Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_AL-2024-03369. docx Généré par l'IA

Court awards liquidated damages for breach of contract but rejects claims for abusive procedure and procedural indemnity.

Numéro de cause Ch10_AL-2024-03369. docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff successfully claimed 15,862.07 euros in liquidated damages, while the defendant's counterclaims for abusive procedure and procedural indemnity were dismissed. The court found the agreed penalty consistent with market usage and rejected the defendant's assertion of no real prejudice beyond administrative costs. Consequently, the defendant was ordered to pay the damages plus interest, while the plaintiff bore all litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 et 238 du Nouveau Code de procédure civile; La clause pénale n'est excessive que si manifestement disproportionnée, et l'indemnité de procédure ne s'applique que si l'iniquité est prouvée.

Mots-clés

Généré par l'IA
clause pénale indemnité de procédure abus de droits dépens Nouveau Code de procédure civile préjudice matériel intérêts légaux vice du consentement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 9 novembre 1993, Pas. 29, p. 293
(Cour 9 novembre 1993, Pas. 29, p. 293).
Cour 29 octobre 1997, numéro 17996 du rôle
(Cour 29 octobre 1997, numéro 17996 du rôle).
Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil 2025TALCH10/00098

Audience publique du vendredi, vingt juin deux mille vingt-cinq

Numéro TAL-2024-03369 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Hannes WESTENDORF, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

demeurant à Luxembourg, du 5 avril 2024;

comparaissant par la société KRIEPS PUCURICA Avocat S.àr.l., inscrite au Barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large,

immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B241603, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Admir PUCURICA,

avocat à la Cour,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux termes du prédit exploit HOFFMANN,

comparaissant par Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de mise en état simplifiée du 5 juin 2024 par laquelle les parties ont été

informées de l’application à la présente affaire de la procédure de mise en état simplifiée

et des délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et

communiquer leurs pièces.

Vu l’ordonnance de mise en état simplifiée du 20 décembre 2024 par laquelle les parties

ont été informées des délais supplémentaires qui leur ont été impartis pour notifier leurs

conclusions supplémentaires et communiquer leurs pièces additionnelles.

Vu l’ordonnance de clôture du 22 avril 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 30 mai 2025.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 30 mai 2025.

Par exploit d’huissier de justice du 5 avril 2024, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a

fait donner assignation à

PERSONNE1.)

à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre

condamner au paiement d’un montant de 15.862,07.- euros à titre de clause pénale,

augmenté des intérêts légaux à compter de la date d’un courrier du 17 octobre 2023,

sinon de la date de la mise en demeure du 7 février 2024, sinon de la demande en justice,

ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de

l’instance.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer que malgré une commande

passée par PERSONNE1.) en date du 13 juillet 2023, conformément à un contrat

n°NUMERO2.) et à ses conditions générales signées, portant sur un véhicule de marque

Mercedes-Benz, modèle AMG E 53 4Matic, ce dernier aurait refusé de prendre

possession du véhicule.

Par courriers recommandés du 17 octobre 2023 et du 7 février 2024, PERSONNE1.)

aurait été mis en demeure de régler le montant de 15.862,07.- euros à titre de clause

pénale.

La société SOCIETE1.) demande, partant, sur le fondement des articles 1134, 1147 et

1184 du Code civil, la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant précité,

augmenté des intérêts légaux.

Elle fonde également sa demande sur l’article 6 de ses conditions générales de vente qui

stipulerait qu’en l’absence de prise de possession du véhicule endéans un délai de 8

jours à compter de la mise en demeure, le vendeur serait en droit d’exiger le paiement

d’une indemnité forfaitaire de 20% du prix total du véhicule.

PERSONNE1.) fait exposer que lors de sa visite chez SOCIETE1.), il aurait été

accompagné par son frère et un collègue de travail de ce dernier, PERSONNE3.). Celui-

ci l’aurait incité à passer commande d’un véhicule Mercedes en lui affirmant qu’il prendrait

le paiement du véhicule personnellement à sa charge, le présentant comme un cadeau.

