Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2024-03972 Généré par l'IA

Court orders partition of estate in kind and appoints notary, reserving sale request.

Numéro de cause Ch10_TAL-2024-03972
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the plaintiff's request to partition the estate of the deceased father and ordered the appointment of a notary to manage the process. While the plaintiff sought a forced sale (licitation) due to the agricultural nature of the assets, the defendants opposed this measure. The court ruled that partition in kind is the general principle under civil law and ordered the creation of lots before considering any forced sale.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 827 et suivants du Code civil: Le partage en nature est le principe et la licitation l'exception; la vente forcée ne s'ordonne que si le partage en nature ne peut se faire commodément ou si la soulte est trop importante.

Mots-clés

Généré par l'IA
succession partition partition in kind forced sale licitation estate liquidation notary appointment soulte payment agricultural assets succession non partagée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
Article 827 du Code civil
à l’article 827 du Code civil.
article 815 du Code Civil
présente demande en partage sur base de l’article 815 du Code Civil.
article 743 du Code civil
En effet, en application de l’article 743 du
article 827 du Code civil
à l’article 827 du Code civil.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00099

Audience publique du vendredi, vingt juin deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2024-03972 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

PERSONNE1.), employé de l’État, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN

de Luxembourg en date du 26 avril 2024,

comparaissant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE2.), cultivateur en retraite, demeurant à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE3.), employé privé en retraite, demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesses aux fins du prédit exploit KURDYBAN,

comparaissant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 22 avril 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 5 mai 2025 de l’audience

des plaidoiries fixée au 30 mai 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 30 mai 2025.

Par exploit d’huissier de justice du 26 avril 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation

à

PERSONNE2.)

(ci-après

« PERSONNE4.) »)

et

PERSONNE3.)

(ci-après

« PERSONNE5.) ») à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 12 décembre 2024,

PERSONNE1.) a demandé à voir :

-

donner acte à PERSONNE6.) qu’il n’entend absolument pas étendre sa demande

en partage de la succession de feu son père PERSONNE7.), décédé le DATE1.),

au partage judiciaire actuellement en cours suivant assignation lancée par la

dénommée

PERSONNE8.)

via assignation signifiée le 18 juillet 2023 à

PERSONNE5.), PERSONNE4.) et lui-même vu qu’il s’agit d’une procédure en

partage indépendante de la succession de feu PERSONNE9.) lequel est décédé

le DATE1.), c`est-à-dire 3 ans avant l’introduction de l’assignation en partage

préqualifiée introduite suivant assignation signifiée aux trois frères NOESEN le 18

juillet 2023,

-

donner acte à PERSONNE1.) que la présente affaire concerne exclusivement la

masse partageable existant entre les héritiers légaux

PERSONNE10.),

PERSONNE11.) et PERSONNE1.) suite au décès de feu leur père PERSONNE7.)

le DATE1.)

-

partant ordonner le partage judiciaire et la licitation des parcelles faisant partie

intégrante de la masse partageable de feu PERSONNE9.),

-

donner acte à PERSONNE1.) qu’il ne demande pas le rapport à la masse des

parcelles données aux parties défenderesses suivant acte de donation du 13

décembre 2007,

-

donner acte à PERSONNE1.) qu’il s’oppose formellement, suite à un conflit

antérieur, à la nomination du notaire HAMES établi à ADRESSE4.),

-

commettre soit Maître Josiane PAULY, soit Maître Jean-Paul MEYERS, notaires

de résidence à Senningerberg, respectivement à ADRESSE5.), pour procéder aux

opérations concernant les seuls biens dépendant exclusivement de la succession

de feu PERSONNE9.), décédé le DATE1.),

-

condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Claude CLEMES qui affirme en avoir fait l’avance,

-

mettre les frais de partage à charge de la masse successorale,

-

au vu de la demande reconventionnelle visant à faire condamner PERSONNE1.)

