Court orders payment of debt, interest, and procedural fees to plaintiff while validating seizure against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay the principal debt, statutory interest, and procedural costs. The court validated the seizure-arrêt measures against third parties and rejected the defendant's counterclaim for legal fees. Consequently, the defendant was condemned to pay the full amount plus interest and a procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5, 240 du Nouveau Code de procédure civile; The court validates seizure-arrêt measures and orders payment of principal debt, interest, and procedural fees when the underlying claim is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2025TALCH10/00102
Audience publique du vendredi, vingt juin deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2024-00970 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), immatriculée auprès du registre de commerce et de sociétés de
Luxembourg, sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'Huissier de justice Véronique REYTER,
demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, signifié en date du 15 janvier 2024,
comparaissant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361
Strassen, 7, rue des Primeurs, immatriculée auprès du registre de commerce et de
sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de
l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l'étude de laquelle
domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la
même adresse, immatriculée auprès du registre de commerce et de sociétés de
Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d'administration, actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,
comparaissant par Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 30 avril 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 20 mai 2025 de l’audience
des plaidoiries fixée au 30 mai 2025.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 30 mai 2025.
Par acte d’huissier de justice du DATE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.À R.L. a fait pratiquer saisie-arrêt en vertu d’une ordonnance présidentielle rendue en
date du 29 décembre 2023 entre les mains de l’établissement public autonome créé selon
la loi du 24 mars 1989 SOCIETE3.), SOCIETE4.), de la société coopérative SOCIETE5.),
et de la société anonyme SOCIETE6.) S.A. à charge de la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de 35.968,18
euros, avec les intérêts de retard tels que disposés par l’article 5 de la loi modifiée de
2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter de l’échéance
respective des factures, jusqu’à solde ainsi que de la somme de 844,05 euros au titre
des intérêts de retard redus, montant auquel la partie demanderesse évalue
provisoirement et sans nul préjudice sa créance au principal, sous réserve des intérêts
de retard et des frais à échoir ainsi que de la condamnation à l’indemnité de procédure
conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sous toutes réserves
généralement quelconques, sans nul préjudice et sous réserve des intérêts de retard, de
tous autres dus, droits, actions et frais.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société SOCIETE2.) S.A., la partie débitrice-saisie,
par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2024.
La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces-saisies par acte d’huissier de
justice en date du 19 janvier 2024.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse du 11 février 2025, la société
SOCIETE1.) S.À R.L. demande à voir :
-
recevoir les conclusions en la forme, et quant au fond, les dire bien fondées et
justifiées,
-
condamner la société SOCIETE2.) S.A. à lui payer la somme de 35.968,18 euros,
à augmenter des intérêts de retard en vertu de la loi du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter de l’échéance respective
des factures, sinon de la présente demande en justice, sinon du jugement à
intervenir, jusqu’à solde,
-
condamner la société SOCIETE2.) S.A. à lui payer la somme de 844,05 euros au
titre des intérêts de retard redus,
-
condamner la société SOCIETE2.) S.A. à lui payer la somme forfaitaire de 40,00
euros en application de l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 précitée,
-
prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution,
-
condamner la société SOCIETE2.) S.A. à lui payer la somme de 5.000,00 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
débouter la société SOCIETE2.) S.A. de sa demande en remboursement des frais
et honoraires d’avocat,
-
débouter la société SOCIETE2.) S.A. de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
-
déclarer bonne et valable la saisie-arrêt opposition pratiquée entre les mains de
l’établissement public SOCIETE7.), LUXEMBOURG, de la société coopérative
SOCIETE5.), de la société anonyme SOCIETE6.) S.A, par exploit de saisie-arrêt
de l’huissier de justice Véronique REYTER en date du 15 janvier 2024, au
préjudice de la société SOCIETE2.) S.A., sur toutes sommes, avoirs, deniers,
objets, titres, instruments financiers ou valeurs, et tous autres droits, valeurs
mobilières, actions, créances et produits de liquidation généralement quelconques
que les parties tierces saisies doivent ou devront à quelque titre que ce soit et pour
quelque cause que ce soit à la société SOCIETE2.) S.A., et ce notamment, mais
non exclusivement en vertu de tout contrat de dépôt, de prêt, de ligne de crédit,
ou autre, ainsi qu’en vertu d’éventuels contrats fiduciaires, contrat de mandat,
contrat de gestion de portefeuille, en cours ou dénoncés, et plus généralement de
tout contrat ou quasi-contrat faisant naître au profit de la société SOCIETE2.) S.A.,
un quelconque droit de créance, que ce soit en qualité de titulaire du droit ou de
bénéficiaire juridique ou économique,
-
valider la saisie-arrêt pratiquée pour les montants susmentionnés en principal,
frais, intérêts et accessoires entre les mains des parties tierces-saisies
préqualifiées,
-
dire que les sommes dont les parties tierces-saisies préqualifiées se reconnaîtront
et/ou seront jugées débitrices envers la société SOCIETE2.) S.A., préqualifiée,
seront versées entre les mains de la société SOCIETE1.) S.À R.L., préqualifiée,
jusqu’à apurement complet des montants redus en principal, intérêts, indemnités
et frais, suivant la condamnation à intervenir,
-
condamner encore la société SOCIETE2.) S.A., à tous les frais et dépens de
l’instance, avec distraction au profit de KLEYR GRASSO, société d’avocats, qui
affirme en avoir fait l’avance,
-
réserver à la partie demanderesse, le droit d’augmenter ses demandes en cours
d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse du 18 mars 2025, la société
SOCIETE2.) S.A. demande à voir :
-
donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la
pure forme de la procédure de saisie-arrêt introduite par la société SOCIETE1.)
