Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1995 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against default judgment for bankruptcy fraud where defendants failed to appear.

Numéro de cause TALCH07_1995
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement rendered a default judgment against three individuals for simple and fraudulent bankruptcy, noting their absence from the scheduled hearing. The court proceeded based on the prosecutor's summary and the testimony of the curator, who represented the bankrupt company as a private party. The defendants' failure to appear or contest the charges resulted in the dismissal of their appeal against this ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 187 et suivants du Code de procédure pénale; Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale: A default judgment rendered in the absence of the accused following a valid summons is valid and subject to appeal within the statutory period, provided the procedural requirements for notification and defense were met.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy fraud default judgment failure to appear criminal procedure appeal period private party civil bankruptcy proceedings manquements financiers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 187 et suivants du Code de procédure pénale
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
article 489 du Code pénal
par l’ancien article 489 du Code pénal,
article 9 du Code de commerce
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce, de ne
article 576 du Code de Commerce
en infraction à l’article 576 du Code de Commerce sanctionné par l’ancien article 489
article 490-3 du Code pénal
Principalement, en infraction à l’article 490-3 du Code pénal,
article 491 du Code pénal
en infraction à l’article 491 du Code pénal
article 2 du Code pénal
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
article 440 du Code de commerce
L’article 440 du Code de commerce dispose que tout commerçant et toute société
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 1995/2025

Not. 39309/20/CD

2 x ex.p.

1 x ex.p./s.

(publ.jugt.)

D E F A U T sub 3)

Jugement réputé contradictoire sub 1)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025

Le

Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

2. PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

3. PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u s -

en présence de:

Maître

Selena

CORZO,

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement à L-8287 Kehlen, 41, Z.I., agissant en sa qualité de

curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant eu

son dernier siège social à ADRESSE6.), inscrite au Registre de

Commerce et des

Sociétés de

Luxembourg

sous le numéro

NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal

d’Arrondissement

de et à

Luxembourg,

siégeant

en

matière

commerciale, rendu le 20 décembre 2019,

partie

civile

constituée

contre

les

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 18 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

et à

Luxembourg a requis les

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) de comparaître à l’audience publique du 28 mai 2025 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) : de banqueroute simple pour

défaut d’aveu de la cessation des paiements endéans un mois à partir de sa

survenance, de défaut de publication des comptes annuels, de banqueroute

simple pour défaut de tenue de comptabilité, sinon de comptabilité incomplète

et irrégulière, de banqueroute simple pour défaut de fournir les renseignements

demandés au curateur.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) : de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de

biens sociaux, de faux et d’usage de faux, d’abus de confiance et de

blanchiment.

A l’audience publique du 28 mai 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère

Public, Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Bous, de représenter

le prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ne comparurent pas.

Les témoins PERSONNE4.) et Maître Selena CORZO, furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article

155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Kehlen, se constitua

partie civile en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, substitut principal du

Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Geoffrey PARIS, représentant le prévenu PERSONNE2.), développa plus

amplement les moyens de défense.

Maître Geoffrey PARIS, représentant le prévenu PERSONNE2.), eut la parole en

dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 18 mars 2025 (not. 39309/20/CD) régulièrement notifiée à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), et notifiée à PERSONNE1.) à personne le DATE4.).

Vu l’ordonnance numéro 1599/2024 rendue le 27 novembre 2024 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), partiellement par application de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, à

l’égard des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.), du chef de

banqueroute simple pour défaut d’aveu de la cessation des paiements endéans un

mois à partir de sa survenance, de défaut de publication des comptes annuels, de

banqueroute simple pour défaut de tenue de comptabilité, sinon de comptabilité

incomplète et irrégulière, de banqueroute simple pour défaut de fournir les

renseignements demandés au curateur, et à l’égard des prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE1.), du chef de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux,

de faux et d’usage de faux, d’abus de confiance et de blanchiment.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l'audience du 28 mai 2025. Les

dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale prévoient que

lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu, non présent à l’audience,

le jugement du tribunal sera réputé contradictoire. Il y a partant lieu de déclarer le

présent jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE3.), bien que régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience

du 28 mai 2025. Il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard.

AU PENAL

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 39309/20/CD.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Entendu les déclarations des témoins PERSONNE4.) et Maître Selena CORZO à

l’audience publique du 28 mai 2025.

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE2.), PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) les infractions suivantes :

« comme auteurs, co-auteurs, ou complices,

1) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment à partir du

20 juin 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège

de la Société SOCIETE1.), société anonyme (ci-après « SOCIETE1.) »), établie et

ayant eu son siège social à ADRESSE6.), inscrite du Registre de Commerce et des

Sociétés sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement

commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20 décembre 2019

par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en

matière commerciale, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce, articles sanctionnés

par l’ancien article 489 du Code pénal,

de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale de son domicile ou de son siège, l’aveu de la cessation des paiements

de la société SOCIETE1.) dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de

paiements,

en l’espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des paiements de la société

SOCIETE1.) dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de paiements qui

existait au plus tard à partir du 20 juin 2019,

2) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 1er août

2018 (comptes annuels 2017), le 1er août 2019 (comptes annuels 2018), dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la Société

SOCIETE1.), société anonyme (ci-après « SOCIETE1.) »), établie et ayant eu son

siège social à ADRESSE6.), inscrite du Registre de Commerce et des Sociétés sous

le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial

n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en matière

commerciale, sans préjudice aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 1500-2 2° (anc. Article 163 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales,

en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes

et profits,

en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les

comptes de pertes et profits de la société SOCIETE1.) pour les exercices 2017 et

2018,

3) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment à partir de

l’exercice 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au

siège de la Société SOCIETE1.), société anonyme (ci-après « SOCIETE1.) »), établie

et ayant eu son siège social à ADRESSE6.), inscrite du Registre de Commerce et des

Sociétés sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement

commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20 décembre 2019

par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en

matière commerciale, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 574 6° du Code de Commerce, sanctionné par l’ancien article

489 du Code pénal,

de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce, de ne

pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code, d’avoir tenu des livres et

inventaires incomplets ou de les avoir irrégulièrement tenus, ou d’avoir tenu des livres

et inventaires qui n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins

qu’il y ait fraude,

en l’espèce,

principalement, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de

commerce et fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code pour la société

SOCIETE1.),

subsidiairement, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à la société SOCIETE1.)

de manière incomplète ou irrégulière, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à

cette société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et

passive,

4) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment à partir du

20 décembre 2019 (date du jugement déclaratif de faillite), dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la Société SOCIETE1.), société

anonyme (ci-après « SOCIETE1.) »), établie et ayant eu son siège social à

ADRESSE6.), inscrite du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro

NUMERO1.),

déclarée

en

état

de

faillite

suivant

jugement

commercial

n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en matière

commerciale, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts,

en infraction à l’article 576 du Code de Commerce sanctionné par l’ancien article 489

du Code pénal,

de ne pas avoir fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le

juge-commissaire, soit par le curateur, ou qui auront donné des renseignements

inexacts,

en l’espèce, de ne pas avoir fourni à la curatrice les renseignements qui leur ont été

demandés, notamment en ce qui concerne la justification des opérations bancaires

effectuées à partir du compte bancaire NUMERO2.) de SOCIETE1.) S.A. à l’aide des

cartes SOCIETE2.) de SOCIETE1.) S.A. »

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) les

infractions suivantes :

« comme auteurs, co-auteurs, ou complices,

1) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2017

et 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de

la Société SOCIETE1.), société anonyme (ci-après « SOCIETE1.) »), établie et ayant

eu son siège social à ADRESSE6.), déclarée en état de faillite suivant jugement du 20

décembre 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

Principalement, en infraction à l’article 490-3 du Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou

dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale, pour avoir détourné ou

dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce, de s’être rendus coupables de banqueroute frauduleuse en tant que

commerçants faillis ou dirigeants de droit ou de fait d’une société commerciale pour

avoir détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE1.), notamment en ayant

procédé :

(i) au détournement des véhicules suivants :

4 quads de la marque YAMAHA, type YFM 700 R SE, modèle 2018, avec les

numéros de châssis suivants:

- NUMERO3.)

- NUMERO4.)

- NUMERO5.)

- NUMERO6.)

en ayant financé l’acquisition des 4 quads précités le 30 août 2017 au prix de 33.400

euros via le compte de la SOCIETE1.), sans que les véhicules n’ont été immatriculés

au nom de SOCIETE1.),

remorque de la marque EDUARD avec le numéro de châssis n°NUMERO7.),

portant la plaque d’immatriculation NUMERO8.) (L), achetée en date du 20

septembre 2017 (avec des frais de préparation et de mise en service et un

adaptateur compact) pour la somme de 4.193,34 euros et qui avait été

immatriculée au nom de SOCIETE1.) le 25 septembre 2017,

(ii) aux opérations bancaires suivantes :

- au virement de la somme de 44.421,62 euros du compte de NUMERO2.) de

SOCIETE1.) (SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO9.) de SOCIETE4.) Sàrl

(SOCIETE3.)) avec comme libellé « Mise à disposition véhicules », en sept fois,

à savoir:

-

4.895,15 EUR en date du 28/11/2017

-

6.544,37 EUR en date du 24/01/2018

-

5.646,03 EUR en date du 06/02/2018

-

5.646,03 EUR en date du 27/02/2018

-

7.094,26 EUR en date du 03/04/2018

-

7.297,89 EUR en date du 09/05/2018

-

7.297,89 EUR en date du 31/05/2018

- au virement de la somme totale de 80.000 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) sur le compte NUMERO10.) de la société française SOCIETE5.)

auprès du SOCIETE6.), avec la communication « PERSONNE5.) », ventilée

comme suit :

-

30.000 euros en date du 30/08/2017

-

50.000 euros en date du 30/11/2017

- aux trois opérations contestées par la curatrice (les opérations contestées n°

17, 18 et 19), à savoir:

-

2 virements de 45.000 euros chacun en date du 2 octobre 2017 au profit

de SOCIETE7.) et SOCIETE8.) en Belgique avec la mention « COUPON

SECAM 12 » et

-

un virement de 18.921 euros en date du 2 octobre 2017 au profit de

SOCIETE9.) avec la mention « COUPON SOCIETE9.) 30/09/17 »,

- au virement de la somme de 12.500 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) (SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO11.) de SOCIETE10.) Sàrl

(SOCIETE3.)) en date du 9 février 2018 avec comme libellé « RBST Frais »,

- au virement de la somme de 1.500 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) (SOCIETE3.)) de en date du 7 août 2018 sur le compte

NUMERO12.) de SOCIETE11.) Sàrl, ainsi qu’un virement de 800 euros sur un

compte de SOCIETE12.) Sàrl, société dans laquelle PERSONNE2.) a des

intérêts avec Monsieur PERSONNE1.),

- au virement de la somme 6.000 euros du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.)

