Court acquitted company but convicted individual of labor code violations with suspended prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the company and declared proceedings inadmissible regarding Article L.572-5 of the Labor Code, while convicting the individual defendant of other labor code violations. The prosecution alleged joint liability for offenses between August and October 2023, but the defense successfully argued against the company's culpability for the specific charge. Consequently, the individual received a nine-month suspended prison sentence and six fines, with the company facing no penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.222-2, L.222-9, L.222-10, L.572-5 et L.573-3 du Code du travail; The court may distinguish between the liability of a legal entity and its natural person director, acquitting the company while convicting the individual for specific labor code infractions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1992/2025
not. : 42289/23/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBPERSONNE1.)QUE DU 19 JUIN 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. la société SOCIETE1.) S.àr.l.
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.),
2. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE2.)
en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société
SOCIETE1.) S.àr.l.
- p r é v e n u s -
____________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du
20 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à
l'audience publique du 15 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège
pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles L.222-2, L.222-9, L.222-10, L.572-5 et L.573-3 du Code de
travail.
A l’audience publique du 15 janvier 2025, l’affaire fut remise contradictoirement au 26
mai 2025.
A l’audience publique du 26 mai 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) S.àr.l., représentée par son gérant
actuellement en fonctions, PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont
saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code
de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assistée de l’interprète Yves BERNA, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Max AREND, attaché de justice, résuma l’affaire
et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Maureen NASTASI, en remplacement de Maître Pierre BRASSEUR, tous les
deux avocats à la Cour et demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) S.àr.l..
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du
20 décembre 2024, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) S.àr.l..
Vu le procès-verbal concernant le contrôle du 13 octobre 2023 établi en date du 20
novembre 2023 par l’Inspection du travail et des mines.
Vu le rapport numéro 314/2024 établi en date du 12 février 2024 par la Police grand-
ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.)
S.àr.l. :
« Comme auteurs, co-auteurs, ou complices,
1. depuis un temps non prescrit et notamment entre août 2023 et le 13 octobre 2023,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) dans les locaux du
restaurant « ENSEIGNE1.) »,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1.1. en infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail,
d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la
circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi
simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est commise par un
employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant de pays tiers en séjour
irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains, ou
a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ; en
l'espèce, d'avoir employé notamment :
-
PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
-
PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
-
PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE6.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
-
PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
en séjour irrégulier, avec les circonstances que
-
l'infraction est répétée de manière persistante
-
l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier, 4 des 5 salariés présents en cuisine au moment du
contrôle ayant été en situation irrégulière
-
l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives
notamment au niveau de la rémunération et de la non-affiliation à un organisme
de sécurité sociale
1.2. en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail
avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par
l'article L. 222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur
non qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice
921,40, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un
taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros,
en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux
salariés suivants occupés dans le restaurant :
-
PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
-
PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
-
PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE6.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
-
PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
salariés qui recevaient, selon les déclarations du salarié PERSONNE6.) entre 70 et 80
€ par soir et selon les déclarations de PERSONNE7.) un montant de 15 € par heure
mais en fonction des revenus de la soirée
2. depuis un temps non prescrit et notamment courant du mois d'avril 2024, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) dans les locaux du
restaurant « ENSEIGNE1.) »
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2.1. en infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail,
d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la
circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi
simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est commise par un
employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant de pays tiers en séjour
irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains, ou
a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ; en
l'espèce, d'avoir employé notamment :
-
PERSONNE8.), né le DATE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe
-
PERSONNE9.), né le DATE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe
-
PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
en séjour irrégulier, avec les circonstances que
-
l'infraction est répétée de manière persistante
-
l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier
-
l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives
notamment au niveau de la rémunération et de la non-affiliation à un organisme
de sécurité sociale
2.2.
en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail
L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur non
qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er
janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice
921,40, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un
taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros,
en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux
salariés suivants occupés dans le restaurant :
-
PERSONNE8.), né le DATE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe
-
PERSONNE9.), né le DATE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe
-
PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
3. le 26 avril 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.)
dans les locaux du restaurant « ENSEIGNE1.) »
en infraction à l'article L.573-3 du Code du travail
Avoir mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par
un agent de l'Inspection du travail et des mines
en l'espèce avoir mis obstacle au contrôle et à l'identification des salariés trouvés dans
le restaurant notamment en traînant à ouvrir la porte de la cuisine fermée à clef afin de
permettre aux travailleurs y occupés de prendre la fuite par les escaliers et en essayant
de se faire passer pour un des travailleurs en enfilant la casquette blanche portée par
ce dernier quand il a été envoyé à l'étage pour aller chercher un des travailleurs
fugitifs. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction
menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
Le 13 octobre 2023 l’Inspection du travail et des mines (ci-après « ITM ») a procédé à
un contrôle dans les locaux du restaurant « ENSEIGNE1.) » appartenant à la société
SOCIETE1.) S.à.r.l (ci-après la société SOCIETE1.)) sis à ADRESSE1.), dont le
prévenu PERSONNE1.) est le gérant unique.