S.À R.L.,
-
ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à son encontre par la société
SOCIETE1.) S.À R.L. au motif que la créance sur base de laquelle elle se fonde
n’est pas certaine,
-
dire que la société SOCIETE1.) S.À R.L. ne saurait lui opposer les effets du
principe de la facture acceptée dès lors que ces factures sont à considérer, dès
leur émission, comme injustifiées puisque contraires aux
dispositions
contractuelles liant les parties,
-
dire que les retenues de garantie opérées par la société SOCIETE2.) S.A. sur les
factures sont justifiées,
-
constater qu’à ce jour, la société SOCIETE1.) S.À R.L. reste en défaut d’avoir
exécuté les travaux consistant à la mise en place d’une tapisserie de type « Vario
Flies », ainsi que l’application de peinture tant au niveau de la cage d’escalier
menant du « RDC » vers le sous-sol ainsi qu’au niveau du « SAS » ascenseur au
sous-sol et ce alors même que les murs sont parfaitement secs depuis plusieurs
mois,
-
partant dire non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.À R.L.
-
condamner la société SOCIETE1.) S.À R.L. à lui payer une indemnité de
procédure de 2.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
-
condamner la société SOCIETE1.) S.À R.L. à lui payer la somme de 9.212,65
euros au titre des frais et honoraires d’avocat qu’elle a dû dépenser pour faire
valoir ses droits,
-
condamner la société SOCIETE1.) S.À R.L. aux frais et dépens,
-
donner acte qu’elle se réserve d’augmenter sa demande en cours d’instance
suivant qu’il appartiendra.
SOCIETE8.) :
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SOCIETE1.) S.À R.L. expose que
suivant contrat d’entreprise du 16 août 2022, la société SOCIETE2.) S.A. l’aurait chargée
de travaux de peinture dans le cadre d’un projet de construction de la Résidence
ADRESSE3.) à ADRESSE4.), et ce pour le montant de 78.967,45 euros SOCIETE9.). Au
cours des travaux, la société SOCIETE2.) S.A. lui aurait demandé de nombreux travaux
supplémentaires.
La partie défenderesse lui redevrait à ce jour la somme de 35.968,18 euros qui se
ventilerait comme suit :
-
Facture n°NUMERO3.) du 31 janvier 20203 : 2.082,09 euros (solde restant dû),
-
Facture n°NUMERO4.) du 28 février 2023 : 5.080,51 euros (solde restant dû),
-
Facture n°NUMERO5.) du 31 mai 2023 : 1.656,43 euros (solde restant dû),
-
Facture n°NUMERO6.) du 18 juillet 2023 : 15.444,43 euros (solde restant dû),
-
Facture n°NUMERO7.) du 10 novembre 2023 : 11.704,73 euros (solde restant dû)
La société SOCIETE1.) S.À R.L. précise que pour les factures n°NUMERO3.),
NUMERO4.) et NUMERO5.), le montant restant dû correspondrait à la retenue de
garantie. Elle explique que le montant retenu serait supérieur à la garantie
conventionnelle alors que pour la facture n°NUMERO3.), la partie défenderesse aurait
retenu la somme de 2.082,09 euros bien que la facture SOCIETE9.) aurait été de
17.201,84 euros et pour la facture n°NUMERO4.), la partie défenderesse aurait retenu la
somme de 5.080,51 euros, bien que la facture SOCIETE9.) aurait été de 27.628,08 euros,
le solde des travaux étant en régie.
Le maître d’ouvrage délégué, à savoir la société SOCIETE10.), aurait été avisé et aurait
accepté les factures n°NUMERO8.) et NUMERO7.).
La société SOCIETE2.) S.A. aurait été mise en demeure de procéder au paiement des
factures susmentionnées par courrier recommandé du 10 novembre 2023. Elle n’aurait
jamais contesté les factures.
La partie demanderesse fait valoir qu’elle aurait exécuté toutes les prestations à sa
charge et que ce ne serait que l’appartement n°3 qu’elle n’aurait pas encore pu peindre
en raison de problèmes d’humidité qui seraient imputables à la société en charge du gros
œuvre ainsi qu’en raison de travaux de plâtrage qui ne seraient pas conformes aux règles
de l’art. Il en serait de même concernant les travaux de peinture de 2 murs dans la cage
d’escalier. Il résulterait en outre des procès-verbaux que les appartements auraient été
réceptionnés sans réserve et que les seules réserves qui existeraient concerneraient les
parties communes et seraient imputables à la partie défenderesse.
La société SOCIETE1.) S.À R.L. fait valoir, au visa des articles 5 A et 5 F du contrat
d’entreprise, que la partie défenderesse se serait toujours acquittée des factures avec un
retard considérable de sorte qu’elle lui redevrait la somme de 844,05 euros au titre des
intérêts de retard.