(SOCIETE3.)) en date du 8 janvier 2019 sur le compte NUMERO13.) de

SOCIETE13.) Sàrl (SOCIETE3.)) avec le libellé « SOCIETE14.) ».

- au virement de la somme de 33.000 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) (SOCIETE3.)) en date du 23 octobre 2017 sur le compte

NUMERO14.) de la société SOCIETE15.) (SOCIETE16.)) sur base d’une

facture n° NUMERO15.),

- au virement de la somme de 286.412,32 euros en date du 18 septembre 2017

du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) (SOCIETE3.)) sur le compte de la

société SOCIETE17.) SRL (SOCIETE18.), S.A. SOCIETE19.)),

- au virement de la somme de 15.000 euros en date du 20 octobre 2017 du

compte

NUMERO2.)

de

SOCIETE1.)

(SOCIETE3.)) sur

le

compte

NUMERO16.) de la société SOCIETE20.) (SOCIETE21.)),

- au virement de la somme de 4.000 euros en date des 24 avril 2018 et 3 mai

2018 (2X 2.000 euros) du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) (SOCIETE3.))

sur le compte portugais NUMERO17.) de PERSONNE6.) avec la mention

« rachat parts sociales stes Portugal » respectivement « versement capital »,

- au virement de la somme totale de 23.069 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) (SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO18.) de SOCIETE22.)

(SOCIETE23.)), se composant de plusieurs transferts exécutés en 2017 et 2018

portant les communications « Honoraires mai 2018, Fees Septembre Octobre,

Factures et frais avril 2018, etc.) »,

- au virement de la somme de 43.688,99 euros (USD 50.244) en date du 6

octobre 2017 du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) (SOCIETE3.)) sur un

compte bancaire se composant des numéros « NUMERO19.) » de la société

SOCIETE24.) SRL (SOCIETE18.) S.A. SOCIETE19.)), avec la mention

« Servicios de Pre Proyecto SOCIETE1.) »,

- au virement de la somme de 36.171,59 euros en date du 28 juillet 2017 du

compte de SOCIETE1.) à une société dénommée SOCIETE25.), qui semble

être établie à ADRESSE7.) sur son compte NUMERO20.) (SOCIETE26.) PLC

LONDON) avec la communication « NUMERO21.) »,

- au virement d’un montant d’environ 5.877,50 euros du compte de SOCIETE1.)

à la société SOCIETE27.) SA, à savoir les virements suivants :

-

424,50 EUR – 23/10/2017

-

2.323,50 EUR – 05/12/2017

-

1.273,50 EUR – 23/01/2018

-

424,50 EUR – 21/02/2018

-

424,50 EUR – 20/04/2018

-

1.007 EUR – 04/06/2018

- au virement de la somme de 21.000 euros en date du 17 novembre 2017 du

compte

NUMERO2.)

de

SOCIETE1.)

(SOCIETE3.)) sur

le

compte

NUMERO22.) de SOCIETE28.) (SOCIETE29.)) de la société espagnole

SOCIETE28.),

- aux dépenses de 41.352,09 euros par PERSONNE2.) et 61.601,31 euros par

PERSONNE1.) en utilisant les cartes bancaires SOCIETE2.) liées au compte

de SOCIETE1.) entre septembre 2017 et avril 2019 à titre purement privé,

notamment

* dans des restaurants au Luxembourg et à l’étranger,

* dans des magasins divers comme SOCIETE30.), SOCIETE31.),

SOCIETE32.) et SOCIETE33.) etc.,

* pour des vols, des voyages en train et des hotels,

* à des stations-services

* pour des services de taxis.

subsidiairement, en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales,

d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société, de mauvaise foi, fait

des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-

ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans

laquelle il était intéressé directement ou indirectement;

en l’espèce, en leur qualité de dirigeants de droit sinon de fait de la société

commerciale SOCIETE1.), d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un

usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés

directement ou indirectement, et notamment en ayant procédé :

(i) au détournement des véhicules suivants :

4 quads de la marque YAMAHA, type YFM 700 R SE, modèle 2018, avec les

numéros de châssis suivants:

- NUMERO3.)

- NUMERO4.)

- NUMERO5.)

- NUMERO6.)

en ayant financé l’acquisition des 4 quads précités le 30 août 2017 au prix de 33.400

euros via le compte de la SOCIETE1.), sans que les véhicules n’ont été immatriculés

au nom de SOCIETE1.),

remorque de la marque EDUARD avec le numéro de châssis n°NUMERO7.),

portant la plaque d’immatriculation NUMERO8.) (L), achetée en date du 20

septembre 2017 (avec des frais de préparation et de mise en service et un

adaptateur compact) pour la somme de 4.193,34 euros et qui avait été

immatriculée au nom de SOCIETE1.) le 25 septembre 2017,

(ii) aux opérations bancaires suivantes :

- au virement de la somme de 44.421,62 euros du compte de NUMERO2.) de

SOCIETE1.) (SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO9.) de SOCIETE4.) Sàrl

(SOCIETE3.)) avec comme libellé « Mise à disposition véhicules », en sept fois,

à savoir:

-

4.895,15 EUR en date du 28/11/2017

-

6.544,37 EUR en date du 24/01/2018

-

5.646,03 EUR en date du 06/02/2018

-

5.646,03 EUR en date du 27/02/2018

-

7.094,26 EUR en date du 03/04/2018

-

7.297,89 EUR en date du 09/05/2018

-

7.297,89 EUR en date du 31/05/2018

- au virement de la somme totale de 80.000 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) sur le compte NUMERO10.) de la société française SOCIETE5.)

auprès du SOCIETE6.), avec la communication « PERSONNE5.) », ventilée

comme suit :

-

30.000 euros en date du 30/08/2017

-

50.000 euros en date du 30/11/2017

- aux trois opérations contestées par la curatrice (les opérations contestées n°

17, 18 et 19), à savoir:

-

2 virements de 45.000 euros chacun en date du 2 octobre 2017 au profit

de SOCIETE7.) et SOCIETE8.) en Belgique avec la mention « COUPON

SECAM 12 » et

-

un virement de 18.921 euros en date du 2 octobre 2017 au profit de

SOCIETE9.) avec la mention « COUPON SOCIETE9.) 30/09/17 »,

- au virement de la somme de 12.500 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) (SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO11.) de SOCIETE10.) Sàrl

(SOCIETE3.)) en date du 9 février 2018 avec comme libellé « RBST Frais »,

- au virement de la somme de 1.500 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) (SOCIETE3.)) de en date du 7 août 2018 sur le compte

NUMERO12.) de SOCIETE11.) Sàrl, ainsi qu’un virement de 800 euros sur un

compte de SOCIETE12.) Sàrl, société dans laquelle PERSONNE2.) a des

intérêts avec Monsieur PERSONNE1.),

- au virement de la somme 6.000 euros du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.)

(SOCIETE3.)) en date du 8 janvier 2019 sur le compte NUMERO13.) de

SOCIETE13.) Sàrl (SOCIETE3.)) avec le libellé « SOCIETE14.) ».

- au virement de la somme de 33.000 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) (SOCIETE3.)) en date du 23 octobre 2017 sur le compte

NUMERO14.) de la société SOCIETE15.) (SOCIETE16.)) sur base d’une

facture n° NUMERO15.),

- au virement de la somme de 286.412,32 euros en date du 18 septembre 2017

du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) (SOCIETE3.)) sur le compte de la

société SOCIETE17.) SRL (SOCIETE18.), S.A. SOCIETE19.)),

- au virement de la somme de 15.000 euros en date du 20 octobre 2017 du

compte

NUMERO2.)

de

SOCIETE1.)

(SOCIETE3.))

sur

le

compte

NUMERO16.) de la société SOCIETE20.) (SOCIETE21.)),

- au virement de la somme de 4.000 euros en date des 24 avril 2018 et 3 mai

2018 (2X 2.000 euros) du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) (SOCIETE3.))

sur le compte portugais NUMERO17.) de PERSONNE6.) avec la mention

« rachat parts sociales stes Portugal » respectivement « versement capital »,

- au virement de la somme totale de 23.069 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) (SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO18.) de SOCIETE22.)

(SOCIETE23.)), se composant de plusieurs transferts exécutés en 2017 et 2018

portant les communications « Honoraires mai 2018, Fees Septembre Octobre,

Factures et frais avril 2018, etc.) »,

- au virement de la somme de 43.688,99 euros (USD 50.244) en date du 6

octobre 2017 du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) (SOCIETE3.)) sur un

compte bancaire se composant des numéros « NUMERO19.) » de la société

SOCIETE24.) SRL (SOCIETE18.) S.A. SOCIETE19.)), avec la mention

« Servicios de Pre Proyecto SOCIETE1.) »,

- au virement de la somme de 36.171,59 euros en date du 28 juillet 2017 du

compte de SOCIETE1.) à une société dénommée SOCIETE25.), qui semble

être établie à ADRESSE7.) sur son compte NUMERO20.) (SOCIETE26.) PLC

LONDON) avec la communication « NUMERO21.) »,

- au virement d’un montant d’environ 5.877,50 euros du compte de SOCIETE1.)

à la société SOCIETE27.) SA, à savoir les virements suivants:

-

424,50 EUR – 23/10/2017

-

2.323,50 EUR – 05/12/2017

-

1.273,50 EUR – 23/01/2018

-

424,50 EUR – 21/02/2018

-

424,50 EUR – 20/04/2018

-

1.007 EUR – 04/06/2018

- au virement de la somme de 21.000 euros en date du 17 novembre 2017 du

compte

NUMERO2.)

de

SOCIETE1.)