à une indemnité de procédure, ce dernier demande acte qu’il sollicite à son tour

une indemnité de procédure de 5.000,- euros en application de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile contre chacun de ses frères PERSONNE10.)

et PERSONNE5.), pris individuellement alors qu’il serait inéquitable de laisser à

sa seule charge les frais non compris dans les dépens de l’instance, tels que les

frais et honoraires d’avocat que celui-ci a dû débourser dans le cadre de la

présente demande en partage sur base de l’article 815 du Code Civil.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions de synthèse du 21 février 2025,

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ont, pour leur part, demandé à voir :

-

déclarer l’assignation du 26 avril 2024 irrecevable si les demandes

d’PERSONNE1.) en partage et en licitation doivent être considérées comme

s’étendant aux parcelles dépendant de la succession de feu PERSONNE12.),

sans vouloir mettre en cause les autres coindivisaires, spécifiés dans le corps des

présentes,

-

sinon enjoindre, dans ce contexte, à PERSONNE1.) de mettre en cause les autres

coindivisaires spécifiés dans leurs conclusions, pour voir ordonner le partage

judiciaire et la licitation des parcelles, plus amplement spécifiées ci-avant,

également à leur égard,

-

dire recevable et fondée la demande tendant au partage judiciaire de la masse en

indivision successorale entre les parties si elle se limite aux biens tombant

entièrement dans la succession de feu PERSONNE9.),

-

dire toutefois non fondée la demande tendant à la licitation des biens immobiliers

dépendant de la succession de feu PERSONNE9.), au motif qu’un partage en

nature des immeubles indivis n’est pas exclu,

-

au contraire, dire fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE4.) et

PERSONNE5.)

tendant au partage en nature de la succession de feu

PERSONNE9.),

-

dire encore non fondée la demande d’PERSONNE1.) tendant au rapport à la

masse des parcelles données à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) par l’acte de

donation SECKLER du 13 décembre 2007 et en débouter PERSONNE1.),

-

voir commettre Maître Mireille HAMES, notaire de résidence à L-ADRESSE6.),

pour procéder aux opérations de liquidation et de partage concernant les seuls

biens dépendant exclusivement de la succession de feu PERSONNE9.),

-

voir désigner l’un des juges du Tribunal pour surveiller ces opérations et faire

rapport le cas échéant,

-

voir dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé

à leur remplacement sur simple requête à présenter par la partie la plus diligente,

-

condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance, alors que les

demandes, sauf celle en partage, sont clairement dénuées de tout fondement et

ne servent qu’à nuire à PERSONNE4.) et PERSONNE5.), sinon mettre ces frais à

charge de la masse successorale,

-

condamner encore PERSONNE1.) à payer PERSONNE4.) et PERSONNE5.) une

indemnité de procédure de 5.000,00.- euros ou toute autre somme même

supérieure, par application des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, alors qu’il serait inique de laisser à charge des défendeurs

l’intégralité des frais avancés, mais non compris dans les dépens de l’instance,

tels que les honoraires et frais acquittés à leur litismandataire, pour se défendre

contre une demande en rapport en nature de donations préciputaires clairement

dénuée de tout fondement.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que son exploit d’assignation serait

à déclarer recevable, sans mise en intervention de tout autre coindivisaire, en ce que sa

demande serait limitée aux biens tombant entièrement dans la succession de feu

PERSONNE9.).

Il fait ensuite exposer qu’il n’existerait aucun risque de contrariété de jugement par

rapport à la présente demande en partage et celle introduite par PERSONNE8.) par

rapport à la succession de PERSONNE12.). En effet, en application de l’article 743 du

Code civil, dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par

souche. Les membres d’une même branche, en l’espèce

PERSONNE13.),

PERSONNE10.) et PERSONNE5.), partagent par tête. La demande en partage de

PERSONNE8.) n’aurait, partant, aucune incidence sur la succession à proprement parlé

de feu leur père.

PERSONNE1.) fait ensuite valoir qu’il y aurait lieu d’ordonner la licitation des biens. En

effet, un partage en nature serait impossible par le fait qu’il porterait sur un ensemble de

bâtisses constituant un corps de ferme situé au milieu du village d’ADRESSE7.) et par le

fait que PERSONNE4.) et PERSONNE5.) auraient manifesté une opposition constante à

lui octroyer différentes parcelles dans le cadre d’un partage amiable, ce d’autant plus

qu’ils auraient reçu certains immeubles aux termes d’une donation par préciput.

