Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_1983 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges against two individuals for fraud and bankruptcy due to lack of evidence and procedural defects.

Numéro de cause TALCH09_1983
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment dismissing criminal charges against two individuals for offenses including fraud, fraudulent bankruptcy, and money laundering. The prosecution failed to provide sufficient evidence to prove the elements of the crimes, and one defendant did not appear at the hearing. Consequently, the court acquitted the defendants, allowing them to appeal the decision within the statutory time limits.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale; In the absence of corroborating evidence and due to procedural irregularities, the court dismissed the criminal charges against the accused, establishing that the prosecution bears the burden of proof which it failed to meet.

Mots-clés

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criminal charges dismissal lack of evidence fraudulent bankruptcy money laundering procedural defects acquittal burden of proof manquements financiers

Dispositions légales citées

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Article 190-1 (2) of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
Articles 202 and following of the Code of Criminal Procedure
Articles 187 and following of the Code of Criminal Procedure
article 506 du Code pénal
au point 1) de l’article 506 du Code pénal.
article 490-3 du Code pénal
Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de
article 196 du Code pénal
Dès lors, il constitue un écrit protégé au regard de l’article 196 du Code pénal.
article 506-4 du Code pénal
Selon l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également
article 506-1 du Code pénal
blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal.
article 440 du Code de commerce
Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société
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Texte complet

Jugement 1983/2025

not. 27757/22/CD

Ex.p.1x

Ex.p / s.

Publ. Jugt.

DÉFAUT sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1)

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à B-ADRESSE2.),

2)

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

- prévenus -

en présence de :

Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE5.), agissant

en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. (ci-après SOCIETE1.)), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE6.),

déclarée en état de faillite

sur assignation

par jugement

commercial

n°

2022TALCH15/00319

du

28 février 2022

de la XVe chambre

du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, inscrite au

Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

préqualifiés.

__________________________________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 20 mars 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 28 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

faux et usage de faux, banqueroute frauduleuse sinon abus de bien sociaux, blanchiment-

détention, banqueroute simple, non publication de bilan.

La prévenue PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience du 28 mai 2025.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut

entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi et se constitua

partie civile, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.à r.l., contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), prévenus et parties

défenderesses au civil. Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du

Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Monsieur le greffier.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE1.), développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) et fut entendu en ses conclusions

quant aux demandes civiles dirigées contre de son mandant.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

27757/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu les décisions d’enquêtes européennes des 1er juin et 13 octobre 2023.

Vu l’ordonnance de renvoi n°857/24 rendue en date du 12 juin 2024 par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) (ci-après

PERSONNE1.)) et PERSONNE2.), par application de circonstances atténuantes, devant une

chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de faux et

usage de faux, banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux, blanchiment-détention,

banqueroute simple et défaut de publication de bilan.

Vu la citation à prévenus du 20 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Bien que régulièrement citée, la prévenue PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience du 28

mai 2025, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

Au pénal

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche sub I) aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, le 5 octobre 2020 dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, en notamment en l’étude de Maître Blanche MOUTRIER sise à L-

ADRESSE7.), en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.), dans

une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel en écritures publiques, en faisant établir

un acte notarié relatif à la constitution de ladite société, acte mentionnant la souscription et la

libération du capital social d’un montant de 12.000,00 euros, à concurrence de 76 parts

attribuées PERSONNE2.) et 24 parts attribuées à PERSONNE1.), alors que ce montant ne

provenait pas d’un apport personnel des associés, mais d’un virement effectué par

PERSONNE3.) en date du 1er octobre 2020, montant qu’il était prévu dès le départ de restituer

à ce dernier, en l’espèce en date du 7 octobre 2020, de sorte que le capital social n’a partant pas

été souscrit et libéré par les associés et n’a pas été mis durablement à disposition de la société

et d’en avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage, par la signature de l’acte notarié et de

son dépôt et de sa publication au registre du commerce et des sociétés.

Le Ministère Public reproche sub II) A. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

s’être, le 5 octobre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

l’ancien siège social de la société SOCIETE1.), toujours en leur qualité de dirigeant de droit

ou de fait de ladite société, principalement rendus coupable de banqueroute frauduleuse pour

avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, sinon d’avoir fait des biens de ladite société

un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, et notamment

par les faits mentionnés dans la citation à prévenus.

Le Ministère Public reproche sub II) B. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 5 octobre 2020 dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France, acquis, détenu ou utilisé les biens

visés ci-avant, sinon leurs biens de substitution ou autre contrepartie, formant l’objet ou le

produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial d’une infraction de banqueroute

frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux ou constituant l’avantage patrimonial consistant

dans l’économie faite par la prise en charge de la société SOCIETE1.) des dépenses

personnelles visées ci-dessus, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient

d’une infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux, infractions visées

au point 1) de l’article 506 du Code pénal.

Le Ministère Public reproche sub II) C. 1) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

s’être, depuis le 5 octobre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

au siège social de la société SOCIETE1.), rendus coupables de banqueroute simple pour ne pas

avoir tenu de manière complète ou régulière les livres prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire

exigé par l’article 15,

Le Ministère Public reproche sub II) C. 2) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

s’être, depuis le 4 novembre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE8.), au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale, rendus coupables de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la

cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa survenance.

Le Ministère Public reproche sub II) D. aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de ne

pas avoir, depuis le 1er août 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au Registre du Commerce et des Sociétés sis à L-ADRESSE9.), publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits de la société SOCIETE1.) pour

l’exercice 2020.

Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi

que de l’instruction menée à l’audience publique du 28 mai 2025, ensemble les dépositions du

témoin Maître Philippe SYLVESTRE, peuvent être résumés comme suit :

La société SOCIETE1.) a été constituée par acte notarié du 5 octobre 2020 par devant Maître

Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à ADRESSE1.). L’acte notarié renseigne que le

capital social d’un montant de 12.000 euros, divisé en 100 parts sociales d’une valeur nominale

de 120 euros, a été intégralement souscrit et libéré par les associés PERSONNE2.) (76 parts)

et PERSONNE1.) (24 parts) suivant des versements en espèce.

Suivant assemblée générale extraordinaire de ce même jour, PERSONNE1.) est nommé gérant

unique de la société qui se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule

signature de ce dernier.

Il résulte encore des statuts que la société avait pour objet social l’exploitation d’une entreprise

de paysagiste/pépiniériste et de jardinage, la réalisation, l’aménagement et l’entretien de jardins

et d’espaces verts, le commerce de fleurs, ainsi que la vente d’articles de la branche et

d’accessoires y relatifs et que le siège social avait été établi à L-ADRESSE10.).

