Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2001 Généré par l'IA

Court imposes suspended driving ban for drunk driving and hit-and-run, allowing probation with work exceptions.

Numéro de cause TALCH16_2001
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drunk driving and hit-and-run, imposing a 28-month driving ban suspended for five years. The defendant waived legal representation and admitted to the facts, while the prosecution sought a suspended sentence. The court granted the suspension but attached strict conditions, including a prohibition on driving for five years unless specific work or family travel needs are proven.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; When a driving ban is suspended, the court must define specific exceptions for professional or family travel to ensure the measure remains effective while allowing necessary mobility.

Mots-clés

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drunk driving conviction suspended driving ban hit and run offense probation conditions professional travel exception conduite en état d'ébriété qualifiée aptitude à la conduite conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 2001/2025

not. 36206/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 31 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

principalement : délit de fuite ; subsidiairement : étant impliqué dans un accident qui

n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ces noms et

adresse, la partie lésée n’étant pas présente ; plus subsidiairement : étant impliqué

dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir

communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire

de la police ; circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré

(en l'espèce de 1,82 mg par litre d’air expiré) et contraventions.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, Substitut, résuma l’affaire et fut entendu en

ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé

avait été refixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

36206/24/CC et notamment le procès-verbal n° 32945/2024 dressé en date du 25 septembre

2024 et le rapport n°2645-43282/2024 dressé en date du 18 octobre 2025 par la Police grand-

ducale, Commissariat Dudelange.

Vu la citation à prévenu du 31 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 25 septembre 2024 vers

19.45 heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite, sinon d’avoir enfreint l’article 163 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques et d’avoir conduit son véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique

prohibé par la loi et d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3), 4)

et 5), à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés

sub 1) et 2).

À l’audience publique du 13 juin 2025, le prévenu a reconnu avoir circulé sur la voie publique

après avoir consommé des boissons alcoolisées.

S’agissant du délit de fuite, il a reconnu avoir causé un accident, mais a contesté avoir pris la

fuite, affirmant s’être simplement rendu à son domicile situé juste en face du lieu de l’accident

où il aurait « attendu ».

Quant au délit de fuite

L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, dispose que « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a

causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,

commet un délit de fuite.

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,

impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent :

- un usager de la voie publique,

- une implication de cet usager dans un accident de la circulation,

- la fuite de cet usager.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait

que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour

échapper aux constations utiles.

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur

ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter

dans le but d’échapper à sa responsabilité tant pénale que civile ainsi qu’aux constatations

utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent

les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de

bord ainsi que l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

Cette volonté de prendre la fuite et d’échapper à sa responsabilité doit résulter clairement et

d’une façon non équivoque du comportement du conducteur ayant été impliqué dans un

accident.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est éloigné du lieu de l’accident sans

entreprendre la moindre démarche pour se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût

pu, sans tarder, prendre la précaution de déclarer l’accident et ainsi faire connaître son identité,

soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve son intention de vouloir se

soustraire aux constatations utiles.

Le but de la répression du délit de fuite est d’assurer l’identification de l’auteur de l’accident et

de permettre de procéder à toutes les constatations utiles sur le véhicule qui l’a occasionné.

Il est constant en cause que le prévenu a été impliqué en date du 25 septembre 2024 dans un

accident et qu’il a immédiatement après celui-ci regagné son domicile qui se trouvait de l’autre

côté de la rue.

Il y a lieu de relever, qu’entre le moment de l’accident qui a eu lieu à 19.45 heures et l’arrivée

de la Police à 20.03 heures, le prévenu n’a pas effectué la moindre démarche permettant de

l’identifier.

Contrairement à ce qu’a soutenu PERSONNE1.), le fait de simplement « attendre » à son

domicile n’est pas suffisant pour satisfaire aux exigences légales, puisque sans l’intervention

du témoin PERSONNE3.) qui a signalé l’accident aux résidents de l’immeuble concerné et qui

ont à leur tour alerté les forces de l’ordre, il n’était pas possible d’identifier avec certitude le

conducteur du véhicule ayant causé l’accident. En outre, aucun constat quant à l’aptitude à

conduire du chauffeur responsable de l’accident n’aurait pu être fait en temps utile.

Le Tribunal retient que le prévenu, en se réfugiant chez lui sans alerter les autorités, a quitté

les lieux en espérant échapper aux constatations utiles et notamment celles relatives à son

aptitude à conduire.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens du délit de fuite qui lui est reproché par le

Ministère Public.

Quant à la circulation en état d’ivresse

L’examen de l’air expiré exécuté par les agents verbalisant au moyen d’un éthylomètre a relevé

que le prévenu présentait un taux d’alcool de 1,82 mg par litre d’air expiré, de sorte que cette

infraction, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est également établie tant en fait qu’en droit.

Quant aux contraventions

Les contraventions libellées sub 3), 4) et 5) sont également établies compte tenu des

circonstances, de la survenance et des conséquences dommageables de l’accident, tout en

précisant que des propriétés privées ont été endommagées à la suite de l’accident.

Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

notamment les constatations des agents verbalisant, ensemble les débats menés à l’audience

et notamment les aveux du prévenu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25 septembre 2024 vers 19.45 heures à ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce, 1,82 mg par litre d'air

expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues sub 2), 3) 4) et 5) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1),

de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant

réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement la prévention retenue sub 2) à charge de PERSONNE1.).

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et en tenant compte de sa

situation financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle

de 800 euros.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu à une interdiction de conduire de 12 mois pour

le délit retenu sub 1) et à une interdiction de conduire de 40 mois pour le délit retenu

sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du

chef de de l’infraction sub 1) et, en raison du taux d’alcool extrêmement élevé, uniquement le

sursis partiel quant à 28 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du

chef de l’infraction retenue sub 2).

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire

pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu

d'excepter des 12 mois restants de l’interdiction de conduire à prononcer du chef de

l’infraction retenue sub 2), non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,22 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de quarante (40) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-huit (28) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e

de douze (12) mois de cette interdiction de conduire :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

ainsi que des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.