Court imposes 18-month driving ban and confiscates fake foreign license for drunk driving and forgery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and partially upheld the charge of forgery regarding a foreign license. The defendant waived legal representation and admitted to the facts during the public hearing. Consequently, an 18-month driving ban was imposed, suspended for execution, while the fake license was confiscated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 198 Code pénal; Art. 14, 15, 16, 30, 31, 60, 198 Code pénal; Art. 5-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 Code de procédure pénale; Art. 12, 13, 14bis Loi du 14 février 1955: The court may impose a driving ban and confiscate forged foreign documents when the defendant is found guilty of drunk driving and using a falsified license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1986/2025
not. 15873/24/CD
Ex. p. 1x (s)
Ic 2x (s)
Confisc 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 25 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience
publique du 27 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 198 du Code pénal ; circulation : ivresse, défaut de permis de
conduire valable.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA,
renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à
l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
15873/24/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-
Ducale, région Capitale, Commissariat ADRESSE3.) C3R.
Vu la citation à prévenu du 25 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 12 février
2021 ainsi que notamment en date du 7 février 2024, vers 00.35 heures, au Portugal et dans
l’arrondissement judicaire de Luxembourg, à ADRESSE4.), falsifié un permis de conduire
portugais émis à son nom et portant le numéro NUMERO1.), soit un permis de conduire
relevant d’une autorité publique étrangère, en le fabriquant de toutes pièces sinon en
remettant au faussaire des données personnelles et une photo de sa personne en vue de la
confection du faux document, et d’en avoir fait usage en le remettant à la Police Grand-
Ducale à l’occasion d’un contrôle routier.
Le Ministère Public reproche sub II) à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 février 2024 vers 00.35
heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE4.), circulé avec un taux d’alcool de
0,55 mg par litre d’air expiré et d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis
de conduire valable.
Les faits
Il résulte du procès-verbal n°150612-1/2024 précité qu’en date du 7 février 2024 vers 00.35
heures dans la ADRESSE5.) à Luxembourg, les agents de Police du Commissariat
Luxembourg ont remarqué un véhicule de marque Volkswagen, immatriculé sous le
n°NUMERO2.) (P), lequel circulait en contresens dans la ADRESSE5.).
Lors du contrôle subséquent, le conducteur, identifié en la personne de PERSONNE1.), a
remis aux policiers un permis de conduire portugais.
Les policiers ayant des soupçons que le permis de conduire portugais portant le numéro P-
NUMERO3.) de PERSONNE1.) était un faux, l’ont fait analyser par le service d’expertise
de la police de l’aéroport qui a conclu qu’il s’agissait d’un faux intégral.
Entendu le même jour, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré aux policiers que son permis de
conduire portugais n’est pas un faux et qu’il l’avait reçu du Ministère des Transports
portugais.
Suite à une demande de renseignement INTERPOL, les autorités portugaises ont indiqué
que le prévenu PERSONNE1.) n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable au
Portugal. Ils ont précisé qu’il n’y avait dans leur système aucune trace d’un permis de
conduire portugais portant le numéro P-NUMERO3.) et délivré par les autorités portugaises.
Les autorités portugaises ont partant conclu que le permis de conduire exhibé par
PERSONNE1.) était un faux.
Il ressort du procès-verbal numéro 150555-1/2024 dressé en cause que lors du contrôle
routier, les agents ont encore constaté que PERSONNE1.) présentait des signes manifestes
d’ivresse, de sorte que les policiers ont décidé de le soumettre aux examens d’alcoolémie
prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré par éthylomètre a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux
d’alcool de 0,55 mg/l d’air expiré.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a indiqué que pendant la soirée du 6 février 2024
il était dans un café dans le quartier de ADRESSE6.) et qu’il avait bu un verre de vin et deux
verres de bière, mais qu’il se sentait encore capable de conduire.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré qu’il aurait donné toutes ses informations
personnelles ainsi qu’une photo de lui à une connaissance, afin qu’il lui échange son permis
de conduire obtenu en Angola, en un permis de conduire portugais. Il a précisé qu’il pensait
que cette connaissance travaillait auprès du Ministère des Transport en Portugal. Il a
cependant admis qu’il l’avait rencontré sur un chantier et que cet homme lui avait expliqué
qu’il pouvait lui fournir un permis de conduire. PERSONNE1.) a encore avoué qu’il lui
avait payé 250 euros pour avoir ce permis de conduire portugais, sans se poser plus de
questions.