Par acte d’huissier du 2 février 2022, le Centre Commun de la Sécurité Sociale a assigné la

société SOCIETE1.) en faillite après avoir vainement tenté d’exécuter une contrainte rendue

exécutoire en date du 4 novembre 2021 pour un montant de 12.635,17 euros.

Par jugement commercial numéro 00319 (faillite n°184/2022) du 28 février 2022 du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société

SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite et Maître Philippe SYLVESTRE a été nommé

curateur. Ce jugement est motivé comme suit : « il résulte des pièces versées au dossier et des

renseignements fournis qu’il y a cessation de paiement et ébranlement de crédit dans le chef

de la société à responsabilité SOCIETE1.) S.à r.l. ; les conditions d’une déclaration en faillite

se trouvent partant données ». Le jugement déclaratif de faillite a fixé provisoirement l’époque

de cessation de paiements au 28 août 2021.

En date du 3 février 2023, Maître Philippe SYLVESTRE a déposé son rapport d’activité au

Parquet de Luxembourg dans lequel il a fait état d’un passif de 83.956,05 euros et d’un actif

s’élevant à 517 euros. Le curateur a constaté que de nombreux clients refusaient de régler des

prestations en raison de leur exécution partielle ou défectueuse. Il a également relevé que les

dirigeants avaient procédé à une utilisation abusive des fonds de la société à des fins

personnelles, notamment pour des dépenses liées à l’habillement, à des achats en animalerie,

dans des établissements de type sex-shop, chez des praticiens médicaux, ainsi que pour des

voyages, des courses en supermarché et de la restauration rapide, pour un montant total de

38.222,76 euros. À cela s’ajoute l’usage privé d’un véhicule appartenant à la société. Il a

également indiqué avoir relevé deux opérations financières suspectes impliquant les dirigeants

et la société, à savoir la cession de divers matériels pour un montant de 15.000 euros, ainsi que

la vente d’une tronçonneuse pour la somme de 520,02 euros. Enfin, il a précisé avoir reçu de

la part des dirigeants certains documents comptables, tout en constatant que la comptabilité de

la société n’avait pas été tenue de manière exhaustive, les documents fondamentaux tels que

l’inventaire, le bilan ainsi que les comptes de pertes et profits faisant défaut pour l’exercice

2021.

L’enquête menée en cause et notamment l’exploitation du compte bancaire attribué à la société

SOCIETE1.) et à son gérant PERSONNE1.) permet d’établir que le compte de ladite société a

été crédité de 12.000 euros par un dénommé « PERSONNE4.) » en date du 1er octobre 2020,

soit quatre jours avant la création de ladite société et qu’en date du 7 octobre 2020, le montant

même a été viré à l’intéressé au moyen de deux virements bancaires, d’un montant respectif de

5.000 euros et 7.000 euros, effectués depuis le compte de la société précitée.

Lors de son audition policière du 10 août 2023, PERSONNE1.) a déclaré avoir fondé,

conjointement avec son épouse PERSONNE2.), la société SOCIETE1.). Sur recommandation

de leur expert-comptable, il avait été convenu que son épouse se verrait attribuer 76 parts

sociales, tandis que lui-même en détiendrait les 24 parts restantes. Tous deux étant bénéficiaires

économiques de la société, PERSONNE2.) aurait exercé les fonctions de gérante

administrative, alors qu’il aurait occupé celles de gérant technique. En leur qualité

d’interlocuteurs principaux de la société, ils disposaient tous deux d’une procuration sur le

compte bancaire de celle-ci ainsi que des moyens de paiement y afférents.

Ils auraient confié à la « Fiduciaire Comptable de Business » la mission d’assurer la tenue de

la comptabilité de la société ainsi que la réception et le suivi du courrier destiné à cette dernière.

Cette collaboration aurait pris fin à la suite de la faillite déclarée par ladite fiduciaire, les

documents comptables étant, depuis lors, restés au siège social de l’entreprise.

Interrogé sur les raisons du dépôt tardif au Registre du Commerce et des Sociétés du bilan

relatif à l’exercice 2020, PERSONNE1.) a affirmé ne pas en connaître la cause, précisant qu’il

s’agissait d’une tâche confiée à la fiduciaire en question.

Confronté aux éléments de l’enquête, notamment au fait que la société avait supporté des

dépenses à caractère privé pour un montant total de 38.222,76 euros, l’intéressé a estimé que

ce montant lui paraissait quelque peu exagéré. Il a néanmoins reconnu avoir, à plusieurs

reprises, utilisé la carte bancaire de la société, notamment lorsqu’il oubliait la sienne. Il a

justifié cette pratique par sa situation financière précaire, déclarant ne pas avoir été en mesure

de se verser un salaire mensuel de manière régulière, ce qui l’aurait empêché de rembourser à

la société les sommes concernées.

Interrogé sur l’origine des fonds ayant servi à la constitution du capital social de la société

SOCIETE1.), PERSONNE1.) n’a pas contesté qu’ils provenaient d’un virement effectué par

son beau-père PERSONNE3.). Il a indiqué avoir restitué à ce dernier lesdits fonds quelques

jours après la création de la société, conformément aux conseils de son comptable. Ce dernier

lui aurait également recommandé de vendre à la société, pour un montant de 15.000 euros, du

matériel lui appartenant à titre personnel, sans contrepartie financière, afin de constituer le

capital social de l’entreprise.

Enfin, PERSONNE1.) a contesté formellement avoir fait un usage à des fins personnelles du

véhicule de la marque FIAT, modèle DOBLO, immatriculé au nom de la société.

Entendue le 28 février 2024, PERSONNE2.) a confirmé les déclarations faites précédemment

par son époux. Elle a précisé avoir quitté la société SOCIETE1.) à la date de sa déclaration de

faillite. Dans le cadre de ses fonctions au sein de la société, elle aurait notamment été chargée

de la gestion des appels téléphoniques et des courriels, du pointage des employés, de la

préparation des classeurs destinés au comptable, de la prospection de la clientèle, de la

passation des commandes de matériel ainsi que de l’émission et de l’envoi des factures aux

clients.

Elle a indiqué que son époux était seul détenteur des moyens de paiement de la société.

