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Ch10_TAL-2024-00970 Généré par l'IA

Court orders payment of debt, interest, and procedural fees to plaintiff while validating seizure against defendant.

Numéro de cause Ch10_TAL-2024-00970
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay the principal debt, statutory interest, and procedural costs. The court validated the seizure-arrêt measures against third parties and rejected the defendant's counterclaim for legal fees. Consequently, the defendant was condemned to pay the full amount plus interest and a procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 5, 240 du Nouveau Code de procédure civile; The court validates seizure-arrêt measures and orders payment of principal debt, interest, and procedural fees when the underlying claim is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure-arrêt validation payment of principal debt statutory interest rates procedural indemnity legal fees allocation third party debt no provisional execution factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 5 of the modified law of 18 April 2004 on payment terms and late interest
euros, avec les intérêts de retard tels que disposés par l’article 5 de la loi modifiée de
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sous toutes réserves
Law of 24 March 1989
Law of 18 April 2004 on payment terms and late interest
article 109 du Code de commerce
par l’article 109 du Code de commerce.
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
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Texte complet

Jugement commercial 2025TALCH10/00102

Audience publique du vendredi, vingt juin deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2024-00970 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), immatriculée auprès du registre de commerce et de sociétés de

Luxembourg, sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'Huissier de justice Véronique REYTER,

demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, signifié en date du 15 janvier 2024,

comparaissant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361

Strassen, 7, rue des Primeurs, immatriculée auprès du registre de commerce et de

sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de

l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l'étude de laquelle

domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la

même adresse, immatriculée auprès du registre de commerce et de sociétés de

Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d'administration, actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,

comparaissant par Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 30 avril 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 20 mai 2025 de l’audience

des plaidoiries fixée au 30 mai 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 30 mai 2025.

Par acte d’huissier de justice du DATE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.À R.L. a fait pratiquer saisie-arrêt en vertu d’une ordonnance présidentielle rendue en

date du 29 décembre 2023 entre les mains de l’établissement public autonome créé selon

la loi du 24 mars 1989 SOCIETE3.), SOCIETE4.), de la société coopérative SOCIETE5.),

et de la société anonyme SOCIETE6.) S.A. à charge de la société anonyme

SOCIETE2.) S.A. pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de 35.968,18

euros, avec les intérêts de retard tels que disposés par l’article 5 de la loi modifiée de

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter de l’échéance

respective des factures, jusqu’à solde ainsi que de la somme de 844,05 euros au titre

des intérêts de retard redus, montant auquel la partie demanderesse évalue

provisoirement et sans nul préjudice sa créance au principal, sous réserve des intérêts

de retard et des frais à échoir ainsi que de la condamnation à l’indemnité de procédure

conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sous toutes réserves

généralement quelconques, sans nul préjudice et sous réserve des intérêts de retard, de

tous autres dus, droits, actions et frais.

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la société SOCIETE2.) S.A., la partie débitrice-saisie,

par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2024.

La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces-saisies par acte d’huissier de

justice en date du 19 janvier 2024.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l'instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse du 11 février 2025, la société

SOCIETE1.) S.À R.L. demande à voir :

-

recevoir les conclusions en la forme, et quant au fond, les dire bien fondées et

justifiées,

-

condamner la société SOCIETE2.) S.A. à lui payer la somme de 35.968,18 euros,

à augmenter des intérêts de retard en vertu de la loi du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter de l’échéance respective

des factures, sinon de la présente demande en justice, sinon du jugement à

intervenir, jusqu’à solde,

-

condamner la société SOCIETE2.) S.A. à lui payer la somme de 844,05 euros au

titre des intérêts de retard redus,

-

condamner la société SOCIETE2.) S.A. à lui payer la somme forfaitaire de 40,00

euros en application de l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 précitée,

-

prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution,

-

condamner la société SOCIETE2.) S.A. à lui payer la somme de 5.000,00 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

débouter la société SOCIETE2.) S.A. de sa demande en remboursement des frais

et honoraires d’avocat,

-

débouter la société SOCIETE2.) S.A. de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

-

déclarer bonne et valable la saisie-arrêt opposition pratiquée entre les mains de

l’établissement public SOCIETE7.), LUXEMBOURG, de la société coopérative

SOCIETE5.), de la société anonyme SOCIETE6.) S.A, par exploit de saisie-arrêt

de l’huissier de justice Véronique REYTER en date du 15 janvier 2024, au

préjudice de la société SOCIETE2.) S.A., sur toutes sommes, avoirs, deniers,

objets, titres, instruments financiers ou valeurs, et tous autres droits, valeurs

mobilières, actions, créances et produits de liquidation généralement quelconques

que les parties tierces saisies doivent ou devront à quelque titre que ce soit et pour

quelque cause que ce soit à la société SOCIETE2.) S.A., et ce notamment, mais

non exclusivement en vertu de tout contrat de dépôt, de prêt, de ligne de crédit,

ou autre, ainsi qu’en vertu d’éventuels contrats fiduciaires, contrat de mandat,

contrat de gestion de portefeuille, en cours ou dénoncés, et plus généralement de

tout contrat ou quasi-contrat faisant naître au profit de la société SOCIETE2.) S.A.,

un quelconque droit de créance, que ce soit en qualité de titulaire du droit ou de

bénéficiaire juridique ou économique,

-

valider la saisie-arrêt pratiquée pour les montants susmentionnés en principal,

frais, intérêts et accessoires entre les mains des parties tierces-saisies

préqualifiées,

-

dire que les sommes dont les parties tierces-saisies préqualifiées se reconnaîtront

et/ou seront jugées débitrices envers la société SOCIETE2.) S.A., préqualifiée,

seront versées entre les mains de la société SOCIETE1.) S.À R.L., préqualifiée,

jusqu’à apurement complet des montants redus en principal, intérêts, indemnités

et frais, suivant la condamnation à intervenir,

-

condamner encore la société SOCIETE2.) S.A., à tous les frais et dépens de

l’instance, avec distraction au profit de KLEYR GRASSO, société d’avocats, qui

affirme en avoir fait l’avance,

-

réserver à la partie demanderesse, le droit d’augmenter ses demandes en cours

d’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions de synthèse du 18 mars 2025, la société

