Court dismisses criminal charges against two individuals for fraud and bankruptcy due to lack of evidence and procedural defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment dismissing criminal charges against two individuals for offenses including fraud, fraudulent bankruptcy, and money laundering. The prosecution failed to provide sufficient evidence to prove the elements of the crimes, and one defendant did not appear at the hearing. Consequently, the court acquitted the defendants, allowing them to appeal the decision within the statutory time limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale; In the absence of corroborating evidence and due to procedural irregularities, the court dismissed the criminal charges against the accused, establishing that the prosecution bears the burden of proof which it failed to meet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement 1983/2025
not. 27757/22/CD
Ex.p.1x
Ex.p / s.
Publ. Jugt.
DÉFAUT sub 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1)
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à B-ADRESSE2.),
2)
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
- prévenus -
en présence de :
Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE5.), agissant
en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. (ci-après SOCIETE1.)), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE6.),
déclarée en état de faillite
sur assignation
par jugement
commercial
n°
2022TALCH15/00319
du
28 février 2022
de la XVe chambre
du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
préqualifiés.
__________________________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 20 mars 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 28 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux et usage de faux, banqueroute frauduleuse sinon abus de bien sociaux, blanchiment-
détention, banqueroute simple, non publication de bilan.
La prévenue PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience du 28 mai 2025.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut
entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi et se constitua
partie civile, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l., contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), prévenus et parties
défenderesses au civil. Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Monsieur le greffier.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) et fut entendu en ses conclusions
quant aux demandes civiles dirigées contre de son mandant.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
27757/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu les décisions d’enquêtes européennes des 1er juin et 13 octobre 2023.
Vu l’ordonnance de renvoi n°857/24 rendue en date du 12 juin 2024 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) (ci-après
PERSONNE1.)) et PERSONNE2.), par application de circonstances atténuantes, devant une
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de faux et
usage de faux, banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux, blanchiment-détention,
banqueroute simple et défaut de publication de bilan.
Vu la citation à prévenus du 20 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Bien que régulièrement citée, la prévenue PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience du 28
mai 2025, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
Au pénal
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche sub I) aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, le 5 octobre 2020 dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, en notamment en l’étude de Maître Blanche MOUTRIER sise à L-
ADRESSE7.), en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.), dans
une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel en écritures publiques, en faisant établir
un acte notarié relatif à la constitution de ladite société, acte mentionnant la souscription et la
libération du capital social d’un montant de 12.000,00 euros, à concurrence de 76 parts
attribuées PERSONNE2.) et 24 parts attribuées à PERSONNE1.), alors que ce montant ne
provenait pas d’un apport personnel des associés, mais d’un virement effectué par
PERSONNE3.) en date du 1er octobre 2020, montant qu’il était prévu dès le départ de restituer
à ce dernier, en l’espèce en date du 7 octobre 2020, de sorte que le capital social n’a partant pas
été souscrit et libéré par les associés et n’a pas été mis durablement à disposition de la société
et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage, par la signature de l’acte notarié et de
son dépôt et de sa publication au registre du commerce et des sociétés.
Le Ministère Public reproche sub II) A. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de
s’être, le 5 octobre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
l’ancien siège social de la société SOCIETE1.), toujours en leur qualité de dirigeant de droit
ou de fait de ladite société, principalement rendus coupable de banqueroute frauduleuse pour
avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, sinon d’avoir fait des biens de ladite société
un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, et notamment
par les faits mentionnés dans la citation à prévenus.
Le Ministère Public reproche sub II) B. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 5 octobre 2020 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France, acquis, détenu ou utilisé les biens
visés ci-avant, sinon leurs biens de substitution ou autre contrepartie, formant l’objet ou le
produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial d’une infraction de banqueroute
frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux ou constituant l’avantage patrimonial consistant
dans l’économie faite par la prise en charge de la société SOCIETE1.) des dépenses
personnelles visées ci-dessus, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient
d’une infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux, infractions visées
au point 1) de l’article 506 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche sub II) C. 1) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de
s’être, depuis le 5 octobre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
au siège social de la société SOCIETE1.), rendus coupables de banqueroute simple pour ne pas
avoir tenu de manière complète ou régulière les livres prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire
exigé par l’article 15,
Le Ministère Public reproche sub II) C. 2) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de
s’être, depuis le 4 novembre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE8.), au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière
commerciale, rendus coupables de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la
cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa survenance.
Le Ministère Public reproche sub II) D. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ne
pas avoir, depuis le 1er août 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment au Registre du Commerce et des Sociétés sis à L-ADRESSE9.), publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits de la société SOCIETE1.) pour
l’exercice 2020.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi
que de l’instruction menée à l’audience publique du 28 mai 2025, ensemble les dépositions du
témoin Maître Philippe SYLVESTRE, peuvent être résumés comme suit :
La société SOCIETE1.) a été constituée par acte notarié du 5 octobre 2020 par devant Maître
Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à ADRESSE1.). L’acte notarié renseigne que le
capital social d’un montant de 12.000 euros, divisé en 100 parts sociales d’une valeur nominale
de 120 euros, a été intégralement souscrit et libéré par les associés PERSONNE2.) (76 parts)
et PERSONNE1.) (24 parts) suivant des versements en espèce.
Suivant assemblée générale extraordinaire de ce même jour, PERSONNE1.) est nommé gérant
unique de la société qui se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule
signature de ce dernier.
Il résulte encore des statuts que la société avait pour objet social l’exploitation d’une entreprise
de paysagiste/pépiniériste et de jardinage, la réalisation, l’aménagement et l’entretien de jardins
et d’espaces verts, le commerce de fleurs, ainsi que la vente d’articles de la branche et
d’accessoires y relatifs et que le siège social avait été établi à L-ADRESSE10.).
Par acte d’huissier du 2 février 2022, le Centre Commun de la Sécurité Sociale a assigné la
société SOCIETE1.) en faillite après avoir vainement tenté d’exécuter une contrainte rendue
exécutoire en date du 4 novembre 2021 pour un montant de 12.635,17 euros.