Toutefois, elle a reconnu que tous deux avaient, à deux voire trois reprises, utilisé les cartes

bancaires de la société, soit en raison de l’oubli de leurs propres cartes, soit en raison d’un solde

insuffisant sur leurs comptes personnels. Elle a affirmé que les montants en cause se limitaient

à quelques centaines d’euros et non à la somme de plus de 38.222,76 euros évoquée dans le

cadre de l’enquête. Ces paiements auraient, selon elle, été effectués en toute transparence et

avec l’assentiment de leur comptable, lequel n’aurait formulé aucune objection à cet égard.

À l’audience publique du 28 mai 2025, Maître Philippe SYLVESTRE a réitéré sous la foi du

serment ses constatations consignées dans son rapport d’activité du 3 février 2023. Sur question

du Tribunal, il a déclaré ne pas avoir personnellement constaté que le véhicule de marque FIAT,

immatriculé au nom de la société, avait été utilisé à des fins personnelles par les prévenus. Il a

précisé s’être uniquement aperçu, à l’occasion de son passage devant leur domicile, que ledit

véhicule était stationné devant leur résidence.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a hormis, l’infraction de faux et d’usage de faux pas

contesté de manière substantielle les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué qu’au moment

de la constitution de la société SOCIETE1.), il ne disposait pas des fonds nécessaires à la

libération du capital social, ce qui l’aurait conduit à solliciter un prêt de 12.000 euros auprès de

son beau-père. Il a précisé qu’il avait été convenu de restituer cette somme immédiatement

après la constitution de la société, excluant ainsi, selon lui, l’existence d’un prêt privé à

proprement parler.

Sur recommandation de son comptable, il aurait procédé à un apport en nature sous la forme

d’outils de jardinage, permettant ainsi de reconstituer le capital social. Il a également soutenu

que son comportement ne procédait d’aucune intention frauduleuse, arguant qu’il s’était borné

à suivre les instructions de son conseiller comptable.

Par ailleurs, il a expliqué qu’en l’absence de rémunération régulière, il s’était vu contraint

d’utiliser la carte bancaire de la société afin de subvenir à certaines dépenses personnelles.

Il a de nouveau contesté toute utilisation du véhicule de la société à des fins privées, précisant

que celui-ci avait simplement été stationné devant son domicile dans l’attente de sa

récupération par le curateur. Enfin, il a contesté formellement les accusations selon lesquelles

il aurait dissimulé du matériel et des machines pour une valeur de 15.000 euros, ainsi qu’une

tronçonneuse estimée à 520,02 euros, en affirmant que l’ensemble de ce matériel était entreposé

dans le dépôt de la société, à l’endroit prévu à cet effet.

En droit

Quant à la compétence territoriale du Tribunal

En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,

ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans

le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois,

T.I n° 362).

Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-

ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le Tribunal correctionnel

compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui

du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.

Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien

de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.

Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour

connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité

et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les

deux faits sont en l’état d’être jugés.

Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en

vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble.

En l’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

d’avoir commis les faits mis à leur charge en partie dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et en partie en France.

Le Tribunal retient qu’il existe un lien de connexité évident entre l’ensemble des faits soumis

à son appréciation, de sorte qu’il se déclare compétent pour en connaître.

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a

porté plusieurs modifications au Code pénal.

L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490

du Code pénal,

prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine

d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros.

L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code

pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une

amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.

L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit sa

publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre 2023, et

donc avant le prononcé du présent jugement.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère

de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette

règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus

restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de

comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au

moment du jugement.

Le Tribunal constate que les infractions de banqueroute simple et frauduleuse reprochées aux

prévenus, à les supposer établies, restent punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août

2023.

En ce qui concerne la peine, le Tribunal rappelle que la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit en

principe des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est

passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 mois à cinq

ans.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute frauduleuse les

nouvelles dispositions du Code pénal, telles que prévues par la loi nouvelle du 7 août 2023.

Concernant l’infraction de banqueroute simple, le Tribunal relève que la nouvelle loi du 7 août

2023 prévoit des peines plus fortes en ce que l’amende est devenue obligatoire pour l’infraction

de banqueroute simple.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute simple les

anciennes dispositions du Code pénal, telles qu’applicables avant l’entrée en vigueur de la loi

nouvelle du 7 août 2023.

Quant au fond

Quant aux infractions de faux et d’usage de faux

À l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a formellement contesté les infractions de faux et

d’usage de faux libellées à sa charge.

Eu égard aux contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve

de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Les infractions de faux et d’usage de faux telles que libellées aux articles 196 et 197 du Code

pénal supposent la réunion de cinq éléments constitutifs suivants :

-

un écrit protégé au sens de la loi pénale,

-

une altération de la vérité au moyen d’un des procédés visés par la loi,

-

une intention frauduleuse ou un dessein de nuire,

-

un préjudice ou une possibilité de préjudice,

-

l’usage du faux.

Un écrit protégé au sens de la loi pénale

Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de

crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.

Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure.

En l’espèce, l’acte notarié établi aux fins de la constitution de la société SOCIETE1.),

mentionnant expressément la souscription et la libération du capital social à hauteur de

12.000 euros, revêt le caractère d’un acte authentique et fait, à ce titre, foi à l’égard des tiers.

Dès lors, il constitue un écrit protégé au regard de l’article 196 du Code pénal.

Une altération de la vérité

L’altération de la vérité n’est punissable que si elle porte sur la substance de l’acte. Elle doit

porter une mention que l’écrit a pour objet de recevoir et de constater ; en effet si l’altération

de la vérité n’a pas de caractère substantiel, l’effet probatoire de la disposition falsifiée n’existe

pas et aucun préjudice ne peut en résulter.

Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le faux intellectuel

se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu de l’écrit et non le support. Le

procédé le plus évident de la réalisation du faux intellectuel consiste à porter des déclarations

mensongères sur l’écrit (Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9).

Si le souscripteur peut se libérer valablement à l’aide de fonds d’emprunt, il faut cependant que

les fonds, quelle qu’en soit la provenance, soient réellement tenus à la disposition de la société.

S’il était entendu que la somme versée sera ultérieurement reprise par celui qui a opéré le

paiement, le versement en numéraire est fictif. (TAL, 15 octobre 1984, n°1581/84 VII, in Les

Pandectes, Droit Pénal, Gaston Vogel)

En l’espèce, il résulte des déclarations du prévenu faites à l’audience qu’il avait été convenu,

dès avant la constitution de la société SOCIETE1.), que les fonds servant à constituer le capital

social seraient restitués à son beau-père.