Dans le cadre des opérations de partage, les héritiers formeraient avec le notaire la

masse partageable et il serait procédé à une estimation des biens la composant. Une

réduction des donation intervenues s’imposerait. PERSONNE1.) précise qu’il ne

demanderait pas le rapport à la masse des parcelles ayant fait l’objet de la donation du

13 décembre 2007.

Il y aurait lieu de commettre Maître Josiane PAULY pour procéder aux opérations de

liquidation des biens dépendant exclusivement de la succession de feu PERSONNE9.).

Il s’opposerait à la désignation du notaire Mirelle HAMES.

PERSONNE1.) demande encore le paiement d’une indemnité de procédure sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile d’un montant de 5.000.-

euros par chacune des parties défenderesses.

Il y aurait finalement encore lieu de mettre les frais et dépens à charge des parties

défenderesses avec distraction au profit de Maître Claude CLEMES qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance et les frais de partage à charge de la masse successorale.

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) font exposer que feu PERSONNE9.) se serait, avant

son décès, trouvé en indivision à hauteur d’1/6 avec ses frères et sœurs par rapport à

certaines parcelles dépendant de la succession de feu leur père, PERSONNE12.),

décédé ab intestat en date du DATE2.).

Ces parcelles n’auraient pas encore fait l’objet d’une décision définitive de partage et/ou

d’une licitation.

En effet, suite au décès de feu PERSONNE12.), une première instance en partage aurait

été introduite en date du 13 décembre 1977 à l’occasion de laquelle feu PERSONNE9.)

aurait demandé l’attribution préférentielle des terrains indivis. Par un jugement du 12

décembre 1979, la première chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

aurait déclaré sa demande recevable et aurait institué une expertise.

Suite au décès de leur père, PERSONNE13.), PERSONNE10.) et PERSONNE5.)

auraient également été assignés en partage par exploit d’assignation du 18 juillet 2023.

Or, aucun autre jugement ne serait intervenu par la suite.

Les trois frères PERSONNE13.), PERSONNE10.) et PERSONNE5.) se trouveraient

donc toujours en indivision par rapport auxdites parcelles avec les autres héritiers

intervenant dans ce partage.

Il s’ensuit qu’PERSONNE1.) aurait dû mettre en intervention ces autres coindivisaires,

alors qu’une demande en partage dans le cadre d’une succession porterait sur tous les

biens tombant dans cette succession, sauf accord entre parties de rester en indivision

pour certains biens. A défaut, la demande en partage serait à déclarer irrecevable.

Dans la mesure où la demande en licitation formulée par PERSONNE1.) aux termes de

ses dernières conclusions se limiterait aux biens tombant entièrement dans la succession

de feu PERSONNE9.), sa demande en partage et licitation serait recevable.

Au cas où sa demande viserait le partage et la licitation de tous les biens dépendant de

la succession de feu PERSONNE9.) et ainsi s’étendre aux parcelles dépendant de la

succession feu PERSONNE12.), celle-ci serait à déclarer irrecevable, faute de mettre en

intervention les autres coindivisaires.

Néanmoins la demande d’PERSONNE1.) en licitation des biens immeubles tombant

entièrement dans la succession de feu PERSONNE9.) serait à déclarer non fondée.

En effet, le partage en nature serait le principe et la licitation l’exception, conformément

à l’article 827 du Code civil.

Or, au vu de la composition des biens immobiliers partageables exclusivement entre les

parties à la présente instance, à l’exception éventuelle des bâtiments de l’exploitation

agricole, il ne serait pas établi que les immeubles ne seraient pas commodément

partageables ou que leur partage entraînerait une dépréciation notable de leur valeur.

Il y aurait, partant, lieu d’ordonner le partage en nature de ces immeubles dépendant en

entier de la succession de feu PERSONNE9.).