Par jugement commercial numéro 00319 (faillite n°184/2022) du 28 février 2022 du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société
SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite et Maître Philippe SYLVESTRE a été nommé
curateur. Ce jugement est motivé comme suit : « il résulte des pièces versées au dossier et des
renseignements fournis qu’il y a cessation de paiement et ébranlement de crédit dans le chef
de la société à responsabilité SOCIETE1.) S.à r.l. ; les conditions d’une déclaration en faillite
se trouvent partant données ». Le jugement déclaratif de faillite a fixé provisoirement l’époque
de cessation de paiements au 28 août 2021.
En date du 3 février 2023, Maître Philippe SYLVESTRE a déposé son rapport d’activité au
Parquet de Luxembourg dans lequel il a fait état d’un passif de 83.956,05 euros et d’un actif
s’élevant à 517 euros. Le curateur a constaté que de nombreux clients refusaient de régler des
prestations en raison de leur exécution partielle ou défectueuse. Il a également relevé que les
dirigeants avaient procédé à une utilisation abusive des fonds de la société à des fins
personnelles, notamment pour des dépenses liées à l’habillement, à des achats en animalerie,
dans des établissements de type sex-shop, chez des praticiens médicaux, ainsi que pour des
voyages, des courses en supermarché et de la restauration rapide, pour un montant total de
38.222,76 euros. À cela s’ajoute l’usage privé d’un véhicule appartenant à la société. Il a
également indiqué avoir relevé deux opérations financières suspectes impliquant les dirigeants
et la société, à savoir la cession de divers matériels pour un montant de 15.000 euros, ainsi que
la vente d’une tronçonneuse pour la somme de 520,02 euros. Enfin, il a précisé avoir reçu de
la part des dirigeants certains documents comptables, tout en constatant que la comptabilité de
la société n’avait pas été tenue de manière exhaustive, les documents fondamentaux tels que
l’inventaire, le bilan ainsi que les comptes de pertes et profits faisant défaut pour l’exercice
2021.
L’enquête menée en cause et notamment l’exploitation du compte bancaire attribué à la société
SOCIETE1.) et à son gérant PERSONNE1.) permet d’établir que le compte de ladite société a
été crédité de 12.000 euros par un dénommé « PERSONNE4.) » en date du 1er octobre 2020,
soit quatre jours avant la création de ladite société et qu’en date du 7 octobre 2020, le montant
même a été viré à l’intéressé au moyen de deux virements bancaires, d’un montant respectif de
5.000 euros et 7.000 euros, effectués depuis le compte de la société précitée.
Lors de son audition policière du 10 août 2023, PERSONNE1.) a déclaré avoir fondé,
conjointement avec son épouse PERSONNE2.), la société SOCIETE1.). Sur recommandation
de leur expert-comptable, il avait été convenu que son épouse se verrait attribuer 76 parts
sociales, tandis que lui-même en détiendrait les 24 parts restantes. Tous deux étant bénéficiaires
économiques de la société, PERSONNE2.) aurait exercé les fonctions de gérante
administrative, alors qu’il aurait occupé celles de gérant technique. En leur qualité
d’interlocuteurs principaux de la société, ils disposaient tous deux d’une procuration sur le
compte bancaire de celle-ci ainsi que des moyens de paiement y afférents.
Ils auraient confié à la « Fiduciaire Comptable de Business » la mission d’assurer la tenue de
la comptabilité de la société ainsi que la réception et le suivi du courrier destiné à cette dernière.
Cette collaboration aurait pris fin à la suite de la faillite déclarée par ladite fiduciaire, les
documents comptables étant, depuis lors, restés au siège social de l’entreprise.
Interrogé sur les raisons du dépôt tardif au Registre du Commerce et des Sociétés du bilan
relatif à l’exercice 2020, PERSONNE1.) a affirmé ne pas en connaître la cause, précisant qu’il
s’agissait d’une tâche confiée à la fiduciaire en question.
Confronté aux éléments de l’enquête, notamment au fait que la société avait supporté des
dépenses à caractère privé pour un montant total de 38.222,76 euros, l’intéressé a estimé que
ce montant lui paraissait quelque peu exagéré. Il a néanmoins reconnu avoir, à plusieurs
reprises, utilisé la carte bancaire de la société, notamment lorsqu’il oubliait la sienne. Il a
justifié cette pratique par sa situation financière précaire, déclarant ne pas avoir été en mesure
de se verser un salaire mensuel de manière régulière, ce qui l’aurait empêché de rembourser à
la société les sommes concernées.
Interrogé sur l’origine des fonds ayant servi à la constitution du capital social de la société
SOCIETE1.), PERSONNE1.) n’a pas contesté qu’ils provenaient d’un virement effectué par
son beau-père PERSONNE3.). Il a indiqué avoir restitué à ce dernier lesdits fonds quelques
jours après la création de la société, conformément aux conseils de son comptable. Ce dernier
lui aurait également recommandé de vendre à la société, pour un montant de 15.000 euros, du
matériel lui appartenant à titre personnel, sans contrepartie financière, afin de constituer le
capital social de l’entreprise.
Enfin, PERSONNE1.) a contesté formellement avoir fait un usage à des fins personnelles du
véhicule de la marque FIAT, modèle DOBLO, immatriculé au nom de la société.
Entendue le 28 février 2024, PERSONNE2.) a confirmé les déclarations faites précédemment
par son époux. Elle a précisé avoir quitté la société SOCIETE1.) à la date de sa déclaration de
faillite. Dans le cadre de ses fonctions au sein de la société, elle aurait notamment été chargée
de la gestion des appels téléphoniques et des courriels, du pointage des employés, de la
préparation des classeurs destinés au comptable, de la prospection de la clientèle, de la
passation des commandes de matériel ainsi que de l’émission et de l’envoi des factures aux
clients.
Elle a indiqué que son époux était seul détenteur des moyens de paiement de la société.