La partie demanderesse fonde sa demande sur le principe de la facture acceptée institué
par l’article 109 du Code de commerce. Elle soutient qu’elle disposerait d’une créance
certaine, liquide et exigible à l’encontre de la partie défenderesse en ce que les travaux
auraient été exécutés et facturés conformément au contrat d’entreprise. Il y aurait partant
lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée contre la société SOCIETE2.) S.A.
Elle demande en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SOCIETE2.) S.A. fait valoir que la
saisie-arrêt devrait être déclarée nulle sinon non fondée. La société SOCIETE1.) S.À R.L.
ne justifierait pas de l’existence d’une créance certaine à son profit en ce que des
réserves auraient subsisté quant aux travaux réalisés par la partie demanderesse au
moment de l’introduction de la procédure de saisie-arrêt. Elle resterait notamment en
défaut d’avoir exécuté les travaux consistant dans la mise en place d’une tapisserie de
type « Vario Flies » ainsi que de l’application de peinture tant au niveau de la cage
d’escalier menant du rez-de-chaussée vers le sous-sol ainsi qu’au niveau du SAS
ascenseur au sous-sol et ce alors même que les murs auraient été secs depuis plusieurs
mois. La partie défenderesse conclut que la saisie-arrêt pratiquée ne serait pas valide et
qu’il faudrait en ordonner la mainlevée.
D’après la partie défenderesse, la société SOCIETE1.) S.À R.L. ne saurait lui opposer le
principe de la facture acceptée, alors que les factures seraient à considérer comme
injustifiées dès leur émission étant donné qu’elles seraient contraires aux dispositions
contractuelles liant les parties. Il ressortirait de l’article 2 E) et F) qu’un montant de 5% du
montant du marché sera déduit des factures afin de garantir la bonne fin des travaux et
un montant de 5% du montant du marché serait déduit des factures afin de garantir la
bonne exécution des travaux et le parfait achèvement. Le montant retenu afin de garantir
la bonne fin des travaux ne serait libéré qu’au moment de la réception provisoire et que
le montant retenu afin de garantir la bonne exécution des travaux et le parfait achèvement
ne serait libéré qu’au moment de la réception définitive.
Il existerait des réserves non levées au niveau des parties privatives et des parties
communes de sorte que les retenues de garantie opérées par la partie défenderesse sur
les factures n°NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.) seraient justifiées.
La partie défenderesse entend préciser que ces trois factures ne portent pas sur des
travaux en régie mais qu’elles sont relatives au contrat « NUMERO9.) ». A ce titre, elle
conteste les pièces n°16 et n°17 versées par la partie demanderesse tout en soutenant
qu’il s’agirait de devis non adressés à la société SOCIETE2.) S.A. et qu’ils feraient
référence à des montants forfaitaires par opposition à des montants en régie.
La société SOCIETE2.) S.A. conteste qu’il résulterait des procès-verbaux signés par les
acquéreurs que tous les appartements auraient été réceptionnés sans réserve et renvoie
plus particulièrement aux appartements n°1, 2, 4, 5, 8, 9 et 12. Elle conteste également
l’existence de problèmes d’humidité qui entraveraient la réalisation des travaux par la
partie demanderesse. Les travaux que la partie demanderesse devrait encore réaliser
dans le cadre de la levée des réserves relèveraient du contrat signé entre parties de sorte
que les offres de travaux à réaliser en régie ne se justifieraient pas.
La partie défenderesse expose que la partie demanderesse ne verserait aucune preuve
attestant de la levée des réserves précitées et elle ne saurait demander le rejet de la liste
des réserves non levées produite par la partie défenderesse alors qu’il s’agirait d’un
document qui s’inscrirait dans la gestion normale du projet immobilier.
Elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 9.212,65 euros pour les frais et
honoraires d’avocat ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SOCIETE1.) S.À R.L. conteste les
moyens soulevés par la partie défenderesse. Elle expose notamment que la partie
défenderesse ne saurait s’opposer au principe de la facture acceptée en soutenant qu’il
existerait encore de nombreuses réserves non encore levées. A part un document
unilatéralement établi et contestée par la société SOCIETE11.) S.A.R.L., la partie
défenderesse ne verserait aucune preuve en relation avec des réserves non encore
levées. Les réserves concernant les appartements n°1,4,5,8 et 9 seraient toutes levées.
Les réserves versées par la partie défenderesse en pièce n°1 ne concerneraient pas les
travaux de peinture de la société SOCIETE1.) S.À R.L., mais les travaux d’autres corps
de métier.
Si d’autres réserves devaient subsister, ces réserves seraient dues à des problèmes
d’humidité affectant l’immeuble qui incomberaient à la partie défenderesse.
L’appartement 3 n’aurait pas encore pu être peint en raison des problèmes d’humidité
précités et la partie demanderesse ne saurait procéder aux travaux de peinture étant
donné qu’elle n’aurait pas encore été informée de la résolution des problèmes d’humidité.
La partie demanderesse expose que les contestations de la société SOCIETE2.) S.A.
relativement aux procès-verbaux seraient dépourvus de tout fondement alors qu’il
résulterait des pièces versées que les réserves signalées sont classées sans suites.