SOCIETE2.) S.A. demande à voir :

-

donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la

pure forme de la procédure de saisie-arrêt introduite par la société SOCIETE1.)

S.À R.L.,

-

ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à son encontre par la société

SOCIETE1.) S.À R.L. au motif que la créance sur base de laquelle elle se fonde

n’est pas certaine,

-

dire que la société SOCIETE1.) S.À R.L. ne saurait lui opposer les effets du

principe de la facture acceptée dès lors que ces factures sont à considérer, dès

leur émission, comme injustifiées puisque contraires aux

dispositions

contractuelles liant les parties,

-

dire que les retenues de garantie opérées par la société SOCIETE2.) S.A. sur les

factures sont justifiées,

-

constater qu’à ce jour, la société SOCIETE1.) S.À R.L. reste en défaut d’avoir

exécuté les travaux consistant à la mise en place d’une tapisserie de type « Vario

Flies », ainsi que l’application de peinture tant au niveau de la cage d’escalier

menant du « RDC » vers le sous-sol ainsi qu’au niveau du « SAS » ascenseur au

sous-sol et ce alors même que les murs sont parfaitement secs depuis plusieurs

mois,

-

partant dire non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.À R.L.

-

condamner la société SOCIETE1.) S.À R.L. à lui payer une indemnité de

procédure de 2.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile,

-

condamner la société SOCIETE1.) S.À R.L. à lui payer la somme de 9.212,65

euros au titre des frais et honoraires d’avocat qu’elle a dû dépenser pour faire

valoir ses droits,

-

condamner la société SOCIETE1.) S.À R.L. aux frais et dépens,

-

donner acte qu’elle se réserve d’augmenter sa demande en cours d’instance

suivant qu’il appartiendra.

SOCIETE8.) :

Aux termes de ses dernières conclusions, la société SOCIETE1.) S.À R.L. expose que

suivant contrat d’entreprise du 16 août 2022, la société SOCIETE2.) S.A. l’aurait chargée

de travaux de peinture dans le cadre d’un projet de construction de la Résidence

ADRESSE3.) à ADRESSE4.), et ce pour le montant de 78.967,45 euros SOCIETE9.). Au

cours des travaux, la société SOCIETE2.) S.A. lui aurait demandé de nombreux travaux

supplémentaires.

La partie défenderesse lui redevrait à ce jour la somme de 35.968,18 euros qui se

ventilerait comme suit :

-

Facture n°NUMERO3.) du 31 janvier 20203 : 2.082,09 euros (solde restant dû),

-

Facture n°NUMERO4.) du 28 février 2023 : 5.080,51 euros (solde restant dû),

-

Facture n°NUMERO5.) du 31 mai 2023 : 1.656,43 euros (solde restant dû),

-

Facture n°NUMERO6.) du 18 juillet 2023 : 15.444,43 euros (solde restant dû),

-

Facture n°NUMERO7.) du 10 novembre 2023 : 11.704,73 euros (solde restant dû)

La société SOCIETE1.) S.À R.L. précise que pour les factures n°NUMERO3.),

NUMERO4.) et NUMERO5.), le montant restant dû correspondrait à la retenue de

garantie. Elle explique que le montant retenu serait supérieur à la garantie

conventionnelle alors que pour la facture n°NUMERO3.), la partie défenderesse aurait

retenu la somme de 2.082,09 euros bien que la facture SOCIETE9.) aurait été de

17.201,84 euros et pour la facture n°NUMERO4.), la partie défenderesse aurait retenu la

somme de 5.080,51 euros, bien que la facture SOCIETE9.) aurait été de 27.628,08 euros,

le solde des travaux étant en régie.

Le maître d’ouvrage délégué, à savoir la société SOCIETE10.), aurait été avisé et aurait

accepté les factures n°NUMERO8.) et NUMERO7.).

La société SOCIETE2.) S.A. aurait été mise en demeure de procéder au paiement des

factures susmentionnées par courrier recommandé du 10 novembre 2023. Elle n’aurait

jamais contesté les factures.

La partie demanderesse fait valoir qu’elle aurait exécuté toutes les prestations à sa

charge et que ce ne serait que l’appartement n°3 qu’elle n’aurait pas encore pu peindre

en raison de problèmes d’humidité qui seraient imputables à la société en charge du gros

œuvre ainsi qu’en raison de travaux de plâtrage qui ne seraient pas conformes aux règles

de l’art. Il en serait de même concernant les travaux de peinture de 2 murs dans la cage

d’escalier. Il résulterait en outre des procès-verbaux que les appartements auraient été

réceptionnés sans réserve et que les seules réserves qui existeraient concerneraient les

parties communes et seraient imputables à la partie défenderesse.

