Court imposes suspended driving ban for drunk driving and hit-and-run, allowing probation with work exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and hit-and-run, imposing a 28-month driving ban suspended for five years. The defendant waived legal representation and admitted to the facts, while the prosecution sought a suspended sentence. The court granted the suspension but attached strict conditions, including a prohibition on driving for five years unless specific work or family travel needs are proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; When a driving ban is suspended, the court must define specific exceptions for professional or family travel to ensure the measure remains effective while allowing necessary mobility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2001/2025
not. 36206/24/CC
i.c. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 31 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : délit de fuite ; subsidiairement : étant impliqué dans un accident qui
n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fourni sur place ces noms et
adresse, la partie lésée n’étant pas présente ; plus subsidiairement : étant impliqué
dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir
communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire
de la police ; circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré
(en l'espèce de 1,82 mg par litre d’air expiré) et contraventions.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, Substitut, résuma l’affaire et fut entendu en
ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été refixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
36206/24/CC et notamment le procès-verbal n° 32945/2024 dressé en date du 25 septembre
2024 et le rapport n°2645-43282/2024 dressé en date du 18 octobre 2025 par la Police grand-
ducale, Commissariat Dudelange.
Vu la citation à prévenu du 31 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 25 septembre 2024 vers
19.45 heures à ADRESSE3.), commis un délit de fuite, sinon d’avoir enfreint l’article 163 de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques et d’avoir conduit son véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique
prohibé par la loi et d’avoir enfreint trois dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3), 4)
et 5), à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés
sub 1) et 2).
À l’audience publique du 13 juin 2025, le prévenu a reconnu avoir circulé sur la voie publique
après avoir consommé des boissons alcoolisées.
S’agissant du délit de fuite, il a reconnu avoir causé un accident, mais a contesté avoir pris la
fuite, affirmant s’être simplement rendu à son domicile situé juste en face du lieu de l’accident
où il aurait « attendu ».
Quant au délit de fuite
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, dispose que « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a
causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,
commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,
impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent :
- un usager de la voie publique,
- une implication de cet usager dans un accident de la circulation,
- la fuite de cet usager.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui sait
que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour
échapper aux constations utiles.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur
ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter
dans le but d’échapper à sa responsabilité tant pénale que civile ainsi qu’aux constatations
utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent
les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de
bord ainsi que l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de
conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
Cette volonté de prendre la fuite et d’échapper à sa responsabilité doit résulter clairement et
d’une façon non équivoque du comportement du conducteur ayant été impliqué dans un
accident.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est éloigné du lieu de l’accident sans
entreprendre la moindre démarche pour se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût
pu, sans tarder, prendre la précaution de déclarer l’accident et ainsi faire connaître son identité,
soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve son intention de vouloir se
soustraire aux constatations utiles.
Le but de la répression du délit de fuite est d’assurer l’identification de l’auteur de l’accident et
de permettre de procéder à toutes les constatations utiles sur le véhicule qui l’a occasionné.
Il est constant en cause que le prévenu a été impliqué en date du 25 septembre 2024 dans un
accident et qu’il a immédiatement après celui-ci regagné son domicile qui se trouvait de l’autre
côté de la rue.
Il y a lieu de relever, qu’entre le moment de l’accident qui a eu lieu à 19.45 heures et l’arrivée
de la Police à 20.03 heures, le prévenu n’a pas effectué la moindre démarche permettant de
l’identifier.
Contrairement à ce qu’a soutenu PERSONNE1.), le fait de simplement « attendre » à son
domicile n’est pas suffisant pour satisfaire aux exigences légales, puisque sans l’intervention
du témoin PERSONNE3.) qui a signalé l’accident aux résidents de l’immeuble concerné et qui
ont à leur tour alerté les forces de l’ordre, il n’était pas possible d’identifier avec certitude le
conducteur du véhicule ayant causé l’accident. En outre, aucun constat quant à l’aptitude à
conduire du chauffeur responsable de l’accident n’aurait pu être fait en temps utile.
Le Tribunal retient que le prévenu, en se réfugiant chez lui sans alerter les autorités, a quitté
les lieux en espérant échapper aux constatations utiles et notamment celles relatives à son
aptitude à conduire.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens du délit de fuite qui lui est reproché par le
Ministère Public.
Quant à la circulation en état d’ivresse
L’examen de l’air expiré exécuté par les agents verbalisant au moyen d’un éthylomètre a relevé
que le prévenu présentait un taux d’alcool de 1,82 mg par litre d’air expiré, de sorte que cette
infraction, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est également établie tant en fait qu’en droit.
Quant aux contraventions
Les contraventions libellées sub 3), 4) et 5) sont également établies compte tenu des
circonstances, de la survenance et des conséquences dommageables de l’accident, tout en
précisant que des propriétés privées ont été endommagées à la suite de l’accident.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
notamment les constatations des agents verbalisant, ensemble les débats menés à l’audience
et notamment les aveux du prévenu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25 septembre 2024 vers 19.45 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce, 1,82 mg par litre d'air
expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Les infractions retenues sub 2), 3) 4) et 5) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1),
de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Le délit de fuite est sanctionné d’après l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement la prévention retenue sub 2) à charge de PERSONNE1.).
Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu et en tenant compte de sa
situation financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle
de 800 euros.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu à une interdiction de conduire de 12 mois pour
le délit retenu sub 1) et à une interdiction de conduire de 40 mois pour le délit retenu
sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du
chef de de l’infraction sub 1) et, en raison du taux d’alcool extrêmement élevé, uniquement le
sursis partiel quant à 28 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du
chef de l’infraction retenue sub 2).
L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire
pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu
d'excepter des 12 mois restants de l’interdiction de conduire à prononcer du chef de
l’infraction retenue sub 2), non couverts par le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
P A R C E S M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,22 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de quarante (40) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-huit (28) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
e x c e p t e
de douze (12) mois de cette interdiction de conduire :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
ainsi que des articles 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en
présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.