La demande d’PERSONNE1.) tendant au rapport des biens immobiliers reçus par

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) par donation suivant acte notarié SECKLER du 13

décembre 2007 serait également à déclarer non fondée.

Ladite donation aurait été qualifiée de préciputaire, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à

rapport. Dans ce contexte, PERSONNE4.) et PERSONNE5.) donnent à considérer que

la demande en rapport et la demande en réduction seraient deux opérations de partage

distinctes. Si tant est que l’intention d’PERSONNE1.) ait été de demande l’intégration de

la donation dans un décompte permettant de vérifier que la quotité disponible de la

succession de feu PERSONNE9.) n’a pas été dépassée, une telle demande serait de

droit et même d’ordre public.

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) demandent à voir commettre Maître Mireille HAMES

pour procéder aux opérations de liquidation et de partage concernant les seuls biens

dépendant exclusivement de la succession de feu PERSONNE9.).

Vu les demandes dénuées de tout fondement formulées par PERSONNE1.), il y aurait

lieu de mettre les frais et dépens de l’instance à sa charge, sinon à charge de la masse

successorale. Il y aurait encore lieu de le condamner au paiement d’un montant de 5.000.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

2. Appréciation du Tribunal

Aux termes d’une déclaration de succession du 21 novembre 2021, feu PERSONNE9.)

est décédé ab intestat à ADRESSE7.), le DATE1.) et sa succession est échue à parts

égales à ses trois enfants, à savoir PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) font exposer qu’ils se trouveraient avec leur frère

PERSONNE1.) en indivision avec d’autres coindivisaires par rapport à la succession du

père de feu PERSONNE9.), à savoir feu PERSONNE12.), dont la succession n’aurait à

ce jour pas encore été liquidée.

Cette succession ferait actuellement l’objet d’une action en partage devant la première

chambre

du

Tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg.

PERSONNE13.),

PERSONNE10.) et PERSONNE5.) y auraient été attraits par exploit d’assignation en

partage du 18 juillet 2023.

Ils font, partant, valoir que si PERSONNE1.) devait également, dans le cadre de la

présente instance, demander le partage des biens découlant de la prédite succession,

tous les autres coindivisaires, par rapport à ces biens, devraient, sous peine

d’irrecevabilité de la demande, être mis en intervention dans le cadre de la présente

procédure.

La demande en partage serait toutefois à déclarer recevable et fondée dès lors que celle-

ci tendrait uniquement au partage judiciaire de la masse en indivision successorale entre

les parties à la présente instance et donc, si elle se limiterait aux biens tombant

entièrement dans la succession de feu PERSONNE9.).

Aux termes de ses conclusions de synthèse du 12 décembre 2024, PERSONNE1.)

demande à voir ordonner le partage des seuls biens dépendant exclusivement de la

succession de feu PERSONNE9.), décédé le DATE1.), et demande la nomination du

notaire Josiane PAULY, sinon Jean-Paul MEYERS, pour procéder aux opérations de

partage.

L’action en partage ayant pour objet de mettre fin à l’indivision, a un caractère indivisible.

La procédure doit ainsi être faite à l’égard de tous les coindivisiaires qui doivent tous être

mis en cause s’ils n’interviennent pas volontairement dès le début de l’instance. Par

conséquent, tous les coindivisaires doivent figurer dans l’instance, soit en demandant,

soit en défendant (Cour 16 mai 2001, Pas. 32, 80).

La demande en partage d’une partie des biens dépendant d’une succession tend à un

partage partiel, qui ne peut être réalisé qu’en cas d’accord de tous les indivisaires.