(SOCIETE3.))

sur

le

compte

NUMERO22.) de SOCIETE28.) (SOCIETE29.)) de la société espagnole

SOCIETE28.),

- aux dépenses de 41.352,09 euros par PERSONNE2.) et 61.601,31 euros par

PERSONNE1.) en utilisant les cartes bancaires SOCIETE2.) liées au compte

de SOCIETE1.) entre septembre 2017 et avril 2019 à titre purement privé,

notamment

* dans des restaurants au Luxembourg et à l’étranger,

*

dans

des

magasins

divers

comme

SOCIETE30.),

SOCIETE31.), SOCIETE32.) et SOCIETE33.) etc.,

* pour des vols, des voyages en train et des hotels,

* à des stations-services

* pour des services de taxis.

2) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment en 2017, plus

particulièrement à partir du 12 mai 2017, date de la constitution de la société

SOCIETE1.), dans l’étude de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à

Junglinster au moment des faits, sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures

authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en

écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses

signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication

de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations

ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération

de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et

de constater, et d’en avoir fait usage ,

en l’espèce, d’avoir commis un faux intellectuel dans l’acte notarié n°NUMERO23.) du

notaire Jean SECKLER et en avoir usage en transmettant au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg l’information que la société SOCIETE34.) avait été

nommée commissaire aux comptes de la société SOCIETE1.) lors de la constitution

de cette dernière en date du 12 mai 2017,

3) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2017

et 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de

la Société SOCIETE1.), société anonyme (ci-après « SOCIETE1.) »), établie et ayant

eu son siège social à ADRESSE6.), déclarée en état de faillite suivant jugement du 20

décembre 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 491 du Code pénal

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,

deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant

obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en

faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE35.) SA le véhicule de marque Mercedes Benz, Class V, châssis

n°NUMERO24.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO25.) (L), pris en

leasing par la société SOCIETE10.) SA,

4) depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2017

et 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de

la Société SOCIETE1.), société anonyme (ci-après « SOCIETE1.) »), établie et ayant

eu son siège social à ADRESSE6.), déclarée en état de faillite suivant jugement du 20

décembre 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tirés de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu notamment les véhicules visés sub. II.B 1. et 3., ainsi que

les sommes visées sub. II, à avoir 44.421,62, euros ; 80.000 euros ; 45.000 euros ;

12.500 euros ; 1.500 euros ; 6.000 euros ; 33.000 euros ; 286.412,32 euros ; 15.000

euros ; 4.000 euros ; 23.069 euros ; 43.688,99 euros, 36.171.59 euros ; 5.877,50

euros ; 21.000 euros ; 41.352,09 euros ; 61.601,31 euros, sans préjudice quant à des

montants plus exacts, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub II.B.1. et II.B.3., ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions. »

AU PENAL

I. Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et

portant modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du Code de

commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.

L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles

489 et 490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une

peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000

euros.

L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du

Code pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans

et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime.

L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit

sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre

2023, et donc avant le prononcé du présent jugement.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement

diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera

appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou

incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du

Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de

l’infraction et la loi existant au moment du jugement.

Le Tribunal constate que les infractions commises par les prévenus restent

punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.

En ce qui concerne la peine, la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit des peines moins

fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est passé du crime

au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 mois à cinq ans.

Concernant la banqueroute simple, la peine d’emprisonnement est identique dans les

deux lois, l’amende est cependant obligatoire dans la nouvelle loi, contrairement à

l’ancienne loi, de sorte que l’ancienne loi, et plus particulièrement l’ancien article 489

du Code pénal doit être appliqué.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour les faits de banqueroute frauduleuse,

les nouvelles dispositions du Code pénal, telles qu’applicables suite à l’entrée en

vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023, et, pour les faits de banqueroute simple,

l’ancien article 489 du Code pénal.

II. Les faits

Les éléments du dossier répressif ainsi que l’instruction menée à l’audience du 28 mai

2025 ont permis d’établir les faits suivants :

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. a été constituée par acte notarié du 12 mai

2017 par-devant le notaire Jean SECKLER. Le capital social d’un montant de 150.000

euros, divisé en 15.000.000 actions d’une valeur de nominale de 0,01 euro chacune,

a été intégralement souscrit comme suit :

-

7.500.000 d’actions ont été souscrites par la société SOCIETE10.) S.à r.l.,

-

7.500.000 d’actions ont été souscrites par la société SOCIETE4.) S.à r.l..

Chacune des actions a été partiellement libérée par voie d’apport en numéraire à

concurrence de 25%, soit un montant total de 37.500 euros.

PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent nommés administrateurs de

catégorie A de la société SOCIETE1.) S.A.. PERSONNE2.) fut en outre désigné

« Directeur » délégué à la gestion journalière de ladite société pour une durée

indéterminée.

La société SOCIETE1.) S.A. avait comme objet social « toutes les opérations se

rapportant directement ou indirectement à :

-

tous types d’opération de valorisation immobilière,

-

l’achat, fabrication, montage, transport, vente,

-

le trading de tous types de marchandises,

-

le conseil en levée de fonds et en recherche de financement,

-

l’achat, gestion, rénovation, montage et commercialisation de resorts en Europe

et dans le monde,

-

la création de filiales pour la gestion des resorts dans le domaine de

l’écotourisme en Europe et dans le monde ».

Par jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (faillite n°1195/19) du 20

décembre 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième

chambre, siégeant en matière commerciale, la société SOCIETE1.) S.A. a été

déclarée en état de faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du

bureau de Recette des Contributions de Luxembourg et Maître Selena CORZO a été

nommée curateur de la faillite.

Maître Selena CORZO a transmis son rapport au parquet le 9 octobre 2020.

À la suite du dépôt de ce rapport, le parquet a, par courrier du 25 février 2021, informé

Maître Selena CORZO qu’une information judiciaire est ouverte sur base de son

rapport d’activité déposé en date du 9 octobre 2020 ainsi que sur base de la plainte

que PERSONNE7.) de la société SOCIETE36.) S.à r.l. a déposée en date du 7

décembre 2020 au nom de Maître Selena CORZO et pour le compte de la société

SOCIETE1.) S.A. auprès du commissariat de police de Limpertsberg/Eich.

Le prévenu PERSONNE2.) a été auditionné en date du 23 mars 2023 par les agents

de police et a contesté les infractions qui lui sont reprochées en déclarant qu’il n’avait

aucun rôle dans la société SOCIETE1.) S.A. et que c’était PERSONNE1.) qui dirigeait

ladite société. Il a prétendu avoir démissionné au poste de coadministrateur en 2019.

Le 26 septembre 2023, PERSONNE2.), ayant été interrogé par le juge d’instruction,

a fait usage de son droit de se taire.

Le prévenu PERSONNE1.), ayant été entendu par le juge d’instruction en date du 5

février 2024, a contesté les infractions qui lui sont reprochées et a indiqué que

PERSONNE2.) était en charge de la gestion journalière de la société SOCIETE1.)

S.A..

Le prévenu PERSONNE3.) a été interrogé par le juge d’instruction le 7 juin 2024. Il a

contesté les infractions qui lui sont reprochées et a indiqué de n’avoir été au courant

de rien en ce qui concerne la société SOCIETE1.) S.A..

A l’audience publique du 28 mai 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ne

comparurent pas.

PERSONNE2.), représentée par son mandataire, conteste les infractions qui lui sont

reprochées au motif que c’était PERSONNE1.) qui dirigeait de fait la société

SOCIETE1.) S.A., de sorte que l’élément moral ferait pour chaque infraction défaut.

III. En droit

1. Quant aux conditions de la banqueroute

Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits

incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de

cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de

nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives,

(Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667).

L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de

toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de

Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de vérifier si la

société SOCIETE1.) S.A. se trouve effectivement en état de faillite.

Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la

déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à

savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement

du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de

l’autre.

1) La qualité de commerçant :

En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être

condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes

commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10

et références citées).

Ainsi, le gérant d’une société à responsabilité limitée en état de faillite est légalement

déclaré banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute,

en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge

13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).

En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier répressif et des développements

ci-dessus

que

PERSONNE2.),

PERSONNE1.)

et

PERSONNE3.)

étaient

administrateurs de catégorie A de la société SOCIETE1.) S.A.. Il appartenait ainsi à

PERSONNE2.), à PERSONNE1.) et à PERSONNE3.) de veiller au respect des

obligations légales qui leur incombaient en raison de leur qualité de dirigeants de la

société. Ils sont partant responsables des actes posés par la société à leur initiative,

respectivement de leurs omissions.

Au vu de ces éléments, les prévenus, sans être pour autant considérés comme

commerçants, peuvent partant être déclarés banqueroutiers en leur qualité de

dirigeants de droit et de fait de la société SOCIETE1.) S.A..

2) L’état de faillite :

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial,

le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir

pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si

les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du

Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est

indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite se

caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

La cessation des paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle

se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n°

41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule

dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la

faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars

1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La

cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi,

le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif

n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en

fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508).

La cessation des paiements est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du

débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71

).

En l’espèce, il résulte du rapport d’activité du curateur que le passif déclaré par les

créanciers était de 44.213,97 euros, pour un actif de 1.575,91 euros.

De plus, il ressort des éléments du dossier répressif et notamment du jugement de

faillite précité, qu’une contrainte a été notifiée à la société SOCIETE1.) S.A. en date

du 14 août 2019. Cette contrainte a été rendue exécutoire par Monsieur le Receveur-

Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg en date du 27 août

2019, suivie d’un commandement en date du 10 septembre 2019.

Au moment de l’assignation en faillite, les arriérés auprès du bureau de Recette des

Contributions de Luxembourg se sont chiffrés au montant de 100.967,02 euros.

Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que la société

SOCIETE1.) S.A. était confrontée à d’importantes dettes, mais qu’elle n’avait déjà à

ce moment plus de liquidités pour les honorer.

La société SOCIETE1.) S.A. avait dès lors cessé ses paiements.

L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais

pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du

refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit

implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de

tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en

raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux

(com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une

modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de

faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir de l'argent frais

pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de

paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88).

Tel que précisé ci-avant, la société SOCIETE1.) S.A. ne disposait plus d’actif suffisant.

En assignant en faillite, Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des

Contributions de Luxembourg a manifesté son intention de ne plus accorder de délai

de paiement à la société SOCIETE1.) S.A..

Il en résulte que la société SOCIETE1.) S.A. se trouvait également en état

d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite.