La société SOCIETE1.) S.À R.L. fait valoir, au visa des articles 5 A et 5 F du contrat

d’entreprise, que la partie défenderesse se serait toujours acquittée des factures avec un

retard considérable de sorte qu’elle lui redevrait la somme de 844,05 euros au titre des

intérêts de retard.

La partie demanderesse fonde sa demande sur le principe de la facture acceptée institué

par l’article 109 du Code de commerce. Elle soutient qu’elle disposerait d’une créance

certaine, liquide et exigible à l’encontre de la partie défenderesse en ce que les travaux

auraient été exécutés et facturés conformément au contrat d’entreprise. Il y aurait partant

lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée contre la société SOCIETE2.) S.A.

Elle demande en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société SOCIETE2.) S.A. fait valoir que la

saisie-arrêt devrait être déclarée nulle sinon non fondée. La société SOCIETE1.) S.À R.L.

ne justifierait pas de l’existence d’une créance certaine à son profit en ce que des

réserves auraient subsisté quant aux travaux réalisés par la partie demanderesse au

moment de l’introduction de la procédure de saisie-arrêt. Elle resterait notamment en

défaut d’avoir exécuté les travaux consistant dans la mise en place d’une tapisserie de

type « Vario Flies » ainsi que de l’application de peinture tant au niveau de la cage

d’escalier menant du rez-de-chaussée vers le sous-sol ainsi qu’au niveau du SAS

ascenseur au sous-sol et ce alors même que les murs auraient été secs depuis plusieurs

mois. La partie défenderesse conclut que la saisie-arrêt pratiquée ne serait pas valide et

qu’il faudrait en ordonner la mainlevée.

D’après la partie défenderesse, la société SOCIETE1.) S.À R.L. ne saurait lui opposer le

principe de la facture acceptée, alors que les factures seraient à considérer comme

injustifiées dès leur émission étant donné qu’elles seraient contraires aux dispositions

contractuelles liant les parties. Il ressortirait de l’article 2 E) et F) qu’un montant de 5% du

montant du marché sera déduit des factures afin de garantir la bonne fin des travaux et

un montant de 5% du montant du marché serait déduit des factures afin de garantir la

bonne exécution des travaux et le parfait achèvement. Le montant retenu afin de garantir

la bonne fin des travaux ne serait libéré qu’au moment de la réception provisoire et que

le montant retenu afin de garantir la bonne exécution des travaux et le parfait achèvement

ne serait libéré qu’au moment de la réception définitive.

Il existerait des réserves non levées au niveau des parties privatives et des parties

communes de sorte que les retenues de garantie opérées par la partie défenderesse sur

les factures n°NUMERO3.), NUMERO4.), NUMERO5.) seraient justifiées.

La partie défenderesse entend préciser que ces trois factures ne portent pas sur des

travaux en régie mais qu’elles sont relatives au contrat « NUMERO9.) ». A ce titre, elle

conteste les pièces n°16 et n°17 versées par la partie demanderesse tout en soutenant

qu’il s’agirait de devis non adressés à la société SOCIETE2.) S.A. et qu’ils feraient

référence à des montants forfaitaires par opposition à des montants en régie.

La société SOCIETE2.) S.A. conteste qu’il résulterait des procès-verbaux signés par les

acquéreurs que tous les appartements auraient été réceptionnés sans réserve et renvoie

plus particulièrement aux appartements n°1, 2, 4, 5, 8, 9 et 12. Elle conteste également

l’existence de problèmes d’humidité qui entraveraient la réalisation des travaux par la

partie demanderesse. Les travaux que la partie demanderesse devrait encore réaliser

dans le cadre de la levée des réserves relèveraient du contrat signé entre parties de sorte

que les offres de travaux à réaliser en régie ne se justifieraient pas.

La partie défenderesse expose que la partie demanderesse ne verserait aucune preuve

attestant de la levée des réserves précitées et elle ne saurait demander le rejet de la liste

des réserves non levées produite par la partie défenderesse alors qu’il s’agirait d’un

document qui s’inscrirait dans la gestion normale du projet immobilier.

Elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 9.212,65 euros pour les frais et

honoraires d’avocat ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société SOCIETE1.) S.À R.L. conteste les

moyens soulevés par la partie défenderesse. Elle expose notamment que la partie

défenderesse ne saurait s’opposer au principe de la facture acceptée en soutenant qu’il

existerait encore de nombreuses réserves non encore levées. A part un document

unilatéralement établi et contestée par la société SOCIETE11.) S.A.R.L., la partie

défenderesse ne verserait aucune preuve en relation avec des réserves non encore

levées. Les réserves concernant les appartements n°1,4,5,8 et 9 seraient toutes levées.

Les réserves versées par la partie défenderesse en pièce n°1 ne concerneraient pas les

travaux de peinture de la société SOCIETE1.) S.À R.L., mais les travaux d’autres corps

de métier.

Si d’autres réserves devaient subsister, ces réserves seraient dues à des problèmes

d’humidité affectant l’immeuble qui incomberaient à la partie défenderesse.

L’appartement 3 n’aurait pas encore pu être peint en raison des problèmes d’humidité

précités et la partie demanderesse ne saurait procéder aux travaux de peinture étant

donné qu’elle n’aurait pas encore été informée de la résolution des problèmes d’humidité.

