Court dismisses claim for partition of property due to identity of cause and object with prior judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for partition and sale of the indivisible property inadmissible. Both parties sought to end the co-ownership of the same real estate located in Luxembourg, which the court found to be identical in object and cause to a previous judgment. Consequently, the court ruled that the current action was legally barred by the identity of the cause and object, while also denying procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 du Code civil; Articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile: A claim is inadmissible if the object and cause are identical to those of a final judgment, and procedural costs are awarded to the prevailing party unless inequity is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00101
Audience publique du vendredi, vingt juin deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2024-05766 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
PERSONNE1.), demandeur d'emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes de l’ exploit d’assignation de l'huissier de justice
suppléant Luana COGONI, en remplacement de l'huissier de justice Véronique REYTER
demeurant à Esch-sur-Alzette, signifié en date du 3 juillet 2024,
comparaissant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
et
PERSONNE2.), sans état, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,
comparaissant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 29 avril 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 20 mai 2025 de l’audience
des plaidoiries fixée au 30 mai 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 30 mai 2025.
Par exploit d’huissier de justice du 3 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation
à PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de ce siège.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions, PERSONNE1.) demande à voir :
-
donner acte qu’il n’entend pas poursuivre l’action qu’il a introduite devant le
Tribunal de céans en date du 3 juillet 2024,
-
donner acte qu’il se rapporte à prudence de justice quant au moyen d’irrecevabilité
soulevé par PERSONNE2.),
-
dire la demande en indemnité de procédure formulée par PERSONNE2.) non
fondée et la débouter de cette demande.
Aux termes de ses dernières conclusions, PERSONNE2.) demande à voir :
-
déclarer irrecevables les demandes d’PERSONNE1.),
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,00
euros au sens de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
-
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens, avec distraction au profit de Maître
Marisa ROBERTO qui affirme en avoir fait l’avance.
SOCIETE1.)
Aux termes de ses dernières conclusions, PERSONNE1.) fait valoir qu’il ressortirait des
pièces versées par la partie défenderesse que par un jugement du 28 avril 2023, il aurait
déjà été statué sur les demandes contenues dans son assignation du 3 juillet 2024 et en
conclut que son assignation serait devenue sans objet. Il explique qu’il aurait fait défaut
à l’instance ayant abouti au jugement du 28 avril 2023 et qu’il n’aurait pas eu
connaissance de ce jugement.
PERSONNE2.) expose que par acte notarié du 19 juin 2019, les parties auraient acquis
une maison sise à L-ADRESSE2.), inscrite à la Commune d’Esch-sur-Alzette, section A
d’ADRESSE3.) sous le numéroNUMERO1.)/12116 lieu-dit « ADRESSE4.) », place
(occupée), bâtiment à habitation, contenant 1 are et 20 centiares.
En date du 14 décembre 2022, la partie défenderesse aurait fait donner assignation à
PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement afin de voir ordonner
le partage et la licitation de l’immeuble susmentionné.
Suivant jugement du 28 avril 2023, le Tribunal aurait ordonné le partage et la liquidation
de l’indivision immobilière existant entre les parties concernant l’immeuble sis à L-
ADRESSE2.). La licitation de l’immeuble aurait été ordonnée et ce serait le notaire Maître
Jean-Paul MEYERS qui aurait été commis à ces fins.
La partie défenderesse soutient qu’elle n’aurait pas fait procéder à la licitation et que les
parties auraient signé un compromis de vente en date du 31 octobre 2024.
PERSONNE2.) fait valoir, au visa de l’article 1351 du Code civil, que la demande en
justice de PERSONNE1.) serait irrecevable, alors que cette demande serait identique à
celle formuée par PERSONNE2.) dans son assignation du 14 décembre 2022. Elle fait
valoir qu’il s’agirait des mêmes parties et de la même cause et que le jugement du 28
avril 2023, ayant été signifié à la partie demanderesse en date du 1er juin 2023, serait
coulé en force de chose jugée.
Motivation
L’article 1351 du Code civil dispose que « [l]’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard
de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la
demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties,
et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’exception de chose jugée suppose une décision antérieure devenue définitive par
laquelle la juridiction de jugement a déjà statué sur ce qui fait l’objet de la nouvelle
poursuite opposant les mêmes personnes.