Il ressort du rapport de l’ITM du 20 novembre 2023 qu’à l’intérieur du restaurant, les
agents de l’ITM ont demandé au personnel présent de s’identifier, quand
PERSONNE10.), conjointe du gérant PERSONNE1.), a commencé à crier en mandarin
en direction de la cuisine. Quand les agents de l’ITM ont voulu se diriger vers la cuisine,
elle a essayé de leur bloquer le passage.
Par la suite, les membres de l’inspectorat ont constaté la présence de cinq salariés
effectuant du travail en cuisine au sein du restaurant, qui ont pu être identifiés par la
suite comme étant :
-
PERSONNE1.), gérant du restaurant, de nationalité chinoise
-
PERSONNE4.), de nationalité chinoise
-
PERSONNE5.), de nationalité chinoise
-
PERSONNE6.), de nationalité chinoise
-
PERSONNE7.), de nationalité chinoise
Il s’est avéré qu’à part PERSONNE1.), gérant du restaurant, aucun des autres quatre
salariés en cuisine n’était en possession d’un document d’identification, ni d’une
autorisation de travail et ni d’un titre de séjour. Les quatre salariés n’ont compris ni le
français, ni l’anglais, de sorte que PERSONNE10.), conjointe du gérant, a dû faire la
traduction en mandarin. Elle a expliqué que pendant certaines périodes le restaurant a
besoin de plus de personnel, de sorte que la société SOCIETE1.) doit embaucher des
personnes pour lesquelles elle n’établit pas de contrats de travail.
La police a été dépêchée sur les lieux afin de procéder aux vérifications nécessaires.
Par courrier du 17 octobre 2023, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail des
salariés précités. La société SOCIETE1.) a également été enjointe de faire parvenir
dans un délai de 8 jours à l’ITM, pour les quatre salariés, les fiches de salaires ainsi
que les preuves de paiement des salaires, un registre spécial reprenant le début, la fin
et la durée du travail journalier, le livre relatif au congé légal et une copie de la lettre de
résiliation du contrat de travail.
En date du 24 octobre 2023, la société SOCIETE1.) a envoyé un courriel annexant des
fiches de salaires pour les quatre salariés précités. Lesdites fiches de salaire ont fait
mention d’un salaire correspondant au salaire social minimum non qualifié.
Il ressort du rapport établi par l’ITM que la société SOCIETE1.) n’a versé aucun avis de
débit en guise de preuve de paiement. L’ITM a également relevé des doutes quant à
l’authenticité des mentions manuscrites « J’ai reçu XXX euros » figurant sur les fiches
de salaire, suggérant qu’elles pourraient avoir été écrites par une seule et même
personne.
Le rapport de l’ITM a souligné que les signatures des salariés figurent également sur le
registre spécial reprenant le début, la fin et la durée du travail journalier, les heures
prestées les dimanches, les jours fériés ou le travail de nuit. L’ITM a cependant relevé
une discordance entre les heures mentionnées au registre du personnel et les
constatations faites lors du contrôle. En effet, le registre indique que PERSONNE4.)
aurait pris son service le 13 octobre 2023 à 19h00 et l’aurait terminé à 19h30. Toutefois,
lors du contrôle effectué ce même jour aux alentours de 18h10, les agents de l’ITM ont
constaté la présence effective de PERSONNE4.) en activité dans la cuisine, et ce, bien
avant l’heure déclarée de début de son service.
En date du 6 novembre 2023, une amende administrative de 40.000 euros a été
prononcée à l'encontre de la société SOCIETE1.) en exécution de l'article L.572-4,
paragraphe 1er du Code du travail, pour avoir employé illégalement plusieurs
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, plus précisément PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
Lors de son audition auprès de la police en date du 12 février 2024, PERSONNE1.) a
déclaré que les salariés viennent tous de l’étranger, mais qu’il ne sait pas d’où
exactement et qu’il n’a aucune information sur les lieux de résidence ou de couchage
des salariés.