Les achats d’PERSONNE3.) auraient laissé supposer qu’il disposait de ressources

financières suffisantes pour offrir de tels cadeaux.

Quelques semaines plus tard, PERSONNE3.) aurait cependant informé PERSONNE1.)

qu’il ne pourrait plus assurer le paiement du véhicule. PERSONNE1.) se serait alors

empressé de se rendre auprès de la concession PERSONNE2.) en date du 19 juillet 2023

pour l’informer de la rétractation de la commande.

PERSONNE1.) déclare verser une attestation testimoniale afin d’établir sa version des

faits. Il offre également ces faits en preuve par l’audition de témoins.

PERSONNE1.)

fait valoir que la demande en paiement de la clause pénale

contreviendrait au principe de bonne foi et que la signature du bon de commande par la

seule partie défenderesse constituerait une pratique commerciale déloyale au sens de

l’article L.122-1 du Code de la consommation.

Il aurait signé le bon de commande uniquement sur base des assurances fournies par

PERSONNE3.). La société SOCIETE1.) aurait adopté un comportement dolosif à son

égard et son consentement n’aurait pas été suffisamment éclairé. L’engagement

d’PERSONNE3.) aurait dû être spécifié dans le bon de commande. Le vendeur aurait

ainsi manqué à son obligation d’information et de conseil.

Il y aurait eu un changement de circonstance imprévisible et indépendant de la volonté

de PERSONNE1.) qui aurait rendu l’achat impossible. Il se serait rétracté très

rapidement. La société SOCIETE1.) serait partant de mauvaise foi en cherchant à lui

soutirer une somme considérable et indue.

Il y aurait lieu de prononcer la nullité du bon de commande pour vice du consentement.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu, par application de l’article 1152 du Code civil, de ramener

la pénalité à un montant symbolique proportionné aux seuls frais administratifs ou de

gestion encourus, la société SOCIETE1.) n’ayant subi aucun autre préjudice.

PERSONNE1.) soutient que l’action de la société SOCIETE1.) serait abusive et vexatoire

et contraire à l’article 6.1 du Code civil. Il demande sur cette base, à titre reconventionnel,

la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer un montant de 3.500.- euros à titre

de préjudice matériel représenté par les honoraires d’avocat qu’il aurait dû exposer et un

montant de 5.000.- euros à titre de préjudice moral.

Il demande encore la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer un montant de

2.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) fait répliquer que la version des faits de PERSONNE1.) serait

formellement contestée. Elle aurait agi en toute bonne foi. Aucune pression n’aurait été

exercée sur PERSONNE1.) pour qu’il signe le bon de commande du véhicule et elle

n’aurait pas eu connaissance de discussions privées entre lui et un tiers concernant

l’achat.

PERSONNE1.) aurait manqué à ses obligations contractuelles, alors qu’il aurait été clair

qu’il était l’acheteur et le payeur du véhicule.

La société SOCIETE1.) demande à voir écarter des débats l’attestation testimoniale

versée par PERSONNE1.) qui émane de son frère, PERSONNE4.). Son témoignage

manquerait d’impartialité et d’objectivité. Ses déclarations seraient, en outre, en

contradiction avec la version des faits de PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.)

précise que PERSONNE4.) aurait, d’ailleurs, lui-même

commandé deux véhicules et qu’elle aurait engagé une procédure judiciaire à son

encontre, de même qu’à l’encontre d’PERSONNE3.) pour des faits similaires à la

présente affaire.

La société SOCIETE1.) aurait subi un préjudice découlant du refus de prise de

possession du véhicule, alors qu’elle aurait engagé des démarches pour préparer la

livraison et le remplacement du véhicule dans son parc automobile, entraînant des frais

et des perturbations majeures.