3) L’époque de la cessation des paiements :

Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date

retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la

fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice

de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796;

Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge

répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y

référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ).

Le jugement déclaratif de faillite avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des

paiements au 20 juin 2019.

En l’espèce, le Tribunal rappelle que suite à une contrainte rendue exécutoire le 27

août 2019, un commandement de payer a été émis le 10 septembre 2019.

Il convient dès lors de fixer la date de la cessation des paiements au 27 août 2019,

date de la contrainte rendue exécutoire.

2. Quant aux infractions de banqueroute simple

Défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal :

Le Ministère Public reproche sub II.A.1. à PERSONNE2.), à PERSONNE1.) et à

PERSONNE3.) de s’être rendus coupables de l’infraction de banqueroute simple par

infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce et à l’article 489 du Code

pénal dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023

relative à la préservation des entreprises et en portant modernisation du droit de la

faillite, en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements de la société

SOCIETE1.) S.A. dans le délai d’un mois à partir de la survenance de la cessation des

paiements.

L’article 440 du Code de commerce dispose que tout commerçant et toute société

commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois faire l’aveu au greffe du

Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, de son domicile ou de

son siège social.

Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voire administrateur

de société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la cessation des

paiements.

Il est constant en cause et les prévenus ne l’ont pas contesté lors de leurs

interrogatoires devant le juge d’instruction, qu’ils ne se sont jamais rendus au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, bien qu’ils aient

été obligés de ce faire conformément à l’article 440 du Code de commerce, entre le

27 août 2019 et le 27 septembre 2019. Ils savaient que la société SOCIETE1.) S.A.

avait des problèmes financiers importants.

L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction

d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute

infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction

même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence

d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce

sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).

La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque

d’augmenter le passif. Sa responsabilité pénale pourra ainsi être recherchée peu

importe si l’absence d’aveu a ou non accru le dommage.

Au vu des développements ci-dessus énoncés, il est établi qu’au mois d’août 2019, la

situation financière de la société SOCIETE1.) S.A. ne lui permettait plus de faire face

à son passif. Ainsi, en laissant quotidiennement augmenter les créances accrues aux

tiers et en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements, les prévenus se sont

désintéressés du sort de leur société et ont volontairement négligé de se conformer

aux prescriptions en matière d’aveu.

Au vu de la répercussion directe de ce fait sur les droits d’éventuels créanciers

chirographaires, le Tribunal décide qu’il y a lieu de retenir à charge des prévenus ce

fait de banqueroute simple facultatif leur reproché. Le Tribunal relève encore que

l’infraction retenue à charge des prévenus a été commise en infraction aux articles 440

et 574 4° (ancien) du Code de commerce et à l’ancien article 489 du Code pénal, tel

que développé sous le titre application de la loi pénale dans le temps. Le Tribunal

précise encore finalement qu’il y a lieu de rectifier le libellé in concreto du réquisitoire

du Ministère Public et de remplacer « à partir du 20 juin 2019 » avec « à partir du 27

août 2019 ».

Ouant à l’omission de publication des inventaires, des bilans et des comptes de pertes

et profits :

Il est encore mis à charge des prévenus d’avoir omis de publier dans le délai légal

l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits pour les exercices 2017 et 2018

de la société SOCIETE1.) S.A..

D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le dirigeant d’une société qui n’a pas fait publier les comptes sociaux

au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale encourt une sanction pénale.

L’article 1500-2 2° de ladite loi ne prévoit aucun élément moral spécifique.

Il s’ensuit qu’un gérant qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est

présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui

constitue la faute infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas irréfragable

(Cassation, 25 février 2010, 11/2010).

Le gérant peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et consciemment,

donc qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles la contrainte, la

force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependant l’absence de faute

antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure, une irrésistibilité.

L’enquête a révélé que depuis sa création et jusqu’à la date de sa faillite, la société

SOCIETE1.) S.A. n’a pas publié l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits

pour les exercices 2017 et 2018, de sorte que l’élément matériel de l’infraction est

établi.

PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.), en leur qualité d’administrateurs

de la société SOCIETE1.) S.A. à partir de sa création, auraient donc dû surveiller que

ces démarches soient effectivement réalisées. En omettant de ce faire, ils doivent être

retenus dans les liens de l’infraction qui leur est reprochée.

L’infraction telle que libellée sub II.A.2. dans le réquisitoire du Ministère Public est

partant à retenir à l’encontre de

PERSONNE2.), de

PERSONNE1.)

et de

PERSONNE3.).

Défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code de

commerce :

Le Ministère Public reproche sub II.A.3. à titre principal aux prévenus PERSONNE2.),

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) de s’être rendus coupables de l’infraction de

banqueroute simple par infraction à l’article 489 du Code pénal dans sa version

applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation

des entreprises et en portant modernisation du droit de la faillite, pour ne pas avoir

tenu les livres de commerce prescrits par l’article 9 du Code de commerce et fait

l’inventaire exigé par l’article 15 du même code, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir tenu

les livres de commerce et l’inventaire de manière incomplète ou irrégulière.

Lors de son audition du 23 mars 2023, PERSONNE2.) a déclaré qu’il ne s’occupait

pas de la comptabilité de la société SOCIETE1.) S.A.. Il a également déclaré que

PERSONNE1.) a créé un serveur sur lequel il stockait les documents comptables et

que lesdits documents étaient également stockés au bureau de la société ou à l’ancien

domicile de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a indiqué lors de son interrogatoire du 5 février 2024 ne pas avoir tenu

personnellement de comptabilité mais qu’ils avaient un service comptable qui

s’occupait de la comptabilité.

Lors de son interrogatoire du 7 juin 2024, PERSONNE3.) a déclaré de n’avoir été au

courant de rien en ce qui concerne la société SOCIETE1.) S.A..

Force est cependant de constater que dans son rapport, le curateur a déclaré n’avoir

ni reçu, ni trouvé de comptabilité.

Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’il n’y avait pas

de comptabilité en bonne et due forme.

Concernant l’application de l’infraction en question, la simple négligence ou le manque

de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute

pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple

(R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte

que l’infraction est caractérisée en l’occurrence.

En ne tenant pas les livres comptables en bonne et due forme, les prévenus étaient

dans l’impossibilité de connaître la situation financière exacte de la société et n’ont pas

pu minimiser le passif. Ce fait de banqueroute simple facultatif est d’une gravité telle

qu’il y a lieu de le retenir à leur encontre au vu du passif réel de 44.213,97 euros qui

s’était finalement accumulé au moment de la mise en faillite.

Il y a dès lors lieu de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction leur reprochée

sub II.A.3 à titre principal. Le Tribunal relève que l’infraction retenue à charge des

prévenus a été commise en infraction à l’article 574 6° (ancien) du Code de commerce

et à l’ancien article 489 du Code pénal, tel que développé sous le titre application de

la loi pénale dans le temps.

Quant au défaut de fournir des renseignements au curateur :

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE2.), à PERSONNE1.) et à

PERSONNE3.) de s’être rendus coupables de banqueroute simple par infraction aux

articles 576 du Code de commerce, combiné à l’article 489 du Code pénal dans sa

version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 relative à la

préservation des entreprises et en portant modernisation du droit de la faillite, par le

fait de ne pas avoir fourni au curateur les renseignements qui leur ont été demandés,

notamment en ce qui concerne la justification des opérations bancaires effectués à

partir du compte bancaire NUMERO2.) de la société SOCIETE1.) S.A. à l’aide des

cartes SOCIETE2.) de ladite société.

Auditionné en date du 23 mars 2023, PERSONNE2.) a affirmé de toujours s’être rendu

disponible pour aider le curateur.

Lors de son interrogatoire du 5 février 2024, PERSONNE1.) a indiqué qu’étant donné

qu’il n’était pas affecté à la gestion courante de la société SOCIETE1.) S.A., il était très

difficile pour lui de répondre aux questions du curateur.

PERSONNE3.) a déclaré lors de son interrogatoire du 7 juin 2024 de n’avoir été au

courant de rien en ce qui concerne la société SOCIETE1.) S.A. et qu’il ne sait pas

pourquoi PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne sont pas capables de répondre aux

questions du curateur.

Le Tribunal constate qu’il résulte du dossier répressif que le curateur a adressé en

date du 26 mars 2020 des courriels aux prévenus afin qu’ils lui communiquent par écrit

des renseignements concernant le nom des sociétés dans lesquelles ils sont

actionnaires, administrateurs ou gérants ainsi qu’un résumé détaillé des raisons de la

survenance de la faillite de la société SOCIETE1.) S.A..

Le curateur leur a également demandé de communiquer certains documents.

Le curateur leur a aussi transmis les extraits du compte bancaire NUMERO2.) et les

relevés des cartes SOCIETE2.) et a demandé des justifications par écrit, avec des

pièces à l’appui, concernant les opérations surlignées en couleur.

PERSONNE2.) lui a répondu en date du 11 août 2020 avec des réponses aux

questions et a annoncé une réponse conjointe d’PERSONNE8.) dans un délai d’une

semaine. Il a précisé qu’il n’a pas participé à la gestion de la société, mais qu’il a

seulement eu comme mission de trouver des investisseurs et que PERSONNE1.) était

le seul gérant de la société au quotidien.

En date du 13 août 2020, PERSONNE2.) et PERSONNE8.) ont envoyé des réponses

au curateur, mais elles étaient succinctes.

PERSONNE1.) a répondu au curateur en date du 14 avril 2020 qu’il n’a pas les moyens

ni le temps pour répondre à toutes ses questions et lui a transmis certaines

informations générales concernant la société SOCIETE1.) S.A..

En date du 19 août 2020, PERSONNE1.) a donné des réponses brèves au curateur.

PERSONNE3.) a répondu en date du 6 août 2020 au curateur en lui indiquant qu’il n’a

jamais participé à la gestion de la société et qu’il ne pouvait ainsi pas apporter des

informations.

De plus, il résulte du rapport du curateur qu’elle na pas eu de réponses à ses questions

de la part des trois administrateurs et qu’elle a des forts doutes quant à l’honnêteté

des réponses de PERSONNE1.).

Le curateur Maître Selena CORZO a confirmé sous la foi du serment à l’audience

publique du 28 mai 2025 qu’elle n’a jamais eu des réponses à ses questions et des

vraies informations concernant la société

SOCIETE1.)