La société SOCIETE1.) S.À R.L. soutient que les articles 2E et 2F relatifs à la retenue de
garantie n’excluraient pas le principe de la facture acceptée alors que leur objet
consisterait à couvrir d’éventuels défauts ou non-conformités dans les travaux réalisés.
En ce qui concerne les factures n°NUMERO3.) et NUMERO4.), la partie défenderesse
aurait retenu un total de 7.162,60 euros alors qu’elle n’aurait pu retenir que la somme de
4.482,99 euros, et qu’elle aurait dû déjà en libérer 2.241,49 euros étant donné qu’une
réception provisoire aurait eu lieu. Pour ce qui est de la facture n°NUMERO5.), la somme
de 1.656,43 euros aurait été retenue, mais la partie défenderesse aurait dû en libérer
828,21 euros en raison de la réception provisoire. Pour les factures n°NUMERO10.) et
NUMERO7.), il s’agirait d’un non-paiement pur et simple et non d’une retenue de
garantie. Ces deux factures auraient été avisées par le Maître d’ouvrage délégué et il y
aurait eu paiement partiel de sorte que ces factures auraient été acceptées.
La société SOCIETE1.) S.À R.L.
conteste les dommages et intérêts réclamés par la
partie défenderesse à titre de frais et honoraires d’avocat et soutient que cette demande
ne serait justifiée ni en son principe, ni en son quantum.
1. Motifs de la décision
1.1.
Quant à la nature du litige:
La société SOCIETE1.) S.À R.L. réclame le paiement du solde de factures en souffrance
qui n’auraient pas été contestées en temps utile par la société SOCIETE2.) S.A. Le litige
se meut, en l’espèce, entre deux sociétés commerciales.
Aux termes de l’article 547, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le demandeur
peut, même en matière commerciale, introduire la demande suivant la procédure
applicable en matière civile, auquel cas il doit supporter les frais supplémentaires
occasionnés par ce choix.
Il y a partant lieu de requalifier le litige et de statuer en matière commerciale selon la
procédure civile.
1.2.
Quant à la régularité de la procédure en la forme :
L’article 699 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « dans les huit jours de
la saisie-arrêt, le saisissant sera tenu de la dénoncer au débiteur saisi et de l’assigner en
validité ».
En l’espèce, l’exploit de dénonciation du 15 janvier 2024 a été signifié dans le délai de
huit jours à partir de la saisie-arrêt du DATE1.).
En vertu de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, « dans le délai prévu à
l’article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera
dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune
déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite ».
L’exploit de contre-dénonciation a été signifié aux parties tierces-saisie par exploit
d’huissier de justice du 19 janvier 2024.
Il s’ensuit que les actes, valables en la forme et régulièrement signifiés, ont été faits dans
les délais prévus par les articles précités du Nouveau Code de procédure civile.
La demande est partant recevable en la pure forme pour avoir été formée dans les forme
et délai de la loi.
1.3.
Quant au bien-fondé de la demande :
Aux termes de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile, « tout créancier peut,
en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les
sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise ».
Dans l’hypothèse où le créancier saisissant dispose d’un titre exécutoire, le rôle du
tribunal statuant sur la seule validité de la saisie-arrêt consiste à vérifier la régularité de
la procédure et à constater l’existence et l’efficacité du titre (T. Hoscheit, La saisie-arrêt
de droit commun, Pas. 29, p. 56 et ss.).
Pour le cas où la partie saisissante ne dispose pas encore de titre exécutoire, la demande
en validation d’une saisie implique, implicitement mais nécessairement, une demande
tendant à la condamnation de la partie saisie à payer à la partie saisissante la créance
se trouvant à la base de la saisie litigieuse.
Ainsi, le jugement statue soit uniquement sur la validité de la saisie-arrêt, soit
simultanément sur le fond du droit et la validité de la saisie (cf. T. HOSCHEIT, op. cit., p.
44).
En l’espèce, la partie demanderesse ne dispose pas de titre exécutoire et sollicite dans
son acte de dénonciation la condamnation de la société SOCIETE2.) S.A. et la validation
de la saisie-arrêt pratiquée. Il incombe partant au Tribunal de statuer simultanément sur
le fond du droit et la validité de la saisie.
-
sur la demande en condamnation :
Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il
fonde sa prétention : actio incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « droit des obligations, La
preuve », édition Larcier, 1997).
En application de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à
la requérante de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
Il résulte des pièces soumises au Tribunal, que par contrat d’entreprise
1917_220826_ISO4_Contrat PEINT_00 du 26 août 2022, la société SOCIETE2.) S.A. a
chargé la société SOCIETE11.) S.A.R.L. de la réalisation de travaux de peinture dans la
résidence ADRESSE5.) sise à ADRESSE4.).
La partie demanderesse réclame à la partie défenderesse le paiement de plusieurs
factures.
L’article 109 du Code de commerce dispose que « les achats et ventes se constatent par
(…) une facture acceptée ».
La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle
probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture
constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un
marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est
censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le
commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la
protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Les contestations
doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues.
Le corollaire de l'exigence de la précision des contestations est constitué par la précision
du libellé de la facture. D'après la jurisprudence, une facture, pour être susceptible de
valoir au titre du principe de la facture acceptée, doit présenter un état détaillé des
fournitures et prestations effectuées avec indication de la nature, de la quantité et du prix
des marchandises ou services fournis.