En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession de feu PERSONNE9.) du DATE1.)

que sa succession comprend les immeubles suivants:

« A) La pleine propriété de :

Commune de ADRESSE8.), section C de ADRESSE8.) :

-

numéroNUMERO1.)/1535, lieu-dit < ADRESSE9.) >, bois, contenant 18 ares;

-

numéroNUMERO1.)/1537, même lieu-dit, bois, contenant 19 ares;

-

numéroNUMERO1.)/1539, même lieu-dit, vaine, contenant 19 ares 50 centiares;

-

numéroNUMERO1.)/1540, même lieu-dit, bois, contenant 07 ares 90 centiares;

-

numéroNUMERO1.)/1541, même lieu-dit, bois, contenant 08 ares 20 centiares;

-

numéroNUMERO1.)/1542, même lieu-dit, terre labourable, contenant 08 ares 50

centiares;

-

numéroNUMERO1.)/2486, même lieu-dit, terre labourable, contenant 17 ares 90

centiares;

-

numéroNUMERO2.)/1545, même lieu-dit, pré, contenant 25 ares 60 centiares;

-

numéroNUMERO3.)/3536, lieu-dit « ADRESSE10.) », bois, contenant 04 hectares

14 ares 60 centiares;

Commune de ADRESSE11.). section B d’ADRESSE12.) :

-

numéroNUMERO4.)/6816, lieu-dit « ADRESSE13.) », place (occupée) bâtiment

agricole, contenant 13 ares 03 centiares;

-

numéroNUMERO4.)/6817, même lieu-đit, place (occupée) bâtiment à habitation,

contenant 02 ares 87 centiares:

-

numéroNUMERO5.)/5985, lieu-dit « ADRESSE14.) », pré, contenant 24 ares 68

centiares;

-

numéroNUMERO6.)/2274, même lieu-dit, pré, contenant 26 ares 20 centiares;

-

numéroNUMERO7.)/4074, lieu-dit « Auf dem Geisbusch », terre labourable,

contenant 51 ares 30 centiares;

-

numéroNUMERO8.)/4075, même lieu-dit, terre labourable, contenant 17 ares 90

centiares;

-

numéroNUMERO9.)/4076, même lieu-dit, terre labourable, contenant 22 ares 60

centiares;

-

numéroNUMERO10.), lieu-dit « ADRESSE15.) », pré, contenant 01 hectare 14

ares 50 centiares;

-

numéroNUMERO11.)/913, lieu-dit « ADRESSE16.) », terre labourable, contenant

04 ares 40 centiares;

-

numéroNUMERO12.)/1150, même lieu-dit, pré, contenant 08 ares 20 centiares;

-

numéroNUMERO12.)/1151,même lieu-dit, pré, contenant 08 ares 10 centiares;

-

numéroNUMERO12.)/2456, même lieu-dit, pré, contenant 12 ares;

-

numéroNUMERO13.)/5546,

lieu-dit

« ADRESSE17.) »,

terre

labourable,

contenant 01 hectare 10 ares;

-

numéroNUMERO14.)/2990, même lieu-dit, terre labourable, contenant 13 ares 20

centiares;

-

numéroNUMERO14.)/5547, même lieu-dit, pré, contenant 23 ares 50 centiares;

-

numéroNUMERO15.), lieu-dit, « ADRESSE18.) », pré, contenant 11 ares 20

centiares;

-

numéroNUMERO16.), même lieu-dit, pré, contenant 05 ares 90 centiares ;

-

numéroNUMERO17.), même lieu-dit, pré, contenant 19 ares 10 centiares et pré,

contenant 19 ares 10 centiares,

-

numéroNUMERO18.)/6942, lieu-dit, « ADRESSE19.) », pré, contenant 19 ares 75

centiares;

-

numéroNUMERO18.)/6943, même lieu-dit, place voirie, contenant 84 centiares;

-

numéroNUMERO18.)/6944, même lieu-dit, pré, contenant 11 ares 81 centiares;

-

numéroNUMERO19.)/4232, même lieu-dit, pré, contenant 10 ares 40 centiares;

-

numéroNUMERO20.)/4314, lieu-dit, « ADRESSE20.) », pré, contenant 26 ares 60

centiares;

-

numéroNUMERO21.)/4315, même lieu-dit, pré, contenant 07 ares 70 centiares;

-

numéroNUMERO22.), même lieu-dit, pré, contenant 04 ares 50 centiares;

-

numéroNUMERO23.)/4316, même lieu-dit, terre labourable, contenant 06 ares 20

centiares;

-

numéroNUMERO23.)/4317, même lieu-dit, terre labourable, contenant 10 ares 40

centiares;