S.A. de la part de

PERSONNE2.), de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.).

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction est établie dans le chef des

prévenus et il y a dès lors lieu de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction leur

reprochée sub II.A.4..

3. Quant aux infractions de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif

et d’abus de biens sociaux

Le Ministère Public reproche encore sub II.B.1. à titre principal à PERSONNE2.) et à

PERSONNE1.) de s’être rendus coupables de banqueroute frauduleuse en tant que

commerçants faillis ou dirigeants de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) S.A.

pour avoir détourné une partie de l’actif de ladite société, notamment en ayant procédé

au détournement de plusieurs véhicules et à de multiples opérations bancaires.

Il est de jurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant

l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux

réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1er

juin 2010, n° 245/10 V), sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation

des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et

de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu

du principe de la spécialité.

Tel que développé ci-avant, la date de cessation des paiements est à fixer au 27 août

2019. Le Ministère Public vise dans son réquisitoire le 12 mai 2017 au 20 juin 2019

comme période de commission de l’infraction, donc des faits antérieurs à la cessation

des paiements, de sorte que d’après les principes énoncés, c’est la qualification d’abus

de bien sociaux qui devrait en principe être retenue, sauf si les détournements en

cause ont conduit à la cessation des paiements.

A ce sujet, l’enquête menée a révélé que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont

détourné 4 quads de la marque YAMAHA, type YFM 700 R SE, modèle 2018 en ayant

financé l’acquisition desdits quads le 30 août 2017 au prix de 33.400 euros via le

compte de la société SOCIETE1.) S.A., sans que les véhicules n’ont été immatriculés

au nom de ladite société, ainsi que la remorque de la marque EDUARD achetée en

date du 20 septembre 2017 pour la somme de 4.193,34 euros et immatriculée au nom

de la société SOCIETE1.) S.A. le 25 septembre 2017.

L’enquête a également permis d’établir que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont

détourné le montant total de 825.915,42 euros en procédant aux opérations bancaires

suivantes :

-

au virement de la somme de 44.421,62 euros du compte de NUMERO2.) de

SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO9.) de SOCIETE4.)

Sàrl (SOCIETE3.)) avec comme libellé « Mise à disposition véhicules », en sept

fois, à savoir:

4.895,15 EUR en date du 28/11/2017

6.544,37 EUR en date du 24/01/2018

5.646,03 EUR en date du 06/02/2018

5.646,03 EUR en date du 27/02/2018

7.094,26 EUR en date du 03/04/2018

7.297,89 EUR en date du 09/05/2018

7.297,89 EUR en date du 31/05/2018

-

au virement de la somme totale de 80.000 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) S.A. sur le compte NUMERO10.) de la société française

SOCIETE5.) auprès du SOCIETE6.), avec la communication « PERSONNE5.)

», ventilée comme suit :

30.000 euros en date du 30/08/2017

50.000 euros en date du 30/11/2017

-

aux trois opérations contestées par le curateur, à savoir:

2 virements de 45.000 euros chacun en date du 2 octobre 2017 au profit

de SOCIETE7.) et SOCIETE8.) en Belgique avec la mention « COUPON

SECAM 12 »,

un virement de 18.921 euros en date du 2 octobre 2017 au profit de

SOCIETE9.) avec la mention « COUPON SOCIETE9.) 30/09/17 »,

-

au virement de la somme de 12.500 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO11.) de SOCIETE10.)

Sàrl (SOCIETE3.)) en date du 9 février 2018 avec comme libellé « RBST Frais

» ,

-

au virement de la somme de 1.500 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) en date du 7 août 2018 sur le compte

NUMERO12.) de SOCIETE11.) Sàrl , ainsi qu’un virement de 800 euros sur un

compte de SOCIETE12.) Sàrl, société dans laquelle PERSONNE2.) a des

intérêts avec Monsieur PERSONNE1.),

-

au virement de la somme 6.000 euros du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.)

S.A. (SOCIETE3.)) en date du 8 janvier 2019 sur le compte NUMERO13.) de

SOCIETE13.) Sàrl (SOCIETE3.)) avec le libellé « SOCIETE14.) » .

-

au virement de la somme de 33.600 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) en date du 23 octobre 2017 sur le compte

NUMERO14.) de la société SOCIETE15.) (SOCIETE16.)) sur base d’une

facture n° NUMERO15.),

-

au virement de la somme de 286.412,32 euros en date du 18 septembre 2017

du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte de

la société SOCIETE17.) SRL (SOCIETE18.), S.A. SOCIETE19.)) ,

-

au virement de la somme de 15.000 euros en date du 20 octobre 2017 du

compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte

NUMERO16.) de la société SOCIETE20.) (SOCIETE21.)) ,

-

au virement de la somme totale de 4.000 euros en date des 24 avril 2018 et 3

mai 2018 (2X 2.000 euros) du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) S.A.

(SOCIETE3.)) sur le compte portugais NUMERO17.) de PERSONNE6.) avec

la mention « rachat parts sociales stes Portugal » respectivement « versement

capital » ,

-

au virement de la somme totale de 23.069 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO18.) de SOCIETE22.)

(SOCIETE23.)), se composant de plusieurs transferts exécutés en 2017 et 2018

portant les communications « Honoraires mai 2018, Fees Septembre Octobre,

Factures et frais avril 2018, etc. » ,

-

au virement de la somme de 43.688,99 euros (USD 50.244) en date du 6

octobre 2017 du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) sur

un compte bancaire se composant des numéros « NUMERO19.) » de la société

SOCIETE24.) SRL (SOCIETE18.) S.A. SOCIETE19.)), avec la mention «

Servicios de Pre Proyecto SOCIETE1.) » ,

-

au virement de la somme de 36.171,59 euros en date du 28 juillet 2017 du

compte de SOCIETE1.) S.A. à une société dénommée SOCIETE25.), qui

semble être établie à

ADRESSE7.)

sur son compte

NUMERO20.)

(SOCIETE26.) PLC LONDON) avec la communication « NUMERO21.) » ,

-

au virement d’un montant d’environ 5.877,50 euros du compte de SOCIETE1.)

S.A. à la société SOCIETE27.) SA, à savoir les virements suivants :

424,50 EUR en date du 23/10/2017

2.323,50 EUR en date du 05/12/2017

1.273,50 EUR en date du 23/01/2018

424,50 EUR en date du 21/02/2018

424,50 EUR en date du 20/04/2018

1.007 EUR en date du 04/06/2018

-

au virement de la somme de 21.000 euros en date du 17 novembre 2017 du

compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte

NUMERO22.) de SOCIETE28.) (SOCIETE29.)) de la société espagnole

SOCIETE28.) ,

-

aux dépenses de 41.352,09 euros par PERSONNE2.) et 61.601,31 euros par

PERSONNE1.) en utilisant les cartes bancaires SOCIETE2.) liées au compte

de SOCIETE1.) S.A. entre septembre 2017 et avril 2019 à titre purement privé

, notamment

dans des restaurants au Luxembourg et à l’étranger,

dans des magasins divers comme

SOCIETE30.),

SOCIETE31.),

SOCIETE32.) et SOCIETE33.) etc.,

pour des vols, des voyages en train et des hôtels,

à des stations-services,

pour des services de taxis.

Le Tribunal relève que les virements et paiements ont été effectués à une époque très

proche de la cessation des paiements.

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que les opérations litigieuses ont

conduit à la cessation des paiements et, conformément à la jurisprudence précitée, si

les détournements reprochés à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) s’avèrent établis,

c’est la qualification de banqueroute frauduleuse qui devra être retenue à leur

encontre, pour l’ensemble des opérations.

Aux termes de l’article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux,

tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.

Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la

cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de

banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

- un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,

- un élément moral : une intention dolosive caractérisée.

L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial. L’intention frauduleuse

consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au

gage des créanciers.

Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer

l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse,

n° 32, p. 439 K).

En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le

détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de

la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).

En l’espèce, il résulte du rapport du curateur Maître Selena CORZO, qu’elle n’a pas

obtenu restitution de deux des 4 quads de la marque YAMAHA, type YFM 700 R SE,

modèle 2018 et de la remorque de la marque EDUARD, ou de leur prix de vente, ainsi

que du montant de 825.915,42 euros.

En ce qui concerne les deux quads restitués, ceux-ci ont été saisis en Espagne et

remis au curateur de la société SOCIETE1.) S.A. par les autorités espagnoles, de sorte

que le Tribunal constate qu’ils n’ont pas été remis volontairement par les prévenus au

curateur.

En ne restituant pas lesdits véhicules, ou leur prix de vente, et le montant de

825.915,42 euros au curateur depuis la date de la faillite, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) ont commis un acte de détournement d’actif.

Au vu des éléments qui précèdent, il est établi que PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

ont détourné en connaissance de cause les 4 quads de la marque YAMAHA, type YFM

700 R SE, modèle 2018, la remorque de la marque EDUARD et le montant de

825.915,42 euros, de sorte qu’ils sont à retenir dans les liens de l’infraction de

banqueroute frauduleuse telle que libellée sub II.B.1. à titre principal à leur encontre,

sauf à rectifier le montant du virement du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) S.A.

(SOCIETE3.)) en date du 23 octobre 2017 sur le compte NUMERO14.) de la société

SOCIETE15.) (SOCIETE16.)) sur base d’une facture n° NUMERO15.) de 33.000

euros à 33.600 euros.

4. Quant à l’infraction de faux et d’usage de faux

Le Ministère Public reproche également à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) d’avoir

commis un faux intellectuel dans l’acte notarié n° NUMERO23.) du notaire Jean

SECKLER et en avoir fait usage en transmettant au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg l’information que la société SOCIETE34.) avait été nommée

commissaire aux comptes de la société SOCIETE1.) S.A. lors de la constitution de

cette dernière en date du 12 mai 2017.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion

de quatre éléments constitutifs :

1) une écriture prévue par la loi pénale,

2) un acte de falsification,

3) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Ad 1) + 2) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi

pénale et une altération de la vérité.

Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur

de crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption

de sincérité.

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans

une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre

un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, Pas. 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que

les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques,

c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter

préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse

les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass.

Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement de

l’acte notarié n° NUMERO23.) du 12 mai 2017 du notaire Jean SECKLER que la

société SOCIETE34.) a été nommée commissaire aux comptes de la société

SOCIETE1.) S.A. jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’année 2022.