La partie demanderesse expose que les contestations de la société SOCIETE2.) S.A.

relativement aux procès-verbaux seraient dépourvus de tout fondement alors qu’il

résulterait des pièces versées que les réserves signalées sont classées sans suites.

La société SOCIETE1.) S.À R.L. soutient que les articles 2E et 2F relatifs à la retenue de

garantie n’excluraient pas le principe de la facture acceptée alors que leur objet

consisterait à couvrir d’éventuels défauts ou non-conformités dans les travaux réalisés.

En ce qui concerne les factures n°NUMERO3.) et NUMERO4.), la partie défenderesse

aurait retenu un total de 7.162,60 euros alors qu’elle n’aurait pu retenir que la somme de

4.482,99 euros, et qu’elle aurait dû déjà en libérer 2.241,49 euros étant donné qu’une

réception provisoire aurait eu lieu. Pour ce qui est de la facture n°NUMERO5.), la somme

de 1.656,43 euros aurait été retenue, mais la partie défenderesse aurait dû en libérer

828,21 euros en raison de la réception provisoire. Pour les factures n°NUMERO10.) et

NUMERO7.), il s’agirait d’un non-paiement pur et simple et non d’une retenue de

garantie. Ces deux factures auraient été avisées par le Maître d’ouvrage délégué et il y

aurait eu paiement partiel de sorte que ces factures auraient été acceptées.

La société SOCIETE1.) S.À R.L.

conteste les dommages et intérêts réclamés par la

partie défenderesse à titre de frais et honoraires d’avocat et soutient que cette demande

ne serait justifiée ni en son principe, ni en son quantum.

1. Motifs de la décision

1.1.

Quant à la nature du litige:

La société SOCIETE1.) S.À R.L. réclame le paiement du solde de factures en souffrance

qui n’auraient pas été contestées en temps utile par la société SOCIETE2.) S.A. Le litige

se meut, en l’espèce, entre deux sociétés commerciales.

Aux termes de l’article 547, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le demandeur

peut, même en matière commerciale, introduire la demande suivant la procédure

applicable en matière civile, auquel cas il doit supporter les frais supplémentaires

occasionnés par ce choix.

Il y a partant lieu de requalifier le litige et de statuer en matière commerciale selon la

procédure civile.

1.2.

Quant à la régularité de la procédure en la forme :

L’article 699 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « dans les huit jours de

la saisie-arrêt, le saisissant sera tenu de la dénoncer au débiteur saisi et de l’assigner en

validité ».

En l’espèce, l’exploit de dénonciation du 15 janvier 2024 a été signifié dans le délai de

huit jours à partir de la saisie-arrêt du DATE1.).

En vertu de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, « dans le délai prévu à

l’article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera

dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune

déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite ».

L’exploit de contre-dénonciation a été signifié aux parties tierces-saisie par exploit

d’huissier de justice du 19 janvier 2024.

Il s’ensuit que les actes, valables en la forme et régulièrement signifiés, ont été faits dans

les délais prévus par les articles précités du Nouveau Code de procédure civile.

La demande est partant recevable en la pure forme pour avoir été formée dans les forme

et délai de la loi.

1.3.

Quant au bien-fondé de la demande :

Aux termes de l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile, « tout créancier peut,

en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les

sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise ».

Dans l’hypothèse où le créancier saisissant dispose d’un titre exécutoire, le rôle du

tribunal statuant sur la seule validité de la saisie-arrêt consiste à vérifier la régularité de

la procédure et à constater l’existence et l’efficacité du titre (T. Hoscheit, La saisie-arrêt

de droit commun, Pas. 29, p. 56 et ss.).

Pour le cas où la partie saisissante ne dispose pas encore de titre exécutoire, la demande

en validation d’une saisie implique, implicitement mais nécessairement, une demande

tendant à la condamnation de la partie saisie à payer à la partie saisissante la créance

se trouvant à la base de la saisie litigieuse.

Ainsi, le jugement statue soit uniquement sur la validité de la saisie-arrêt, soit

simultanément sur le fond du droit et la validité de la saisie (cf. T. HOSCHEIT, op. cit., p.

44).

En l’espèce, la partie demanderesse ne dispose pas de titre exécutoire et sollicite dans

son acte de dénonciation la condamnation de la société SOCIETE2.) S.A. et la validation

de la saisie-arrêt pratiquée. Il incombe partant au Tribunal de statuer simultanément sur

le fond du droit et la validité de la saisie.

-

sur la demande en condamnation :

Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,

doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Ainsi, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il

fonde sa prétention : actio incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « droit des obligations, La

preuve », édition Larcier, 1997).

En application de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à

la requérante de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

Il résulte des pièces soumises au Tribunal, que par contrat d’entreprise

1917_220826_ISO4_Contrat PEINT_00 du 26 août 2022, la société SOCIETE2.) S.A. a

chargé la société SOCIETE11.) S.A.R.L. de la réalisation de travaux de peinture dans la

résidence ADRESSE5.) sise à ADRESSE4.).

La partie demanderesse réclame à la partie défenderesse le paiement de plusieurs

factures.

L’article 109 du Code de commerce dispose que « les achats et ventes se constatent par

(…) une facture acceptée ».

La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle

probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture

constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un

marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est

censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le

commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la

protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Les contestations

doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues.

Le corollaire de l'exigence de la précision des contestations est constitué par la précision

du libellé de la facture. D'après la jurisprudence, une facture, pour être susceptible de

valoir au titre du principe de la facture acceptée, doit présenter un état détaillé des

fournitures et prestations effectuées avec indication de la nature, de la quantité et du prix

des marchandises ou services fournis.