L’application d’une clause pénale constituerait un mécanisme de prévoyance

contractuelle parfaitement légitime, d’autant plus que le non-respect des engagements

de PERSONNE1.) ne reposerait sur aucun élément concret et valable.

Aucune pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.122-1 du Code de la

consommation ne serait à reprocher à la société SOCIETE1.) qui aurait fourni toutes les

informations nécessaires et respecté son obligation d’information.

PERSONNE1.) ne rapporterait pas la preuve d’une erreur, ni d’un dol, ni aucun autre

élément susceptible de mettre en cause son consentement. Il ne serait pas démontré que

la société SOCIETE1.) ait agi de manière dolosive ou violente, ni qu’elle ait induit

PERSONNE1.) en erreur.

Le changement de circonstance invoqué par PERSONNE1.) ne concernerait pas la

société SOCIETE1.). PERSONNE3.) ne serait pas son cocontractant. Aucun événement

de force majeure ni aucun cas fortuit ne permettrait à PERSONNE1.) de se décharger de

sa responsabilité.

La société SOCIETE1.) fait encore valoir que le pouvoir modérateur du juge fondé sur

l’article 1152 du Code civil n’interviendrait que dans des cas exceptionnels lorsque la

clause pénale serait manifestement excessive et disproportionnée. En l’espèce, la clause

serait pleinement conforme à l’esprit de l’article 1152 du Code civil. Les frais auxquels

elle aurait été confrontée seraient réels et substantiels.

La clause aurait, en outre, été négociée et acceptée par PERSONNE1.) en toute

connaissance de cause. Ce dernier ne rapporterait pas la preuve de son caractère

excessif. Il s’y ajouterait qu’en cas de fixation conventionnelle d’une indemnité, celle-ci

ne devrait pas nécessairement correspondre au préjudice réellement subi. La demande

adverse en réduction serait donc à rejeter.

Toutes les autres demandes de PERSONNE1.), en particulier celles fondées sur l’article

6-1 du Code civil ainsi que sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, seraient

à rejeter.

2. Appréciation du Tribunal

Les demandes principales et reconventionnelles, ayant été introduites dans les forme et

délai de la loi et non critiquées à cet égard, sont à déclarer recevables en la pure forme.

La société SOCIETE1.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 15.862,07.- euros en principal à titre de clause pénale en application de

l’article 6 de ses conditions générales de vente, alors que PERSONNE1.) n’aurait, malgré

mise en demeure, pas pris possession du véhicule qu’il aurait commandé.

PERSONNE1.) fait valoir que lors de sa visite auprès du concessionnaire SOCIETE1.), il

aurait été incité par un collègue de son frère, tous deux également présents, à passer

commande pour un véhicule de marque Mercedes.

Ce collègue, PERSONNE3.), se serait engagé à en payer le prix à sa place. Il se serait

cependant rétracté de son engagement quelques jours plus tard, de sorte que

PERSONNE1.) aurait également dû se rétracter vis-à-vis de la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) en déduit que la demande de la société SOCIETE1.) contreviendrait au

principe de bonne foi et que la signature du bon de commande par lui seul constituerait

une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.122-1 du Code de la

consommation. Il fait valoir, dans ce contexte, que le vendeur aurait été au courant du fait

qu’PERSONNE3.) se serait engagé à payer le prix du véhicule.

L’article L.122-1 du Code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est

déloyale si a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et b) elle

altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique,

par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse,

ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un

groupe particulier de consommateurs.

Afin d’établir que la société SOCIETE1.) aurait été informée du fait qu’PERSONNE3.) se

serait engagé à payer le prix du véhicule, PERSONNE1.) verse une attestation de

PERSONNE4.) du 9 décembre 2024. Elle offre également ce fait en preuve par l’audition

de témoins.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’attestation testimoniale établie le 9 décembre

2024 par PERSONNE4.) pour manque d’impartialité et de sincérité, en soulignant que

l’attestant est le frère de PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 405 du Nouveau Code de procédure civile, chacun peut être

entendu comme témoin à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité

de témoigner en justice. La capacité de témoigner est la règle et l’incapacité est

l’exception.

