Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_1987 Généré par l'IA

Court convicts defendant of social security fraud and orders payment of damages to employer mutuality.

Numéro de cause TALCH09_1987
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating social security articles 193, 196, 197, and 451 regarding fraud and non-payment of fines. The defendant waived legal counsel and the employer mutuality successfully sued as a civil party for damages. The court ruled the civil claim was well-founded, ordering the defendant to pay 1,046.28 euros plus legal fees.

Regeste Legislator

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Articles 193, 196, 197, 451 du Code de la sécurité sociale; The court established that violations of social security provisions regarding fraud and non-payment constitute criminal offenses subject to imprisonment and civil liability for damages.

Mots-clés

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social security fraud non-payment of fines civil party damages Tribunal correctionnel employer mutuality criminal conviction legal fees incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 74, 77, 193, 196, 197 et 214 du Code pénal
Articles 3, 7-2, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en
Article 451 du Code de sécurité sociale
628 et 628-1 du Code de procédure pénale et l’article 451 du Code de sécurité sociale qui furent
article 4 du Code pénal
L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du
article 7-2 du Code de procédure pénale
L’article 7-2 du Code de procédure pénale dispose qu’« est réputée commise sur le territoire
article 451 du Code de la Sécurité sociale
Quant à l’infraction de l’article 451 du Code de la Sécurité sociale
article 65 du Code pénal
article 214 du Code pénal
euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1987/2025

not. 33088/24/CD

Ex. p. 1x (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

en présence de :

la SOCIETE1.), établissement public établi à L-ADRESSE3.), représentée par le

Président de son Conseil d’administration actuellement en fonction, Monsieur

PERSONNE2.),

comparant par Monsieur PERSONNE3.) suivant procuration du 26 mai 2025,

partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.).

F A I T S :

Par citation du 25 mars 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infraction aux articles 193, 196, 197 et 451 du Code de la sécurité sociale.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en

ses explications et moyens de défense.

Monsieur PERSONNE3.) dûment mandaté en vertu d’une procuration datée du 26 mai 2025,

se constitua partie civile au nom et pour compte de la Mutualité des Employeurs, demanderesse

au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil. Il donna lecture des

conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-

Président et par Madame le Greffier.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du

Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

33088/24/CD et notamment le procès-verbal numéro 33877/2024 du 13 décembre 2024 dressé

par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange C3R.

Vu la citation du 25 mars 2025, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 200/25, rendue le 26 février 2025 par la chambre de conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle du même Tribunal, moyennant circonstances atténuantes, du chef

d’infractions de faux et usage de faux.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche sub

A) à la prévenue PERSONNE1.), entre le 13 novembre 2023 et le 17 mars 2024 et plus

précisément aux dates visées ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au

siège de la société anonyme SOCIETE2.) à L-ADRESSE4.), dans les locaux de la Caisse

Nationale de Santé à L-ADRESSE5.), ainsi qu’en France, d’avoir, dans une intention

frauduleuse, commis des faux matériels en écritures privées, en falsifiant à l’aide d’un

ordinateur dix-neuf certificats médicaux d’incapacité de travail, à savoir :

1)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE4.) du 13.11.2023

2)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE4.) du 16.11.2023

3)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE4.) du 13.12.2023

4)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 15.12.2023

5)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 15.12.2023

6)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 08.01.2024

7)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 08.01.2024

8)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 10.01.2024

9)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 15.01.2024

10)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 16.01.2024

11)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 21.01.2024

12)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 29.01.2024

13)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 30.01.2024

14)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 03.02.2024

15)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 12.02.2024

16)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 17.02.2024

17)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 24.02.2024

18)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 10.03.2024

19)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 17.03.2024

soit par contrefaçon et altération d’écritures et de signatures, et par fabrication de dispositions

et de décharges et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les transmettant à

son employeur, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et à la Caisse Nationale de Santé.