Il est admis que pour être susceptible d'être considérée comme acceptée aux termes de

l'article 109 du Code de commerce, une facture doit présenter un certain degré de

précision, sous peine de mettre son destinataire dans l'impossibilité de faire valoir des

contestations, à défaut pour lui de connaître les prestations que l'expéditeur de la facture

fait valoir à son égard.

L’objet de la prestation et son prix doivent être aussi nettement précisés que possible. Le

fournisseur a, en effet, le devoir de mettre le client en mesure de vérifier si ce qui lui a été

facturé correspond à ce qui a été commandé par lui et à ce qui a été fourni. (cf CLOQUET

La facture no 250).

La facture doit contenir la spécification d’une dette et constitue une invitation au paiement

de celle-ci, elle doit mentionner le nom du fournisseur, le nom du client, la description des

fournitures ou des services rendus et leur prix. La description des biens livrés ou des

prestations doit être suffisamment précise pour permettre à l’autre partie de vérifier si ce

qui lui a été facturé correspond à ce qu’elle a commandé et à ce qui lui a été fourni. En

ce qui concerne les services, il faut mentionner la nature et l’objet de la prestation.

En cas d’absence des mentions précitées, le document risque de ne pas être considéré

comme une facture, mais comme un document voisin auquel ne seraient pas attachés

les mêmes effets (cf. A. CLOQUET, op.cit., no 259)

Pour pouvoir appliquer le principe de la facture acceptée, que ce soit sur base de la

clause contractuelle ou sur base du principe juridique de droit commun, il faut donc en

premier lieu que l’écrit invoqué remplisse les conditions requises pour constituer une

facture.

La société SOCIETE1.) S.À R.L. a émis à l’adresse de la société SOCIETE2.) S.A. 5

factures pour un montant total de 117.685,84 euros du chef des travaux de peinture

réalisés par elle aux termes du contrat du 26 août 2022 :

Facture n°IS4 NUMERO3.) du 31 janvier 2023

« Travaux de peinture

Résidence ADRESSE5.) à ADRESSE4.)

Contrat 1917_220826_ISO4_Contrat PEINT_00

Suivant état d’avancement 01 ci-joint»

19.954,13 euros

Facture n°IS4 NUMERO4.) du 28 février 2023

« Travaux de peinture

Résidence ADRESSE5.) à ADRESSE4.)

Contrat 1917_220826_ISO4_Contrat PEINT_00

Suivant état d’avancement 02 ci-joint »

48.645,78 euros

Facture n°NUMERO11.) du 31 mai 2023

« Travaux de peinture

Résidence ADRESSE5.) à ADRESSE4.)

Contrat 1917_220826_ISO4_Contrat PEINT_00

Suivant état d’avancement 03 ci-joint »

19.214,61 euros

Facture n°NUMERO12.) du 19 juillet 2023

« Travaux de peinture

Résidence ADRESSE5.) à ADRESSE4.)

16.805,51 euros

Contrat 1917_220826_ISO4_Contrat PEINT_00

Suivant état d’avancement 04 ci-joint »

Facture n°NUMERO13.) du 10 décembre 2023

« Travaux de peinture

Résidence ADRESSE5.) à ADRESSE4.)

Contrat 1917_220826_ISO4_Contrat PEINT_00

Suivant état d’avancement 05 ci-joint »

13.065,81 euros

Il ressort des pièces soumises au Tribunal qu’à ce jour la société SOCIETE2.) S.A. redoit

à la partie demanderesse la somme de 35.968,18 euros au titre des factures précitées :

-

en ce qui concerne la facture n°IS4 NUMERO3.), il reste un solde impayé de

2.082,09 euros,

-

en ce qui concerne la facture n°NUMERO17.), il reste un solde impayé de

5.080,51 euros,

-

en ce qui concerne la facture n°NUMERO11.), il reste un solde impayé de 1.656,43

euros,

-

en ce qui concerne les factures n°NUMERO12.) et NUMERO13.), il reste un solde

impayé de 27.149,15 euros.

Les factures litigieuses sont suffisamment détaillées pour être susceptibles de valoir au titre

du principe de la facture acceptée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la partie

défenderesse.

Le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette endéans

un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995, n°16844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste,

l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre

les choses fournies et les choses facturées ou bien la conformité de la fourniture avec les

qualités promises (Cloquet, La facture, n° 446).

La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps nécessaire

pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et l’autre. Il y a lieu à cet

égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement réciproque

des parties, soit de toutes les circonstances de la cause (Cloquet, La facture, n°586 et 587).

La jurisprudence suivie par les Tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée

d’un mois qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa

correspondance courante.

C’est au commerçant, créancier, qu’incombe la charge de prouver qu’il a établi la facture,

qu’il l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client. Ce n’est qu’une fois cette preuve

rapportée que le fournisseur pourra faire valoir le principe de la facture acceptée. Une telle

preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions (cf. Cour 5

décembre 2012, n°35599 du rôle).

En l’espèce, la partie défenderesse ne conteste pas, dans le cadre de ses conclusions de

synthèse, la réception des factures litigieuses.

Elle fait valoir que la partie demanderesse ne saurait lui opposer le principe de la facture

acceptée en ce que les factures seraient à considérer comme injustifiées dès leur émission.