Or, en l’absence de tout élément concret de nature à mettre en cause la sincérité des

déclarations de PERSONNE4.), l’existence d’un lien de parenté entre l’attestant et la

partie défenderesse ne permet pas à lui seul d’écarter le témoignage de celui-ci pour

manque d’impartialité et d’objectivité.

L’attestation testimoniale du 9 décembre 2024 est partant recevable.

Il est rappelé que conformément à l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les effets juridiques d’une convention

se produisent par le seul échange des consentements, les obligations réciproques des

parties prenant effet à sa conclusion.

PERSONNE1.)

indique

dans

ses

propres

conclusions

que

lorsqu’il

a

su

qu’PERSONNE3.) ne pouvait plus payer le prix du véhicule, il s’est empressé de se

rendre auprès de la concession SOCIETE1.) pour rétracter sa commande.

Il avait donc pleinement conscience du fait qu’en signant le bon de commande, il

s’engageait seul vis-à-vis de la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) est étrangère à l’accord sur le financement du véhicule convenu

entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), et ce peu importe que le vendeur en ait eu

connaissance au moment de la signature du bon de commande.

Aucun manque de diligences dans le chef de la société SOCIETE1.), ni altération du

comportement de PERSONNE1.) ne sont partant établis.

PERSONNE1.) soutient encore que son consentement aurait été vicié et demande à voir

prononcer la nullité du bon de commande pour cause de dol dans le chef de la société

SOCIETE1.).

Aux termes de l’article 1109 du Code civil, « il n’y a pas de consentement valable si le

consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris

par dol ».

Quant au dol, l’article 1116 du Code civil dispose que « le dol est une cause de nullité de

la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est

évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume

pas, et doit être prouvé ».

Celui qui demande l’annulation d’un contrat pour dol doit prouver non seulement

l’existence de manœuvres, c’est-à-dire de mensonges ou réticences dolosives de son

cocontractant, mais encore la mauvaise foi de ce dernier ainsi que le caractère

déterminant de l’erreur provoquée par les manœuvres dans la conclusion du contrat

(Cour 9 février 2000, Pas. 31, 356).

Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par

l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie

n’aurait pas contracté. Aux manœuvres proprement dites sont assimilés le mensonge et

la réticence. Du côté de celui qui en est victime, le dol suppose qu’une erreur a été

commise. Il faut que le consentement ait été donné sous l’empire d’une méprise et il ne

suffit pas que des pressions aient été exercées ou que l’obligation d’information

précontractuelle n’ait pas été respectée.

Pour que le dol puisse être retenu, il faut encore que l’auteur du dol ait agi

intentionnellement pour tromper le cocontractant. Il doit partant avoir eu connaissance de

la circonstance qu’on lui reproche d’avoir tue. Il est admis qu’un manquement à une

obligation précontractuelle d’information ne suffit pas à caractériser la réticence dolosive,

si ne s’y ajoute pas la constatation du caractère intentionnel et déterminant de ce

manquement (Cour 7 février 2007, numéro 30647 du rôle).

Peu importe, en revanche, l’objet de l’erreur, dès lors que celle-ci a été déterminante

(Cour 7 février 2007, numéro 30.647 du rôle, Pas. 33, p. 397).

La charge de la preuve du dol repose sur celui qui l’invoque. Cette preuve peut être

établie par tous moyens, même par présomptions, à condition que celles-ci constituent

un ensemble de circonstances graves, précises et concordantes, de nature à ne laisser

aucun doute sur l’existence des manœuvres dolosives employées par l’une des parties

contractantes pour engager l’autre à réaliser le contrat (Cour 22 janvier 1992, Pas. 28,

256).