Toutefois, elle a reconnu que tous deux avaient, à deux voire trois reprises, utilisé les cartes
bancaires de la société, soit en raison de l’oubli de leurs propres cartes, soit en raison d’un solde
insuffisant sur leurs comptes personnels. Elle a affirmé que les montants en cause se limitaient
à quelques centaines d’euros et non à la somme de plus de 38.222,76 euros évoquée dans le
cadre de l’enquête. Ces paiements auraient, selon elle, été effectués en toute transparence et
avec l’assentiment de leur comptable, lequel n’aurait formulé aucune objection à cet égard.
À l’audience publique du 28 mai 2025, Maître Philippe SYLVESTRE a réitéré sous la foi du
serment ses constatations consignées dans son rapport d’activité du 3 février 2023. Sur question
du Tribunal, il a déclaré ne pas avoir personnellement constaté que le véhicule de marque FIAT,
immatriculé au nom de la société, avait été utilisé à des fins personnelles par les prévenus. Il a
précisé s’être uniquement aperçu, à l’occasion de son passage devant leur domicile, que ledit
véhicule était stationné devant leur résidence.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a hormis, l’infraction de faux et d’usage de faux pas
contesté de manière substantielle les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué qu’au moment
de la constitution de la société SOCIETE1.), il ne disposait pas des fonds nécessaires à la
libération du capital social, ce qui l’aurait conduit à solliciter un prêt de 12.000 euros auprès de
son beau-père. Il a précisé qu’il avait été convenu de restituer cette somme immédiatement
après la constitution de la société, excluant ainsi, selon lui, l’existence d’un prêt privé à
proprement parler.
Sur recommandation de son comptable, il aurait procédé à un apport en nature sous la forme
d’outils de jardinage, permettant ainsi de reconstituer le capital social. Il a également soutenu
que son comportement ne procédait d’aucune intention frauduleuse, arguant qu’il s’était borné
à suivre les instructions de son conseiller comptable.
Par ailleurs, il a expliqué qu’en l’absence de rémunération régulière, il s’était vu contraint
d’utiliser la carte bancaire de la société afin de subvenir à certaines dépenses personnelles.
Il a de nouveau contesté toute utilisation du véhicule de la société à des fins privées, précisant
que celui-ci avait simplement été stationné devant son domicile dans l’attente de sa
récupération par le curateur. Enfin, il a contesté formellement les accusations selon lesquelles
il aurait dissimulé du matériel et des machines pour une valeur de 15.000 euros, ainsi qu’une
tronçonneuse estimée à 520,02 euros, en affirmant que l’ensemble de ce matériel était entreposé
dans le dépôt de la société, à l’endroit prévu à cet effet.
En droit
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,
ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans
le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois,
T.I n° 362).
Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-
ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le Tribunal correctionnel
compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui
du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.
Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien
de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.
Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour
connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité
et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les
deux faits sont en l’état d’être jugés.
Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en
vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble.
En l’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
d’avoir commis les faits mis à leur charge en partie dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et en partie en France.
Le Tribunal retient qu’il existe un lien de connexité évident entre l’ensemble des faits soumis
à son appréciation, de sorte qu’il se déclare compétent pour en connaître.
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a
porté plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490
du Code pénal,
prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine
d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code
pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit sa
publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre 2023, et
donc avant le prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus
restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de
comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au
moment du jugement.
Le Tribunal constate que les infractions de banqueroute simple et frauduleuse reprochées aux
prévenus, à les supposer établies, restent punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août
2023.
En ce qui concerne la peine, le Tribunal rappelle que la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en
principe des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est
passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 mois à cinq
ans.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute frauduleuse les
nouvelles dispositions du Code pénal, telles que prévues par la loi nouvelle du 7 août 2023.
Concernant l’infraction de banqueroute simple, le Tribunal relève que la nouvelle loi du 7 août
2023 prévoit des peines plus fortes en ce que l’amende est devenue obligatoire pour l’infraction
de banqueroute simple.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute simple les
anciennes dispositions du Code pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi
nouvelle du 7 août 2023.
Quant au fond
Quant aux infractions de faux et d’usage de faux
À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a formellement contesté les infractions de faux et
d’usage de faux libellées à sa charge.
Eu égard aux contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve
de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Les infractions de faux et d’usage de faux telles que libellées aux articles 196 et 197 du Code
pénal supposent la réunion de cinq éléments constitutifs suivants :
-
un écrit protégé au sens de la loi pénale,
-
une altération de la vérité au moyen d’un des procédés visés par la loi,
-
une intention frauduleuse ou un dessein de nuire,
-
un préjudice ou une possibilité de préjudice,
-
l’usage du faux.
Un écrit protégé au sens de la loi pénale
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de
crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.
Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure.
En l’espèce, l’acte notarié établi aux fins de la constitution de la société SOCIETE1.),
mentionnant expressément la souscription et la libération du capital social à hauteur de
12.000 euros, revêt le caractère d’un acte authentique et fait, à ce titre, foi à l’égard des tiers.
Dès lors, il constitue un écrit protégé au regard de l’article 196 du Code pénal.
Une altération de la vérité
L’altération de la vérité n’est punissable que si elle porte sur la substance de l’acte. Elle doit
porter une mention que l’écrit a pour objet de recevoir et de constater ; en effet si l’altération
de la vérité n’a pas de caractère substantiel, l’effet probatoire de la disposition falsifiée n’existe
pas et aucun préjudice ne peut en résulter.
Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel
se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le
procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations
mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9).
Si le souscripteur peut se libérer valablement à l’aide de fonds d’emprunt, il faut cependant que
les fonds, quelle qu’en soit la provenance, soient réellement tenus à la disposition de la société.
S’il était entendu que la somme versée sera ultérieurement reprise par celui qui a opéré le
paiement, le versement en numéraire est fictif. (TAL, 15 octobre 1984, n°1581/84 VII, in Les
Pandectes, Droit Pénal, Gaston Vogel)
En l’espèce, il résulte des déclarations du prévenu faites à l’audience qu’il avait été convenu,
dès avant la constitution de la société SOCIETE1.), que les fonds servant à constituer le capital
social seraient restitués à son beau-père.
L’acte de constitution de la société institue une personne juridique indépendante disposant d’un
patrimoine propre distinct de celui de ses associés et poursuivant des intérêts différents de celui
de ses associés et administrateurs.
