les parties défenderesses à lui restituer le solde
de la garantie locative indûment retenue, et le montant de 10.000.- euros à titre de
dommages et intérêts pour troubles de jouissance subis.
PERSONNE1.) expose avoir pris en location auprès des parties défenderesses un
appartement sis à L-ADRESSE3.) du 1er juin 2022 au 1er juillet 2024, qu’il aurait versé
une garantie locative de 2.750.- euros mais que les parties bailleresses refuseraient
de restituer celle-ci intégralement, bien que l’état de sortie mentionnerait que
l’appartement se trouvait en bon état.
Ce serait à tort que les bailleurs entendraient déduire de la garantie locative certains
frais de remise en état (dont des frais de remise en peinture et des frais de débouchage
de canalisation) qui ne seraient pas imputables au requérant.
Outre la demande à se voir restituer le solde de la garantie locative, la partie
demanderesse soutient qu’elle n’aurait pas été en mesure de jouir paisiblement du
bien loué alors qu’elle aurait dû subir les désagréments liés à la présence de
moisissures dans les lieux loués, l’inconfort résultat du défaut de ventilation de
l’appartement et le préjudice moral et matériel suite à des cambriolages répétés.
Concernant plus spécifiquement les moisissures, le requérant explique ainsi avoir
informé l’agence immobilière dès le 1er juin 2022 de la présence de moisissures dans
certaines parties du logement pris en location.
Malgré un entretien rigoureux et une ventilation quotidienne, les moisissures auraient
persisté. Une expertise, réalisée à ce sujet, aurait confirmé que la cause des
moisissures serait structurelle.
L’expertise aurait encore révélé un défaut de ventilation en ce que
-
la hotte de la cuisine ne serait pas raccordée à l’extérieur, empêchant
l’évacuation de la vapeur
-
l’extracteur d’air dans la salle de bains n’aurait pas de minuterie, limitant ainsi
son efficacité
-
l’extracteur d’air dans les toilettes serait hors service
A l’audience du 26 mai 2025, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à l’indemnisation du
préjudice résultant des supposés cambriolages ; il a également modifié sa demande
du chef des troubles de jouissance liés à l’existence de moisissures en réclamant
désormais, en lieu et place du montant de 10.000.- euros, une réduction de la moitié
du loyer pour les six derniers mois pendant lesquels il a occupé les lieux, à savoir le
montant de 4.125.- euros (= 687,50.- euros x 6).
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE2.) se rapportent à prudence de justice
quant à la recevabilité de la demande.
Quant au bien-fondé, ils estiment avoir été en droit de déduire de la garantie locative
(d’un montant de 2.750.- euros) le montant de 2.338,47.- euros, se décomposant
comme suit :
-
frais de remise en peinture
1.902,37.- euros
-
moitié des frais d’expertise
219,28.- euros
-
frais de débouchage de l’égout
216,82.- euros
Il resterait un solde de 411,53.- euros en faveur du locataire, montant qui lui aurait été
réglé ; ils expliquent pour le surplus lui avoir remboursé le montant de 557,68.- euros
du chef d’un trop-payé de charges locatives.
Les parties bailleresses réclament partant la condamnation du locataire au montant de
2.338,47.- euros.
Ils contestent le bien-fondé de la demande en réduction de loyer telle que formulée
par PERSONNE1.), au motif que l’expertise réalisée en cause démontrerait que les
moisissures trouveraient leur origine dans un défaut de ventilation des lieux par le
locataire.
Les parties bailleresses réclament encore l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000.- euros.
Appréciation
Les demandes, régulières en la forme, et non critiquées en leur régularité, sont à
déclarer recevables.
La garantie locative
Suivant contrat de bail du 17 mai 2022, avec effet au 1er juin 2022, PERSONNE1.) a
pris en location, auprès de PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE2.), un
appartement sis à L-ADRESSE4.), moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.375.-
euros et des avances sur charges de 185.- euros ; il y est stipulé une garantie locative
à fournir par la locataire d’un montant de 2.750.- euros.
Il est reconnu par les parties que l’appartement se trouvait en bon état lors de l’entrée
du locataire dans les lieux, élément confirmé par la teneur de l’état des lieux d’entrée.
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) a quitté les lieux loués en date du 31 mai
2024 et réclame la restitution de la garantie locative.
