Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges, imposes suspended prison term and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of three counts of drug trafficking under the 1973 Medicinal Substances Law. The court found the defendant guilty of ideal concurrence and sentenced him to twenty-four months of imprisonment, which was suspended pending future conduct. Additionally, the court ordered the confiscation of seized narcotics, a mobile phone, and cash.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; The court may convict a defendant of drug trafficking offenses and impose a suspended prison sentence while ordering the confiscation of seized contraband and proceeds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no. 2008/2025
not: 5114/25/CD
1x ex.p.
1x confisc
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Philippe STROESSER
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 28 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 juin 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1. infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
2. infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
3. infraction à l’article 8.-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A cette audience, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
se présenta et déclara représenter PERSONNE1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut du Procureur de l’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, exposa plus amplement les moyens de
moyens de défense de PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé au 18 juin 2025. A cette date, le
prononcé fut remis à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le Tribunal rendit
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu la citation du 28 mai 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
5114/25/CD.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 20 février 2025 établi par le Laboratoire National
de Santé, Service de chimie analytique.
Vu l’ordonnance de renvoi n°511/25 (XXIIe) de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg du 7 mai 2025 renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef
d’infraction aux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu le casier judiciaire luxembourgeois daté du 28 mai 2025 et portuguais de PERSONNE1.)
daté au 29 mai 2025 et versés à l’audience par le Ministère Public.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 30 janvier 2025 vers 17.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment dans la ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
1. en infraction à l’article 8.1.a) la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté,
vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre
des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque autre
façon mis en circulation une quantité indéterminée de Cocaïne et de Marihuana,
et notamment d’avoir offert en vente ou mis en circulation 14 g de Cocaïne et 6,2 g de
Marihuana,
2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-
1,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 14 g de
Cocaïne et 6,2 g de Marihuana libellées sub 1. sans préjudice à de plus amples quantités,
3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant
au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2. et d’avoir
sciemment détenu un GSM de la marque MOTOROLA, couleur grise ainsi que la somme de
121,80 €, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment
où il recevait ces stupéfiants et ce téléphone qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou
de la participation à l’une de ces infractions ».
A l’audience publique du 6 juin 2025, le mandataire du prévenu n’a pas contesté les
infractions mises à la charge de son mandant. Il a également sollicité la clémence du Tribunal.
Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit
par les éléments du dossier répressif et notamment les aveux du prévenu tant devant la police
que le juge d’instruction, le résultat de la fouille corporelle et domiciliaire, le rapport d’essai
du LNS du 20 février 2025, les constatations et investigations policières consignées dans le
procès-verbal dressé en cause, ainsi que par les débats menés à l’audience du 6 juin 2025, de
sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) de ces chefs.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 30 janvier 2025 vers 17.00 heures à Luxembourg, dans la ADRESSE3.),
1. en infraction à l’article 8.1.a) la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, offert en vente ou mis en circulation l’une ou l’autre des
substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir offert en vente ou mis en circulation 14g de cocaïne et 6,2g de
marihuana,
2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 14g de
cocaïne et 6,2g de marihuana libellées sub 1.,
3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles
7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet direct des infractions libellées sub 1. et 2. et
d’avoir sciemment détenu un GSM de la marque MOTOROLA, couleur grise ainsi que la
somme de 121,80 euros, partant le produit direct et indirect des infractions libellées sub 1.
et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, ce téléphone et cette somme d’argent
qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ».
La peine :
Les infractions aux articles 8 1.a), 8 1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues
à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’articles 65 du Code pénal selon lesquelles
seule la peine la plus forte sera prononcée.
L’infraction réprimée par l’article 8 1.a), à savoir l’offre en vente illicite de stupéfiants, de
même que celle réprimée par l’article 8 1.b), à savoir le transport, la détention et l’acquisition
à titre onéreux de stupéfiants en vue de l’usage par autrui, sont punies d’un emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine
d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, l’infraction
de blanchiment.
Au vu de la gravité des infractions commises et de l’absence de prise de conscience du
prévenu, qui se trouvait sous contrôle judiciaire et devait se tenir éloigné du milieu des
stupéfiants, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
PERSONNE1.) n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des stupéfiants, du téléphone portable Motorola
et de l’argent saisis suivant procès-verbal no 1287/2025 ainsi que des 45 sachets saisis suivant
procès-verbal no 1292/2025 dressés le 30 janvier 2025 par la Police Grand-Ducale, Région
Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.194,02 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation des stupéfiants, du téléphone portable Motorola et de l’argent
saisis suivant procès-verbal no 1287/2025 ainsi que des 45 sachets saisis suivant procès-verbal
no 1292/2025 dressés le 30 janvier 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,
Commissariat Museldall (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66, du Code pénal,
des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale, des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et
Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence Jil FEIERSTEIN, Substitut du
Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière
Chantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé
par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la
date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement
pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.