Le Tribunal retient dès lors qu’en faisant acter au notaire que les fonds se trouvant sur le compte
bancaire de la société étaient entièrement libérés, tout en sachant que les fonds mis à disposition
de la société seraient de nouveau retournés au bailleur de fonds, les prévenus ont altéré la vérité.
Le droit des sociétés connaît le principe de la fixité du capital social : les versements effectués
à titre de libération du capital social ou d’augmentation de capital ont vocation d’intégrer de
manière durable le patrimoine propre de la société.
Ainsi le caractère réel de l’apport s’apprécie par rapport à la dépossession de l’apporteur qui
doit être effective et durable. Tel n’est précisément pas le cas en présence d’un retrait de fonds
par les associés immédiatement après la constitution, le cas échéant afin de rembourser le prêt
qui leur a été accordé aux fins de constitution de société. Il s’agit alors d’un apport fictif (Alain
Steichen, Droit des sociétés, n°35 p. 45, édition Saint-Paul 2006).
Une intention frauduleuse
L’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de
procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur
le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté
d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou
mensonger pour obtenir un avantage, même légitime en soi, que l’on n’aurait pas pu obtenir ou
que l’on n’aurait obtenu que malaisément en respectant la vérité ou l’intégrité de l’écrit.
En l’espèce, les prévenus avaient connaissance du caractère fictif de l’apport devant constituer
le capital social, et ils ont néanmoins fait établir l’acte de constitution de la société.
L’intention frauduleuse est dès lors établie dans le chef des prévenus.
Le préjudice ou la possibilité de préjudice
La condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut
induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en
présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22.04.1999, 31, 82).
Le préjudice affecte d’abord un intérêt public, car s’agissant d’une écriture authentique, la
violation de l’intégrité de l’écriture et le mensonge écrit portent atteinte à la foi publique.
De plus, l’écrit a induit en erreur les créanciers de la société SOCIETE1.) quant à la réalité de
son capital social et, ipso facto, sa solvabilité.
L’usage de faux
Il ressort du dossier répressif que l’acte notarié de constitution de société a été déposé et publié
au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux étant établis en l’espèce, il
y a lieu de retenir les prévenus dans les liens des infractions libellées sub I. à leur charge, sauf
à préciser que la signature de l’acte notarié en cause ne saurait constituer l’infraction d’usage
de faux.
Quant aux conditions de la banqueroute
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits
incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de
paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être
expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du
Droit pénal français, t.6, n°2667).
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute
déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit
criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société
SOCIETE1.) S.à r.l. se trouve effectivement en état de faillite.
Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration
de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de
commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font
indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.
1) la qualité de commerçant :
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef
de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité
d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.
1973, I, p. 661).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse
la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir
des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).
Quant au prévenu PERSONNE1.), il est constant en cause et non autrement contesté qu’il était
le gérant unique de la société SOCIETE1.) depuis sa nomination en date du 5 octobre 2020.
Il est dès lors établi que PERSONNE1.) était le dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) du
5 octobre 2020 jusqu’au jour de la faillite de la société.
Ainsi, il appartenait à PERSONNE1.) de veiller au respect des obligations légales qui lui
incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de la société. Il est partant responsable
des actes posés par la société à son initiative, respectivement en raison de ses omissions.
Quant à la prévenue PERSONNE2.), le Ministère Public estime qu’il y a lieu de la considérer
comme dirigeant de fait de la société SOCIETE1.).
Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une
activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de
l’affaire » (Cass. fr., 10 octobre 1995). Il va exercer cette « activité positive de gestion et de
direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal » (Cass. fr.,
12 septembre 2000). En quelques mots, le dirigeant de fait va exercer toutes les attributions qui
sont dévolues au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir. La gestion de la société
peut être attribuée au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant de droit n’est qu’un homme de
paille ou elle peut résulter de l’action de concert entre ces deux personnes.
Le dirigeant de fait est celui qui se comporte comme le dirigeant de droit, c’est-à-dire, agit de
manière indépendante, accomplit des actes positifs de direction traduisant une immixtion
effective dans le fonctionnement de la société, dispose notamment de la signature bancaire,
conclut les contrats importants au nom de la société, embauche et licencie le personnel,
détermine la politique de l’entreprise et est reconnu comme le maître de celle-ci par les tiers ;
c’est celui qui est directement en relation avec les établissements de crédit, qui exerce un
pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise, signe les contrats importants,
est chargé d’embaucher du personnel ou a apporté un financement primordial.
Tous ces critères ne sont cependant que des indices qui, d’un côté, pris isolément, ne permettent
pas de prouver de façon certaine que la personne mise en cause soit réellement un dirigeant de
fait et, d’un autre côté, ne doivent pas être réunis cumulativement.
Il résulte de l’enquête policière menée en cause et notamment des déclarations de
PERSONNE2.) faites lors de son audition policière que cette dernière était présente dans les
bureaux de la société SOCIETE1.) et qu’elle s’occupait du volet administratif pendant que son
époux était essentiellement présent sur les chantiers de la société. De plus, elle disposait d’une
procuration sur le compte de la société et avait utilisé à plusieurs reprises la carte bancaire de
la société à des fins personnelles. PERSONNE2.) a partant accompli de manière indépendante
des actes positifs de direction traduisant une immixtion effective dans le fonctionnement de la
société SOCIETE1.).
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que PERSONNE2.) doit être considérée comme
dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) et qu’elle peut partant être poursuivi du chef de
l’infraction de banqueroute.
2) L’état de faillite :
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier
l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la
faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi,
l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en
matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise
par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se trouve un
débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit
pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une seule dette suffit à établir la
cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l’arrêt de tous les
paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le
prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de
l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif
au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation
des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de
remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).
Suivant le rapport d’activité du curateur, l’actif de la société était de 517 euros et le passif de
la faillite s’élevait à 83.956,05 euros.