Les réserves émises relativement aux travaux n’auraient pas encore été levées, de sorte

que la partie défenderesse serait en droit de garder les retenues de garanties opérées sur

les factures.

Il ne ressort toutefois d’aucune pièce soumise au Tribunal que la société SOCIETE12.) S.A.

aurait contesté les factures lui adressées par la société SOCIETE1.) S.À R.L.

Il faut donc en conclure que les factures émises par la partie demanderesse sont à

considérer comme acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption

simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation

de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cass.

24 janvier 2019, n°4072 du registre).

Il en découle que pour les engagements commerciaux autres que les ventes, pour lesquels

il est habituel d'émettre des factures, l'acceptation constitue une présomption de l'homme

de conformité de la facture par rapport aux conditions du contrat. La facture acceptée en

cette matière pourra donc faire preuve de la réalité du contrat, mais cette question sera

toujours soumise à l'appréciation du juge. Pour de tels engagements, le débiteur peut donc

non seulement contester l'existence de l'acceptation, mais aussi, si l'acceptation est établie,

il peut encore rapporter la preuve contraire du contenu de la facture.

En l’espèce, les factures litigieuses engendrent, en présence d’un contrat de prestations

de services, une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être

renversée par la preuve contraire de la part de la société SOCIETE2.) S.A.

Pour valoir renversement de la présomption d’existence de la créance, la partie

défenderesse devrait fournir des éléments permettant au Tribunal de constater que les

prestations facturées seraient inexistantes.

La société SOCIETE2.) S.A. expose que la partie demanderesse n’aurait pas encore

remédié aux réserves émises par rapport aux travaux de peinture dont elle a été chargée,

de sorte qu’elle ne saurait disposer d’une créance certaine à son égard. La société

SOCIETE1.) S.À R.L., quant à elle, fait valoir que lesdites réserves auraient été levées et

que si des réserves devaient persister, celles-ci seraient dues à des problèmes d’humidité

affectant l’immeuble et pour lesquels elle ne serait pas responsable.

En s’opposant au paiement des factures de la société SOCIETE1.) S.À R.L. pour les motifs

invoqués, la partie défenderesse soulève l’exception d’inexécution.

L’exception d’inexécution est destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son

obligation et elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C’est un moyen

temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il s’agit d’obtenir

l’exécution du contrat et non son extinction (Les Novelles, Droit Civil, Tome VI, 2e édition

2000, no 400, p.256).

L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle ne

peut justifier un refus définitif d’exécution (Jacques Ghestin, Traité de Droit Civil, Les effets

du contrat, 3e édition, no 365, p.430 et s.).

En effet, la retenue de garantie ne constitue qu’une simple exception d’inexécution qui ne

porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette (cf. TAL 27 juin 2008 n°146/2008).

L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les

avantages qui en découlent pour lui (Marcel Planiol et Georges Ripert, Traité pratique de

Droit Civil français, T.VI, no 446, p.601).

Dans ce contexte, il convient de noter que la société SOCIETE2.) S.A. ne fait pas de

demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi, mais

demande uniquement à voir déclarer non fondée la demande en paiement de la société

SOCIETE1.) S.À R.L.

L’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, de sorte

que l’acheteur, et par analogie le maître d’ouvrage en l’espèce, n’est en aucun cas dispensé

du paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit Civil, verbo Contrats et conventions, no

435, p.41).

S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier

victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est pas encore

exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a été exécuté de

manière défectueuse (Lux. 25.1.2002, no 70.210 du rôle).

En conséquence, la société SOCIETE2.) S.A. ne saurait tirer argument du seul moyen de

défense tiré de l’exception d’inexécution qu’elle invoque pour conclure au débouté de la

demande en paiement dirigée à son encontre.

Il s’en déduit que la demande en paiement de la société SOCIETE1.) S.À R.L. est à déclarer

fondée pour le montant de 35.968,18 euros.

La partie demanderesse demande que le montant principal soit augmenté des intérêts

de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard.

En application de l'article 3 (1) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard, le créancier d’une transaction commerciale est en droit de

réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire quand

le créancier a rempli ses obligations contractuelles et légales et que le créancier n’a pas

reçu le montant dû à l’échéance, sauf si le débiteur n’est pas responsable du retard. Il

ressort en outre de l’article 3 (3) de la loi précitée que quand les conditions visées au

paragraphe (1) sont remplies, alors le créancier a droit à des intérêts pour retard de

paiement le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le

contrat.

En ce qui concerne le cours des intérêts de retard sur le montant de la créance de la

société SOCIETE1.) S.À R.L. de 35.968,18 euros, il y a lieu de rappeler que les intérêts

moratoires sont suspendus à partir de l’exception d’inexécution soulevée par la société

SOCIETE2.) S.A., jusqu’au jour du jugement à intervenir au sujet de la demande

principale.

Il s’ensuit que la demande principale de la société SOCIETE1.) S.À R.L. est fondée pour

le montant de 35.968,18 euros, avec les intérêts de retard au taux prévu par la loi du 18

avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la date du

présent jugement, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) S.À R.L. demande encore des dommages et intérêts à hauteur

de 844,05 euros à titre d’intérêts de retard par rapport aux montants réglés en retard par

la société SOCIETE2.) S.A. :

-

120,54 euros d’intérêts sur la somme de 19.954,13 euros du 2 mars 2023 au 22

mars 2023 (facture n°NUMERO3.))