Ledit acte a été publié au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en

date du 24 mai 2017.

La société SOCIETE34.) a adressé en date du 22 janvier 2020 un courrier au curateur

Maître Selena CORZO dans lequel elle indique qu’elle a été nommée à son insu

commissaire aux comptes de la société SOCIETE1.) S.A. et qu’elle n’a jamais presté

de services pour cette société.

Le Tribunal constate ainsi que l’acte notarié n° NUMERO23.) du 12 mai 2017 du

notaire Jean SECKLER ne reflète pas la réalité juridique.

Lors de son audition du 23 mars 2023, PERSONNE2.) a déclaré qu’il ne s’est pas

occupé de l’immatriculation de la société SOCIETE1.) S.A., de sorte qu’il ne peut pas

faire des déclarations.

PERSONNE1.), ayant été interrogé en date du 5 février 2024 par le juge d’instruction,

a affirmé que PERSONNE2.) s’est chargé de l’immatriculation de la société

SOCIETE1.) S.A. et que lui-même n’était au courant de rien.

Ainsi, le Tribunal constate que les prévenus se contredisent et que leurs déclarations

ne sont pas crédibles.

Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de conclure que l’acte notarié n°

NUMERO23.) du 12 mai 2017 du notaire Jean SECKLER, qui constitue une écriture

publique au sens de la disposition précitée, a été falsifié et qu’un usage de ce faux

intellectuel a été fait en transmettant au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg l’information que la société SOCIETE34.) a été nommée commissaire

aux comptes de la société SOCIETE1.) S.A. lors de la constitution de cette dernière

en date du 12 mai 2017.

Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une

intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le

dessein de se procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage

illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le

moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code

pénal, T.III numéro 240, p.230-231).

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé

pour obtenir cette fin.

L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on

cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on

n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9

janvier 1989, P.XXVII, 306).

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont remis, en connaissance de cause, au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg l’acte notarié n° NUMERO23.) du 12

mai 2017 du notaire Jean SECKLER falsifié dans le but de faire croire que la société

SOCIETE34.) a été nommée commissaire aux comptes de la société SOCIETE1.)

S.A..

Au vu de ces éléments, l’intention frauduleuse des prévenus se trouve partant établie.

Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir

causé ou avoir pu causer un préjudice.

La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux, ce dernier est

susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de

léser un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de

préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté

ou qu’il est possible si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude

sur le contenu (TA Lux., 22 avril 1999, 31, 82).

En l’espèce, en transmettant au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg l’acte notarié n° NUMERO23.) du 12 mai 2017 du notaire Jean SECKLER

falsifié contenant l’information que la société

SOCIETE34.)

a été nommée

commissaire aux comptes de la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) ont pu immatriculer la société SOCIETE1.) S.A..

Il y avait dès lors eu un préjudice pour la société SOCIETE34.) qui n’a jamais été

demandée et qui n’a pas donné son accord pour être nommée commissaire aux

comptes de ladite société.

Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant

établis, les prévenus sont à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage

de faux leur reprochées.

5. Quant à l’infraction d’abus de confiance

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) d’avoir

détourné frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE35.) S.A. le véhicule de

marque Mercedes Benz, Class V, châssis n° NUMERO24.), portant les plaques

d’immatriculation NUMERO25.) (L), pris en leasing par la société SOCIETE10.) S.A..

Aux termes de l’article 491 du Code pénal, « quiconque aura frauduleusement soit

détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,

quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui

lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi

déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de

251 euros à 5.000 euros. ».

Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir

* une remise préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel,

* un acte matériel de détournement,

* un préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée,

auxquels il faut ajouter un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, verbo abus de

confiance, no 58 et s., Droit Pénal des affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant

2005, p.324).

Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement

a été constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire

que cette remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit

passée matériellement des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il suffit que

cette chose ait été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en

vertu d’une convention qui entraîne ce transfert de possession (Trib.arr.Luxembourg

10.11.1986, no.1572/86). Le délit d’abus de confiance ne requiert pas que la remise

de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il suffit qu’il

soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du détournement (Cour

d'appel 23.10 1986, no.249/86 VI). La « remise » au sens de l’article 491 du Code

pénal n’exige pas une tradition effective de la chose ; celui qui détourne une chose

qu’il avait sous la main peut se rendre coupable d’abus de confiance.

En l’espèce, la société SOCIETE10.) S.A. a pris en leasing une voiture de marque

Mercedes Benz, Class V, châssis n°

NUMERO24.), portant les plaques

d’immatriculation NUMERO25.) (L), auprès de la société SOCIETE35.) S.A. et a mis

ce véhicule amicalement à la disposition de SOCIETE4.) S.à r.l. sans contrat écrit.

Il résulte du dossier répressif que la société SOCIETE4.) S.à r.l. a été constituée le 11

mai 2016 par-devant le notaire Camille MINES par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a déclaré lors de son interrogatoire du 5 février 2024 que le véhicule

de marque Mercedes Benz était essentiellement à sa disposition et à celle de

PERSONNE2.).

Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans l’interversion

manifeste de la possession, c’est-à-dire que l’auteur « transforme par son fait et sa

seule volonté la possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le

propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose » (Tribunal, arr. Luxembourg

10.11.1986, no. 1572/86). Pour qu’il y ait « détournement », il faut que le prévenu ait

effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de

laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de

fraude (Jos Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p.

278).

L’acte matériel d’interversion de possession peut consister soit dans un acte juridique

de disposition comme la vente, soit dans un acte d’appropriation directe de la chose,

tel que le refus de restitution. Commet ainsi un abus de confiance l’employé d’une

société qui a détourné au moment où il a quitté le service d’une société, un livre de

comptes qui lui a été confié par celle-ci et qu’il a agi dans l’intention de tirer profit des

annotations que contenait ce livre. Se rend encore coupable de l’infraction d’abus de

confiance, l’administrateur-gérant d’une société qui détourne des biens sociaux

(Répertoire pratique de droit belge, Complément, verbo « Abus de confiance », n° 6 ;

nos 58 et 66 en ce qui concerne les remises à titre de mandat).

Dans la mesure où PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont disposé du véhicule de la

société SOCIETE35.) S.A., pris en leasing par la société SOCIETE10.) S.A., sans

qu’un contrat écrit n’ait été établi, et que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas

restitué le véhicule, mais à l’inverse, ledit véhicule a été découvert en Espagne et saisi

par les autorités espagnoles en date du 24 août 2022, il y a eu interversion de la

détention à titre précaire du prédit véhicule en possession animo domini par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), de sorte que l’élément du détournement est établi.

Encore faut-il que le détournement ou la dissipation soient effectués dans une intention

frauduleuse. En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus

de confiance (J. Goedseels, Commentaires du Code Pénal Belge II no2859 p.280).

Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut qu’il y ait dol

spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses

conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. SCHUIND, p.107,

no. 2.3.).

C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de

l’inexécution du contrat; l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action civile; la fraude seule

peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude dont il s’agit c’est naturellement et

uniquement l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un bénéfice illicite

quelconque (Nypels et Servais, Code Pénal IV p.6).

Ainsi, le détournement ou la dissipation des choses remises, pour être délictueux et

constituer l’infraction prévue par l’article 491 précité doivent être accomplis avec une

intention frauduleuse, consistant dans la volonté consciente de l’agent accomplissant

le détournement ou la dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la

chose confiée, de la présenter ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un

préjudice à autrui.

Sachant que sa possession était précaire, l’accipiens ne pouvait disposer de choses

ne lui appartenant pas dans des conditions telles qu’il devait prévoir qu’elles

l’empêcheraient de les restituer à l’avance. Ayant volontairement commis ou toléré un

acte illicite, il en subit les conséquences dommageables qu’il les ait, en fait,

effectivement prévues ou non (Juris-Classeur, Droit Pénal, art 408 fasc. 2 no 28 et 29).

En l’espèce, au vu de tous les éléments de la cause, et notamment le fait que le

véhicule de marque Mercedes Benz a été mis amicalement à la disposition de

SOCIETE4.) S.à r.l. par la société SOCIETE10.) S.A., que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont disposé dudit véhicule et que le véhicule a été trouvé en Espagne,

le Tribunal a acquis l’intime conviction que le détournement du véhicule de la société

SOCIETE35.) S.A. a été effectué dans une intention dolosive et en connaissance de

cause. En effet, PERSONNE1.) a notamment déclaré lors de son interrogatoire du 5

février 2024 qu’il a pris ledit véhicule pour se rendre en Espagne au moment de la

survenance de la crise COVID-19 et que personne ne lui a demandé de ramener

personnellement ce véhicule au Luxembourg, raison pour laquelle il ne l’a pas fait.

En ce qui concerne l’élément constitutif du préjudice causé à autrui, cet élément est

établi, étant donné que la société SOCIETE35.) S.A. n’a ni obtenu la restitution de son

véhicule, ni obtenu un quelconque autre dédommagement.

Comme le véhicule constitue un objet rentrant dans les prévisions de l’article 491 du

Code pénal, à savoir une marchandise, cet élément constitutif est également établi.

Il suit de ce qui précède que l’infraction libellée sub II.B.3. est à retenir dans le chef

des prévenus.

6. Quant au blanchiment

Le Ministère Public reproche finalement sub II.B.4. aux prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) d’avoir commis l’infraction de blanchiment d’argent pour avoir détenu

les véhicules visés sub II.B.1. et II.B.3. du réquisitoire du Ministère Public, ainsi que

les sommes visées sub II.B.1. du réquisitoire du Ministère Public, formant l’objet ou

le produit, direct ou indirect, des infractions énumérés au point 1) de l’article 506-1

du Code pénal et précisées ci-dessus sub II.B.1. et II.B.3. du réquisitoire du Ministère

Public, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient

de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1) ou de la participation à

l’une ou de plusieurs de ces infractions.

Aux termes de l’article 506-1, 1) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un

à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces

peines seulement ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification

mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du

mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect (…) d’une infraction aux articles 489 à

496 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une

ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

L’article 506-1, 1) du Code pénal prévoit donc expressément l’infraction aux articles

491 du Code pénal (abus de confiance) et 490-3 du Code pénal (banqueroute

frauduleuse) comme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article.

Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que « les

infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est

aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) peuvent ainsi, en tant qu’auteur des infractions

d’abus de confiance et de banqueroute frauduleuse retenues à leur charge,

également être poursuivis comme auteurs du blanchiment au sens de l’article 506-1

du Code pénal.

Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit

que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en

sachant que l’objet provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1.

Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du

moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.

Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) ont détourné plusieurs véhicules et ont procédé à des virements et

paiements pour un montant total de 825.915,42 euros à des fins privées, objets des

infractions d’abus de confiance et de banqueroute frauduleuse commises par eux-

mêmes.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) savaient pertinemment que cet argent et ces

véhicules provenaient des infractions d’abus de confiance et de banqueroute

frauduleuse et pourtant ils ont intentionnellement utilisé cet argent et ces véhicules à

des fins privées.

L’infraction à l’article 506-1, 1) du Code pénal telle que libellée sub II.B.4. dans le

réquisitoire du parquet est partant à retenir à charge de PERSONNE2.) et

PERSONNE1.).

Récapitulatif :

Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique

du 28 mai 2025, ensemble les déclarations, sous la foi du serment, des témoins, les

prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont convaincus des

infractions suivantes :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions,

1) à partir du 20 juin 2019, au siège de la société SOCIETE1.) S.A., société

anonyme, établie et ayant eu son siège social à ADRESSE6.), inscrite du Registre

de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de

faillite suivant jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19)

rendu le 20

décembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, XVème chambre, siégeant en matière commerciale,

en infraction aux articles 440 et 574-4° du Code de commerce, articles

sanctionnés par l’ancien article 489 du Code pénal,

de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière

commerciale de son domicile ou de son siège, l’aveu de la cessation des

paiements de la société SOCIETE1.) S.A. dans le délai de 1 mois à partir de cette

cessation de paiements,

en l’espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des

paiements de la société SOCIETE1.) S.A. dans le délai de 1 mois à partir de cette

cessation de paiements qui existait au plus tard à partir du 27 août 2019 ;

2) le 1er août 2018 (comptes annuels 2017), le 1er août 2019 (comptes annuels

2018), au siège de la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant

eu son siège social à ADRESSE6.), inscrite du Registre de Commerce et des

Sociétés sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant

jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20

décembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème

chambre, siégeant en matière commerciale,

en infraction à l’article 1500-2 2° (anc. Article 163 2°) de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales,

en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de

pertes et profits,

en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les

comptes de pertes et profits de la société SOCIETE1.) S.A. pour les exercices

2017 et 2018 ;

3) à partir de l’exercice 2017, au siège de la société SOCIETE1.) S.A., société

anonyme, établie et ayant eu son siège social à ADRESSE6.), inscrite du Registre

de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de

faillite suivant jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19)

rendu le 20

décembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, XVème chambre, siégeant en matière commerciale,

en infraction à l’article 574-6° du Code de Commerce, sanctionné par l’ancien

article 489 du Code pénal,

de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce, de

ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de

commerce et fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code pour la société

SOCIETE1.) S.A. ;

4) à partir du 20 décembre 2019 (date du jugement déclaratif de faillite), au siège

de la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant eu son siège

social à ADRESSE6.), inscrite du Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial

n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20 décembre 2019 par le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en

matière commerciale,

en infraction à l’article 576 du Code de Commerce sanctionné par l’ancien article

489 du Code pénal,

de ne pas avoir fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par

le juge-commissaire, soit par le curateur, ou qui auront donné des

renseignements inexacts,

en l’espèce, de ne pas avoir fourni à la curatrice les renseignements qui leur ont

été demandés, notamment en ce qui concerne la justification des opérations

bancaires effectuées à partir du compte bancaire NUMERO2.) de SOCIETE1.)

S.A. à l’aide des cartes SOCIETE2.) de SOCIETE1.) S.A. »

Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique

du 28 mai 2025, ensemble les déclarations, sous la foi du serment, des témoins, les

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

sont

convaincus

des

infractions suivantes :

« comme auteurs, ayant commis les infractions eux-mêmes,

1) entre 2017 et 2019, au siège de la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme,

établie et ayant eu son siège social à ADRESSE6.), déclarée en état de faillite

suivant jugement du 20 décembre 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

en infraction à l’article 490-3 du Code pénal,

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant

failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale, pour avoir

détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce, de s’être rendus coupables de banqueroute frauduleuse en tant que

commerçants faillis ou dirigeants de droit ou de fait d’une société commerciale

pour avoir détourné une partie de l’actif de la société SOCIETE1.) S.A.,

notamment en ayant procédé :

(i)

au détournement des véhicules suivants :

o

4 quads de la marque YAMAHA, type YFM 700 R SE, modèle 2018, avec

les numéros de châssis suivants:

- NUMERO3.)

- NUMERO4.)

- NUMERO5.)

- NUMERO6.)

en ayant financé l’acquisition des 4 quads précités le 30 août 2017 au prix de

33.400 euros via le compte de la SOCIETE1.), sans que les véhicules n’ont été

immatriculés au nom de SOCIETE1.),

o

remorque

de

la

marque

EDUARD

avec

le

numéro

de

châssis n°NUMERO7.), portant la plaque d’immatriculation NUMERO8.)

(L), achetée en date du 20 septembre 2017 (avec des frais de préparation

et de mise en service et un adaptateur compact) pour la somme de

4.193,34 euros et qui avait été immatriculée au nom de SOCIETE1.) le 25

septembre 2017,

(ii)

aux opérations bancaires suivantes :

-

au virement de la somme de 44.421,62 euros du compte de NUMERO2.) de

SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO9.) de SOCIETE4.)

Sàrl (SOCIETE3.)) avec comme libellé « Mise à disposition véhicules », en

sept fois, à savoir:

4.895,15 EUR en date du 28/11/2017

6.544,37 EUR en date du 24/01/2018

5.646,03 EUR en date du 06/02/2018

5.646,03 EUR en date du 27/02/2018

7.094,26 EUR en date du 03/04/2018

7.297,89 EUR en date du 09/05/2018

7.297,89 EUR en date du 31/05/2018

-

au virement de la somme totale de 80.000 euros du compte NUMERO2.)

de SOCIETE1.) S.A. sur le compte NUMERO10.) de la société française

SOCIETE5.)

auprès

du

SOCIETE6.),

avec

la

communication

«

PERSONNE5.) », ventilée comme suit :

30.000 euros en date du 30/08/2017

50.000 euros en date du 30/11/2017

-

aux trois opérations contestées par le curateur, à savoir:

2 virements de 45.000 euros chacun en date du 2 octobre 2017 au

profit de SOCIETE7.) et SOCIETE8.) en Belgique avec la mention «

COUPON SECAM 12 »,

un virement de 18.921 euros en date du 2 octobre 2017 au profit de

SOCIETE9.) avec la mention « COUPON SOCIETE9.) 30/09/17 »,

-

au virement de la somme de 12.500 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO11.) de SOCIETE10.)

Sàrl (SOCIETE3.)) en date du 9 février 2018 avec comme libellé « RBST

Frais » ,

-

au virement de la somme de 1.500 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) en date du 7 août 2018 sur le compte

NUMERO12.) de SOCIETE11.) Sàrl , ainsi qu’un virement de 800 euros sur

un compte de SOCIETE12.) Sàrl, société dans laquelle PERSONNE2.) a

des intérêts avec Monsieur PERSONNE1.),

-

au virement de la somme 6.000 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) en date du 8 janvier 2019 sur le compte

NUMERO13.)

de

SOCIETE13.)

Sàrl (SOCIETE3.)) avec le libellé «

SOCIETE14.) » .

-

au virement de la somme de 33.600 euros du compte NUMERO2.) de

SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) en date du 23 octobre 2017 sur le compte

NUMERO14.) de la société SOCIETE15.) (SOCIETE16.)) sur base d’une

facture n° NUMERO15.),

-

au virement de la somme de 286.412,32 euros en date du 18 septembre

2017 du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) sur le

compte de la société SOCIETE17.) SRL (SOCIETE18.), S.A. SOCIETE19.))

,

-

au virement de la somme de 15.000 euros en date du 20 octobre 2017 du

compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte

NUMERO16.) de la société SOCIETE20.) (SOCIETE21.)) ,

-

au virement de la somme totale de 4.000 euros en date des 24 avril 2018

et 3 mai 2018 (2X 2.000 euros) du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) S.A.

(SOCIETE3.)) sur le compte portugais NUMERO17.) de PERSONNE6.) avec

la mention « rachat parts sociales stes Portugal » respectivement «

versement capital » ,

-

au virement de la somme totale de 23.069 euros du compte NUMERO2.)

de

SOCIETE1.)

S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte

NUMERO18.)

de

SOCIETE22.)

(SOCIETE23.)), se composant de plusieurs transferts

exécutés en 2017 et 2018 portant les communications « Honoraires mai

2018, Fees Septembre Octobre, Factures et frais avril 2018, etc. » ,

-

au virement de la somme de 43.688,99 euros (USD 50.244) en date du 6

octobre 2017 du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) sur

un compte bancaire se composant des numéros « NUMERO19.) » de la

société SOCIETE24.) SRL (SOCIETE18.) S.A. SOCIETE19.)), avec la

mention « Servicios de Pre Proyecto SOCIETE1.) » ,

-

au virement de la somme de 36.171,59 euros en date du 28 juillet 2017 du

compte de SOCIETE1.) S.A. à une société dénommée SOCIETE25.), qui

semble être établie à

ADRESSE7.)

sur son compte

NUMERO20.)