Il résulte du dossier répressif qu’une contrainte rendue exécutoire en date du 4 novembre 2021
a été adressée à la société SOCIETE1.), suivie d’un commandement de payer du 30 novembre
2021. Il ressort de l’assignation en faillite du 2 février 2022 que la société ne s’est pas libérée
entre les mains du Centre Commun de la Sécurité Sociale.
La société SOCIETE1.) avait dès lors cessé ses paiements.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour
payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des
créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément
supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par
les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.),
7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi,
l’ébranlement du crédit, qui n’est qu’une modalité que la cessation des paiements doit revêtir
pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l’impossibilité pour le débiteur
d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des
délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).
En émettant une contrainte à l’encontre de la société SOCIETE1.) rendue exécutoire le 4
novembre 2021, le Centre Commun de la Sécurité Sociale ne lui accordait plus aucun délai de
paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial.
Il en résulte que la société SOCIETE1.) se trouvait en état d’ébranlement de crédit et par voie
de conséquence en état de faillite.
3) L’époque de la cessation des paiements :
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par
le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de
la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de
banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc.
Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte,
sans toutefois se contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N).
Le jugement déclaratif de faillite 2022TALCH15/00319 du 28 février 2022 avait fixé
provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 28 août 2021.
Le Centre Commun a émis une contrainte, rendue exécutoire le 4 novembre 2021, à l’encontre
de la société SOCIETE1.).
Il résulte de ce qui précède qu’au plus tard au 4 novembre 2021, la société SOCIETE1.) n’avait
plus aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et le Centre Commun de la Sécurité
Sociale ne lui accordait plus de délai de paiement. Il convient partant de fixer la date de la
cessation des paiements au 4 novembre 2021.
Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux
Il est reproché aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à titre principal une
banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs, sinon, à titre subsidiaire, un abus de biens
sociaux par détournement des biens de la société pour avoir détourné une partie de l’actif
notamment en ayant remboursé en date du 7 octobre 2020 un prêt privé à PERSONNE3.) d’un
montant de 12.000 euros, en ayant financé entre le 1er mars 2021 et le 13 janvier 2022 des
dépenses privées pour un montant de 38.222,76 euros, en ayant utilisé à titre privé le véhicule
de marque FIAT immatriculé au nom de la société et en ayant dissimulé de l’outillage et de
machines d’une valeur de 15.000,00 euros ainsi qu’une tronçonneuse d’une valeur de 520,02
euros.
Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de
paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des
paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des
paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de
banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe
de la spécialité.
Le Tribunal note que le Ministère Public vise, dans la citation à prévenus, des faits postérieurs
à la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal, à savoir le 4 novembre 2021, partant
en pleine période suspecte, mais également des faits antérieurs à la date de cessation des
paiements, à savoir le remboursement d’un prêt privé à PERSONNE3.) en date du 7 octobre
2020 et le financement de dépenses privées à compter du 1er mars 2021, donc avant la période
suspecte.
Le Tribunal note qu’il ressort des extraits bancaires du compte bancaire de la société
SOCIETE1.) qu’un virement d’un montant de 12.000 euros a été effectué par PERSONNE3.)
quatre jours avant la constitution de ladite société, cette somme étant destinée, conformément
aux déclarations des prévenus, à en constituer le capital social. Il résulte encore desdits extraits
que ce même montant lui a été restitué par virement bancaire du 7 octobre 2020, soit deux jours
après la constitution de la société.
Partant, l’absence de fonds propres réels dès la création de la société a, de manière indubitable,
compromis sa capacité à honorer ses engagements, menant inéluctablement à la cessation des
paiements. Cette situation s’est trouvée aggravée par le fait que le peu d’actif réalisé par la
société a en outre servi à couvrir des dépenses à caractère personnel.
Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’analyser les faits sous la qualification de
banqueroute frauduleuse.
Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout
commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
1. un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,
2. un élément moral : une intention dolosive caractérisée.
Ad 1. Les actes de détournements commis par les prévenus résultent à suffisance des éléments
du dossier répressif, des constatations du curateur de la faillite de la société SOCIETE1.),
réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, ainsi que des aveux partiels et des
explications fournies par le prévenu à l’audience.
En effet, le Tribunal relève de prime abord que s’agissant du remboursement d’un prêt privé à
PERSONNE3.), les déclarations du prévenu suivant lesquelles le montant de 12.000 euros
constituait un prêt accordé à la société et non aux prévenus eux-mêmes sont restées à l’état de
pures allégations et ne sont pas étayées par un quelconque élément objectif du dossier répressif.
Ce qui est établi en l’espèce et non autrement contester est que le compte bancaire de la société
a été crédité par PERSONNE3.), beau-père du prévenu, de la somme de 12.000 euros avant la
constitution de celle-ci et que ce moment montant lui a été restitué deux jours après sa
constitution, montant ayant permis aux prévenus de constituer leur société en faisant état d’un
apport fictif. Faute d’éléments renseignant que la somme de 12.000 n’avait pas été prêté aux
prévenus, mais à la société, il y a lieu de retenir que ces derniers ont procédé par détournement
d’actif au remboursement d’un prêt privé.
S’agissant du financement de dépenses à caractère privé pour un montant de 38.222,76 euros,
réalisé entre le 1er mars 2021 et le 13 janvier 2022, le Tribunal relève qu’au regard des aveux
formulés par le prévenu à l’audience, l’élément matériel de l’infraction doit également être
considéré comme établi à ce titre.
En revanche, au regard des déclarations faites à l’audience par le curateur, suivant lesquelles il
s’est borné à constater que le véhicule de marque FIAT, immatriculé au nom de la société
SOCIETE1.), était stationné devant la résidence des prévenus, et qu’il avait pu procéder à la
vente d’un certain nombre d’outils et de machines de jardinage entreposés dans un dépôt, sans
toutefois être en mesure de préciser la nature exacte de ce matériel, il ne peut être établi, avec
le degré de certitude requis en matière pénale, que les prévenus aient fait un usage privé dudit
véhicule ou dissimulé de l’outillage et des machines pour une valeur totale de 15.520,02 euros.
Dès lors, l’infraction de banqueroute frauduleuse ne saurait, à ce titre, être retenue dans le chef
des prévenus.