L’acte de constitution de la société institue une personne juridique indépendante disposant d’un

patrimoine propre distinct de celui de ses associés et poursuivant des intérêts différents de celui

de ses associés et administrateurs.

Le Tribunal retient dès lors qu’en faisant acter au notaire que les fonds se trouvant sur le compte

bancaire de la société étaient entièrement libérés, tout en sachant que les fonds mis à disposition

de la société seraient de nouveau retournés au bailleur de fonds, les prévenus ont altéré la vérité.

Le droit des sociétés connaît le principe de la fixité du capital social : les versements effectués

à titre de libération du capital social ou d’augmentation de capital ont vocation d’intégrer de

manière durable le patrimoine propre de la société.

Ainsi le caractère réel de l’apport s’apprécie par rapport à la dépossession de l’apporteur qui

doit être effective et durable. Tel n’est précisément pas le cas en présence d’un retrait de fonds

par les associés immédiatement après la constitution, le cas échéant afin de rembourser le prêt

qui leur a été accordé aux fins de constitution de société. Il s’agit alors d’un apport fictif (Alain

Steichen, Droit des sociétés, n°35 p. 45, édition Saint-Paul 2006).

Une intention frauduleuse

L’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de

procurer à autrui un avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur

le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté

d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou

mensonger pour obtenir un avantage, même légitime en soi, que l’on n’aurait pas pu obtenir ou

que l’on n’aurait obtenu que malaisément en respectant la vérité ou l’intégrité de l’écrit.

En l’espèce, les prévenus avaient connaissance du caractère fictif de l’apport devant constituer

le capital social, et ils ont néanmoins fait établir l’acte de constitution de la société.

L’intention frauduleuse est dès lors établie dans le chef des prévenus.

Le préjudice ou la possibilité de préjudice

La condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut

induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s’il est possible que les tiers, mis en

présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22.04.1999, 31, 82).

Le préjudice affecte d’abord un intérêt public, car s’agissant d’une écriture authentique, la

violation de l’intégrité de l’écriture et le mensonge écrit portent atteinte à la foi publique.

De plus, l’écrit a induit en erreur les créanciers de la société SOCIETE1.) quant à la réalité de

son capital social et, ipso facto, sa solvabilité.

L’usage de faux

Il ressort du dossier répressif que l’acte notarié de constitution de société a été déposé et publié

au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux étant établis en l’espèce, il

y a lieu de retenir les prévenus dans les liens des infractions libellées sub I. à leur charge, sauf

à préciser que la signature de l’acte notarié en cause ne saurait constituer l’infraction d’usage

de faux.

Quant aux conditions de la banqueroute

Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits

incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de

paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être

expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du

Droit pénal français, t.6, n°2667).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute

déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit

criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la société

SOCIETE1.) S.à r.l. se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration

de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de

commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font

indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre.

1) la qualité de commerçant :

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef

de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité

pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).

Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement

déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité

d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas.

1973, I, p. 661).

Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse

la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir

des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I, 94).

Quant au prévenu PERSONNE1.), il est constant en cause et non autrement contesté qu’il était

le gérant unique de la société SOCIETE1.) depuis sa nomination en date du 5 octobre 2020.

Il est dès lors établi que PERSONNE1.) était le dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) du

5 octobre 2020 jusqu’au jour de la faillite de la société.

Ainsi, il appartenait à PERSONNE1.) de veiller au respect des obligations légales qui lui

incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de la société. Il est partant responsable

des actes posés par la société à son initiative, respectivement en raison de ses omissions.

Quant à la prévenue PERSONNE2.), le Ministère Public estime qu’il y a lieu de la considérer

comme dirigeant de fait de la société SOCIETE1.).

Le dirigeant de fait se définit comme « celui qui en toute indépendance et liberté exerce une

activité positive de gestion et de direction et se comporte, sans partage, comme maître de

l’affaire » (Cass. fr., 10 octobre 1995). Il va exercer cette « activité positive de gestion et de

direction de l’entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal » (Cass. fr.,

12 septembre 2000). En quelques mots, le dirigeant de fait va exercer toutes les attributions qui

sont dévolues au dirigeant de droit alors qu’il n’en a pas le pouvoir. La gestion de la société

peut être attribuée au dirigeant de fait, en ce cas le dirigeant de droit n’est qu’un homme de

paille ou elle peut résulter de l’action de concert entre ces deux personnes.

Le dirigeant de fait est celui qui se comporte comme le dirigeant de droit, c’est-à-dire, agit de

manière indépendante, accomplit des actes positifs de direction traduisant une immixtion

effective dans le fonctionnement de la société, dispose notamment de la signature bancaire,

conclut les contrats importants au nom de la société, embauche et licencie le personnel,

détermine la politique de l’entreprise et est reconnu comme le maître de celle-ci par les tiers ;

c’est celui qui est directement en relation avec les établissements de crédit, qui exerce un

pouvoir dans les principales décisions de gestion de l’entreprise, signe les contrats importants,

est chargé d’embaucher du personnel ou a apporté un financement primordial.

Tous ces critères ne sont cependant que des indices qui, d’un côté, pris isolément, ne permettent

pas de prouver de façon certaine que la personne mise en cause soit réellement un dirigeant de

fait et, d’un autre côté, ne doivent pas être réunis cumulativement.

Il résulte de l’enquête policière menée en cause et notamment des déclarations de

PERSONNE2.) faites lors de son audition policière que cette dernière était présente dans les

bureaux de la société SOCIETE1.) et qu’elle s’occupait du volet administratif pendant que son

époux était essentiellement présent sur les chantiers de la société. De plus, elle disposait d’une

procuration sur le compte de la société et avait utilisé à plusieurs reprises la carte bancaire de

la société à des fins personnelles. PERSONNE2.) a partant accompli de manière indépendante

des actes positifs de direction traduisant une immixtion effective dans le fonctionnement de la

société SOCIETE1.).

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que PERSONNE2.) doit être considérée comme

dirigeant de fait de la société SOCIETE1.) et qu’elle peut partant être poursuivi du chef de

l’infraction de banqueroute.

2) L’état de faillite :

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge

répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier

l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la

faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi,

l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en

matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise

par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

La cessation de paiement consiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se trouve un

débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit

pas être absolument générale ; le défaut de paiement d’une seule dette suffit à établir la

cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l’arrêt de tous les

paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le

prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de

l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif

au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation

des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).