Le Ministère Public reproche sub B) à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, entre le 13

novembre 2023 et le 17 mars 2024 et plus précisément aux dates visées ci-dessus dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans les locaux de la Caisse Nationale

de Santé à L-ADRESSE5.), à l’aide des faux et usage de faux libellés sub A) au réquisitoire du

Ministère Public, amené frauduleusement la Mutualité des Employeurs, institution de sécurité

sociale, à fournir une prise en charge d’un montant de 7.928,70 euros, soit des prestations qui

n’étaient pas dues.

Les faits

L'examen du dossier répressif et les débat menés à l'audience ont permis de dégager ce qui suit:

Par courrier daté du 2 septembre 2024, PERSONNE6.), en sa qualité de Président de la Caisse

nationale de santé (ci-après « la CNS »), a déposé une plainte auprès du Ministère Public contre

PERSONNE1.) du chef de faux certificats d’arrêt de maladie.

A l’appui de sa plainte, la CNS a expliqué que la société SOCIETE2.) S.A. (ci-après « la société

SOCIETE2.) ») lui aurait transmis en date du 4 avril 2024 un courrier indiquant qu’elle aurait

eu des arrêts de maladie de la part de sa salariée PERSONNE1.), qui après vérifications n’ont

pas été émis par le docteur mentionné sur les certificats médicaux.

Annexé à ce courrier, la société SOCIETE2.) S.A a transmis à la CNS seize arrêts de travail

émis par le Dr. PERSONNE7.) au nom de PERSONNE1.) pour une période allant du 13

novembre 2023 au 22 mars 2024, trois arrêts de maladie du Dr. PERSONNE8.) portant sur une

période du 13 novembre au 14 décembre 2023 et un courrier du Dr. PERSONNE7.) du 22 mars

2024 envoyé à la SOCIETE3.), informant cette dernière de « ne pas avoir réalisée d’arrêt de

travail au nom de PERSONNE1.) de décembre 2023 à mars 2024. »

La CNS a décidé de procéder à différentes vérifications. Dans ce contexte, le Dr.

PERSONNE7.) a confirmé à la CNS par courriel du 21 mai 2024, qu’au moins dix des arrêts

de travails constituent des faux en écritures.

Dans sa plainte, la CNS a également relevé de forts soupçons sur la véracité des trois certificats

d’arrêt de maladie établis au nom de PERSONNE1.) par le Dr. PERSONNE8.).

Par courrier du 29 octobre 2024, le Procureur d’Etat a requis l’intervention de la Police Grand-

Ducale, afin de procéder à des vérifications supplémentaires et d’auditionner PERSONNE1.).

Lors de son interrogatoire en date du 13 décembre 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir

falsifié des certificats d’arrêt de travail, qu’elle a transmis à son employeur, la société

SOCIETE2.), et qui ont par la suite été versés à la CNS. Elle a déclaré avoir procédé à ces

falsifications à l’aide de son ordinateur, se contentant de modifier les dates figurant sur les

arrêts de travail avant de les transmettre à son employeur.

PERSONNE1.) a indiqué avoir subi d’importantes pressions de la part de son supérieur

hiérarchique, afin d’effectuer des heures supplémentaires et qu’elle ne supportait plus la

situation professionnelle dans laquelle elle se trouvait. Elle a expliqué qu’elle s’est sentie au

bout de ses forces, ce qui l’a conduite à rechercher des médecins susceptibles de lui délivrer

des certificats d’arrêt de travail. Elle a poursuivi en indiquant qu’elle n’avait plus réussi à

trouver de médecin prêt à lui délivrer de tels certificats, de sorte qu’elle avait l’impression de

ne pouvoir faire autrement que de falsifier des certificats d’arrêt de travail.

A l’audience publique, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations faites auprès de la Police.

En droit

-

Quant à la compétence territoriale

Avant d’analyser le fond des infractions reprochées à PERSONNE1.), le Tribunal doit d’office

examiner sa compétence territoriale. En effet, en matière pénale : « toutes les règles de

compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction

doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger

THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362)

Le réquisitoire du Ministère Public situe les infractions mises à charge de PERSONNE1.) pour

partie en France, partant hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée

par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure

pénale.

