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Ch10_TAL-2024-05766 Généré par l'IA

Court dismisses claim for partition of property due to identity of cause and object with prior judgment.

Numéro de cause Ch10_TAL-2024-05766
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for partition and sale of the indivisible property inadmissible. Both parties sought to end the co-ownership of the same real estate located in Luxembourg, which the court found to be identical in object and cause to a previous judgment. Consequently, the court ruled that the current action was legally barred by the identity of the cause and object, while also denying procedural costs to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 1315 du Code civil; Articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile: A claim is inadmissible if the object and cause are identical to those of a final judgment, and procedural costs are awarded to the prevailing party unless inequity is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
identity of cause and object inadmissibility of claim partition of property indivision resolution procedural costs allocation final judgment res judicata co-ownership termination qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1315 du Code civil
Etant donné que toutes les conditions posées par l’article 1315 du Code civil sont
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
euros au sens de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
Articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
article 1351 du Code civil
PERSONNE2.) fait valoir, au visa de l’article 1351 du Code civil, que la demande en
article 1315 du Code civil
Etant donné que toutes les conditions posées par l’article 1315 du Code civil sont

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
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Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00101

Audience publique du vendredi, vingt juin deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2024-05766 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

PERSONNE1.), demandeur d'emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes de l’ exploit d’assignation de l'huissier de justice

suppléant Luana COGONI, en remplacement de l'huissier de justice Véronique REYTER

demeurant à Esch-sur-Alzette, signifié en date du 3 juillet 2024,

comparaissant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

et

PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,

comparaissant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 20 mai 2025 de l’audience

des plaidoiries fixée au 30 mai 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 30 mai 2025.

Par exploit d’huissier de justice du 3 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation

à PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de ce siège.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes de ses dernières conclusions, PERSONNE1.) demande à voir :

-

donner acte qu’il n’entend pas poursuivre l’action qu’il a introduite devant le

Tribunal de céans en date du 3 juillet 2024,

-

donner acte qu’il se rapporte à prudence de justice quant au moyen d’irrecevabilité

soulevé par PERSONNE2.),

-

dire la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) non

fondée et la débouter de cette demande.

Aux termes de ses dernières conclusions, PERSONNE2.) demande à voir :

-

déclarer irrecevables les demandes d’PERSONNE1.),

-

condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00

euros au sens de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

-

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens, avec distraction au profit de Maître

Marisa ROBERTO qui affirme en avoir fait l’avance.

SOCIETE1.)

Aux termes de ses dernières conclusions, PERSONNE1.) fait valoir qu’il ressortirait des

pièces versées par la partie défenderesse que par un jugement du 28 avril 2023, il aurait

déjà été statué sur les demandes contenues dans son assignation du 3 juillet 2024 et en

conclut que son assignation serait devenue sans objet. Il explique qu’il aurait fait défaut

à l’instance ayant abouti au jugement du 28 avril 2023 et qu’il n’aurait pas eu

connaissance de ce jugement.

PERSONNE2.) expose que par acte notarié du 19 juin 2019, les parties auraient acquis

une maison sise à L-ADRESSE2.), inscrite à la Commune d’Esch-sur-Alzette, section A

d’ADRESSE3.) sous le numéroNUMERO1.)/12116 lieu-dit « ADRESSE4.) », place

(occupée), bâtiment à habitation, contenant 1 are et 20 centiares.

En date du 14 décembre 2022, la partie défenderesse aurait fait donner assignation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement afin de voir ordonner

le partage et la licitation de l’immeuble susmentionné.

Suivant jugement du 28 avril 2023, le Tribunal aurait ordonné le partage et la liquidation

de l’indivision immobilière existant entre les parties concernant l’immeuble sis à L-

ADRESSE2.). La licitation de l’immeuble aurait été ordonnée et ce serait le notaire Maître

Jean-Paul MEYERS qui aurait été commis à ces fins.

La partie défenderesse soutient qu’elle n’aurait pas fait procéder à la licitation et que les

parties auraient signé un compromis de vente en date du 31 octobre 2024.

PERSONNE2.) fait valoir, au visa de l’article 1351 du Code civil, que la demande en

justice de PERSONNE1.) serait irrecevable, alors que cette demande serait identique à

celle formuée par PERSONNE2.) dans son assignation du 14 décembre 2022. Elle fait

valoir qu’il s’agirait des mêmes parties et de la même cause et que le jugement du 28

avril 2023, ayant été signifié à la partie demanderesse en date du 1er juin 2023, serait

coulé en force de chose jugée.

