Court allows driver's license ban extension with professional travel exceptions due to urgent work needs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and well-founded, ordering the extension of the driver's license ban with professional travel exceptions. The applicant, an electrician, argued he needed his license for regular work trips, supported by an employer's attestation detailing 24/7 availability requirements. Although the applicant had two prior alcohol-related convictions, the court found him not undeserving of the measure given the lack of other criminal records and the specific professional necessities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 694 para. 5 CPP; Art. 697 para. 2 CPP: A driver's license ban may be extended with professional travel exceptions if the applicant proves an urgent need for the license to exercise their profession and is not undeserving of the measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°72/25 chap
du 20 juin 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le vingt juin deux-mille-vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu la décision prise le 11 juin 2025 par Madame la Déléguée du Procureur
Général d’Etat à l’exécution des peines ;
Vu le recours introduit par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, le 18 juin 2025 par déclaration au greffe de la
Chambre de l’application des peines pour compte et au nom de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) ( ADRESSE2.)), demeurant à
L-ADRESSE3.),
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par Maître LIMPACH, avocat à la Cour, au nom de la
société à responsabilité limitée étude d'Avocats GROSS & Associés, inscrite
sur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B250 53, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître David GROSS, avocat à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.)
dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du 11 juin 2025 décidant que le requérant
devra exécuter du 20 janvier 2024 au 9 novembre 2025 une peine
d’interdiction de conduire de 22 mois initialement assortie du sursis intégral,
prononcée par ordonnance pénale n° 500 du 15 mai 2023 rendue par le
tribunal correctionnel de Luxembourg pour avoir circulé, même en l’absence
de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,95 mg par litre d’air
expiré.
PERSONNE1.) se trouve déchu de ce sursis suite à une nouvelle
condamnation à une interdiction de conduire de 16 mois assortie de
l’exception des trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la profession et pour
des trajets effectués régulièrement pour des motifs d'ordre familial,
prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de
Luxembourg rendu en date du 20 février 2025, pour avoir circulé avec un taux
d’alcool de 0,68 mg par litre d’air expiré.
A l’appui de son recours, le requérant expose avoir un besoin impérieux de
son permis de conduire, pour s’adonner à son travail d’électricien auprès de
l'Administration de la navigation aérienne du Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et pour subvenir à ses besoins.
Il fait valoir qu’il
serait amené dans le cadre de son contrat de travail à effectuer des trajets
professionnels réguliers tant avec un véhicule de service qu’avec son
véhicule personnel. Il ajoute que ses heures de travail seraient réparties sur
plusieurs plages horaires pendant la journée, qu’il terminerait sa journée de
travail régulièrement plus tard et que les correspondances des transports
publics seraient compliquées. Le droit de conduire constituerait pour lui un
élément
indispensable
pour
assumer
pleinement
ses
fonctions
professionnelles. Le requérant exprime sa crainte qu’en raison de son
manque de mobilité, il risquerait de perdre son emploi. Il base sa demande
sur l’article 694(5) du Code de procédure pénale et se réfère en outre à un
arrêt de la Cour constitutionnelle n°00144 du 15 février 2019. Il estime par
ailleurs qu’il ne serait pas indigne à voir assortir la condamnation prononcée
à son égard par ordonnance pénale du 15 mai 2023 du même
aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, étant
donné qu’en dehors de ces deux condamnations isolées, il aurait « toujours
respecté les dispositions du Code de la route et aurait eu un comportement
exemplaire dur la route ».
Aux termes du dispositif de sa requête, il demande à voir assortir la décision
de madame la Déléguée du Parquet Général du 15 mai 2023 du même
aménagement que la condamnation prononcée en date du 20 février 2025,
« à savoir le sursis aménagé lui permettant de conduire pour les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et pour les trajets effectués
régulièrement pour des motifs d’ordre familial ».
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond.