Il est admis que pour être susceptible d'être considérée comme acceptée aux termes de
l'article 109 du Code de commerce, une facture doit présenter un certain degré de
précision, sous peine de mettre son destinataire dans l'impossibilité de faire valoir des
contestations, à défaut pour lui de connaître les prestations que l'expéditeur de la facture
fait valoir à son égard.
L’objet de la prestation et son prix doivent être aussi nettement précisés que possible. Le
fournisseur a, en effet, le devoir de mettre le client en mesure de vérifier si ce qui lui a été
facturé correspond à ce qui a été commandé par lui et à ce qui a été fourni. (cf CLOQUET
La facture no 250).
La facture doit contenir la spécification d’une dette et constitue une invitation au paiement
de celle-ci, elle doit mentionner le nom du fournisseur, le nom du client, la description des
fournitures ou des services rendus et leur prix. La description des biens livrés ou des
prestations doit être suffisamment précise pour permettre à l’autre partie de vérifier si ce
qui lui a été facturé correspond à ce qu’elle a commandé et à ce qui lui a été fourni. En
ce qui concerne les services, il faut mentionner la nature et l’objet de la prestation.
En cas d’absence des mentions précitées, le document risque de ne pas être considéré
comme une facture, mais comme un document voisin auquel ne seraient pas attachés
les mêmes effets (cf. A. CLOQUET, op.cit., no 259)
Pour pouvoir appliquer le principe de la facture acceptée, que ce soit sur base de la
clause contractuelle ou sur base du principe juridique de droit commun, il faut donc en
premier lieu que l’écrit invoqué remplisse les conditions requises pour constituer une
facture.
La société SOCIETE1.) S.À R.L. a émis à l’adresse de la société SOCIETE2.) S.A. 5
factures pour un montant total de 117.685,84 euros du chef des travaux de peinture
réalisés par elle aux termes du contrat du 26 août 2022 :
Facture n°IS4 NUMERO3.) du 31 janvier 2023
« Travaux de peinture
Résidence ADRESSE5.) à ADRESSE4.)
Contrat 1917_220826_ISO4_Contrat PEINT_00
Suivant état d’avancement 01 ci-joint»
19.954,13 euros
Facture n°IS4 NUMERO4.) du 28 février 2023
« Travaux de peinture
Résidence ADRESSE5.) à ADRESSE4.)
Contrat 1917_220826_ISO4_Contrat PEINT_00
Suivant état d’avancement 02 ci-joint »
48.645,78 euros
Facture n°NUMERO11.) du 31 mai 2023
« Travaux de peinture
Résidence ADRESSE5.) à ADRESSE4.)
Contrat 1917_220826_ISO4_Contrat PEINT_00
Suivant état d’avancement 03 ci-joint »
19.214,61 euros
Facture n°NUMERO12.) du 19 juillet 2023
« Travaux de peinture
Résidence ADRESSE5.) à ADRESSE4.)
16.805,51 euros
Contrat 1917_220826_ISO4_Contrat PEINT_00
Suivant état d’avancement 04 ci-joint »
Facture n°NUMERO13.) du 10 décembre 2023
« Travaux de peinture
Résidence ADRESSE5.) à ADRESSE4.)
Contrat 1917_220826_ISO4_Contrat PEINT_00
Suivant état d’avancement 05 ci-joint »
13.065,81 euros
Il ressort des pièces soumises au Tribunal qu’à ce jour la société SOCIETE2.) S.A. redoit
à la partie demanderesse la somme de 35.968,18 euros au titre des factures précitées :
-
en ce qui concerne la facture n°IS4 NUMERO3.), il reste un solde impayé de
2.082,09 euros,
-
en ce qui concerne la facture n°NUMERO17.), il reste un solde impayé de
5.080,51 euros,
-
en ce qui concerne la facture n°NUMERO11.), il reste un solde impayé de 1.656,43
euros,
-
en ce qui concerne les factures n°NUMERO12.) et NUMERO13.), il reste un solde
impayé de 27.149,15 euros.
Les factures litigieuses sont suffisamment détaillées pour être susceptibles de valoir au titre
du principe de la facture acceptée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la partie
défenderesse.
Le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette endéans
un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995, n°16844 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,
l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre
les choses fournies et les choses facturées ou bien la conformité de la fourniture avec les
qualités promises (Cloquet, La facture, n° 446).
La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps nécessaire
pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et l’autre. Il y a lieu à cet
égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque
des parties, soit de toutes les circonstances de la cause (Cloquet, La facture, n°586 et 587).
La jurisprudence suivie par les Tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée
d’un mois qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa
correspondance courante.
C’est au commerçant, créancier, qu’incombe la charge de prouver qu’il a établi la facture,
qu’il l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client. Ce n’est qu’une fois cette preuve
rapportée que le fournisseur pourra faire valoir le principe de la facture acceptée. Une telle
preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions (cf. Cour 5
décembre 2012, n°35599 du rôle).
En l’espèce, la partie défenderesse ne conteste pas, dans le cadre de ses conclusions de
synthèse, la réception des factures litigieuses.
Elle fait valoir que la partie demanderesse ne saurait lui opposer le principe de la facture
acceptée en ce que les factures seraient à considérer comme injustifiées dès leur émission.
