Court convicts driver for driving without valid license while serving a 36-month judicial ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a motor vehicle on public roads while serving a 36-month judicial ban on driving. The defendant, who had previously served a similar ban, admitted to the offense and requested leniency without legal representation. The court upheld the conviction, imposed a new 36-month ban, and suspended the prison sentence for non-payment of the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A person serving a judicial ban on driving is guilty of a new offense if they drive a motor vehicle on public roads during the ban period, regardless of the validity of their current license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1979/2025
not. 29009/23/CC
I.C.
2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 21 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : défaut de permis de conduire valable.
À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 23 mai 2025.
À l’audience du 23 mai 2025, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu
et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 29009/23/CC et
notamment le procès-verbal n°14106/203 du 29 juillet 2023 dressé en cause par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 29 juillet 2023 vers 16.20
heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique malgré une
interdiction de conduire judiciaire de 36 mois, exécutée du 10 novembre 2020 au 25 octobre
2023, prononcée par jugement n°2481 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en
date du 18 octobre 2019 et notifié au prévenu le 13 octobre 2020.
À l’audience publique du 23 mai 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction lui
reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif, notamment des constatations policières
consignées dans le procès-verbal susmentionné et des aveux complets du prévenu, que
l’infraction mise à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 juillet 2023 vers 16.20 heures à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique malgré une interdiction de conduire
judiciaire de 36 mois, exécutée du 10 novembre 2020 au 25 octobre 2023, prononcée par
jugement n°2481 rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 18
octobre 2019 et notifié au prévenu le 13 octobre 2020. »
L’article 13.12 de la loi du 14 février 1955 dispose que toute personne qui conduit un véhicule
sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est condamnée à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à
une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) et des antécédents
judiciaires spécifiques renseignés au casier judiciaire du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une amende de CINQ CENTS
(500) euros, eu égard à sa situation financière précaire, et à une interdiction de conduire de 36
mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas subi au jour des faits de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Compte tenu des antécédents judiciaires spécifiques en matière de circulation renseignés au
casier judiciaire du prévenu, il n’y a pas lieu d’assortir ces interdictions de conduire du sursis à
l’exécution.
L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter
certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.
Au vu des explications fournies à l’audience par PERSONNE1.) quant au besoin de son permis
de conduire et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composé de son premier
juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une peine d’amende de CINQ CENTS (500) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 357,13 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de TRENTE-SIX (36) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique,
e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et des articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par Madame le
premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, prononcé en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par
Madame le premier juge-président, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.