Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_1973 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver for exceeding 1.05 mg/l alcohol limit and imposes driving ban.

Numéro de cause TALCH12_1973
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol concentration of 1.05 mg/l. The defendant admitted to the offense during police interrogation and court proceedings, requesting leniency. Consequently, the court imposed an 800 euro fine, a 25-month driving ban suspended for execution, and warned against future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 12 of the Road Traffic Law; Article 628 of the Code of Criminal Procedure: A driver found with an alcohol level exceeding the legal limit is guilty of the offense and subject to a fine and a driving prohibition, even if the driver pleads guilty.

Mots-clés

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driving under influence alcohol limit violation driving prohibition correctional fine suspended execution recidivism warning admission of guilt conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 12 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 14 of the Code of Criminal Procedure
Article 16 of the Code of Criminal Procedure
Article 27 of the Code of Criminal Procedure
Article 28 of the Code of Criminal Procedure
Article 29 of the Code of Criminal Procedure
Article 30 of the Code of Criminal Procedure
Article 1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 1973/2025

Not.: 3549/25/CC

2x ic (s)

Audience publique du 19 juin 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) de ADRESSE2.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE3.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 12 mai 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 26 mai 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

circulation – ivresse (1,05 mg/l).

A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du

prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Maria Da

Conçeição MENDES ALDEIA, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration

écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale

et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, PERSONNE2.), attachée de Justice, fut entendue

en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 172212-1/2025 du 17 janvier 2025 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) (L-3R-LU).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 janvier 2025 vers 00.10

heures à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, circulé avec un taux d’alcool de 1,05 mg par litre d’air expiré.

Tant lors de ses déclarations lors de son interrogatoire par les agents de la police qu’à

l’audience publique du 26 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté l’infraction lui reprochée. A l’audience, il a présenté ses excuses et a sollicité

la clémence du Tribunal.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments

du dossier répressif, dont notamment les constatations des agents de la police et le

résultat de l’examen de l’air expiré, ensemble ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 janvier 2025 vers 00.10 heures à ADRESSE4.),

d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 1,05 mg par litre d'air

expiré ».

Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à

charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement,

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 25 mois et à une amende correctionnelle de 800 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses ».

Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction à prononcer à son

encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses

explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800,00) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de vingt-cinq (25) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 1, 3-6,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale et des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l’audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon WIES,

substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.