Motivation

L’article 1351 du Code civil dispose que « [l]’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard

de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la

demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties,

et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

L’exception de chose jugée suppose une décision antérieure devenue définitive par

laquelle la juridiction de jugement a déjà statué sur ce qui fait l’objet de la nouvelle

poursuite opposant les mêmes personnes.

L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.

Pour que l’autorité de chose jugée attachée à un jugement puisse mettre en échec une

nouvelle demande, il faut que celle-ci présente une triple identité d’objet, de cause et de

parties.

Concernant l’identité d’objet, il y a lieu de rappeler que d’une façon générale, on peut

admettre que l’objet de la demande s’entend du résultat que l’on sollicite du juge en

exerçant l’action, sous réserve de considérer que l’étendue de cet objet est fixée par

l’ensemble des prétentions formulées au cours de l’instance, par l’acte introductif

d’instance, par les conclusions en défense et par les éventuelles demandes incidentes.

La notion d’objet est définie en fonction de la finalité de l’autorité de la chose jugée, à

savoir éviter de remettre en cause ce qui a été tranché par le juge : l’objet de la demande

doit donc être recherché dans le contenu de la décision, dans ce qui a été demandé au

juge et qui a fait l’objet d’une décision à l’égard, aussi bien de la chose matérielle

réclamée, que des droits revendiqués sur cette même chose ou encore des questions

résolues pour statuer sur l’avantage réclamé (Jurisclasseur civil, art. 1349 à 1353, fasc.

20, n° 154).

Par cause, il faut entendre le complexe des faits allégués par les parties à l’appui de leurs

prétentions, indépendamment de la règle de droit et de la qualification juridique.

Il ressort du dossier soumis au Tribunal que le jugement civil 2023TALCH10/0077 du 28

avril 2023, dont se prévaut la partie défenderesse, a été signifié à PERSONNE1.) en date

du 1er juin 2023 et qu’aucune opposition, ni appel ont été introduits à l’encontre de ce

jugement. Le jugement civil 2023TALCH10/0077 du 28 avril 2023 est partant entré en

force de chose jugée.

Il y a lieu de constater qu’en l’espèce il y a identité de parties étant donné que le jugement

civil 2023TALCH10/0077 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 avril

2023 a été rendu entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il ressort du jugement précité que suivant exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du

14 décembre 2022, PERSONNE2.) a donné assignation à PERSONNE1.) afin de voir

ordonner le partage et la licitation de l’immeuble sis à L-ADRESSE5.), inscrite à la

Commune ADRESSE6.), section A d’ADRESSE3.), sous le numéroNUMERO1.)/12116,

lieu-dit « ADRESSE4.) », place occupée, bâtiment à habitation, contenant 1 are 20

centiares et de voir commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et de

liquidation et pour procéder à la licitation dudit immeuble. Il résulte du jugement que le

Tribunal a fait droit à la demande de PERSONNE2.).

En l’espèce, par exploit d’huissier de justice du 3 juillet 2024, PERSONNE1.) demande

au Tribunal de céans d’ordonner la fin de l’indivision et la vente par licitation de l’immeuble

indivis sis à L-ADRESSE2.), de voir commettre un notaire pour procéder aux opérations

de partage et de liquidation, ainsi que d’autres mesures liées à ces opérations de partage

et de liquidation.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’il y a identité d’objet.

Il ressort du jugement précité que la cause de la demande de PERSONNE2.) résidait

dans son refus de demeurer dans l’indivision concernant l’immeuble sis à L-

ADRESSE2.).

En l’espèce, la cause de la demande d’PERSONNE1.) réside dans le refus de ce dernier

de demeurer dans l’indvision concernant l’immeuble sis à L-ADRESSE2.).

Il échet partant de constater qu’il y a également identité de cause.

Etant donné que toutes les conditions posées par l’article 1315 du Code civil sont

remplies, la demande d’PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.

PERSONNE2.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).

En l’espèce, PERSONNE2.) ne démontre pas l’iniquité requise par l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure n’est pas fondée.

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats

à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Dans la mesure où PERSONNE1.) succombe à l’instance, les entiers frais et dépens sont

à sa charge, avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO qui affirme en avoir

fait l’avance.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande irrecevable,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens avec distraction au profit de Maître Marisa

ROBERTO qui affirme en avoir fait l’avance.