-

numéroNUMERO24.), lieu-dit, « ADRESSE21.) », pré, contenant 08 ares 30

centiares et pré, contenant 08 ares 40 centiares;

-

numéroNUMERO25.), même lieu-dit, pré, contenant 04 ares 60 centiares;

-

numéroNUMERO26.), même lieu-dit, pré, contenant 08 ares 20 centiares;

-

numéroNUMERO27.), même lieu-dit, pré, contenant 10 ares et pré, contenant 10

ares 10 centiares;

-

numéroNUMERO28.)/270, lieu-dit, « Krewinkel », terre labourable, contenant 65

ares 10 centiares;

-

numéroNUMERO28.)/657, même lieu-dit, terre labourable, contenant 33 ares 60

centiares;

-

numéroNUMERO28.)/658, même lieu-dit, terre labourable, contenant 34 ares;

-

numéroNUMERO28.)/2916, même lieu-dit, terre labourable, contenant 32 ares 30

centiares;

-

numéroNUMERO29.)/2412, lieu-dit, « ADRESSE22.) », contenant 35 ares 60

centiares;

-

numéroNUMERO2.)/630, même lieu-dit, pré, contenant 07 ares 60 centiares;

-

numéroNUMERO30.)/631, même lieu-dit, pré, contenant 19 ares 80 centiares;

-

numéroNUMERO31.)/647, même lieu-dit, terre labourable, contenant 14 ares 80

centiares;

-

numéroNUMERO32.)/648, même lieu-dit, terre labourable, contenant 13 ares 50

centiares;

-

numéroNUMERO33.)/649, même lieu-dit, terre labourable, contenant 19 ares 90

centiares;

-

numéroNUMERO34.)/650, même lieu-dit, terre labourable, contenant 10 ares;

-

numéroNUMERO35.)/651, même lieu-dit, terre labourable, contenant 09 ares 30

centiares;

-

numéroNUMERO36.), lieu-dit, « PERSONNE14.) », terre labourable, contenant

15 ares 90 centiares;

-

numéroNUMERO37.), même lieu-dit, terre labourable, contenant 14 ares 30

centiares;

-

numéroNUMERO38.), même lieu-dit, terre labourable, contenant 16 ares 10

centiares;

-

numéroNUMERO39.), même lieu-dit, terre labourable, contenant 35 ares 10

centiares;

-

numéroNUMERO40.)/759, même lieu-dit, terre labourable, contenant 18 ares 80

centiares;

-

numéroNUMERO40.)/4345, même lieu-dit, terre labourable, contenant 19 ares 30

centiares;

-

numéroNUMERO41.), même lieu-dit, pré, contenant 06 ares 90 centiares;

-

numéroNUMERO42.)/666, même lieu-dit, pré, contenant 24 ares 40 centiares et

pré, contenant 24 ares et 50 centiares,

-

numéroNUMERO42.)/667, même lieu-dit, pré, contenant 51 ares 20 centiares;

-

numéroNUMERO43.), lieu-dit « ADRESSE23.) », terre labourable, contenant 07

ares 70 centiares;

-

numéroNUMERO44.)/6555,

lieu-dit,

« ADRESSE24.) »,

terre

labourable,

contenant 92 ares 10 centiares;

-

numéroNUMERO44.)/6556, même lieu-dit, terre labourable, contenant 70

centiares;

-

numéroNUMERO45.)/708, lieu-dit, « ADRESSE25.) », terre labourable, contenant

11 ares 80 centiares;

-

numéroNUMERO45.)/709, même lieu-dit, terre labourable, contenant 11 ares 60

centiares;

-

numéroNUMERO45.)/710, même lieu-dit, terre labourable, contenant 12 ares;

-

numéroNUMERO45.)/711, même lieu-dit, terre labourable, contenant 12 ares 40

centiares;

-

numéroNUMERO45.)/714, même lieu-dit, terre labourable, contenant 14 ares 50

centiares;

-

numéroNUMERO45.)/715, même lieu-dit, terre labourable, contenant 15 ares 60

centiares;