-

403,51 euros d’intérêts sur la somme de 19.214,61 euros du 30 juin 2023 au 1er

septembre 2023 (facture n°NUMERO5.)),

-

205,29 euros d’intérêts sur la somme de 6.899,68 euros du 18 mai 2023 au 21

août 2023 (facture n°NUMERO14.))

-

114,71 euros d’intérêts sur la somme de 6.491,36 euros du 29 juin 2023 au 21

août 2023 (facture n°NUMERO15.))

Le Tribunal ne dispose pas des éléments de vérification nécessaires par rapport au calcul

des intérêts réclamés, aucune preuve de paiement n’étant versée, de sorte qu’il ne

saurait faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) S.À R.L. Il y a partant lieu de

rejeter sa demande tendant au paiement de la somme de 844,05 à titre d’intérêts de

retard.

-

sur la demande en validation de la saisie-arrêt :

Au stade de la phase conservatoire et afin d’obtenir l’autorisation de saisir-arrêter, il suffit

que le créancier saisissant puisse justifier d’une créance certaine, c’est-à-dire d’une

créance non contestée ou non légitimement contestable. A ce stade, le créancier

saisissant n’a pas besoin de produire un titre pleinement exécutoire.

En revanche, au stade de la validation de la saisie-arrêt, il appartient au juge de s’assurer

de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible au profit du saisissant.

Si le saisissant porte devant le juge de la saisie avec la demande en validation une

demande en condamnation qui relève de la compétence de celui-ci, tel qu’en l’espèce, le

jugement peut constater l’existence de la créance et lui conférer ainsi les caractères de

certitude, de liquidité et d’exigibilité requis pour justifier la mesure d’exécution forcée.

Il ne suffit cependant pas que la créance présente au jour du jugement, ou par l’effet du

jugement ces caractéristiques. Elles doivent être réunies au jour où la saisie-arrêt est

pratiquée (Thierry HOSCHEIT, La saisie de droit commun, Pas. 29, Doctrine, 1994).

Une créance est certaine quand elle est franche de toute contestation, ferme, pure et

simple, elle est liquide quand elle est déterminée dans son quantum et elle est exigible

lorsque son montant peut être réclamé, c’est-à-dire lorsqu’elle est échue.

Il ressort de l’ordonnance du 29 décembre 2023, que la saisie-arrêt pratiquée par la

société SOCIETE1.) S.À R.L. a été autorisée pour la somme de 35.968,18 euros, avec

les intérêts de retard tels que prévus par l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter de l’échéance

respective des factures, jusqu’à solde, ainsi que de la somme de 844,05 euros au titre

des intérêts de retard.

En l’espèce, la partie défenderesse conteste le caractère certain de la créance lui

opposée par la société SOCIETE1.) S.À R.L. La partie demanderesse ne justifierait pas

l’existence d’une créance certaine à son profit en ce que des réserves auraient subsistées

quant aux travaux réalisés par la partie demanderesse au moment de l’introduction de la

procédure de saisie-arrêt.

Le contrat d’entreprise conclu entre parties stipule dans son article 2 E) que « les parties

ont convenu, que pour garantir la bonne fin des travaux : (….) Un montant de 5% du

montant du marché sera déduit des factures. Ce montant sera libérable à la réception

provisoire » et dans son article 2 F) que « les parties ont convenu, que pour garantir la

bonne exécution des travaux et le parfait achèvement : (…) Un montant de 5% du montant

du marché sera déduit des factures. Ce montant sera libérable à la réception définitive ».

D’après la partie défenderesse, les parties de la résidence ADRESSE5.) pour lesquelles

les réserves n’auraient pas encore été levées seraient les appartements n°1, 2, 4, 5, 8, 9

et 12, ainsi que les parties communes.

Il ressort des pièces soumises au Tribunal que pour chacun de ces appartements ainsi

que pour les parties communes, des procès-verbaux de réception ont été établis. Ces

réceptions sont à chaque fois à qualifier de provisoire en ce que les procès-verbaux

respectifs indiquent que « la réception des travaux est accordée avec les réserves

reprises en annexe ».

Les réceptions provisoires ont eu lieu aux dates suivantes :

-

le 3 avril 2023 pour l’appartement n°1,

-

le 28 avril 2023 pour l’appartement n°2,

-

le 12 juin 2023 pour l’appartement n°4,

-

le 19 avril 2023 pour l’appartement n°5,

-

le 18 avril 2023 pour l’appartement n°8,

-

le 21 avril 2023 pour l’appartement n°9,

-

le 3 mai 2023 pour l’appartement n°12,

-

le 2 juin 2023 pour les parties communes.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le montant de 5% qui a pu être retenu

par la partie défenderesse sur les factures à titre garantie de la bonne fin des travaux,

était libérable et donc certaine, liquide et exigible, bien avant la pratique de la saisie-arrêt

par la partie demanderesse.

Etant donné qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’une réception définitive aurait

eu lieu depuis l’établissement des procès-verbaux de réception provisoire, et que la partie

défenderesse était en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution au moment de la

saisie-arrêt, le montant de 5% qui a pu être retenu par la partie défenderesse sur les

factures, à titre de garantie de la bonne exécution des travaux et le parfait achèvement,

jusqu’à la réception définitive des travaux, n’était pas certain au moment de la saisie-

arrêt.