L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
Pour que l’autorité de chose jugée attachée à un jugement puisse mettre en échec une
nouvelle demande, il faut que celle-ci présente une triple identité d’objet, de cause et de
parties.
Concernant l’identité d’objet, il y a lieu de rappeler que d’une façon générale, on peut
admettre que l’objet de la demande s’entend du résultat que l’on sollicite du juge en
exerçant l’action, sous réserve de considérer que l’étendue de cet objet est fixée par
l’ensemble des prétentions formulées au cours de l’instance, par l’acte introductif
d’instance, par les conclusions en défense et par les éventuelles demandes incidentes.
La notion d’objet est définie en fonction de la finalité de l’autorité de la chose jugée, à
savoir éviter de remettre en cause ce qui a été tranché par le juge : l’objet de la demande
doit donc être recherché dans le contenu de la décision, dans ce qui a été demandé au
juge et qui a fait l’objet d’une décision à l’égard, aussi bien de la chose matérielle
réclamée, que des droits revendiqués sur cette même chose ou encore des questions
résolues pour statuer sur l’avantage réclamé (Jurisclasseur civil, art. 1349 à 1353, fasc.
20, n° 154).
Par cause, il faut entendre le complexe des faits allégués par les parties à l’appui de leurs
prétentions, indépendamment de la règle de droit et de la qualification juridique.
Il ressort du dossier soumis au Tribunal que le jugement civil 2023TALCH10/0077 du 28
avril 2023, dont se prévaut la partie défenderesse, a été signifié à PERSONNE1.) en date
du 1er juin 2023 et qu’aucune opposition, ni appel ont été introduits à l’encontre de ce
jugement. Le jugement civil 2023TALCH10/0077 du 28 avril 2023 est partant entré en
force de chose jugée.
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce il y a identité de parties étant donné que le jugement
civil 2023TALCH10/0077 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 28 avril
2023 a été rendu entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il ressort du jugement précité que suivant exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du
14 décembre 2022, PERSONNE2.) a donné assignation à PERSONNE1.) afin de voir
ordonner le partage et la licitation de l’immeuble sis à L-ADRESSE5.), inscrite à la
Commune ADRESSE6.), section A d’ADRESSE3.), sous le numéroNUMERO1.)/12116,
lieu-dit « ADRESSE4.) », place occupée, bâtiment à habitation, contenant 1 are 20
centiares et de voir commettre un notaire pour procéder aux opérations de partage et de
liquidation et pour procéder à la licitation dudit immeuble. Il résulte du jugement que le
Tribunal a fait droit à la demande de PERSONNE2.).
En l’espèce, par exploit d’huissier de justice du 3 juillet 2024, PERSONNE1.) demande
au Tribunal de céans d’ordonner la fin de l’indivision et la vente par licitation de l’immeuble
indivis sis à L-ADRESSE2.), de voir commettre un notaire pour procéder aux opérations
de partage et de liquidation, ainsi que d’autres mesures liées à ces opérations de partage
et de liquidation.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’il y a identité d’objet.
Il ressort du jugement précité que la cause de la demande de PERSONNE2.) résidait
dans son refus de demeurer dans l’indivision concernant l’immeuble sis à L-
ADRESSE2.).
En l’espèce, la cause de la demande d’PERSONNE1.) réside dans le refus de ce dernier
de demeurer dans l’indvision concernant l’immeuble sis à L-ADRESSE2.).
Il échet partant de constater qu’il y a également identité de cause.
Etant donné que toutes les conditions posées par l’article 1315 du Code civil sont
remplies, la demande d’PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.
PERSONNE2.) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
En l’espèce, PERSONNE2.) ne démontre pas l’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure n’est pas fondée.
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où PERSONNE1.) succombe à l’instance, les entiers frais et dépens sont
à sa charge, avec distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO qui affirme en avoir
fait l’avance.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande irrecevable,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens avec distraction au profit de Maître Marisa
ROBERTO qui affirme en avoir fait l’avance.