Court convicts drunk driver of involuntary assault and bans driving for 12 months with probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence causing involuntary assault and imposed a 12-month driving ban. The prosecution alleged the defendant drove intoxicated on public roads, resulting in injuries to another person, while the defendant waived legal representation. The court upheld the conviction and suspended the execution of the driving bans pending a five-year probation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; Loi sur la circulation routière: The court may convict a defendant of involuntary assault resulting from drunk driving and impose a driving ban, subject to a suspension of execution if the defendant demonstrates good conduct during a probationary period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1981/2025
not. 27486/24/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 3 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 mai 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : ivresse, coups et blessures involontaires, contravention.
À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2024 dressé en date du 15 juillet 2024 par la Police
Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu le résultat de l’expertise toxicologique du 17 juillet 2024 établie au le Laboratoire National
de Santé établissant l’alcoolémie du prévenu à 1,25 g/l de sang.
Vu la citation à prévenu du 3 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée le 3 avril 2025 en application de l’article 453 du Code des assurances
sociales à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 juillet 2024 à 22h00 heures, à
ADRESSE3.), en direction de la France, quelques mètres après le tunnel du rond-point, conduit
un véhicule automoteur sur la voie publique dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le
DATE2.), par l’effet d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits de coups et blessures involontaires et de conduite
en état d’ivresse et la contravention mise à charge du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de la contravention libellée à
l’encontre du prévenu.
À l’audience du 23 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les
infractions libellées à sa charge. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment au vu des constatations policières
consignées dans le procès-verbal susmentionné, des images de l’accident figurant au dossier
répressif, des déclarations de l’ensemble des témoins entendus dans le cadre du présent dossier
répressif et des aveux complets du prévenu faits à l’audience, il y a lieu de retenir
PERSONNE1.) dans le lien des infractions libellées à sa charge, sauf à préciser sub 3) que
seules des propriétés publiques ont été endommagées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux complets :
« en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 juillet 2024 à 22h00 heures, à ADRESSE3.), en direction de la France, quelques
mètres après le tunnel du rond-point,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2g par litre de sang, en l’espèce de 1,25 g par litre de sang,
2) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), par l'effet de la prévention suivante :
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne
prononcer que la peine la plus forte.
En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les
coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée sanctionne d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de
PERSONNE1.).
La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à 1000
euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 9bis de la loi du 14 février 1955
susmentionnée.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le Tribunal
décide de le condamner à une amende de 1.000 euros.
Le Tribunal condamne encore le prévenu à une interdiction de conduire de 12 mois du chef
de l’infraction retenue sub 1) à sa charge ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois du
chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son
encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 99,97
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la
durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique,
d i t qu’elle sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 7, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 portant réglementation de la
circulation routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-
Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Nicole MARQUES, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.