-

numéroNUMERO45.)/716, même lieu-dit, terre labourable, contenant 15 ares;

-

numéroNUMERO45.)/717, même lieu-dit, terre labourable, contenant 14 ares 20

centiares;

-

numéroNUMERO45.)/718, même lieu-dit, terre labourable, contenant 11 ares 20

centiares;

-

numéroNUMERO45.)/719, même lieu-dit, terre labourable, contenant 11 ares 50

centiares;

-

numéroNUMERO45.)/1669, même lieu-dit, terre labourable, contenant 21 ares 20

centiares;

-

numéroNUMERO46.)/5558, même lieu-dit, terre labourable, contenant 02 ares;

-

numéroNUMERO47.)/3137, lieu-dit, « ADRESSE26.) », bois, contenant 05 ares

60 centiares;

-

numéroNUMERO48.)/3253,

lieu-dit,

« ADRESSE27.) »,

terre

labourable,

contenant 45 ares,

Commune de ADRESSE11.), section B d’ADRESSE12.) :

-

numéroNUMERO49.)/4406,

lieu-dit,

« ADRESSE23.) »,

terre

labourable,

contenant 12 ares 40 centiares;

-

numéroNUMERO50.)/4405, même lieu-dit, terre labourable, contenant 11 ares 90

centiares;

-

numéroNUMERO51.)/4404, même lieu-dit, terre labourable, contenant 85 ares 70

centiares;

B) Un sixième (1/6) indivis en pleine propriété :

[contre:

- 1/6 PERSONNE15.)

- 1/6 PERSONNE16.)

- 1/6 consortium d’héritiers : PERSONNE17.) et PERSONNE18.)

- 1/3 communauté d’époux: PERSONNE19.) et PERSONNE20.))

Commune de ADRESSE11.), section B d’ADRESSE7.) :

-

numéroNUMERO52.)/4029,

lieu-dit,

« ADRESSE28.) »,

terre

labourable,

contenant 41 ares 10 centiares;

-

numéroNUMERO53.)/4193,

lieu-dit,

« ADRESSE29.) »,

terre

labourable,

contenant 16 ares 30 centiares;

-

numéroNUMERO54.)/4194, même lieu-dit, terre labourable, contenant 19 ares 90

centiares;

-

numéroNUMERO55.), même lieu-dit, terre labourable, contenant 16 ares;

-

numéroNUMERO56.), même lieu-dit, terre labourable, contenant 07 ares 30

centiares;

-

numéroNUMERO57.)/1623, même lieu-dit, jardin, contenant 03 ares 20 centiares;

-

numéroNUMERO57.)/1624, même lieu-dit, jardin, contenant 03 ares 30 centiares;

-

numéroNUMERO57.)/1625, même lieu-dit, jardin, contenant 03 ares 30 centiares;

-

numéroNUMERO57.)/1626, même lieu-dit, jardin, contenant 03 ares 20 centiares;

-

numéroNUMERO58.), même lieu-dit, jardin, contenant 11 ares 70 centiares;

-

numéroNUMERO58.)/2, même lieu-dit, jardin, contenant 05 ares 30 centiares;

-

numéroNUMERO59.)/4199,

lieu-dit,

« ADRESSE30.) »,

terre

labourable,

contenant 09 ares 90 centiares;

-

numéroNUMERO59.)/4200, même lieu-dit, terre labourable, contenant 09 ares 90

centiares;

-

numéroNUMERO60.)/4201, même lieu-dit, terre labourable, contenant 09 ares 40

centiares;

-

numéroNUMERO61.)/6077,

lieu-dit,

« ADRESSE31.) »,

terre

labourable,

contenant 33 ares 16 centiares;

-

numéroNUMERO62.)/4203,

lieu-dit,

« ADRESSE30.) »

terre

labourable,

contenant 17 ares 40 centiares; ».

Il résulte de l’énumération qui précède qu’en ce qui concerne une partie des biens de la

succession de feu PERSONNE9.), les parties au présent litige se trouvent en indivision

avec d’autres coindivisaires qui ne sont pas parties à la présente instance.

