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TALCH16_1998 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of prohibited circulation and grants suspended driving ban.

Numéro de cause TALCH16_1998
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level of 3.12 g/l and imposed a 20-month driving ban suspended for five years. The defendant admitted to the facts and expressed remorse during the public hearing. The court upheld the conviction based on the toxicological report and the defendant's confession.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; When a defendant admits to driving with a prohibited alcohol level, the court may convict and impose a driving ban suspended for a period, subject to strict conditions for its execution.

Mots-clés

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drunk driving prohibited alcohol level suspended driving ban admission of guilt public prosecution toxicological report rehabilitation period conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
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Texte complet

Jugement n° 1998/2025

not. 41481/24/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Giulia JAEGER, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 31 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 juin 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang (en l'espèce de 3,12

g par litre de sang)

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Franco GIROTTO,

fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Michel THAI, Substitut du Procureur d’État fut entendu

en ses réquisitions.

Maître Giulia JAEGER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T

:

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

41481/24/CC et notamment le procès-verbal n° 2834/2024 dressé le 4 novembre 2024 par la

Police grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf.

Vu le rapport de l’expertise toxicologique établi en date du 7 novembre 2024 par le Laboratoire

National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 31 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 4 novembre 2024 vers 17.00 heure à ADRESSE3.), d’avoir

conduit son véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi.

À l’audience publique du 13 juin 2025, PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge et

a exprimé son repentir.

L’infraction libellée à l’encontre du prévenu est encore établie tant en fait qu’en droit au vu des

éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant et du

résultat de l’analyse sanguine effectuée.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 novembre 2024 vers 17.00 heure à ADRESSE3.),

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 1,2 gramme par litre de sang, en l'espèce de 3,12 gramme par litre de sang ».

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement la prévention retenue à charge d’PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 32 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu et,

compte tenu du taux extrêmement élevé, le Tribunal n’entend pas faire bénéficier

PERSONNE1.) de la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire

à prononcer à son encontre, mais de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 20 mois

de celle-ci.

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction

répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement

énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter les 12 mois restants de l’interdiction de conduire à

prononcer, non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

Vice-Président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 77,42 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de trente-deux (32) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu’il sera sursis à l'exécution de vingt (20) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e

des douze (12) mois restants de cette interdiction de conduire, non couverts par

le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en

présence de Stéphane DECKER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.