A défaut de toute précision circonstanciée des parties, le Tribunal évalue ces 5% de

retenue de garantie sur les factures à la somme de 5.884,29 euros :

-

997,71 euros sur la facture n°NUMERO16.) (19.954,13 euros x 5%)

-

2.432,28 euros sur la facture n°IS4 NUMERO4.) (48.645,78 euros x 5%)

-

960,73 euros sur la facture n°NUMERO18.) (19.214,61 euros x 5%)

-

840,28 euros sur la facture n°NUMERO19.) (16.805,51 euros x 5%)

-

653,29 euros sur la facture n°NUMERO20.) (13.065,81 euros x 5%)

Comme cela a été exposé ci-avant, les intérêts de retard sont suspendus à partir de

l’exception d’inexécution soulevée par la société SOCIETE2.) S.A., jusqu’au jour du

jugement à intervenir au sujet de la demande principale, le bien-fondé de cette demande

a été rejeté et la saisie-arrêt ne saurait donc être validée au regard des intérêts de retard.

Il en va de même par rapport à la somme de 844,05 euros à titre des intérêts de retard.

Il y a donc lieu de valider la saisie-arrêt pour le montant de 30.083,89 euros (35.968,18

– 5.884,29) et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.

1.4.

Quant aux demandes accessoires

-

Quant aux frais et honoraires d’avocat :

La société SOCIETE2.) S.A. demande des dommages et intérêts à titre de frais et

honoraires d’avocat à hauteur de 9.212,65 euros.

Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure

civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain

montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires

d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition

d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent

pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les

frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,

en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il est rappelé qu’il est de principe aujourd’hui que les honoraires que le justiciable doit

exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui

trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe.

Eu égard à cette procédure, le Tribunal considère que la société SOCIETE2.) S.A. ne

démontre pas de faute dans le chef la société SOCIETE1.) S.À R.L., de sorte qu’elle est

à débouter de sa demande en dommages et intérêts à titre des frais et honoraires

d’avocat.

-

Quant aux frais de recouvrement :

La société SOCIETE1.) S.À R.L. demande que la partie défenderesse soit condamnée à

lui payer la somme forfaitaire de 40,00 euros en application de l’article 5(1) de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Cette demande n’étant pas autrement contestée par la société SOCIETE2.) S.A., il y a

lieu de condamner la partie défenderesse au paiement du montant forfaitaire de 40,00

euros, tel que prévu par l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard.

-

Quant à l’indemnité de procédure

La société SOCIETE1.) S.À R.L. demande l’allocation d’une indemnité de procédure de

5.000,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La société

SOCIETE2.) S.A. demande également l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »

De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de

procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de

procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.

Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il

s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui

déterminent en même temps le montant de celle-ci.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).

Au vu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à charge de la société SOCIETE1.)

S.À R.L. l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer.

Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée

pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.500,00 euros.

La société SOCIETE2.) S.A. est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

-

Quant à l’exécution provisoire

Concernant la demande de la société SOCIETE1.) S.À R.L. tendant à voir assortir le

jugement de l’exécution provisoire, il convient de rappeler que les jugements rendus en

matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit moyennant caution.

L’exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être

ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de Procédure

Civile, à savoir lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a

pas appel.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors

que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas

remplies en l’espèce.

-

Quant aux frais et dépens de l’instance :

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats

à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Dans la mesure où la société SOCIETE2.) S.A. succombe à l’instance, les entiers frais

et dépens sont à sa charge, à l’exception des frais nés de la procédure civile qui devront

rester à charge de la société SOCIETE1.) S.À R.L. en application de l’article 547 alinéa

2 du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE2.) S.A. est partant condamnée aux frais et dépens de l’instance, à

l’exception des frais nés de la procédure civile, avec distraction au profit de KLEYR

GRASSO, société d’avocats, qui affirme en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

commerciale, selon la procédure civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes en condamnation et en validation de la saisie-arrêt en la forme,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. en

condamnation de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. fondée pour le montant de

35.968,18 euros, avec les intérêts de retard au taux prévu par la loi du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la date du présent

jugement, jusqu’à solde,

partant condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. le montant de 35.968,18 euros, avec les

intérêts de retard au taux prévu par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard, à partir de la date du présent jugement, jusqu’à solde,

déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée en date duDATE1.) au préjudice de la

société anonyme SOCIETE2.) S.A. entre les mains de l’établissement public autonome

créé selon la loi du 24 mars 1989 SOCIETE3.), LUXEMBOURG, de la société coopérative

SOCIETE5.) et de la société anonyme SOCIETE6.) S.A. pour le montant de 30.083,89

euros,

dit qu’en conséquence les sommes, deniers, titres, actions, obligations ou valeurs dont

les parties tierces-saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices à l’égard de la

société anonyme SOCIETE2.) S.A. seront par elles versées entre les mains de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. en déduction et jusqu’à concurrence du

montant de 30.083,89 euros,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. dirigée contre la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. en allocation de dommages et

intérêts à titre de frais et honoraires d’avocat,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. dirigée

contre la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en paiement du montant forfaitaire de 40,00

euros, tel que prévu par l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard,

partant condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L le montant forfaitaire de 40,00 euros, tel que

prévu par l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard,

dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L dirigée

contre la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour le montant de

1.000,00 euros,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L une indemnité de procédure de 1.000,00

euros,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. dirigée contre la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement sans caution,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance, à

l’exception des frais nés de la procédure civile qui devront rester à charge de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L., avec distraction au profit de KLEYR

GRASSO, société d’avocats, qui affirme en avoir fait l’avance.