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CACHAP_72 Généré par l'IA

Court allows driver's license ban extension with professional travel exceptions due to urgent work needs.

Numéro de cause CACHAP_72
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and well-founded, ordering the extension of the driver's license ban with professional travel exceptions. The applicant, an electrician, argued he needed his license for regular work trips, supported by an employer's attestation detailing 24/7 availability requirements. Although the applicant had two prior alcohol-related convictions, the court found him not undeserving of the measure given the lack of other criminal records and the specific professional necessities.

Regeste Legislator

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Art. 694 para. 5 CPP; Art. 697 para. 2 CPP: A driver's license ban may be extended with professional travel exceptions if the applicant proves an urgent need for the license to exercise their profession and is not undeserving of the measure.

Mots-clés

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driver license ban extension professional travel exceptions urgent work necessity alcohol driving convictions sursis dechance Criminal Procedure Code undeserving of measure retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Art. 694 para. 5 CPP
sur l’article 694(5) du Code de procédure pénale et se réfère en outre à un
Art. 697 para. 2 CPP
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale disposant
article 628 du code de procédure pénale
première condamnation est tombé par application de l’article 628 du code
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Texte complet

Arrêt n°72/25 chap

du 20 juin 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le vingt juin deux-mille-vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu la décision prise le 11 juin 2025 par Madame la Déléguée du Procureur

Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours introduit par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, le 18 juin 2025 par déclaration au greffe de la

Chambre de l’application des peines pour compte et au nom de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) ( ADRESSE2.)), demeurant à

L-ADRESSE3.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par Maître LIMPACH, avocat à la Cour, au nom de la

société à responsabilité limitée étude d'Avocats GROSS & Associés, inscrite

sur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B250 53, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître David GROSS, avocat à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.)

dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du 11 juin 2025 décidant que le requérant

devra exécuter du 20 janvier 2024 au 9 novembre 2025 une peine

d’interdiction de conduire de 22 mois initialement assortie du sursis intégral,

prononcée par ordonnance pénale n° 500 du 15 mai 2023 rendue par le

tribunal correctionnel de Luxembourg pour avoir circulé, même en l’absence

de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,95 mg par litre d’air

expiré.

PERSONNE1.) se trouve déchu de ce sursis suite à une nouvelle

condamnation à une interdiction de conduire de 16 mois assortie de

l’exception des trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la profession et pour

des trajets effectués régulièrement pour des motifs d'ordre familial,

prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de

Luxembourg rendu en date du 20 février 2025, pour avoir circulé avec un taux

d’alcool de 0,68 mg par litre d’air expiré.

A l’appui de son recours, le requérant expose avoir un besoin impérieux de

son permis de conduire, pour s’adonner à son travail d’électricien auprès de

l'Administration de la navigation aérienne du Gouvernement du Grand-

Duché de Luxembourg et pour subvenir à ses besoins.

Il fait valoir qu’il

serait amené dans le cadre de son contrat de travail à effectuer des trajets

professionnels réguliers tant avec un véhicule de service qu’avec son

véhicule personnel. Il ajoute que ses heures de travail seraient réparties sur

plusieurs plages horaires pendant la journée, qu’il terminerait sa journée de

travail régulièrement plus tard et que les correspondances des transports

publics seraient compliquées. Le droit de conduire constituerait pour lui un

élément

indispensable

pour

assumer

pleinement

ses

fonctions

professionnelles. Le requérant exprime sa crainte qu’en raison de son

manque de mobilité, il risquerait de perdre son emploi. Il base sa demande

sur l’article 694(5) du Code de procédure pénale et se réfère en outre à un

arrêt de la Cour constitutionnelle n°00144 du 15 février 2019. Il estime par

ailleurs qu’il ne serait pas indigne à voir assortir la condamnation prononcée

à son égard par ordonnance pénale du 15 mai 2023 du même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, étant

donné qu’en dehors de ces deux condamnations isolées, il aurait « toujours

respecté les dispositions du Code de la route et aurait eu un comportement

exemplaire dur la route ».

Aux termes du dispositif de sa requête, il demande à voir assortir la décision

de madame la Déléguée du Parquet Général du 15 mai 2023 du même

aménagement que la condamnation prononcée en date du 20 février 2025,

« à savoir le sursis aménagé lui permettant de conduire pour les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et pour les trajets effectués

régulièrement pour des motifs d’ordre familial ».