Le principe consacré par le droit luxembourgeois est celui de la territorialité qui attribue

compétence aux juridictions et la loi du lieu où se commet l’infraction.

L’article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du

Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-

Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale

souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code

de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de

procédure pénale.

L’article 7-2 du Code de procédure pénale dispose qu’« est réputée commise sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments

constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg ».

En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, il est de jurisprudence constante

que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte et

la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux

ne commet qu’une seule infraction, alors que l’ensemble des faits délictueux continués étant le

résultat de la même intention criminelle. Si dès lors, l’un des actes matériels constitutifs de

l’infraction, à savoir l’usage de faux, s’est réalisé au Luxembourg, le tribunal luxembourgeois

dans l’arrondissement duquel le faussaire a fait usage du faux est territorialement compétent

pour connaître du faux, alors même que les écritures critiquées de faux ont été fabriquées à

l’étranger. (Cour d’appel, arrêt du 6 juillet 1972, Pas. 22, p. 167 ; Cour d’appel, arrêt N° 484/15

V. du 10 novembre 2015, TAL, jugement n°2402/2023 du 30 novembre 2023)

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir fait usage de

faux certificats d’arrêt de maladie en les versant à son employeur la société SOCIETE2.) sise

L-ADRESSE6.), donc plus précisément d’avoir fait usage de faux sur le territoire

luxembourgeois, de sorte que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement

compétentes pour connaître de l’ensemble des faits reprochés à PERSONNE1.).

-

Quant à l’infraction de faux et d’usage de faux

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de la plainte

adressée le 2 septembre 2024 par la Caisse Nationale de Santé au Ministère Public, ainsi que

des faux certificats médicaux y annexés et des aveux complets de PERSONNE1.), de sorte

qu’il est établi que PERSONNE1.) a falsifié dix-neuf certificats médicaux d’incapacité de

travail, qu’elle a ensuite transmis à son employeur la SOCIETE3.), lequel les a transmis pour

remboursement à la CNS.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub A) à sa charge.

-

Quant à l’infraction de l’article 451 du Code de la Sécurité sociale

Aux termes de l’article 451 du Code de la Sécurité Sociale, « sont punis d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante et un euros à quinze mille euros

à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont

frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une

pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie.

»

Il ressort de la constitution de la partie civile de la Mutualité des Employeurs, que cette dernière

a seulement pris en charge les charges salariales pour les trois faux certificats d’arrêt de maladie

du Dr. PERSONNE8.) du 13 novembre 2023, du 16 novembre 2023 et du 13 décembre 2023.

Les seize faux certificats d’arrêt de maladie du Dr. PERSONNE7.) ont été pris en charge par

l’employeur de la prévenue PERSONNE1.). Le dommage matériel accru à la Mutualité des

Employeurs s’élève dès lors à 1.046,28 euros.

Il est établi par les éléments du dossier répressif et des aveux de la prévenue que

PERSONNE1.) a amené la Mutualité des Employeurs à verser à la SOCIETE3.) la somme de

1.046,28 euros pour des prestations non dues, en falsifiant les trois certificats d’arrêt de maladie

précités et en les versant à son employeur la SOCIETE3.).

En agissant de la sorte, PERSONNE1.) savait pertinemment que la Mutualité des Employeurs

allait rembourser à son employeur la société SOCIETE2.) une partie de son salaire et qu’elle

causait ainsi un préjudice financier à la Mutualité des Employeurs. PERSONNE1.) a partant

agi dans une intention frauduleuse.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir la prévenue dans les liens de

l’infraction à l’article 451 du Code de la Sécurité Sociale, sous réserve des précisions qui

précèdent.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

A) entre le 13 novembre 2023 et le 17 mars 2024 et plus précisément aux dates visées

ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège de la société

anonyme SOCIETE2.) à L-ADRESSE4.), dans les locaux de la Caisse Nationale

de Santé à L-ADRESSE5.), ainsi qu’en France,

en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées, par

altération d'écritures et de signatures et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait

usage desdits faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux matériels en

écritures privées, en falsifiant à l’aide d’un ordinateur dix-neuf certificats médicaux

d’incapacité de travail, à savoir :

1)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE4.) du 13.11.2023

2)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE4.) du 16.11.2023

3)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE4.) du 13.12.2023

4)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 15.12.2023

5)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 15.12.2023

6)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 08.01.2024

7)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 08.01.2024

8)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 10.01.2024

9)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 15.01.2024

10)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 16.01.2024

11)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 21.01.2024

12)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 29.01.2024

13)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 30.01.2024

14)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 03.02.2024

15)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 12.02.2024

16)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 17.02.2024

17)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 24.02.2024

18)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 10.03.2024

19)

Arrêt de travail du Dr. PERSONNE5.) du 17.03.2024

par altération d’écritures et de signatures,

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage en les transmettant à son

employeur, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. , qui les a transmis à la Caisse Nationale

de Santé,

B) entre le 13 novembre 2023 et le 17 mars 2024 et plus précisément aux dates visées

ci-dessous dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment dans les

locaux de la Caisse Nationale de Santé à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 451 du Code de la sécurité sociale,

d’avoir frauduleusement amené une institution de sécurité sociale à fournir des

prestations qui n’étaient pas dues,

en l’espèce, d’avoir, à l’aide des faux retenus sub A) 1) à 3) et l’usage desdits faux, amené

frauduleusement la Mutualité des Employeurs, institution de sécurité sociale, à fournir

une prise en charge d’un montant de 1.046,28 euros, soit des prestations qui n’étaient pas

dues. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se

trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour les infractions de faux

et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 euros à 125.000

euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue

est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende obligatoire de 500

euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.

L’article 451 paragraphe 1er du Code de la sécurité sociale sanctionne l’infraction retenue sub

B) à charge de PERSONNE1.) d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de

251 euros à 15.000 euros.

La peine la plus forte est celle prévue par les articles 196 et 197 du Code pénal.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de douze mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n'ayant pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

À l’audience du 27 mai 2025, Monsieur PERSONNE3.) dûment mandaté, suivant procuration

du 26 mai 2025, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Mutualité des

Employeurs, demanderesse au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame le montant de 1.046,28 euros, correspondant au montant pris

en charge par la Mutualité des Employeurs.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.),

eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre.

La demande est fondée en son principe, le dommage dont la partie demanderesse au civil

entend obtenir réparation étant en relation causale directe avec les infractions retenues à charge

de PERSONNE1.).

Eu égard au décompte versé à l’appui de sa constitution de partie civile, la demande de la

Mutualité des Employeurs à titre de réparation de son préjudice matériel est à déclarer fondée

pour ce montant.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la Mutualité des Employeurs la

somme de 1.046,28 euros, avec les intérêts au taux légal à partir à partir du 27 mai 2025, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses moyens de

défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue s’étant vu attribuer la parole en

dernier,

AU PÉNAL

se d é c l a r e territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des infraction slibellées

à charge de PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) mois, à une peine amende de MILLE (1.000) euros, ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,57 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,

d i t qu'elle sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al. 2 du Code pénal,

AU CIVIL

d o n n e a c t e à la Mutualité des Employeurs de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile fondée pour le montant de MILLE QUARANTE-SIX

VIRGULE VINGT-HUIT (1.046,28) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la Mutualité des Employeurs le montant de MILLE

QUARANTE-SIX VIRGULE VINGT-HUIT (1.046,28) euros, avec les intérêts aux taux

légal à partir du 27 mai 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 74, 77, 193, 196, 197 et 214 du

Code pénal, des articles 3, 7-2, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale et l’article 451 du Code de sécurité sociale qui furent

désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky

BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.