Ad 2. L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial.
L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif
de la société aux gages des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l’intention
frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l’insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).
De même, l’intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le
désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d’un commerce était si considérable
qu’il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la
prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984).
Au vu des développements qui précèdent, l’intention frauduleuse consistant dans le fait de
soustraire volontairement une partie de l’actif de la société aux gages des créanciers est partant
également établie.
En ayant détourné l’actif de la société, les prévenus ont, en parfaite connaissance de cause, agi
à l’encontre des intérêts de la société et sont dès lors à retenir dans les liens de la prévention
libellée sub II. A., ceci en leur qualité d’auteurs pour l’avoir commise ensemble.
Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir
commis l’infraction de blanchiment-détention en ayant détenu ou utilisé les montants en
provenance de l’infraction libellée sub II) A. par le Ministère Public et par l’économie des
montants relatifs aux dépenses personnelles pris en charge par la société.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont acquis, détenus ou utilisés des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du
même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point
1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une
ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-1, 1), dixième tiret du Code pénal, rentrent dans son champ
d’application les infractions aux articles 489 à 496 du Code pénal. L’article 490-3 du Code
pénal sanctionne la banqueroute frauduleuse.
Selon l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également
punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) peuvent partant, en tant qu’auteurs de
l’infraction de banqueroute frauduleuse, également être poursuivis comme auteurs du
blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou
utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une
infraction prévue à l’article 506-1 1).
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que
l’auteur connaissait l’origine du produit.
En étant auteurs de l’infraction primaire de banqueroute frauduleuse, ils ont également
forcément détenu les fonds prélevés en connaissance de cause.
L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal est partant établie dans le chef des prévenus, de
sorte qu’ils sont à retenir dans les liens de celle-ci, sauf à préciser que le second tiret figurant
dans le libellé de l’infraction fait double emploi avec l’avantage patrimonial mentionné au
premier tiret, de sorte qu’il ne saurait être retenu de manière autonome.
Quant aux infractions de la banqueroute simple
Quant au défaut de la tenue d’une comptabilité
Il est encore reproché aux prévenus, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de
ne pas avoir tenu, depuis le 5 octobre 2020, les livres prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire
exigé par l’article 15 du même Code, sinon de ne pas les avoir tenus en bonne et due forme et
de ce fait s’être rendus coupables de l’infraction de banqueroute simple.
La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux
auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants d’une société, en l’occurrence
PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Ils ne peuvent se libérer en faisant endosser la
responsabilité à un tiers.
En l’espèce, il résulte du rapport d’activité et des déclarations du curateur, sous la foi du
serment, qu’il s’était vu remettre quelques documents comptables sans que la comptabilité de
la société ait été tenue de manière complète. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier
répressif que les comptes annuels pour l’exercice 2020 ont été déposés au Registre du
Commerce et des Sociétés en date du 4 novembre 2021. tous les documents nécessaires pour
établir une comptabilité de la société en bonne et due forme respectivement pour établir les
bilans de la société.
En tant que dirigeant de droit et de fait de la société SOCIETE1.), il incombait aux prévenus
de s’assurer que les documents prémentionnés soient tenus en bonne et due forme.
Les prévenus ont partant commis une faute personnelle en ce qu’ils ont omis de prendre les
mesures nécessaires pour faire tenir la comptabilité de la société et pour empêcher ainsi la
réalisation de l’infraction de la non-tenue des livres de comptabilité et de l’inventaire.
Il y a dès lors lieu de retenir les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de
la prévention leur reprochée sub II. C) 1), sauf à rectifier, au vu des développements qui
précèdent, la circonstance de temps et de retenir comme point de départ la date du 1er janvier
2021 et non la date de la constitution de la société SOCIETE1.).
Défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal
Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire l’aveu de
la cessation de paiements dans le délai légal, seul le dirigeant de droit étant habilité à faire cet
aveu (Cour, 13 juillet 2010, n°344/10 V).
Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société
commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l’aveu au greffe du Tribunal
d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
Tel que retenu ci-avant, l’époque de la cessation des paiements est fixée au 4 novembre 2021.
D’emblée, le Tribunal précise qu’en sa qualité de dirigeant de fait, PERSONNE2.) ne peut être
retenue dans les liens de l’infraction de banqueroute simple pour défaut d’avoir fait l’aveu de
faillite dans le délai légal.
PERSONNE2.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub II. C) 2) à son encontre.
Concernant le prévenu PERSONNE1.), qui était le dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)
au moment de la cessation des paiements, le Tribunal rappelle que l’omission de l’aveu de
cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément
requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est
commis, qui est constituée par l’infraction même (cf. Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI),
peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal est délibérée ou le résultat d’une simple
négligence (en ce sens Cour, 12 juillet 1994, n° 270/94).
Le fait de retarder la faillite de la société SOCIETE1.) avait pour conséquence de laisser les
créanciers de la société dans l’incertitude quant à la situation financière de leur débiteur et de
laisser s’accroître le passif.
Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir qu’à partir du 4 décembre 2021,
soit un mois après l’émission d’une contrainte par le Centre Commun de la Sécurité Sociale,
PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.), a manqué à son obligation
légale prévue à l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code de
commerce en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée
sub II. B) 2) à son encontre, sauf à rectifier la circonstance de temps conformément aux
développements qui précèdent.
Quant à l’infraction de défaut de publication des bilans
Suivant l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales : « Sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à
l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les
comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle
ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en
infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la
présente loi (du 10 août 1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le
Registre du Commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises ».
L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre du Commerce et des Sociétés
exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.
L’infraction à l’article 1500-2 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour
l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.
Après vérifications faites auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, le Tribunal constate
que les comptes annuels pour l’exercice 2020 ont été publiés le 4 novembre 2021.
Concernant les bilans pour l’exercice 2020, le Tribunal rappelle que la loi du 22 mai 2020
portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes
consolidés et des rapports y afférents durant l’état de crise, a prorogé de 3 mois le délai de
publication des comptes annuels ainsi que des rapports y afférents au Recueil électronique des
sociétés et associations visé à l’article 79, paragraphe 1er de la loi précitée du 19 décembre
2002.