Comme le Tribunal l’a d’ores et déjà relevé, PERSONNE1.) avait pleinement conscience

qu’il s’engageait seul vis-à-vis de la société SOCIETE1.). Il ne démontre, partant, pas

l’erreur qu’il aurait commise en signant seul le bon de commande.

Il s’y ajoute que la société SOCIETE1.) est étrangère à l’accord intervenu entre

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) concernant le financement du véhicule, et ce peu

importe que la société SOCIETE1.) en ait eu connaissance.

PERSONNE1.)

ne saurait davantage invoquer un manquement de la société

SOCIETE1.) à son obligation d’information et de conseil par le fait qu’elle aurait omis de

lui indiquer que la personne légalement tenue de payer le véhicule serait PERSONNE3.)

et non lui.

PERSONNE1.) savait qu’il s’engageait seul et qu’il aurait à payer le prix de vente,

puisqu’il reconnaît avoir été obligé de se rétracter, n’étant pas en mesure de payer le prix

convenu. Il savait donc parfaitement qu’il était, aux termes du contrat, la personne

légalement tenue de payer le prix du véhicule.

La société SOCIETE1.) était, en outre, étrangère à l’accord sur le financement du

véhicule convenu entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.).

Tout manquement à l’obligation d’information et de conseil incombant à la société

SOCIETE1.) laisse dès lors d’être établi.

Eu égard à ce qui précède, il convient de retenir que l’attestation testimoniale établie par

PERSONNE4.) est dépourvue de pertinence en ce qu’elle tend uniquement à démontrer

la connaissance par la société SOCIETE1.) de l’intention d’PERSONNE3.) de régler le

prix de vente du véhicule et que cette seule connaissance est sans incidence sur

l’engagement pris en connaissance de cause par PERSONNE1.).

L’offre de preuve étant dépourvue de pertinence pour les mêmes raisons, elle est, partant,

à rejeter.

Aux termes de l’article 1135-1 du Code civil, les conditions générales d’un contrat

préétablies par l’une des parties s’imposent à l’autre partie si celle-ci a été en mesure de

les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être

considérée comme les ayant acceptées.

PERSONNE1.) ne conteste pas avoir signé le contrat en date du 13 juillet 2023 et avoir

accepté les conditions générales de vente de la société SOCIETE1.) auxquelles il est fait

référence dans le contrat.

L’article 6 des conditions générales de vente de la société SOCIETE1.) est libellé comme

suit :

« Livraison et prise de possession

La livraison se fail dans les locaux du Vendeur. Ce dernier informe l’Acquéreur que le

véhicule est disponible en ses locaux par une communication écrite. Au sens du présent

contrat, le véhicule est réputé livré à I’instant de cette information. L’Acquéreur est tenu

de prendre possession du véhicule dans un délai de huit (8) jours ouvrables, commençant

à courir à partir du jour de l’émission de l’information qui lui a été adressée. A défaut de

prise de possession dans ce délai, une mise en demeure de prendre possession dans un

nouveau délai de huit (8) jours ouvrables est adressée à l’Acquéreur, par lettre

recommandée, la date de l’émission faisant foi. Il y sera avisé de ce que, passé ce

nouveau délai et en l’absence de réception du véhicule, le Vendeur sera en droit, sans

sommation supplémentaire de:

⁃ soit demander en justice l’exécution forcée de la vente sans préjudice de dommages-

intérêts résultants de l’inexécution des obligations par I’Acquéreur,

⁃ soit considérer la vente résolue de plein droit par la faute de l’Acquéreur et revendre le

véhicule

⁃ dans tous les cas, d’exiger de la part de l’Acquéreur le paiement d’une indemnité

forfaitaire de 20% du prix total du véhicule ou, si celui-ci est plus élevé, le montant

correspondant I’un des acomptes payables, respectivement de retenir l’acompte versé.

Dans le cas où le Vendeur déclarerait renoncer unilatéralement à l’exécution du contrat,

l’Acquéreur consommateur aurait également le droit de demander une indemnité

forfaitaire de 20% du prix de vente du véhicule ou d’une somme correspondant à

l’acompte payé si celui-ci est supérieur.