Appréciation
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale disposant
que « par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines
siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une
décision du procureur général d’Etat en matière de : […] (c) requête en matière
d’interdiction de conduire visée à l’article 694, paragraphe 5, du même code »,
la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Quant à la recevabilité du recours :
L’article 698(3) du Code de procédure pénale dispose que « le recours doit être
formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
En l’occurrence, la date de notification de la décision de Madame la Déléguée
du procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 11 juin 2025 ne résulte
pas du dossier.
Le recours déclaré au greffe de la Chambre de l’application des peines est
recevable pour avoir été relevé dans le forme et délai de la loi
Quant au fond :
Il convient de rappeler que par jugement contradictoire du tribunal
correctionnel de Luxembourg rendu en date du 20 février 2025, le requérant
a été condamné à une interdiction de conduire de 16 mois assortie de
l’exception des trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la profession et pour
des trajets effectués régulièrement pour des motifs d'ordre familial, pour
avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,68 mg par litre d’air expiré.
Contrairement à ce que fait plaider le requérant, il ne s’est pas vu accordé
un « sursis aménagé », mais la peine d’interdiction de conduire a été
assortie d’aménagements.
Suivant ordonnance pénale n° 500 du 15 mai 2023, rendue par le tribunal
correctionnel de
Luxembourg,
il avait été condamné à
une peine
d’interdiction de conduire de 22 mois assortie du sursis intégral, pour avoir
circulé même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool de 0,95 mg par litre d’air expiré.
Du fait de la deuxième condamnation, le sursis accordé dans le cadre de la
première condamnation est tombé par application de l’article 628 du code
de procédure pénale.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à
l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Le requérant se trouve dans l’hypothèse dans laquelle la Chambre de
l’application des peines peut faire application de la disposition légale précitée.
Pour se voir accorder la faveur prévue à l’article 694 paragraphe 5 du Code de
procédure pénale, il faut que le requérant prouve la mériter et avoir un besoin
impérieux de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession.
Le requérant verse une attestation du directeur de l’administration de la
navigation aérienne du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg dans
laquelle il est indiqué que « PERSONNE1.) est actuellement employé au sein
de notre administration, et qu’en raison de la nature de ses fonctions, il est
amené à effectuer des trajets professionnels réguliers pour le compte de
l’administration et que ces déplacements sont considérés comme faisant partie
intégrante de ses obligations professionnelles ». Il résulte en outre de cette
attestation que dans le cadre de ses déplacements, PERSONNE1.) doit faire
« des tournées aussi bien de jour que de nuit, avec la possibilité d’assurer une
permanence à domicile » et que le requérant doit être « disponible 24 heures
sur 24, et 7 jours sur 7 ».
Le requérant a partant établi le besoin de disposer de son permis de conduire.
Il convient toutefois d’analyser si le requérant mérite de se voir accorder la
faveur qu’il sollicite. Il résulte du dossier que le requérant a été contrôlé deux
fois en un laps de temps d’un an en train de conduire un véhicule sur la voie
publique en présentant des taux d’alcoolémies dont notamment le premier était
un taux élevé.
S’il est indéniable que les deux condamnations du chef de conduite sous
influence d’alcool sont d’une gravité non négligeable, elles ne sont pourtant pas,
au vu de l’absence d’autres inscriptions au casier judiciaire et du constat que la
juridiction du fond a, pour ce qui est de sa deuxième condamnation, assorti la
peine d’interdiction de conduire d’aménagements, de nature à s’opposer au
bien-fondé du recours.
PERSONNE1.) n’est donc pas indigne d’une mesure de faveur et il y a lieu
d’assortir l’interdiction de conduire de 22 mois prononcée par la prédite
ordonnance pénale du 15 mai 2023 du même aménagement que celui
prononcé par la deuxième condamnation.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 22 mois avec
sursis dont déchéance, prononcée par l’ordonnance pénale du 15 mai
2023 du même aménagement que celui dont est assorti la
condamnation à une interdiction de conduire de 16 mois assortie des
exceptions prouvées dans l’intérêt de sa profession prononcée par
jugement du 20 février 2025.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth WEYRICH, président de chambre à la Chambre
de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.