En l’espèce, en application des articles précités, les comptes annuels pour l’exercice 2020
auraient dû être publiés le 1er novembre 2020.
L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.
L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le
silence de l’article 1500-2 2° (de la loi modifiée du 10 août 1915) sur l’élément moral requis,
la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et
consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise
par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui
constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a
pas agi librement et consciemment c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification
(Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25 février 2010).
L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et
en connaissance de cause n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il
n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de
justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ;
numéroNUMERO3.) du registre).
Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la prévenue PERSONNE2.) ne saurait, en sa
qualité de dirigeant de fait, être retenue dans les liens de l’infraction libellée sub II. D. à sa
charge de sorte qu’elle en est à acquitter.
En revanche, le prévenu PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la société
SOCIETE1.), est dès lors présumé se trouver en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi
modifiée du 10 août 1915.
Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre
crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment
lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, « au Ministère Public
d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification » (Cour, 20 mars 2012,
n°163/12), étant précisé que « la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès lors
pas non plus par une dérogation au principe qui veut que la partie publique établisse
l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus » (ibid.).
La publication des comptes annuels est une obligation personnelle à charge de tous les
dirigeants.
En l’espèce, le prévenu a accepté d’être nommé gérant unique et il incombait partant à ce
dernier de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées, de sorte
qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub II) D. de la citation à prévenu, sauf
à rectifier conformément aux développements ci-dessus, la circonstance de temps
Conformément aux développements qui précèdent, PERSONNE2.) est à acquitter :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité de
dirigeant de fait de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après
SOCIETE1.)), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),
établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE6.), déclarée en faillite sur
assignation suivant jugement commercial n° 00319 (faillite n° 184/2022) du 28 février 2022
de la XVe chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale,
C. banqueroute simple :
2. depuis le 4 novembre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment
à L-ADRESSE8.), au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,
en infraction aux articles 440 et 574 4° anciens du Code de commerce et à l’article 489 ancien
du Code pénal,
de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai prévu par l’article 440 du
Code de commerce,
en l’espèce, de s’être rendus coupables de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de
la cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa survenance,
D. depuis le 1er août 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au
registre du commerce et des sociétés à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exacts,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et
profits,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de
pertes et profits de SOCIETE1.) pour l’exercice 2020 ».
En revanche, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus par les éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions et en tout cas en leur qualité de
dirigeant de droit et de fait de la société SOCIETE1.), inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social à
L-ADRESSE6.), déclarée en faillite sur assignation suivant jugement commercial n°
00319 (faillite n° 184/2022) du 28 février 2022 de la XVe chambre du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
I. A. en date du 5 octobre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en l’étude
de Maître Blanche MOUTRIER à L-4031 ADRESSE1.), 32A, ADRESSE11.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures authentiques, par
altération de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel en
écritures authentiques, en ayant fait établir un acte notarié relatif à la constitution de la
société SOCIETE2.) dans lequel était indiqué la souscription et la libération du capital
social d’un montant de 12.000 euros, à concurrence de 76 parts attribuées à
PERSONNE2.) et 24 parts attribuées à PERSONNE1.), alors que ce montant ne
provenait pas d’un apport personnel des associés, mais d’un virement effectué par
PERSONNE3.) le 1er octobre 2020, montant lui restituer le 7 octobre 2020, conformément
à ce qui avait été initialement, de sorte que le capital social n’a partant pas été souscrit et
libéré par les associés et n’a pas été mis durablement à disposition de la société et d’en
avoir fait usage en le déposant au Registre du Commerce et des Sociétés en vue de sa
publication audit registre.
II. A. depuis le 7 octobre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à l’ancien siège social de la société SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE6.),
en infraction à l’article 490-3 2° du Code pénal,
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant de droit ou
de fait d’une société commerciale en état de faillite, pour avoir détourné une partie de son
actif,
en l’espèce, de s’être rendus coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeants
de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) en état de faillite, pour avoir détourné une
partie de son actif, notamment par les faits suivants :
-
remboursement en date du 7 octobre 2020 d’un prêt privé à PERSONNE3.) d’un
montant de 12.000 euros, montant destiné à constituer fictivement le capital social,
-
financement entre le 1er mars 2021 et le 13 janvier 2022 de dépenses privées (vêtements,
animaux, médecins, supermarché, restauration rapide, loisirs et sexshop) pour un
montant de 38.222,76 euros.
B. depuis le 7 octobre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en
France,
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit direct, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de
ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les montants en provenance de l’infraction libellée
ci-avant sub II. A), formant l’objet direct de l’infraction de banqueroute frauduleuse
sachant qu’ils provenaient de l’infraction libellée ci-avant sub II. A),
C. banqueroute simple :
1. depuis le 1er janvier 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à l’ancien siège social de la société SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE6.),
en infraction à l’article 574 ancien du Code de commerce et à l’article 489 ancien du Code
pénal,
d’avoir tenu de manière complète les livres prescrits par l’article 9 et de ne pas avoir fait
l’inventaire exigé par l’article 15,
en l’espèce, de s’être rendus coupables de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu de
manière complète ou régulière les livres prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire exigé
par l’article 15,
PERSONNE1.)
comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité de
dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), inscrite au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social à L-
ADRESSE6.), déclarée en faillite sur assignation suivant jugement commercial
n°NUMERO2.) (faillite n° 184/2022) du 28 février 2022 de la XVe chambre du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
2. depuis le 4 décembre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE8.), au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en
matière commerciale,
en infraction aux articles 440 et 574 4° anciens du Code de commerce et à l’article 489
ancien du Code pénal,
de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai prévu par l’article 440
du Code de commerce,
en l’espèce, de s’être rendus coupables de banqueroute simple pour ne pas avoir fait
l’aveu de la cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa survenance,
D. depuis le 1er novembre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment au Registre du Commerce et des Sociétés à L-ADRESSE9.),
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales,
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et
profits,
en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes
de pertes et profits de la société SOCIETE1.) pour l’exercice 2020. »
Quant aux peines
PERSONNE1.)