N’étant remboursable qu’après entière exécution, le bailleur n’est tenu de remettre le
solde de la garantie locative revenant au locataire qu’au moment où la garantie n’a
plus de raison d’être.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer
les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à
assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail,
défaut de paiement de loyers ou de charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs (cf. Marianne HARLES, Le bail à loyer : compte-rendu
de jurisprudence, n° 65, Pas. 31, p. 319).
Pour s’opposer à la demande, les parties bailleresses font état de plusieurs postes qui
incomberaient à son ancien locataire et qui auraient justifié le refus de restitution de la
garantie en son intégralité. Il convient donc d’analyser les différents postes.
-
les frais de remise en peinture
Les parties bailleresses exposent la nécessité d’avoir dû procéder à une remise en
peinture des lieux, en raison de l’existence de moisissures imputables au locataire ; ils
réclament ainsi le montant de 1.902,37.- euros sur base d’une facture de la société
SOCIETE1.) du 28 août 2024 étant précisé que les parties bailleresse ne réclament
que les frais de remise en peinture des murs de la chambre à coucher et du living
affectés par les moisissures et la pose d’une nouvelle plinthe.
Les parties bailleresses font ainsi grief au locataire d’être à l’origine desdites
moisissures pour ne pas avoir procédé à une ventilation suffisante de l’appartement.
PERSONNE1.) conteste une quelconque responsabilité de ce chef et soutient que les
moisissures seraient liées à la structure de l’immeuble, lui-même ayant régulièrement
aéré l’immeuble.
Suivant l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un état des lieux, le locataire doit
rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été
dégradé par vétusté ou force majeure.
L’obligation de restituer la chose en fin de bail est une obligation de résultat dans le
chef du preneur, le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel de la dégradation ou
de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de l’existence d’une
dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat, sauf à
démontrer lui-même la cause étrangère, le fait qui rend la dégradation ou la perte non
imputable au locataire. Dans le mécanisme de l’article 1732 du Code civil, il n’incombe
partant pas au bailleur de prouver que la dégradation est imputable au locataire mais
il lui suffit de prouver que pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation
excédant celle résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a
une présomption d’inexécution fautive à charge du preneur (Marianne HARLES : Le
bail à loyer : compte-rendu de jurisprudence, n° 114, page 343, Pasicrisie 31).
Aux termes de l’article 1755 du Code civil, aucune des réparations réputées locatives
n’est à charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ou
la force majeure.
Ne constitue pas une dégradation engageant la responsabilité du preneur, celle qui
résulte de l’usage normal de la chose, de son usure, de sa vétusté même s’il en
découle certaines détériorations, car il est manifeste que tout usage de la chose, même
normal, l’abîme et la détériore, dans une certaine mesure (Novelles, M. La Haye et J.
Vankerckhove, Le louage de choses, tome 1er, éd. Larcier, n° 980)
Il appartient dès lors dans un premier temps aux propriétaires d’établir les dégâts par
eux allégués et de prouver qu’ils dépassent l’usure normale.
Il est constant en cause que l’état des lieux de sortie mentionne la présence
d’« humidité sur mur côté façade et autour caisson » au niveau de la chambre à
coucher et et des « traces d’humidité sur mur côté rue » au niveau du living.
Il est encore constant en cause que la société SOCIETE2.) a, suite à une visite des
lieux contradictoire en date du 12 juin 2024, rédigé un rapport en date du 28 juin 2024.
L’expert constate, au niveau du séjour, des traces d’humidité brunâtres et des
moisissures dans le coin du séjour, l’expert faisant remarquer que les moisissures sont
plus nombreuses derrière les meubles placés contre les murs ; l’hygromètre indique
un état normalement sec.
L’expertise retient, avec l’aide de la caméra thermique, les points froids de
l’appartement et que ces points froids correspondent exactement aux endroits où les
moisissures sont situées.
Au niveau de la chambre à coucher, l’expert constate des moisissures sur les murs
attenant à la façade et en haut à l’angle du caisson à volet ; la caméra thermique
démontre que les moisissures se retrouvent aux endroits les plus froids ; l’hygromètre
indique un état normalement sec.