(SOCIETE26.) PLC LONDON) avec la communication « NUMERO21.) » ,

-

au virement d’un montant d’environ 5.877,50 euros du compte de

SOCIETE1.) S.A. à la société SOCIETE27.) SA, à savoir les virements

suivants :

424,50 EUR en date du 23/10/2017

2.323,50 EUR en date du 05/12/2017

1.273,50 EUR en date du 23/01/2018

424,50 EUR en date du 21/02/2018

424,50 EUR en date du 20/04/2018

1.007 EUR en date du 04/06/2018

-

au virement de la somme de 21.000 euros en date du 17 novembre 2017

du compte NUMERO2.) de SOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte

NUMERO22.) de SOCIETE28.) (SOCIETE29.)) de la société espagnole

SOCIETE28.) ,

-

aux dépenses de 41.352,09 euros par PERSONNE2.) et 61.601,31 euros par

PERSONNE1.) en utilisant les cartes bancaires SOCIETE2.) liées au

compte de SOCIETE1.) S.A. entre septembre 2017 et avril 2019 à titre

purement privé , notamment

dans des restaurants au Luxembourg et à l’étranger,

dans des magasins divers comme SOCIETE30.), SOCIETE31.),

SOCIETE32.) et SOCIETE33.) etc.,

pour des vols, des voyages en train et des hôtels,

à des stations-services,

pour des services de taxis ;

2) à partir du 12 mai 2017, date de la constitution de la société SOCIETE1.) S.A.,

dans l’étude de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster au

moment des faits,

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en

écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures

ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication

de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion

après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations

ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en

avoir fait usage,

en l’espèce, d’avoir commis un faux intellectuel dans l’acte notarié

n°NUMERO23.) du notaire Jean SECKLER et en avoir usage en transmettant au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg l’information que la

société SOCIETE34.) avait été nommée commissaire aux comptes de la société

SOCIETE1.) S.A. lors de la constitution de cette dernière en date du 12 mai 2017 ;

3) entre 2017 et 2019, au siège de la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme,

établie et ayant eu son siège social à ADRESSE6.), déclarée en état de faillite

suivant jugement du 20 décembre 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des

effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature

contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE35.) SA le véhicule de marque Mercedes Benz, Class V, châssis

n°NUMERO24.), portant les plaques d’immatriculation NUMERO25.) (L), pris en

leasing par la société SOCIETE10.) SA ;

4) entre 2017 et 2019, au siège de la société SOCIETE1.) S.A., société anonyme,

établie et ayant eu son siège social à ADRESSE6.), déclarée en état de faillite

suivant jugement du 20 décembre 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tirés de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au

moment où ils les recevaient qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions.

en l’espèce, d’avoir détenu notamment les véhicules visés sub 1) et 3), ainsi que

les sommes visées sub 1), à savoir 44.421,62, euros ; 80.000 euros ; 45.000

euros ; 12.500 euros ; 1.500 euros ; 6.000 euros ; 33.600 euros ; 286.412,32

euros ; 15.000 euros ; 4.000 euros ; 23.069 euros ; 43.688,99 euros, 36.171.59

euros ; 5.877,50 euros ; 21.000 euros ; 41.352,09 euros ; 61.601,31 euros, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de

cet article et précisées ci-dessus sub 1) et 3), sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1). »

VII. Quant à la peine

Quant au prévenu PERSONNE3.) :

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu PERSONNE3.) se trouvent en

concours réel entre elles.

Il convient partant d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’ancien article 489 du Code pénal sanctionne la banqueroute simple d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

L’omission de publier les bilans et les comptes annuels est punie, en application des

articles 1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de banqueroute simple.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner

PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500

euros.

PERSONNE3.) n’ayant pas comparu à l’audience du 28 mai 2025, tout aménagement

de la peine à prononcer à son encontre est légalement exclu.

Quant aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) :

Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) se

trouvent en concours réel entre elles.

Les infractions de banqueroute frauduleuse et d’abus de confiance se trouvent encore

en concours idéal avec l’infraction de blanchiment.

Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’ancien article 489 du Code pénal sanctionne la banqueroute simple d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

L’omission de publier les bilans et les comptes annuels est punie, en application des

articles 1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie d’une peine d’emprisonnement de

six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros selon l'article 490-

3 du Code pénal.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code,

la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à

10 ans et une amende de 500 euros à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation

opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement

de 3 mois à 5 ans. L’amende de 500 euros à 125.000 euros prévue par l’article 214 du

Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013,

n° 646/V).

Aux termes de l’article 491 du Code pénal, l’abus de confiance est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article

506-1

du

Code

pénal

sanctionne

le

blanchiment

d’une

peine

d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de faux et d’usage de

faux.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner

PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 2.500

euros.

Le Tribunal constate que les faits actuellement retenus à charge de PERSONNE2.) se

sont déroulés avant sa condamnation du

14 juillet 2023

à une peine

d’emprisonnement.

Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple

ou probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une

partie des nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation

-ces nouveaux faits se chevauchant sur la première condamnation, même si d’autres

faits ont été commis postérieurement à la première condamnation (Cass. nr.41/2009

pénal du 12 novembre 2006, numéro registre 2687 ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V,

Cour 22 janvier 2014, nr 45/14X).

Dire que le sursis est exclu au motif qu’une partie des faits retenus à charge du

prévenu se sont déroulés après (une première condamnation), tel que l’ont fait les

juges de première instance, équivaut à une interprétation extensive du texte légal à

appliquer (CSJ, arrêt N°45/14 X du 22 janvier 2014).

Dans la mesure où la condamnation figurant au casier judiciaire de PERSONNE2.) est

postérieure aux faits des infractions retenues à sa charge, PERSONNE2.) est en droit

de bénéficier de la faveur du sursis.

Comme PERSONNE2.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,

il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

En ce qui concerne PERSONNE1.), au vu de la gravité des infractions retenues à sa

charge, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à

une amende de 2.500 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 28 mai 2025, tout aménagement

de la peine à prononcer à son encontre est légalement exclu.

Quant à la réintégration

Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les

articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait

acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens,

droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui

seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ».

Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été

remplacé par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit : « Dans les cas

prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il

y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens,

droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui

seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.

Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et

même à l’égard du failli.

Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu

des conventions annulées. ».

Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne,

il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines

criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets

détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de

payement, numéro 888, p.500).

Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office,

cette restitution.

En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que les prévenus PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) ont détourné 4 quads de la marque YAMAHA, type YFM 700 R

SE, modèle 2018 et une remorque de la marque EDUARD ainsi que le montant

total de 825.915,42 euros dans le cadre de l’infraction de banqueroute frauduleuse

retenue à sa charge.

En ce qui concerne les quads, deux des 4 quads ont été saisis en Espagne et remis

au curateur de la société SOCIETE1.) S.A., de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer

une réintégration pour ces deux quads.

Le Tribunal correctionnel ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers

de la faillite de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de la somme de 825.915,42

euros ainsi que la somme de 10.446,67 euros correspondant à la valeur estimée

des véhicules susmentionnés (8.350 euros pour les deux quads et 2.096,67 euros pour

la remorque), soit un total de 836.362,09 euros, frauduleusement soustraite à la

masse de la faillite par le prévenu.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer

à Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Kehlen, en sa qualité de

curateur de la faillite la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 836.362,09

euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la faillite le 20 décembre 2019 jusqu’à

solde.

VIII. Quant à la publication du jugement

L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la

condamnation a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des

entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er

novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement

introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus

en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités

au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés.

Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site

internet des autorités judiciaires. »

Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté

prescrite dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la

nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point.

Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir

la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « MEDIA1.) »

et « MEDIA2.) », le tout aux frais des prévenus.

AU CIVIL

A l'audience publique du 28 mai 2025, Maître Selena CORZO, avocat à la Cour,

demeurant à Kehlen, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la faillite de

la société

anonyme

SOCIETE1.)

S.A.

contre les

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Maître Selena CORZO réclame le montant total de 862.908,76 euros à titre de

réparation du dommage matériel subi par la société anonyme SOCIETE1.) S.A., avec

les intérêts légaux à compter de sa demande en justice, sinon à partir de la date du

jugement à intervenir, et jusqu’à solde.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au

pénal à l’égard des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Les dommages et intérêts que le Tribunal peut accorder le cas échéant à la masse ne

seront pas destinés à réparer le préjudice subi par les créanciers du fait de la cessation

des paiements de leur débiteur, c’est-à-dire la différence entre le montant des

créanciers et le dividende. La cessation de paiements n’est pas comme telle le

dommage résultant de l’état de banqueroute. Les dommages et intérêts devront

réparer le préjudice particulier découlant d’un ou de plusieurs faits constitutifs de

banqueroute (cf A.Honorat note sous Cass.fr., 04.10.1974, D.1975, p.328).

Pour que la constitution de partie civile soit recevable, il faut un préjudice particulier

distinct du montant de la créance, résultant directement de l’infraction (cf. M-C

SORDINO in « Delit de banqueroute », no 200).

Le Tribunal tient cependant à relever que le montant détourné, dont la réintégration a

été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation distincte. Les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne peuvent en effet être tenus à une double

réparation en espèces une fois au titre de la réintégration à la masse ordonnée, et une

deuxième fois au titre des dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09

V).

Concernant le prévenu PERSONNE3.), le dommage dont la partie demanderesse au

civil entend obtenir réparation n’est pas en relation causale directe avec les fautes

commises par PERSONNE3.).

Il y partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE3.), et

statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE2.), le mandataire du

prévenu PERSONNE2.), le représentant à l’audience, fut entendu en ses explications,

la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions ;

AU PENAL :

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 26,57 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-

cinq (25) jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros, ainsi qu'aux frais de

sa mise en jugement, ces frais liquidés à 27,57 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-

cinq (25) jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 26,55 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours ;

o r d o n n e

la réintégration à la masse de la faillite de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. en faillite, de la somme de huit cent trente-six mille trois cent

soixante-deux virgule zéro neuf (836.362,09) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à

Maître Selena CORZO, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. en faillite, la somme de huit cent trente-six mille trois cent

soixante-deux virgule zéro neuf (836.362,09) euros avec les intérêts légaux à partir

du 20 décembre 2019, jour du jugement de la faillite, jusqu’à solde ;

o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens

« MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement,

aux frais des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ;

AU CIVIL :

d o n n e acte à Maître Selena CORZO, pris en sa qualité de curateur de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., en faillite, de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande non fondée, partant la rejette ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de Maître Selena CORZO, pris

en sa qualité de curateur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., en faillite.

En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 74, 196, 197, 214, 489

(ancien), 490-3, 490-4, 490-7, 491, 506-1 et 506-4 du Code pénal, des articles 440,

574 4°, 574 6° et 576 du Code de commerce, de l’article 1500-2 2° de la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182,

183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,

et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Julie WEYRICH,

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Jugement réputé contradictoire :

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE

APPEL pendant 40 jours en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue

en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé

contradictoire par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

Défaut :

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de

procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre

recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la

lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.

Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la

déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au

tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez

causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu

par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

Contradictoire :

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.