Les réserves émises relativement aux travaux n’auraient pas encore été levées, de sorte
que la partie défenderesse serait en droit de garder les retenues de garanties opérées sur
les factures.
Il ne ressort toutefois d’aucune pièce soumise au Tribunal que la société SOCIETE12.) S.A.
aurait contesté les factures lui adressées par la société SOCIETE1.) S.À R.L.
Il faut donc en conclure que les factures émises par la partie demanderesse sont à
considérer comme acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption
simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation
de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cass.
24 janvier 2019, n°4072 du registre).
Il en découle que pour les engagements commerciaux autres que les ventes, pour lesquels
il est habituel d'émettre des factures, l'acceptation constitue une présomption de l'homme
de conformité de la facture par rapport aux conditions du contrat. La facture acceptée en
cette matière pourra donc faire preuve de la réalité du contrat, mais cette question sera
toujours soumise à l'appréciation du juge. Pour de tels engagements, le débiteur peut donc
non seulement contester l'existence de l'acceptation, mais aussi, si l'acceptation est établie,
il peut encore rapporter la preuve contraire du contenu de la facture.
En l’espèce, les factures litigieuses engendrent, en présence d’un contrat de prestations
de services, une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être
renversée par la preuve contraire de la part de la société SOCIETE2.) S.A.
Pour valoir renversement de la présomption d’existence de la créance, la partie
défenderesse devrait fournir des éléments permettant au Tribunal de constater que les
prestations facturées seraient inexistantes.
La société SOCIETE2.) S.A. expose que la partie demanderesse n’aurait pas encore
remédié aux réserves émises par rapport aux travaux de peinture dont elle a été chargée,
de sorte qu’elle ne saurait disposer d’une créance certaine à son égard. La société
SOCIETE1.) S.À R.L., quant à elle, fait valoir que lesdites réserves auraient été levées et
que si des réserves devaient persister, celles-ci seraient dues à des problèmes d’humidité
affectant l’immeuble et pour lesquels elle ne serait pas responsable.
En s’opposant au paiement des factures de la société SOCIETE1.) S.À R.L. pour les motifs
invoqués, la partie défenderesse soulève l’exception d’inexécution.
L’exception d’inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son
obligation et elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen
temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il s’agit d’obtenir
l’exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles, Droit Civil, Tome VI, 2e édition
2000, no 400, p.256).
L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle ne
peut justifier un refus définitif d’exécution (Jacques Ghestin, Traité de Droit Civil, Les effets
du contrat, 3e édition, no 365, p.430 et s.).
En effet, la retenue de garantie ne constitue qu’une simple exception d’inexécution qui ne
porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette (cf. TAL 27 juin 2008 n°146/2008).
L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il
dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les
avantages qui en découlent pour lui (Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité pratique de
Droit Civil français, T.VI, no 446, p.601).
Dans ce contexte, il convient de noter que la société SOCIETE2.) S.A. ne fait pas de
demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi, mais
demande uniquement à voir déclarer non fondée la demande en paiement de la société
SOCIETE1.) S.À R.L.
L’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, de sorte
que l’acheteur, et par analogie le maître d’ouvrage en l’espèce, n’est en aucun cas dispensé
du paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit Civil, verbo Contrats et conventions, no
435, p.41).
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier
victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est pas encore
exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a été exécuté de
manière défectueuse (Lux. 25.1.2002, no 70.210 du rôle).
En conséquence, la société SOCIETE2.) S.A. ne saurait tirer argument du seul moyen de
défense tiré de l’exception d’inexécution qu’elle invoque pour conclure au débouté de la
demande en paiement dirigée à son encontre.
Il s’en déduit que la demande en paiement de la société SOCIETE1.) S.À R.L. est à déclarer
fondée pour le montant de 35.968,18 euros.
La partie demanderesse demande que le montant principal soit augmenté des intérêts
de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard.
En application de l'article 3 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard, le créancier d’une transaction commerciale est en droit de
réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand
le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et que le créancier n’a pas
reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard. Il
ressort en outre de l’article 3 (3) de la loi précitée que quand les conditions visées au
paragraphe (1) sont remplies, alors le créancier a droit à des intérêts pour retard de
paiement le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le
contrat.
En ce qui concerne le cours des intérêts de retard sur le montant de la créance de la
société SOCIETE1.) S.À R.L. de 35.968,18 euros, il y a lieu de rappeler que les intérêts
moratoires sont suspendus à partir de l’exception d’inexécution soulevée par la société
SOCIETE2.) S.A., jusqu’au jour du jugement à intervenir au sujet de la demande
principale.
Il s’ensuit que la demande principale de la société SOCIETE1.) S.À R.L. est fondée pour
le montant de 35.968,18 euros, avec les intérêts de retard au taux prévu par la loi du 18
avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la date du
présent jugement, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) S.À R.L. demande encore des dommages et intérêts à hauteur
de 844,05 euros à titre d’intérêts de retard par rapport aux montants réglés en retard par
la société SOCIETE2.) S.A. :
-
120,54 euros d’intérêts sur la somme de 19.954,13 euros du 2 mars 2023 au 22
mars 2023 (facture n°NUMERO3.))