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond.

Appréciation

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale disposant

que « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines

siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une

décision du procureur général d’Etat en matière de : […] (c) requête en matière

d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code »,

la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

L’article 698(3) du Code de procédure pénale dispose que « le recours doit être

formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

En l’occurrence, la date de notification de la décision de Madame la Déléguée

du procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 11 juin 2025 ne résulte

pas du dossier.

Le recours déclaré au greffe de la Chambre de l’application des peines est

recevable pour avoir été relevé dans le forme et délai de la loi

Quant au fond :

Il convient de rappeler que par jugement contradictoire du tribunal

correctionnel de Luxembourg rendu en date du 20 février 2025, le requérant

a été condamné à une interdiction de conduire de 16 mois assortie de

l’exception des trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la profession et pour

des trajets effectués régulièrement pour des motifs d'ordre familial, pour

avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,68 mg par litre d’air expiré.

Contrairement à ce que fait plaider le requérant, il ne s’est pas vu accordé

un « sursis aménagé », mais la peine d’interdiction de conduire a été

assortie d’aménagements.

Suivant ordonnance pénale n° 500 du 15 mai 2023, rendue par le tribunal

correctionnel de

Luxembourg,

il avait été condamné à

une peine

d’interdiction de conduire de 22 mois assortie du sursis intégral, pour avoir

circulé même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool de 0,95 mg par litre d’air expiré.

Du fait de la deuxième condamnation, le sursis accordé dans le cadre de la

première condamnation est tombé par application de l’article 628 du code

de procédure pénale.

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à

l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Le requérant se trouve dans l’hypothèse dans laquelle la Chambre de

l’application des peines peut faire application de la disposition légale précitée.

Pour se voir accorder la faveur prévue à l’article 694 paragraphe 5 du Code de

procédure pénale, il faut que le requérant prouve la mériter et avoir un besoin

impérieux de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession.

Le requérant verse une attestation du directeur de l’administration de la

navigation aérienne du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans

laquelle il est indiqué que « PERSONNE1.) est actuellement employé au sein

de notre administration, et qu’en raison de la nature de ses fonctions, il est

amené à effectuer des trajets professionnels réguliers pour le compte de

l’administration et que ces déplacements sont considérés comme faisant partie

intégrante de ses obligations professionnelles ». Il résulte en outre de cette

attestation que dans le cadre de ses déplacements, PERSONNE1.) doit faire

« des tournées aussi bien de jour que de nuit, avec la possibilité d’assurer une

permanence à domicile » et que le requérant doit être « disponible 24 heures

sur 24, et 7 jours sur 7 ».

Le requérant a partant établi le besoin de disposer de son permis de conduire.

Il convient toutefois d’analyser si le requérant mérite de se voir accorder la

faveur qu’il sollicite. Il résulte du dossier que le requérant a été contrôlé deux

fois en un laps de temps d’un an en train de conduire un véhicule sur la voie

publique en présentant des taux d’alcoolémies dont notamment le premier était

un taux élevé.

S’il est indéniable que les deux condamnations du chef de conduite sous

influence d’alcool sont d’une gravité non négligeable, elles ne sont pourtant pas,

au vu de l’absence d’autres inscriptions au casier judiciaire et du constat que la

juridiction du fond a, pour ce qui est de sa deuxième condamnation, assorti la

peine d’interdiction de conduire d’aménagements, de nature à s’opposer au

bien-fondé du recours.

PERSONNE1.) n’est donc pas indigne d’une mesure de faveur et il y a lieu

d’assortir l’interdiction de conduire de 22 mois prononcée par la prédite

ordonnance pénale du 15 mai 2023 du même aménagement que celui

prononcé par la deuxième condamnation.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 22 mois avec

sursis dont déchéance, prononcée par l’ordonnance pénale du 15 mai

2023 du même aménagement que celui dont est assorti la

condamnation à une interdiction de conduire de 16 mois assortie des

exceptions prouvées dans l’intérêt de sa profession prononcée par

jugement du 20 février 2025.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, président de chambre à la Chambre

de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.