Au niveau de la cuisine, l’expertise retient que la hotte de la cuisine n’est pas raccordée
à l’extérieur, de sorte que lorsque l’on cuisine, la vapeur d’eau n’est pas évacuée vers
l’extérieur.
Au niveau de la salle de douche, l’extracteur d’air s’arrête dès la fermeture de
l’éclairage et il n’existe pas de minuterie
Au niveau des toilettes, l‘extracteur d’air ne fonctionne pas
Le rapport retient encore un taux d’humidité relative de 54,8%, qui serait un taux élevé
(la moyenne étant de 50%) ; à noter cependant que l’on ignore à quelle pièce exacte
ce taux correspond.
L’expertise conclut que : « Les problèmes de moisissures dans l’appartement sont
uniquement provoqués par la condensation de l’humidité intérieure de l’appartement
sur les parties froides de l’enveloppe, et plus précisément dans les coins du mur
extérieur à proximité des fenêtres ».
Il est encore donné à l’occupant des lieux « les recommandations reprises ci-dessous
afin de ventiler correctement son appartement et réduire ainsi le phénomène de
condensation ».
Quant aux recommandations dont question, il s’agit de réduire le taux d’humidité de
l’air de l’appartement :
-
il faut gérer la ventilation générale de l’appartement en consistant à créer un
courant d’air dans tout l’appartement quelques minutes le matin et quelques
minutes le soir
-
il faut éviter de laisser les fenêtres ouvertes en période froide (car cela entraine
un apport d’humidité et refroidit les structures)
-
il faut éviter de prendre des douches la porte ouverte et laisser la porte de la
salle de bains fermée toute la journée
-
il faut placer un extracteur d’air (ventilation mécanique avec hygromètre intégré)
-
il faut raccorder la hotte de la cuisine vers l’extérieur afin de réduire le taux
d’humidité ambiant
-
il faut chauffer raisonnablement chaque pièce
-
il faut laisser un espace entre les meubles et le mur de manière à permettre une
circulation de l’air
-
il faut éviter d’étendre son linge dans l’appartement pour le sécher
-
il faut ouvrir les fenêtres après chaque séance de repassage
L’expertise retient partant sans conteste la présence de moisissures, dépassant ainsi
l’usure normale.
Quant à l’origine des moisissures, contrairement aux affirmations du requérant, si
l’expertise constate effectivement que les murs attenant à la façade sont plus froids,
elle ne fait cependant pas mention d’un problème structurel de l’immeuble au niveau
de l’isolation et ne met pas en exergue l’existence d’éventuels ponts thermiques.
L’expertise retient une humidité excessive à l’intérieur de l’appartement, qui résulte
implicitement d’un défaut de ventilation suffisant, imputable au requérant.
Le fait pour l’expertise de retenir que la hotte de la cuisine n’est pas connectée vers
l’extérieur et que l’extracteur de la salle de bains comporte une minuterie ne sauraient
à eux seuls expliquer la présence d’humidité dans l’appartement, ces pièces étant à
priori séparées de la chambre et du living où les moisissures ont été constatées.
PERSONNE1.) soutient avoir informé les parties bailleresses dès son entrée dans les
lieux, au mois de juin 2022, de la présence d’auréoles sur les murs de l’appartement.
Si le dossier renseigne que PERSONNE1.) a effectivement envoyé quelques photos
des murs à l’agence immobilière en date du 1er juin 2022 – soit directement à son
entrée dans les lieux -, l’analyse de ces photos ne permet cependant pas de confirmer
la présence de tâches ou d’auréoles aux murs.
Il est encore établi que suivant courriel du 17 décembre 2023, PERSONNE1.) a
informé la société de gérance de la présence de moisissures et d’un taux d’humidité
élevé dans le living, la chambre à coucher et la salle de bains et a demandé à ce que
des mesures soient prises pour y remédier.
La société de gérance a effectué une visite des lieux dès le lendemain et a constaté
que les radiateurs étaient éteints dans toutes les pièces et que la fenêtre du living était
ouverte ; la société de gérance a encore fait remarquer qu’il appartenait au locataire
de nettoyer l’extracteur de la salle de bains ; finalement, elle a encore noté que le
locataire est souvent absent et ferme tous les radiateurs à son départ.