Dans la mesure où il résulte des conclusions des parties qu’elles sont d’accord pour que

le partage se limite à une partie des biens dépendant de la succession de feu

PERSONNE9.), à savoir ceux tombant entièrement dans sa succession et par rapport

auxquels seules les parties à la présente instance se trouvent en indivision entre elles, à

l’exclusion de ceux pour lesquels elles se trouvent en indivision avec d’autres

coindivisaires

non parties à la présente instance, la demande en partage

d’PERSONNE1.) est à déclarer recevable.

Aux termes de l’article 815, 1° du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans

l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.

En application de cet article et étant précisé que PERSONNE4.) et PERSONNE5.) ne

s’opposent pas à la demande en partage, telle qu’elle vient d’être circonscrite, il y a lieu

d’ordonner l’inventaire, le partage et la liquidation de la masse des biens dépendant de

la succession de feu PERSONNE9.), telle que circonscrite ci-avant.

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) demandent la nomination du notaire Mireille HAMES.

PERSONNE1.) s’y oppose et demande la nomination de Maître Josiane PAULY, sinon de

Maître Jean-Paul MEYERS.

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) n’ont pas manifesté d’opposition particulière à la

nomination de l’un de ces deux notaires.

Il convient, partant, de nommer Maître Josiane PAULY aux fins de procéder aux prédites

opérations d’inventaire, de liquidation et de partage de la succession de feu

PERSONNE9.).

PERSONNE1.) demande la licitation des biens successoraux précités, alors qu’ils

comprendraient notamment une exploitation agricole et seraient impartageables en

nature, tandis que PERSONNE4.) et PERSONNE5.) s’opposent actuellement à la

licitation des biens à partager.

Il faut rappeler que le partage en nature est le principe et la licitation l’exception. L’article

827 du Code civil, applicable à toutes les indivisions, quelle qu’en soit l’origine, retient le

principe du partage des immeubles. Si ce partage ne peut pas se faire commodément, il

est procédé à la vente par licitation.

Le partage en nature peut se réaliser par la composition de différents lots et il est admis

qu’il n’exclut pas le paiement d’une soulte par l’un des indivisaires en faveur de l’autre en

cas d’inégalité des lots. Néanmoins si le montant de cette soulte se révèle comme étant

trop importante, les biens sont considérés comme impartageables en nature et la licitation

est ordonnée.

En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession du DATE1.) que la succession de

PERSONNE9.), comprend de nombreux biens immobiliers, de sorte qu’un partage en

nature n’est a priori pas à exclure.

Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, de charger le notaire Josiane PAULY,

de procéder à la composition de lots.

La demande en licitation est dès lors à réserver à ce stade.

Pour le surplus, il y a lieu de réserver les droits des parties et les dépens.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande d’PERSONNE1.) recevable en ce qu’elle tend au partage et à la liquidation

de tous les biens tombant entièrement dans la succession de feu PERSONNE9.), à

l’exclusion de ceux par rapport auxquels

PERSONNE1.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.) se trouvent en indivision avec d’autres coindivisaires non parties à la

présente instance,

dit la demande en partage, telle que circonscrite, fondée,

partant, ordonne, avec tous les devoirs de droit, l’inventaire, le partage et la liquidation

de la masse des biens tombant entièrement dans la succession de feu PERSONNE9.),

décédé le DATE1.), à l’exclusion des biens par rapport auxquels PERSONNE1.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.) se trouvent en indivision avec d’autres coindivisaires

non parties à la présente instance,

commet aux fins desdites opérations d’inventaire, de partage et de liquidation Maître

Josiane PAULY, notaire de résidence à L-ADRESSE32.),

charge le notaire Josiane PAULY de procéder à la composition de lots afin de procéder

au partage en nature des biens en question,

charge Madame le Premier juge Catherine TISSIER de surveiller les opérations de

partage et de faire rapport le cas échéant,

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis ou en cas de refus, d’empêchement

ou de retard du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du

président de chambre,

réserve la demande d’PERSONNE1.) en licitation des biens,

réserve les droits des parties et les dépens.