La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de

remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71).

Suivant le rapport d’activité du curateur, l’actif de la société était de 517 euros et le passif de

la faillite s’élevait à 83.956,05 euros.

Il résulte du dossier répressif qu’une contrainte rendue exécutoire en date du 4 novembre 2021

a été adressée à la société SOCIETE1.), suivie d’un commandement de payer du 30 novembre

2021. Il ressort de l’assignation en faillite du 2 février 2022 que la société ne s’est pas libérée

entre les mains du Centre Commun de la Sécurité Sociale.

La société SOCIETE1.) avait dès lors cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour

payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des

créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément

supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par

les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.),

7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi,

l’ébranlement du crédit, qui n’est qu’une modalité que la cessation des paiements doit revêtir

pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l’impossibilité pour le débiteur

d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des

délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).

En émettant une contrainte à l’encontre de la société SOCIETE1.) rendue exécutoire le 4

novembre 2021, le Centre Commun de la Sécurité Sociale ne lui accordait plus aucun délai de

paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial.

Il en résulte que la société SOCIETE1.) se trouvait en état d’ébranlement de crédit et par voie

de conséquence en état de faillite.

3) L’époque de la cessation des paiements :

Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par

le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de

la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de

banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc.

Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte,

sans toutefois se contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N).

Le jugement déclaratif de faillite 2022TALCH15/00319 du 28 février 2022 avait fixé

provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 28 août 2021.

Le Centre Commun a émis une contrainte, rendue exécutoire le 4 novembre 2021, à l’encontre

de la société SOCIETE1.).

Il résulte de ce qui précède qu’au plus tard au 4 novembre 2021, la société SOCIETE1.) n’avait

plus aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et le Centre Commun de la Sécurité

Sociale ne lui accordait plus de délai de paiement. Il convient partant de fixer la date de la

cessation des paiements au 4 novembre 2021.

Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux

Il est reproché aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à titre principal une

banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs, sinon, à titre subsidiaire, un abus de biens

sociaux par détournement des biens de la société pour avoir détourné une partie de l’actif

notamment en ayant remboursé en date du 7 octobre 2020 un prêt privé à PERSONNE3.) d’un

montant de 12.000 euros, en ayant financé entre le 1er mars 2021 et le 13 janvier 2022 des

dépenses privées pour un montant de 38.222,76 euros, en ayant utilisé à titre privé le véhicule

de marque FIAT immatriculé au nom de la société et en ayant dissimulé de l’outillage et de

machines d’une valeur de 15.000,00 euros ainsi qu’une tronçonneuse d’une valeur de 520,02

euros.

Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de

paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des

paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des

paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de

banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe

de la spécialité.

Le Tribunal note que le Ministère Public vise, dans la citation à prévenus, des faits postérieurs

à la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal, à savoir le 4 novembre 2021, partant

en pleine période suspecte, mais également des faits antérieurs à la date de cessation des

paiements, à savoir le remboursement d’un prêt privé à PERSONNE3.) en date du 7 octobre

2020 et le financement de dépenses privées à compter du 1er mars 2021, donc avant la période

suspecte.

Le Tribunal note qu’il ressort des extraits bancaires du compte bancaire de la société

SOCIETE1.) qu’un virement d’un montant de 12.000 euros a été effectué par PERSONNE3.)

quatre jours avant la constitution de ladite société, cette somme étant destinée, conformément

aux déclarations des prévenus, à en constituer le capital social. Il résulte encore desdits extraits

que ce même montant lui a été restitué par virement bancaire du 7 octobre 2020, soit deux jours

après la constitution de la société.

Partant, l’absence de fonds propres réels dès la création de la société a, de manière indubitable,

compromis sa capacité à honorer ses engagements, menant inéluctablement à la cessation des

paiements. Cette situation s’est trouvée aggravée par le fait que le peu d’actif réalisé par la

société a en outre servi à couvrir des dépenses à caractère personnel.

Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’analyser les faits sous la qualification de

banqueroute frauduleuse.

Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout

commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

1. un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,

2. un élément moral : une intention dolosive caractérisée.

Ad 1. Les actes de détournements commis par les prévenus résultent à suffisance des éléments

du dossier répressif, des constatations du curateur de la faillite de la société SOCIETE1.),

réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, ainsi que des aveux partiels et des

explications fournies par le prévenu à l’audience.

En effet, le Tribunal relève de prime abord que s’agissant du remboursement d’un prêt privé à

PERSONNE3.), les déclarations du prévenu suivant lesquelles le montant de 12.000 euros

constituait un prêt accordé à la société et non aux prévenus eux-mêmes sont restées à l’état de

pures allégations et ne sont pas étayées par un quelconque élément objectif du dossier répressif.

Ce qui est établi en l’espèce et non autrement contester est que le compte bancaire de la société

a été crédité par PERSONNE3.), beau-père du prévenu, de la somme de 12.000 euros avant la

constitution de celle-ci et que ce moment montant lui a été restitué deux jours après sa

constitution, montant ayant permis aux prévenus de constituer leur société en faisant état d’un

apport fictif. Faute d’éléments renseignant que la somme de 12.000 n’avait pas été prêté aux

prévenus, mais à la société, il y a lieu de retenir que ces derniers ont procédé par détournement

d’actif au remboursement d’un prêt privé.

S’agissant du financement de dépenses à caractère privé pour un montant de 38.222,76 euros,

réalisé entre le 1er mars 2021 et le 13 janvier 2022, le Tribunal relève qu’au regard des aveux

formulés par le prévenu à l’audience, l’élément matériel de l’infraction doit également être

considéré comme établi à ce titre.

En revanche, au regard des déclarations faites à l’audience par le curateur, suivant lesquelles il

s’est borné à constater que le véhicule de marque FIAT, immatriculé au nom de la société

SOCIETE1.), était stationné devant la résidence des prévenus, et qu’il avait pu procéder à la

vente d’un certain nombre d’outils et de machines de jardinage entreposés dans un dépôt, sans

toutefois être en mesure de préciser la nature exacte de ce matériel, il ne peut être établi, avec

le degré de certitude requis en matière pénale, que les prévenus aient fait un usage privé dudit

véhicule ou dissimulé de l’outillage et des machines pour une valeur totale de 15.520,02 euros.

Dès lors, l’infraction de banqueroute frauduleuse ne saurait, à ce titre, être retenue dans le chef

des prévenus.

Ad 2. L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial.

L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif

de la société aux gages des créanciers.

Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l’intention

frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l’insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).

De même, l’intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le

désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d’un commerce était si considérable

qu’il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la

prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984).

Au vu des développements qui précèdent, l’intention frauduleuse consistant dans le fait de

soustraire volontairement une partie de l’actif de la société aux gages des créanciers est partant

également établie.

En ayant détourné l’actif de la société, les prévenus ont, en parfaite connaissance de cause, agi

à l’encontre des intérêts de la société et sont dès lors à retenir dans les liens de la prévention

libellée sub II. A., ceci en leur qualité d’auteurs pour l’avoir commise ensemble.

Quant à l’infraction de blanchiment-détention

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir

commis l’infraction de blanchiment-détention en ayant détenu ou utilisé les montants en

provenance de l’infraction libellée sub II) A. par le Ministère Public et par l’économie des

montants relatifs aux dépenses personnelles pris en charge par la société.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,

ceux qui ont acquis, détenus ou utilisés des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du

même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point

1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou

plusieurs de ces infractions.

Aux termes de l’article 506-1, 1), dixième tiret du Code pénal, rentrent dans son champ

d’application les infractions aux articles 489 à 496 du Code pénal. L’article 490-3 du Code

pénal sanctionne la banqueroute frauduleuse.

Selon l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également

punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) peuvent partant, en tant qu’auteurs de

l’infraction de banqueroute frauduleuse, également être poursuivis comme auteurs du

blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou

utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une

infraction prévue à l’article 506-1 1).

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que

l’auteur connaissait l’origine du produit.

En étant auteurs de l’infraction primaire de banqueroute frauduleuse, ils ont également

forcément détenu les fonds prélevés en connaissance de cause.

L’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal est partant établie dans le chef des prévenus, de

sorte qu’ils sont à retenir dans les liens de celle-ci, sauf à préciser que le second tiret figurant

dans le libellé de l’infraction fait double emploi avec l’avantage patrimonial mentionné au

premier tiret, de sorte qu’il ne saurait être retenu de manière autonome.

Quant aux infractions de la banqueroute simple

Quant au défaut de la tenue d’une comptabilité

Il est encore reproché aux prévenus, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de

ne pas avoir tenu, depuis le 5 octobre 2020, les livres prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire

exigé par l’article 15 du même Code, sinon de ne pas les avoir tenus en bonne et due forme et

de ce fait s’être rendus coupables de l’infraction de banqueroute simple.

La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux

auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants d’une société, en l’occurrence

PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Ils ne peuvent se libérer en faisant endosser la

responsabilité à un tiers.

En l’espèce, il résulte du rapport d’activité et des déclarations du curateur, sous la foi du

serment, qu’il s’était vu remettre quelques documents comptables sans que la comptabilité de

la société ait été tenue de manière complète. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier

répressif que les comptes annuels pour l’exercice 2020 ont été déposés au Registre du

Commerce et des Sociétés en date du 4 novembre 2021. tous les documents nécessaires pour

établir une comptabilité de la société en bonne et due forme respectivement pour établir les

bilans de la société.

En tant que dirigeant de droit et de fait de la société SOCIETE1.), il incombait aux prévenus

de s’assurer que les documents prémentionnés soient tenus en bonne et due forme.

Les prévenus ont partant commis une faute personnelle en ce qu’ils ont omis de prendre les

mesures nécessaires pour faire tenir la comptabilité de la société et pour empêcher ainsi la

réalisation de l’infraction de la non-tenue des livres de comptabilité et de l’inventaire.

Il y a dès lors lieu de retenir les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de

la prévention leur reprochée sub II. C) 1), sauf à rectifier, au vu des développements qui

précèdent, la circonstance de temps et de retenir comme point de départ la date du 1er janvier

2021 et non la date de la constitution de la société SOCIETE1.).

Défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal

Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire l’aveu de

la cessation de paiements dans le délai légal, seul le dirigeant de droit étant habilité à faire cet

aveu (Cour, 13 juillet 2010, n°344/10 V).

Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société

commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l’aveu au greffe du Tribunal

d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.

Tel que retenu ci-avant, l’époque de la cessation des paiements est fixée au 4 novembre 2021.

D’emblée, le Tribunal précise qu’en sa qualité de dirigeant de fait, PERSONNE2.) ne peut être

retenue dans les liens de l’infraction de banqueroute simple pour défaut d’avoir fait l’aveu de

faillite dans le délai légal.

PERSONNE2.) est partant à acquitter de l’infraction libellée sub II. C) 2) à son encontre.

Concernant le prévenu PERSONNE1.), qui était le dirigeant de droit de la société SOCIETE1.)

au moment de la cessation des paiements, le Tribunal rappelle que l’omission de l’aveu de

cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément

requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est

commis, qui est constituée par l’infraction même (cf. Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI),

peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal est délibérée ou le résultat d’une simple

négligence (en ce sens Cour, 12 juillet 1994, n° 270/94).

Le fait de retarder la faillite de la société SOCIETE1.) avait pour conséquence de laisser les

créanciers de la société dans l’incertitude quant à la situation financière de leur débiteur et de

laisser s’accroître le passif.

Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir qu’à partir du 4 décembre 2021,

soit un mois après l’émission d’une contrainte par le Centre Commun de la Sécurité Sociale,

PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant de la société SOCIETE1.), a manqué à son obligation

légale prévue à l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du Code de

commerce en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal.

Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée

sub II. B) 2) à son encontre, sauf à rectifier la circonstance de temps conformément aux

développements qui précèdent.

Quant à l’infraction de défaut de publication des bilans

Suivant l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales : « Sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à

l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les

comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle

ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en

infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la

présente loi (du 10 août 1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le

Registre du Commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises ».

L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre du Commerce et des Sociétés

exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation.

L’infraction à l’article 1500-2 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour

l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs.

Après vérifications faites auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, le Tribunal constate

que les comptes annuels pour l’exercice 2020 ont été publiés le 4 novembre 2021.

Concernant les bilans pour l’exercice 2020, le Tribunal rappelle que la loi du 22 mai 2020

portant prorogation des délais de dépôt et de publication des comptes annuels, des comptes

consolidés et des rapports y afférents durant l’état de crise, a prorogé de 3 mois le délai de

publication des comptes annuels ainsi que des rapports y afférents au Recueil électronique des

sociétés et associations visé à l’article 79, paragraphe 1er de la loi précitée du 19 décembre

2002.

