Court convicts drunk driver for exceeding 1.05 mg/l alcohol limit and imposes driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence with a blood alcohol concentration of 1.05 mg/l. The defendant admitted to the offense during police interrogation and court proceedings, requesting leniency. Consequently, the court imposed an 800 euro fine, a 25-month driving ban suspended for execution, and warned against future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 of the Road Traffic Law; Article 628 of the Code of Criminal Procedure: A driver found with an alcohol level exceeding the legal limit is guilty of the offense and subject to a fine and a driving prohibition, even if the driver pleads guilty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1973/2025
Not.: 3549/25/CC
2x ic (s)
Audience publique du 19 juin 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) de ADRESSE2.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE3.) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 12 mai 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 26 mai 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation – ivresse (1,05 mg/l).
A l’appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Maria Da
Conçeição MENDES ALDEIA, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale
et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, PERSONNE2.), attachée de Justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 12 mai 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 172212-1/2025 du 17 janvier 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) (L-3R-LU).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 janvier 2025 vers 00.10
heures à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, circulé avec un taux d’alcool de 1,05 mg par litre d’air expiré.
Tant lors de ses déclarations lors de son interrogatoire par les agents de la police qu’à
l’audience publique du 26 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement
contesté l’infraction lui reprochée. A l’audience, il a présenté ses excuses et a sollicité
la clémence du Tribunal.
PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, dont notamment les constatations des agents de la police et le
résultat de l’examen de l’air expiré, ensemble ses aveux circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 janvier 2025 vers 00.10 heures à ADRESSE4.),
d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 1,05 mg par litre d'air
expiré ».
Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à
charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement,
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 25 mois et à une amende correctionnelle de 800 euros
qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses ».
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction à prononcer à son
encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses
explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de huit cents (800,00) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 8,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de vingt-cinq (25) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal et des articles 1, 3-6,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale et des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Manon WIES,
substitut principal du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception
de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.