Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_1981 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of involuntary assault and bans driving for 12 months with probation.

Numéro de cause TALCH09_1981
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving under the influence causing involuntary assault and imposed a 12-month driving ban. The prosecution alleged the defendant drove intoxicated on public roads, resulting in injuries to another person, while the defendant waived legal representation. The court upheld the conviction and suspended the execution of the driving bans pending a five-year probation period.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; Loi sur la circulation routière: The court may convict a defendant of involuntary assault resulting from drunk driving and impose a driving ban, subject to a suspension of execution if the defendant demonstrates good conduct during a probationary period.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction involuntary assault driving ban suspension probation period traffic regulations criminal procedure public prosecution conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14, 16, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
DATE2.), par l’effet d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté
Articles 3-6, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses
Articles 7, 9bis, 12, 13, 14 and 14bis of the law of 14 February 1955 on road traffic regulations
euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Article 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 on road traffic regulations
DATE2.), par l’effet d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne
article 420 du Code pénal
la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les
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Texte complet

Jugt n° 1981/2025

not. 27486/24/CC

IC 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 3 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 mai 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation : ivresse, coups et blessures involontaires, contravention.

À cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2024 dressé en date du 15 juillet 2024 par la Police

Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu le résultat de l’expertise toxicologique du 17 juillet 2024 établie au le Laboratoire National

de Santé établissant l’alcoolémie du prévenu à 1,25 g/l de sang.

Vu la citation à prévenu du 3 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée le 3 avril 2025 en application de l’article 453 du Code des assurances

sociales à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 15 juillet 2024 à 22h00 heures, à

ADRESSE3.), en direction de la France, quelques mètres après le tunnel du rond-point, conduit

un véhicule automoteur sur la voie publique dans un état alcoolisé prohibé par la loi et d’avoir

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le

DATE2.), par l’effet d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre les délits de coups et blessures involontaires et de conduite

en état d’ivresse et la contravention mise à charge du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître de la contravention libellée à

l’encontre du prévenu.

À l’audience du 23 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les

infractions libellées à sa charge. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif, notamment au vu des constatations policières

consignées dans le procès-verbal susmentionné, des images de l’accident figurant au dossier

répressif, des déclarations de l’ensemble des témoins entendus dans le cadre du présent dossier

répressif et des aveux complets du prévenu faits à l’audience, il y a lieu de retenir

PERSONNE1.) dans le lien des infractions libellées à sa charge, sauf à préciser sub 3) que

seules des propriétés publiques ont été endommagées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l’audience et ses aveux complets :

« en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 juillet 2024 à 22h00 heures, à ADRESSE3.), en direction de la France, quelques

mètres après le tunnel du rond-point,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 1,2g par litre de sang, en l’espèce de 1,25 g par litre de sang,

2) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), née le DATE2.), par l'effet de la prévention suivante :

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne

prononcer que la peine la plus forte.

En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les

coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois

ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi du 14 février 1955 susmentionnée sanctionne d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros,

ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de

PERSONNE1.).

La contravention retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de police de 25 à 1000

euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 9bis de la loi du 14 février 1955

susmentionnée.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur

toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le Tribunal

décide de le condamner à une amende de 1.000 euros.

Le Tribunal condamne encore le prévenu à une interdiction de conduire de 12 mois du chef

de l’infraction retenue sub 1) à sa charge ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois du

chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 99,97

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la

durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de SIX (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F

sur la voie publique,

d i t qu’elle sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 7, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 portant réglementation de la

circulation routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à

l’audience par Madame le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience

publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-

Esprit, par Madame le premier juge-président, en présence de Nicole MARQUES, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.