En l’espèce, en application des articles précités, les comptes annuels pour l’exercice 2020

auraient dû être publiés le 1er novembre 2020.

L’élément matériel se trouve dès lors rapporté.

L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le

silence de l’article 1500-2 2° (de la loi modifiée du 10 août 1915) sur l’élément moral requis,

la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et

consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise

par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui

constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a

pas agi librement et consciemment c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification

(Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25 février 2010).

L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et

en connaissance de cause n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il

n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de

justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ;

numéroNUMERO3.) du registre).

Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, la prévenue PERSONNE2.) ne saurait, en sa

qualité de dirigeant de fait, être retenue dans les liens de l’infraction libellée sub II. D. à sa

charge de sorte qu’elle en est à acquitter.

En revanche, le prévenu PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la société

SOCIETE1.), est dès lors présumé se trouver en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi

modifiée du 10 août 1915.

Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre

crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment

lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, « au Ministère Public

d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification » (Cour, 20 mars 2012,

n°163/12), étant précisé que « la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès lors

pas non plus par une dérogation au principe qui veut que la partie publique établisse

l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus » (ibid.).

La publication des comptes annuels est une obligation personnelle à charge de tous les

dirigeants.

En l’espèce, le prévenu a accepté d’être nommé gérant unique et il incombait partant à ce

dernier de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées, de sorte

qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub II) D. de la citation à prévenu, sauf

à rectifier conformément aux développements ci-dessus, la circonstance de temps

Conformément aux développements qui précèdent, PERSONNE2.) est à acquitter :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité de

dirigeant de fait de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après

SOCIETE1.)), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.),

établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE6.), déclarée en faillite sur

assignation suivant jugement commercial n° 00319 (faillite n° 184/2022) du 28 février 2022

de la XVe chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale,

C. banqueroute simple :

2. depuis le 4 novembre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

à L-ADRESSE8.), au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,

en infraction aux articles 440 et 574 4° anciens du Code de commerce et à l’article 489 ancien

du Code pénal,

de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai prévu par l’article 440 du

Code de commerce,

en l’espèce, de s’être rendus coupables de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de

la cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa survenance,

D. depuis le 1er août 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au

registre du commerce et des sociétés à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications

de temps et de lieux plus exacts,

en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales,

de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et

profits,

en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de

pertes et profits de SOCIETE1.) pour l’exercice 2020 ».

En revanche, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus par les éléments du dossier

répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions et en tout cas en leur qualité de

dirigeant de droit et de fait de la société SOCIETE1.), inscrite au Registre du Commerce

et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social à

L-ADRESSE6.), déclarée en faillite sur assignation suivant jugement commercial n°

00319 (faillite n° 184/2022) du 28 février 2022 de la XVe chambre du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

I. A. en date du 5 octobre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en l’étude

de Maître Blanche MOUTRIER à L-4031 ADRESSE1.), 32A, ADRESSE11.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures authentiques, par

altération de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ces faux,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux intellectuel en

écritures authentiques, en ayant fait établir un acte notarié relatif à la constitution de la

société SOCIETE2.) dans lequel était indiqué la souscription et la libération du capital

social d’un montant de 12.000 euros, à concurrence de 76 parts attribuées à

PERSONNE2.) et 24 parts attribuées à PERSONNE1.), alors que ce montant ne

provenait pas d’un apport personnel des associés, mais d’un virement effectué par

PERSONNE3.) le 1er octobre 2020, montant lui restituer le 7 octobre 2020, conformément

à ce qui avait été initialement, de sorte que le capital social n’a partant pas été souscrit et

libéré par les associés et n’a pas été mis durablement à disposition de la société et d’en

avoir fait usage en le déposant au Registre du Commerce et des Sociétés en vue de sa

publication audit registre.

II. A. depuis le 7 octobre 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à l’ancien siège social de la société SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE6.),

en infraction à l’article 490-3 2° du Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeant de droit ou

de fait d’une société commerciale en état de faillite, pour avoir détourné une partie de son

actif,

en l’espèce, de s’être rendus coupable de banqueroute frauduleuse en tant que dirigeants

de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) en état de faillite, pour avoir détourné une

partie de son actif, notamment par les faits suivants :

-

remboursement en date du 7 octobre 2020 d’un prêt privé à PERSONNE3.) d’un

montant de 12.000 euros, montant destiné à constituer fictivement le capital social,

-

financement entre le 1er mars 2021 et le 13 janvier 2022 de dépenses privées (vêtements,

animaux, médecins, supermarché, restauration rapide, loisirs et sexshop) pour un

montant de 38.222,76 euros.

B. depuis le 7 octobre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en

France,

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit direct, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de

ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les montants en provenance de l’infraction libellée

ci-avant sub II. A), formant l’objet direct de l’infraction de banqueroute frauduleuse

sachant qu’ils provenaient de l’infraction libellée ci-avant sub II. A),

C. banqueroute simple :

1. depuis le 1er janvier 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à l’ancien siège social de la société SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE6.),

en infraction à l’article 574 ancien du Code de commerce et à l’article 489 ancien du Code

pénal,

d’avoir tenu de manière complète les livres prescrits par l’article 9 et de ne pas avoir fait

l’inventaire exigé par l’article 15,

en l’espèce, de s’être rendus coupables de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu de

manière complète ou régulière les livres prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire exigé

par l’article 15,

PERSONNE1.)

comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité de

dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), inscrite au Registre du Commerce et des

Sociétés sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant eu son dernier siège social à L-

ADRESSE6.), déclarée en faillite sur assignation suivant jugement commercial

n°NUMERO2.) (faillite n° 184/2022) du 28 février 2022 de la XVe chambre du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

2. depuis le 4 décembre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE8.), au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en

matière commerciale,

en infraction aux articles 440 et 574 4° anciens du Code de commerce et à l’article 489

ancien du Code pénal,

de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai prévu par l’article 440

du Code de commerce,

en l’espèce, de s’être rendus coupables de banqueroute simple pour ne pas avoir fait

l’aveu de la cessation de paiement dans le délai d’un mois de sa survenance,

D. depuis le 1er novembre 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment au Registre du Commerce et des Sociétés à L-ADRESSE9.),

en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales,

de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et

profits,

en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes

de pertes et profits de la société SOCIETE1.) pour l’exercice 2020. »

Quant aux peines

PERSONNE1.)