Le constat fait par la société de gérance, non remis en cause par PERSONNE1.),
ensemble avec les conclusions du rapport d’expertise, démontre que le locataire n’a
pas pris les mesures nécessaires en vue d’éviter l’apparition des moisissures.
En tout état de cause, PERSONNE1.) reste en défaut de s’exonérer de la présomption
de responsabilité pesant sur lui.
Il en découle que les frais de remise en peinture peuvent valablement être mis à sa
charge.
-
les frais d’expertise
Les parties bailleresses réclament le montant de 219,28.- euros au titre de la moitié
des frais d’expertise.
PERSONNE1.) n’a pas pris position par rapport à ce poste.
Au regard de l’utilité de la mesure d’expertise et des conclusions en découlant, c’est à
bon droit que les parties bailleresses entendent mettre le montant de 219,28.- euros à
charge du locataire.
-
les frais de débouchage de l’égout
Les parties bailleresses se fondent sur une facture émise par la société SOCIETE3.)
du 10 avril 2024 mettant en compte la somme de 216,82.- euros du chef de travaux
réalisés le 2 avril 2024 de « Désobstruction de canalisation par hydrocurage, contrôle
des écoulements », la facture mentionnant que « la localisation de l’obstruction est
d’ordre privative ». La fiche de compte-rendu d’intervention de la société SOCIETE3.)
mentionne encore que la cause du bouchon réside dans l’existence de graisses
alimentaires.
PERSONNE1.) conteste toute responsabilité et soutient qu’il aurait déjà fait intervenir
un plombier à ses frais mais sans succès, preuve que l’obstruction résulterait
probablement des canalisations et serait structurel et non uniquement de l’évier se
trouvant dans l’appartement.
Le Tribunal constate qu’PERSONNE1.) ne verse aucun élément objectif et concret de
nature à établir la réalité d’une intervention précédente d’un plombier et, surtout, de
nature à remettre en cause les conclusions précises de la société SOCIETE3.) quant
à l’origine des problèmes d’écoulement.
C’est partant à bon droit que le montant de 216,82.- euros peut être mis à charge
d’PERSONNE1.).
En conclusion, les parties bailleresses disposent à l’égard d’PERSONNE1.) d’une
créance de 2.338,47.- euros.
Il s’ensuit que les parties bailleresses sont en droit de retenir au titre de la garantie
locative le montant précité de 2.338,47.- euros.
A contrario, la demande d’PERSONNE1.) à voir condamner les parties bailleresses à
lui restituer le solde de la garantie locative (d’un montant de 2.338,47.- euros) est à
dire non fondée.
Les troubles de jouissance
PERSONNE1.) réclame une réduction du loyer de 50% pour les six derniers mois
pendant lesquels il a occupé les lieux, à savoir le montant de 4.125.- euros, du chef
d’indemnisation pour les troubles de jouissance subis suite aux moisissures ayant
affectée l’appartement pris en location.
L’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat,
et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la
chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été
louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En vertu de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en
bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes
les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
A ce titre, le bailleur a pour obligation essentielle d’assurer la jouissance paisible du
locataire et de garantir le preneur contre les troubles d’occupation. A ce titre, il assume
la garantie du fait personnel, c’est-à-dire que ne pouvant entraver lui-même l’usage de
la chose louée, il ne peut accomplir aucun acte de nature à porter atteinte aux droits
eux-mêmes qu’il a conférés au preneur (cf. Marcel La Haye et Joseph Vankerckhove,
Les Novelles, Le louage des choses, les baux en général, n° 619).
Au vu des développements précédents quant à l’origine des moisissures, la demande
est à dire non fondée.
Les demandes accessoires
Les parties bailleresses réclament l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-
euros.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Les parties bailleresses n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi,
cette demande est à rejeter
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare les demandes recevables,
dit que PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE2.) disposent d’une créance de de
2.338,47.- euros à l’égard d’PERSONNE1.),
dit que PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE2.) peuvent valablement retenir un
montant de 2.338,47.- euros de la garantie locative,
dit la demande d’PERSONNE1.) en remboursement du solde de de la garantie
locative non fondée et en déboute,
dit la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation du chef de troubles de jouissance
non fondée et en déboute,
dit la demande de PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure non fondée et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de
paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Robert WORRÉ
Juge de paix
Jacqueline GERTEN
Greffière