Les infractions de faux et d’usage de faux retenues sub I) à charge du prévenu se trouvent en
concours idéal entre elles.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions de banqueroute
frauduleuse et de blanchiment-détention retenues sub II) A. et II) B. à charge du prévenu qui
se trouvent elles-mêmes en concours idéal entre elles.
Les groupes d’infractions ci-dessus se trouvent encore en concours réel avec les infractions de
de banqueroute simple retenue sub II) C. et de défaut de publication des comptes annuels
retenue sub II) D. à l’encontre du prévenu, qui se trouvent encore en concours réel entre elles.
Il y a lieu dès lors à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux
d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la réclusion est
comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du
chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose
que le faux et l’usage de faux sont sanctionnés, outre par une peine d’emprisonnement, par une
peine d’amende de 251 à 125.000 euros.
Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, l’infraction de banqueroute frauduleuse est
punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
50.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, l’infraction
de banqueroute simple est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et
1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à
25.000 euros.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée par les articles
196 et 197 du Code pénal.
Au vu de la légèreté blâmable avec laquelle PERSONNE1.) a exercé ses fonctions de gérant
unique de la société SOCIETE1.), il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement
de 18 mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu et afin de lui permettre d’indemniser la
partie civile, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas
prononcer de peine d’amende à son encontre.
PERSONNE2.)
Les infractions de faux et d’usage de faux retenues sub I) à charge de la prévenue se trouvent
en concours idéal entre elles.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions de banqueroute
frauduleuse et de blanchiment-détention retenues sub II) A. et II) B. à charge de la prévenue
qui se trouvent elles-mêmes en concours idéal entre elles.
Les groupes d’infractions ci-dessus se trouvent encore en concours réel avec l’infraction de de
banqueroute simple retenue sub II) C. 1) à l’encontre de la prévenue.
Il y a lieu dès lors à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux
d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la
chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la réclusion est
comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du
chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose
que le faux et l’usage de faux sont sanctionnés, outre par une peine d’emprisonnement, par une
peine d’amende de 251 à 125.000 euros.
Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, l’infraction de banqueroute frauduleuse est
punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à
50.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, l’infraction
de banqueroute simple est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par la prévenue, est celle comminée par les articles
196 et 197 du Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de le
condamner PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende
de 1.500 euros.
PERSONNE2.)
n’ayant pas comparu à l’audience du 28 mai 2025,
cette peine
d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution.
La publication
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation
a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant
modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé
par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts
ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par
extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal
aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa
1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans
l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique, mais la nouvelle loi, qui est
d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la
publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et
« Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.
La réintégration
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575,
577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : 1°
d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions
frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le
jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».
Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été remplacé par
l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit, aux termes duquel :
« Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, alors
même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous
biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient
demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à
l’égard du failli.
Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des
conventions annulées ».
Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est
de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou
correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET,
Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéroNUMERO4.), p.500).
Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office, cette
restitution.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont détourné le montant total de 38.222,76 euros dans le cadre de l’infraction
de banqueroute frauduleuse retenue à leur charge.
Le Tribunal ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société
SOCIETE1.) de la somme de 38.222,76 euros frauduleusement soustraite à la masse de la
faillite par les prévenus, et condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à
Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa
qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) la somme de 38.222,76 euros avec
les intérêts légaux à partir du jour de la date de la faillite, à savoir le 28 février 2022, jusqu’à
solde.
Au civil
À l’audience du 28 mai 2025, Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la
société SOCIETE1.), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE6.), déclarée en état de
faillite sur assignation par jugement commercial n° 2022TALCH15/00319 du 28 février 2022
de la XVe chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Maître Philippe SYLVESTRE réclame le montant de 38.222,76 euros, à titre de réparation du
dommage matériel subi par la société en faillite du fait des agissements fautifs des prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), correspondant au montant des différents achats,
prélèvements et virements réalisés en vue de financer leurs dépenses personnelles.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Tribunal relève que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile
puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction
correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n°
353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le
curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre conformément
aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers.
La partie civile réclame le montant de 38.222,76 euros correspondant à la somme détournée
par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Tribunal tient cependant à relever que le montant de 38.222,76 euros, dont la réintégration
a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation distincte. Le prévenu ne peut en
effet être tenu à une double réparation en espèces une fois au titre de la réintégration à la masse
ordonnée, et une deuxième fois au titre des dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009, n°
182/09 V).
Il y partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros. Au vu
de l’issue réservée à l’action civile, la demande en paiement d’une indemnité de procédure est
à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et par
défaut à l’égard à l’égard de PERSONNE2.), le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu
PERSONNE1.) s’étant vu attribuer eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e
territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge
de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
Au pénal
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 12,07 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du
Code pénal,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS et une amende de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12,87 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
d i t que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort »
et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais des prévenus,
o r d o n n e la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de la somme de TRENTE-HUIT MILLE DEUX CENT
VINGT-DEUX VIRGULE SOIXANTE-SEIZE (38.222,76) euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour de la date de la faillite, à savoir le 28 février 2022, jusqu’à solde,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à Maître
Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de
curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de
TRENTE-HUIT MILLE DEUX CENT VINGT-DEUX VIRGULE SOIXANTE-SEIZE
(38.222,76) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la date de la faillite, à savoir le
28 février 2022, jusqu’à solde.
Au civil
d o n n e a c t e à Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de
curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., de sa
constitution de partie civile contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande recevable,
d i t la demande non fondée,
d i t non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
En application des articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 65, 196, 197, 489, 490-3 et 506-1 3)
du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des anciens articles 9,
15, 437, 440, 489, 574 et 583 du Code de commerce, et de l’article 1500-2 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, qui furent désignés à l’audience par
Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
A l’égard de PERSONNE1.)
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
A l’égard de PERSONNE2.)
Ce jugement est susceptible d’opposition.
L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à
savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier
adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau Saint-Esprit, L-2080 Luxembourg.
Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.
Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez
opposition.
Si une personne s’est constituée SOCIETE3.) contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous condamner
à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une
lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.