Sur question, PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’avait plus repasser en Europe son permis
de conduire.
En droit
Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi
Avant d’analyser le fond des infractions reprochées au prévenu, le Tribunal se doit
d’analyser sa compétence territoriale, alors qu’il est reproché au prévenu d’avoir commis
une partie des infractions libellées à sa charge au Portugal.
En effet, en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public
et impératif, ce qui implique que la juridiction doit contrôler sa compétence et soulever
même d’office le moyen d’incompétence dans le silence des parties (cf. R.T., Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°362).
L’article 4 du Code pénal pose le principe qui veut que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans
le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ».
Ce principe souffre exception, dans les cas repris à l’article 5 du code de procédure pénale
ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du code de procédure pénale (TA
Lux., 27 avril 2000, n° 997/00).
L’article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que : « Tout Luxembourgeois, toute
personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que
l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des
infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164,
165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368
à 384, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à
l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de
Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis
et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit
une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. ».
Les faits reprochés à PERSONNE1.) étant une infraction à l’article 198 du Code pénal, le
Tribunal d’arrondissement de ADRESSE3.) est compétent pour en connaître.
Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal
Aux termes de l’article 179 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, les chambres
correctionnelles des Tribunaux d’arrondissement, siégeant au nombre de trois juges,
connaissent de tous les délits, à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux
Tribunaux de Police par les lois particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d’un juge.
Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale
susvisé, la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au
paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien
d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les infractions reprochées sub II.1) et 2) à
PERSONNE1.) sont en concours réel avec les infractions de faux et usage de faux libellées
à charge de à PERSONNE1.), de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale
est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées à PERSONNE1.).
Quant à l’infraction libellée sub I)
L’article 198 du Code pénal dispose que « quiconque aura fabriqué, contrefait, falsifié ou
altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte
d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche,
un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout
autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique
luxembourgeoise ou étrangère, ou aura fait usage d'une de ces pièces fabriquées,
contrefaites, falsifiées ou altérées, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et
d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement. ».
Il y a lieu de rappeler qu’il y a altération au sens de l’article 198 du Code pénal, dès qu’un
document officiel est modifié par un tiers, qui n’a pas autorité pour ce faire,
indépendamment de la nature de cette modification. L’article 198 du Code pénal protège,
en effet, la foi qui est due aux documents officiels en prohibant toute altération de la vérité.
Un permis de conduire constitue un document officiel, de sorte qu’il y a bien une écriture
protégée par la loi pénale au sens de l’article 198 du Code pénal.
Le service d’expertise de la police de l’aéroport a retenu que le permis de conduire portugais
portant le numéro P-NUMERO4.) émis au nom de PERSONNE1.) constituait un faux.
A l’audience publique, PERSONNE1.) a contesté avoir eu connaissance que le permis en
cause constituait un faux.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
A l’audience, PERSONNE1.) a finalement concédé qu’il avait reçu le document litigieux
d’un homme rencontré sur un chantier, lequel avait également procuré à des connaissances
un permis de conduire portugais.
Il a également admis qu’il avait payé 250 euros pour obtenir ledit document.
Le Tribunal retient que PERSONNE1.) savait pertinemment que l’acquisition d’un
document officiel ne pouvait se faire sur un chantier.