-
403,51 euros d’intérêts sur la somme de 19.214,61 euros du 30 juin 2023 au 1er
septembre 2023 (facture n°NUMERO5.)),
-
205,29 euros d’intérêts sur la somme de 6.899,68 euros du 18 mai 2023 au 21
août 2023 (facture n°NUMERO14.))
-
114,71 euros d’intérêts sur la somme de 6.491,36 euros du 29 juin 2023 au 21
août 2023 (facture n°NUMERO15.))
Le Tribunal ne dispose pas des éléments de vérification nécessaires par rapport au calcul
des intérêts réclamés, aucune preuve de paiement n’étant versée, de sorte qu’il ne
saurait faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) S.À R.L. Il y a partant lieu de
rejeter sa demande tendant au paiement de la somme de 844,05 à titre d’intérêts de
retard.
-
sur la demande en validation de la saisie-arrêt :
Au stade de la phase conservatoire et afin d’obtenir l’autorisation de saisir-arrêter, il suffit
que le créancier saisissant puisse justifier d’une créance certaine, c’est-à-dire d’une
créance non contestée ou non légitimement contestable. A ce stade, le créancier
saisissant n’a pas besoin de produire un titre pleinement exécutoire.
En revanche, au stade de la validation de la saisie-arrêt, il appartient au juge de s’assurer
de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit du saisissant.
Si le saisissant porte devant le juge de la saisie avec la demande en validation une
demande en condamnation qui relève de la compétence de celui-ci, tel qu’en l’espèce, le
jugement peut constater l’existence de la créance et lui conférer ainsi les caractères de
certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour justifier la mesure d’exécution forcée.
Il ne suffit cependant pas que la créance présente au jour du jugement, ou par l’effet du
jugement ces caractéristiques. Elles doivent être réunies au jour où la saisie-arrêt est
pratiquée (Thierry HOSCHEIT, La saisie de droit commun, Pas. 29, Doctrine, 1994).
Une créance est certaine quand elle est franche de toute contestation, ferme, pure et
simple, elle est liquide quand elle est déterminée dans son quantum et elle est exigible
lorsque son montant peut être réclamé, c’est-à-dire lorsqu’elle est échue.
Il ressort de l’ordonnance du 29 décembre 2023, que la saisie-arrêt pratiquée par la
société SOCIETE1.) S.À R.L. a été autorisée pour la somme de 35.968,18 euros, avec
les intérêts de retard tels que prévus par l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter de l’échéance
respective des factures, jusqu’à solde, ainsi que de la somme de 844,05 euros au titre
des intérêts de retard.
En l’espèce, la partie défenderesse conteste le caractère certain de la créance lui
opposée par la société SOCIETE1.) S.À R.L. La partie demanderesse ne justifierait pas
l’existence d’une créance certaine à son profit en ce que des réserves auraient subsistées
quant aux travaux réalisés par la partie demanderesse au moment de l’introduction de la
procédure de saisie-arrêt.
Le contrat d’entreprise conclu entre parties stipule dans son article 2 E) que « les parties
ont convenu, que pour garantir la bonne fin des travaux : (….) Un montant de 5% du
montant du marché sera déduit des factures. Ce montant sera libérable à la réception
provisoire » et dans son article 2 F) que « les parties ont convenu, que pour garantir la
bonne exécution des travaux et le parfait achèvement : (…) Un montant de 5% du montant
du marché sera déduit des factures. Ce montant sera libérable à la réception définitive ».
D’après la partie défenderesse, les parties de la résidence ADRESSE5.) pour lesquelles
les réserves n’auraient pas encore été levées seraient les appartements n°1, 2, 4, 5, 8, 9
et 12, ainsi que les parties communes.
Il ressort des pièces soumises au Tribunal que pour chacun de ces appartements ainsi
que pour les parties communes, des procès-verbaux de réception ont été établis. Ces
réceptions sont à chaque fois à qualifier de provisoire en ce que les procès-verbaux
respectifs indiquent que « la réception des travaux est accordée avec les réserves
reprises en annexe ».
Les réceptions provisoires ont eu lieu aux dates suivantes :
-
le 3 avril 2023 pour l’appartement n°1,
-
le 28 avril 2023 pour l’appartement n°2,
-
le 12 juin 2023 pour l’appartement n°4,
-
le 19 avril 2023 pour l’appartement n°5,
-
le 18 avril 2023 pour l’appartement n°8,
-
le 21 avril 2023 pour l’appartement n°9,
-
le 3 mai 2023 pour l’appartement n°12,
-
le 2 juin 2023 pour les parties communes.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le montant de 5% qui a pu être retenu
par la partie défenderesse sur les factures à titre garantie de la bonne fin des travaux,
était libérable et donc certaine, liquide et exigible, bien avant la pratique de la saisie-arrêt
par la partie demanderesse.
Etant donné qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’une réception définitive aurait
eu lieu depuis l’établissement des procès-verbaux de réception provisoire, et que la partie
défenderesse était en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution au moment de la
saisie-arrêt, le montant de 5% qui a pu être retenu par la partie défenderesse sur les
factures, à titre de garantie de la bonne exécution des travaux et le parfait achèvement,
jusqu’à la réception définitive des travaux, n’était pas certain au moment de la saisie-
arrêt.