Les infractions de faux et d’usage de faux retenues sub I) à charge du prévenu se trouvent en

concours idéal entre elles.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions de banqueroute

frauduleuse et de blanchiment-détention retenues sub II) A. et II) B. à charge du prévenu qui

se trouvent elles-mêmes en concours idéal entre elles.

Les groupes d’infractions ci-dessus se trouvent encore en concours réel avec les infractions de

de banqueroute simple retenue sub II) C. et de défaut de publication des comptes annuels

retenue sub II) D. à l’encontre du prévenu, qui se trouvent encore en concours réel entre elles.

Il y a lieu dès lors à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux

d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la réclusion est

comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du

chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose

que le faux et l’usage de faux sont sanctionnés, outre par une peine d’emprisonnement, par une

peine d’amende de 251 à 125.000 euros.

Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, l’infraction de banqueroute frauduleuse est

punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

50.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement

d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement.

Aux termes de l’article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, l’infraction

de banqueroute simple est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et

1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à

25.000 euros.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée par les articles

196 et 197 du Code pénal.

Au vu de la légèreté blâmable avec laquelle PERSONNE1.) a exercé ses fonctions de gérant

unique de la société SOCIETE1.), il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement

de 18 mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu et afin de lui permettre d’indemniser la

partie civile, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas

prononcer de peine d’amende à son encontre.

PERSONNE2.)

Les infractions de faux et d’usage de faux retenues sub I) à charge de la prévenue se trouvent

en concours idéal entre elles.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions de banqueroute

frauduleuse et de blanchiment-détention retenues sub II) A. et II) B. à charge de la prévenue

qui se trouvent elles-mêmes en concours idéal entre elles.

Les groupes d’infractions ci-dessus se trouvent encore en concours réel avec l’infraction de de

banqueroute simple retenue sub II) C. 1) à l’encontre de la prévenue.

Il y a lieu dès lors à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux

d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la réclusion est

comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du

chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose

que le faux et l’usage de faux sont sanctionnés, outre par une peine d’emprisonnement, par une

peine d’amende de 251 à 125.000 euros.

Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, l’infraction de banqueroute frauduleuse est

punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

50.000 euros.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment d’un emprisonnement

d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement.

Aux termes de l’article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, l’infraction

de banqueroute simple est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par la prévenue, est celle comminée par les articles

196 et 197 du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de le

condamner PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende

de 1.500 euros.

PERSONNE2.)

n’ayant pas comparu à l’audience du 28 mai 2025,

cette peine

d’emprisonnement ne saurait être assortie d’un sursis à l’exécution.

La publication

L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation

a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant

modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé

par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts

ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par

extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal

aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa

1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »

Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans

l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique, mais la nouvelle loi, qui est

d’application directe sur ce point.

Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la

publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et

« Tageblatt », le tout aux frais du prévenu.

La réintégration

Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575,

577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : 1°

d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions

frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le

jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».

Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été remplacé par

l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit, aux termes duquel :

« Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, alors

même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous

biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient

demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.

Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à

l’égard du failli.

Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des

conventions annulées ».

Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est

de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou

correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET,

Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéroNUMERO4.), p.500).

Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office, cette

restitution.

En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont détourné le montant total de 38.222,76 euros dans le cadre de l’infraction

de banqueroute frauduleuse retenue à leur charge.

Le Tribunal ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société

SOCIETE1.) de la somme de 38.222,76 euros frauduleusement soustraite à la masse de la

faillite par les prévenus, et condamne partant PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à

Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa

qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) la somme de 38.222,76 euros avec

les intérêts légaux à partir du jour de la date de la faillite, à savoir le 28 février 2022, jusqu’à

solde.

Au civil

À l’audience du 28 mai 2025, Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la

société SOCIETE1.), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE6.), déclarée en état de

faillite sur assignation par jugement commercial n° 2022TALCH15/00319 du 28 février 2022

de la XVe chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, demandeur au civil, contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Maître Philippe SYLVESTRE réclame le montant de 38.222,76 euros, à titre de réparation du

dommage matériel subi par la société en faillite du fait des agissements fautifs des prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), correspondant au montant des différents achats,

prélèvements et virements réalisés en vue de financer leurs dépenses personnelles.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le Tribunal relève que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile

puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction

correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers de la faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n°

353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le

curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre conformément

aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers.

La partie civile réclame le montant de 38.222,76 euros correspondant à la somme détournée

par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le Tribunal tient cependant à relever que le montant de 38.222,76 euros, dont la réintégration

a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation distincte. Le prévenu ne peut en

effet être tenu à une double réparation en espèces une fois au titre de la réintégration à la masse

ordonnée, et une deuxième fois au titre des dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009, n°

182/09 V).

Il y partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros. Au vu

de l’issue réservée à l’action civile, la demande en paiement d’une indemnité de procédure est

à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et par

défaut à l’égard à l’égard de PERSONNE2.), le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le prévenu

PERSONNE1.) s’étant vu attribuer eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e

territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge

de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

Au pénal

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 12,07 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS et une amende de MILLE CINQ CENTS

(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12,87 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

d i t que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort »

et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais des prévenus,

o r d o n n e la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l. de la somme de TRENTE-HUIT MILLE DEUX CENT

VINGT-DEUX VIRGULE SOIXANTE-SEIZE (38.222,76) euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour de la date de la faillite, à savoir le 28 février 2022, jusqu’à solde,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à Maître

Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de

curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. la somme de

TRENTE-HUIT MILLE DEUX CENT VINGT-DEUX VIRGULE SOIXANTE-SEIZE

(38.222,76) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la date de la faillite, à savoir le

28 février 2022, jusqu’à solde.

Au civil

d o n n e a c t e à Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, agissant en sa qualité de

curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., de sa

constitution de partie civile contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande recevable,

d i t la demande non fondée,

d i t non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.

En application des articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 65, 196, 197, 489, 490-3 et 506-1 3)

du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des anciens articles 9,

15, 437, 440, 489, 574 et 583 du Code de commerce, et de l’article 1500-2 de la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, qui furent désignés à l’audience par

Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et Elisabeth BACK,

greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

A l’égard de PERSONNE1.)

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

A l’égard de PERSONNE2.)

Ce jugement est susceptible d’opposition.

L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à

savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier

adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau Saint-Esprit, L-2080 Luxembourg.

Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.

Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez

opposition.

Si une personne s’est constituée SOCIETE3.) contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous condamner

à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une

lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.