Au vu des circonstances d’acquisition du permis de conduire, le Tribunal a acquis l’intime
conviction que PERSONNE1.) s’est procuré le permis de conduire en sachant pertinemment
qu’il s’agissait d’un faux document et dans l’intention de s’en servir de façon frauduleuse,
notamment afin de pouvoir l’exhiber, comme en l’espèce, lors d’un contrôle de police.
En fournissant des données personnelles et une photo au faussaire, PERSONNE1.) a
coopéré directement à la falsification du faux. Il est partant à retenir en sa qualité d’auteur
de faux.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a fait usage du faux permis portant le numéro
P-NUMERO4.) en le présentant aux agents de police au contrôle routier en date du 7 février
2024.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I.
à son encontre.
Quant aux infractions libellés sub II)
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat du test d’alcoolémie
effectué au moyen de l’éthylomètre, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de
l’infraction libellée sub II.1). à sa charge.
Il ressort également du dossier répressif que lors du contrôle routier par la Police le 7 février
2021 à ADRESSE7.), PERSONNE1.) a exhibé le prédit faux permis de conduire portugais.
Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) ne disposait pas d’un autre permis de
conduire qui aurait été valable, ni au Luxembourg, ni au Portugal, comme l’ont confirmé
les autorités portugaises.
Il s’ensuit que le délit de conduite sans permis de conduire valable est établi, en l’espèce,
tant en fait qu’en droit, de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction
lui reprochée sub II.2).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« I. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le 12 février 2021 ainsi que notamment en date du 7 février 2024, vers 00.35
heures, au Portugal et dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, à
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
avoir falsifié un permis de conduire relevant de la compétence d’une autorité publique
étrangère et avoir fait usage de cette pièce falsifiée,
en l’espèce, d’avoir falsifié un permis de conduire portugais émis à son nom et portant
le numéro P-NUMERO4.), soit un permis de conduire relevant d’une autorité publique
étrangère, en remettant au faussaire des données personnelles et une photo de sa
personne en vue de la confection du faux document, et d’en avoir fait usage en le
remettant à la Police Grand-Ducale à l’occasion d’un contrôle routier,
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 février 2024 vers 00.35 heures, dans l’arrondissement judicaire de ADRESSE4.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en
l’espèce de 0,55 mg par litre d’air expiré,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
La peine
Les infractions retenues sub II) 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue
sub I), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois excéder
la somme des différentes peines prévues.
L’infraction à l’article 198 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement d’un mois à
trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Les articles 12 et 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionnent d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement les préventions retenues sub II) 1) et 2) à charge de
PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée
en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12
et au point 1 du paragraphe 4 bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5
du paragraphe 2 du même article. »
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 198 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité des
infractions retenues à l’encontre du prévenu, mais également l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef de ce dernier.
Le Tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) pour les infractions retenues à son
égard à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende correctionnelle de 1.000
euros.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En tenant compte de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) encore à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction
retenue sub II) 1) et à une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue
sub II) 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois
et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y lieu de
lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre.
Il y encore lieu d’ordonner la confiscation du faux permis de conduire portugais portant le
numéro P-NUMERO4.), émis au nom de PERSONNE1.) et saisi suivant procès-verbal
numéro n°150612-5/2024 dressé en date du 2 mai 2024 par La Police Grand Ducale,
Commissariat Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le
prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à une à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,57 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II) 1) à sa charge
pour la durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II) 2) à sa charge
pour la durée DIX HUIT(18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces deux interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou
sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation du faux permis de conduire portugais portant le numéro P-
NUMERO4.), émis au nom de
PERSONNE1.), saisi suivant procès-verbal numéro
n°150612-5/2024 dressé en date du 2 mai 2024 par La Police Grand Ducale, Commissariat
Luxembourg.
Le tout en application de l’article 14, 15, 16, 30, 31, 60 et 198 du Code pénal et des articles
5-1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
Procédure pénale et des articles 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par Madame le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky
BIGELBACH,
juge-déléguée,
et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame
le vice-président, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat,
et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il
doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.