A défaut de toute précision circonstanciée des parties, le Tribunal évalue ces 5% de
retenue de garantie sur les factures à la somme de 5.884,29 euros :
-
997,71 euros sur la facture n°NUMERO16.) (19.954,13 euros x 5%)
-
2.432,28 euros sur la facture n°IS4 NUMERO4.) (48.645,78 euros x 5%)
-
960,73 euros sur la facture n°NUMERO18.) (19.214,61 euros x 5%)
-
840,28 euros sur la facture n°NUMERO19.) (16.805,51 euros x 5%)
-
653,29 euros sur la facture n°NUMERO20.) (13.065,81 euros x 5%)
Comme cela a été exposé ci-avant, les intérêts de retard sont suspendus à partir de
l’exception d’inexécution soulevée par la société SOCIETE2.) S.A., jusqu’au jour du
jugement à intervenir au sujet de la demande principale, le bien-fondé de cette demande
a été rejeté et la saisie-arrêt ne saurait donc être validée au regard des intérêts de retard.
Il en va de même par rapport à la somme de 844,05 euros à titre des intérêts de retard.
Il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de 30.083,89 euros (35.968,18
– 5.884,29) et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
1.4.
Quant aux demandes accessoires
-
Quant aux frais et honoraires d’avocat :
La société SOCIETE2.) S.A. demande des dommages et intérêts à titre de frais et
honoraires d’avocat à hauteur de 9.212,65 euros.
Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure
civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain
montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent
pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les
frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,
en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il est rappelé qu’il est de principe aujourd’hui que les honoraires que le justiciable doit
exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui
trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe.
Eu égard à cette procédure, le Tribunal considère que la société SOCIETE2.) S.A. ne
démontre pas de faute dans le chef la société SOCIETE1.) S.À R.L., de sorte qu’elle est
à débouter de sa demande en dommages et intérêts à titre des frais et honoraires
d’avocat.
-
Quant aux frais de recouvrement :
La société SOCIETE1.) S.À R.L. demande que la partie défenderesse soit condamnée à
lui payer la somme forfaitaire de 40,00 euros en application de l’article 5(1) de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Cette demande n’étant pas autrement contestée par la société SOCIETE2.) S.A., il y a
lieu de condamner la partie défenderesse au paiement du montant forfaitaire de 40,00
euros, tel que prévu par l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard.
-
Quant à l’indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) S.À R.L. demande l’allocation d’une indemnité de procédure de
5.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La société
SOCIETE2.) S.A. demande également l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.)
S.À R.L. l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer.
Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée
pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.500,00 euros.
La société SOCIETE2.) S.A. est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
-
Quant à l’exécution provisoire
Concernant la demande de la société SOCIETE1.) S.À R.L. tendant à voir assortir le
jugement de l’exécution provisoire, il convient de rappeler que les jugements rendus en
matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit moyennant caution.
L’exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être
ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de Procédure
Civile, à savoir lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a
pas appel.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors
que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas
remplies en l’espèce.
-
Quant aux frais et dépens de l’instance :
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) S.A. succombe à l’instance, les entiers frais
et dépens sont à sa charge, à l’exception des frais nés de la procédure civile qui devront
rester à charge de la société SOCIETE1.) S.À R.L. en application de l’article 547 alinéa
2 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE2.) S.A. est partant condamnée aux frais et dépens de l’instance, à
l’exception des frais nés de la procédure civile, avec distraction au profit de KLEYR
GRASSO, société d’avocats, qui affirme en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
commerciale, selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes en condamnation et en validation de la saisie-arrêt en la forme,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. en
condamnation de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. fondée pour le montant de
35.968,18 euros, avec les intérêts de retard au taux prévu par la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la date du présent
jugement, jusqu’à solde,
partant condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. le montant de 35.968,18 euros, avec les
intérêts de retard au taux prévu par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard, à partir de la date du présent jugement, jusqu’à solde,
déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée en date duDATE1.) au préjudice de la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. entre les mains de l’établissement public autonome
créé selon la loi du 24 mars 1989 SOCIETE3.), LUXEMBOURG, de la société coopérative
SOCIETE5.) et de la société anonyme SOCIETE6.) S.A. pour le montant de 30.083,89
euros,
dit qu’en conséquence les sommes, deniers, titres, actions, obligations ou valeurs dont
les parties tierces-saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices à l’égard de la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. seront par elles versées entre les mains de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. en déduction et jusqu’à concurrence du
montant de 30.083,89 euros,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. dirigée contre la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. en allocation de dommages et
intérêts à titre de frais et honoraires d’avocat,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. dirigée
contre la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en paiement du montant forfaitaire de 40,00
euros, tel que prévu par l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard,
partant condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L le montant forfaitaire de 40,00 euros, tel que
prévu par l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
et aux intérêts de retard,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L dirigée
contre la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour le montant de
1.000,00 euros,
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L une indemnité de procédure de 1.000,00
euros,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. dirigée contre la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement sans caution,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance, à
l’exception des frais nés de la procédure civile qui devront rester à charge de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L., avec distraction au profit de KLEYR
GRASSO, société d’avocats, qui affirme en avoir fait l’avance.