Cette clause n’est pas applicable en cas de suppression du modèle par le fabricant

L’Acquéreur souscrit l’obligation d’inspecter le véhicule au moment où il en prend

possession. Tout défaut ou défectuosité apparents devront être immédiatement

consignés par écrit. A défaut, le Vendeur se réserve le droit d’en refuser la prise en

charge. ».

Le montant réclamé de 15.862,07.- euros correspond, en l’espèce, à 20% du prix total

hors TVA du véhicule, soit 20% de 79.310,35.- euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas respecté son obligation de prendre livraison du véhicule, le

paiement de la clause pénale, prévue à l’article 6 des conditions générales acceptées par

lui, est en principe dû.

PERSONNE1.) demande, à titre subsidiaire, à voir modérer le montant de la clause

pénale en application de l’article 1152 du Code civil.

La clause pénale constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages

et intérêts contractuels qui a précisément pour but d’éviter les difficultés d’évaluation

judiciaire des dommages et intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion

sur la réalité et l’importance du préjudice (Cour 2 octobre 1996, Pas. 30, p. 145 ; 15 juillet

2013, numéro 37162 du rôle).

Il est de jurisprudence qu’une peine conventionnelle qui ne serait pas énorme ou dont le

caractère abusif ne serait pas manifeste mais qui serait simplement supérieure au

préjudice subi, doit être irréductible. En cas de reconnaissance du caractère

manifestement excessif de la peine stipulée, il incombe au juge de la réduire dans une

limite située entre le préjudice effectivement souffert et le seuil au-delà duquel elle aurait

un caractère manifestement excessif. Si le juge refuse la modification demandée de la

clause, il n’a pas à donner de motif à sa décision, car ce faisant il applique purement et

simplement la convention des parties.

En revanche, lorsque le juge décide de réajuster la clause manifestement excessive ou

dérisoire, il devra motiver sa décision, c’est-à-dire indiquer en quoi la clause est

manifestement excessive ou dérisoire. (Cour 9 novembre 1993, Pas. 29, p. 293).

La charge de la preuve du caractère manifestement excessif d’une clause appartient au

débiteur de l’obligation contractuelle. (Cour 29 octobre 1997, numéro 17996 du rôle).

En l’espèce, au vu du fait que la peine convenue est conforme aux usages en la matière,

la clause pénale n’est pas à considérer comme excessive. De plus, PERSONNE1.) se

contente de prétendre que la société SOCIETE1.) n’aurait subi aucun préjudice réel,

excepté des frais administratifs, ce que le Tribunal ne saurait soutenir.

Par voie de conséquence, la demande en paiement de la clause pénale est à déclarer

fondée à concurrence d’un montant de 15.862,07.- euros.

Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux sur ce montant à partir de la mise en demeure du

7 février 2024.

PERSONNE1.) soutient que l’action de la société SOCIETE1.) serait abusive et vexatoire

et contraire à l’article 6.1 du Code civil. Il demande la condamnation de la société

SOCIETE1.) à lui payer un montant de 3.500.- euros à titre de préjudice matériel

représenté par les honoraires d’avocat qu’il aurait dû exposer et un montant de 5.000.-

euros à titre de préjudice moral.

En matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l’exercice d’une

voie de droit. Or, en l’espèce, au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) reste en défaut

de démontrer un abus dans le chef de la société SOCIETE1.).

Sa demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à

déclarer non fondée.

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre

2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page

166).

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure sont à rejeter.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

PERSONNE1.) sera partant condamné à tous les frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit les demandes principales et reconventionnelles recevables,

dit la demande principale fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le

montant de 15.862,07.- euros, augmenté des intérêts légaux à partir du 7 février 2024,

jusqu’à solde,

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour procédure abusive

et vexatoire non fondée,

dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.