Court convicts driver for THC circulation offense, imposing fine, detention, and restricted driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a THC level exceeding 1 ng/ml and sentenced him to a fine, ten days of detention, and a fifteen-month driving ban. The defendant admitted to the offense and requested leniency, which the court considered alongside the prosecution's evidence. Consequently, the court applied statutory provisions to impose penalties while exempting the ban from professional and essential family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: Circulation with THC exceeding 1 ng/ml constitutes an offense punishable by fine, detention, and driving prohibition, subject to exemptions for professional and essential family needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1978/2025
not. 31397/24/CC
IC
2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrienne, République Arabe),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 21 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1ng/ml (2,20
ng/ml).
À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 23 mai 2025.
À l’audience du 23 mai 2025, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu
et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de son mandant.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
31397/24/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2024 du 16 août 2024,
dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Walferdange (C2R).
Vu l’expertise toxicologique du 28 août 2024, établie au Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 16 août 2024 à 20.45 heures à L-
ADRESSE3.), circulé avec un véhicule automoteur sur la voie publique alors que son
organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était
supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 2,20 ng/ml.
À l’audience du 23 mai 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir commis l’infraction
lui reprochée. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal susmentionné, du résultat
de l’expertise toxicologique du 28 août 2024 et des aveux complets du prévenu fait à l’audience
que l’infraction mise à sa charge est établie tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 août 2024 à 20.45 heures à L-ADRESSE3.),
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 2,20 ng/ml. »
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, PERSONNE1.) a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Eu égard à la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 15 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Au vu du casier judiciaire de PERSONNE2.), le Tribunal décide de ne pas lui accorder la faveur
du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter
certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.
Au vu des explications fournies à l’audience par PERSONNE1.) quant au besoin de son permis
de conduire et afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal
décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le
prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 225,39
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de QUINZE (15) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique,
e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12, 13 et
14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sonia MARQUES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-
Esprit, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de
Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.