PERSONNE1.) a précisé que les salariés reçoivent plus au moins 15 euros par heures
et que le salaire est payé en espèces. Le jour du paiement, les salariés signent un reçu
indiquant qu’ils ont reçu leur salaire. Il a reconnu préférer recourir à des travailleurs
bénéficiant d’un contrat de travail en bonne et due forme, mais a expliqué que, face à
la difficulté de recruter des cuisiniers qualifiés, expérimentés dans la cuisine chinoise
et titulaires de documents en règle, il se voit contraint, en période de forte affluence,
d’employer des personnes sans papiers.
Suite au premier contrôle le 13 octobre 2023, l’ITM a décidé d’effectuer en date du 26
avril 2024, un deuxième contrôle au restaurant chinois « ENSEIGNE1.) ». Lors de
l’arrivée au restaurant, les inspecteurs ont pu trouver PERSONNE10.), conjointe du
gérant du restaurent et PERSONNE9.) dans la salle de service. Cette dernière n’avait
aucun document d’identité sur elle.
Il ressort du rapport de l’ITM que PERSONNE10.) aurait crié quelque chose en
mandarin aux personnes travaillant dans la cuisine et que trois salariés se seraient
enfuis de la cuisine vers les escaliers. L’ITM a précisé dans son rapport que la porte
de la cuisine était fermée à clé de l’intérieur, de sorte que l’inspecteur n’a pas pu entrer
dans la cuisine. L’inspecteur aurait cependant vu vers la fenêtre menant à la cuisine,
que trois personnes y travaillaient. L’inspecteur a pu observer un monsieur avec une
casquette blanche, une femme avec une toque de cuisine dont l’identité est restée
inconnu et une troisième personne portant une casquette foncée.
Selon les observations consignées par l’ITM, le gérant PERSONNE1.) aurait
seulement ouvert la porte de la cuisine après la fuite des trois salariés. Après certaines
discussions avec le gérant et sa conjointe, cette dernière est montée les escaliers et
est revenue avec un des travailleurs de la cuisine, celui avec la casquette blanche, qui
a pu être identifié comme PERSONNE8.) et qui ne disposait pas de documents
valables.
En raison de la fuite des deux autres personnes travaillant dans la cuisine, l’ITM a
informé la Police.
L’ITM a également remarqué que l’une des personnes présente dans la cuisine qui
s’était par la suite enfuie était déjà présente lors du premier contrôle en date du 13
octobre 2023. Les inspecteurs ont pu identifier PERSONNE7.), comme étant la
personne portant une casquette foncée, sur les photos qui ont été prises par
l’inspecteur de l’ITM avant la fuite.
L’ITM a prononcé oralement la cessation de travail pour les quatre salariés suivants :
-
PERSONNE8.), de nationalité chinoise
-
PERSONNE9.), de nationalité chinoise
-
Une personne de sexe féminin
-
PERSONNE7.), de nationalité chinoise
En date du 17 mai 2024, une amende administrative de 30.000 euros a été prononcée
à l'encontre de la société SOCIETE1.) en exécution de l'article L.572-4, paragraphe 1er
du Code du travail, pour avoir employé illégalement plusieurs ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier, plus précisément PERSONNE8.), PERSONNE9.) et une
personne de sexe féminin.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a résumé les éléments du dossier et
a renvoyé aux constatations telles que reprises dans les deux rapports dressés en
cause.
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu avoir employé des
salariés se trouvant en séjour irrégulier. Il a toutefois contesté avoir payé ses
travailleurs en dessous du salaire social minimum, comme en témoignent les fiches de
salaires versés. Il a expliqué que PERSONNE9.), présente lors du deuxième contrôle
effectué par l’ITM, n’était pas employée par le restaurant mais qu’elle serait sa tante.
PERSONNE1.) a précisé que sa présence sur les lieux s’expliquait par des motifs
d’ordre familial, et qu’elle s’était rendue à l’étage au moment du contrôle réalisé par
l’ITM afin de s’occuper de ses enfants. En conséquence, le prévenu PERSONNE1.) a
affirmé ne pas être en mesure de produire une fiche de salaire au nom de
PERSONNE9.).
II. En droit
1. Quant aux infractions à l’article L.572-5 du Code du travail libellées sub 1.1 et
sub 2.1
Concernant la société SOCIETE1.), le Tribunal constate que celle-ci a dû payer deux
amendes administratives pour des montants de 40.000 euros et 30.000 euros, pour
avoir employé illégalement plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
et ceci en exécution de l'article L.572-4, paragraphe 1er du Code du travail.
Par arrêt n°102/2025 du 12 juin 2025 la Cour de cassation a décidé que:
« Vu l’article 4, paragraphe 1, du Protocole additionnel n° 7 à la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales qui dispose
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du
même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou
condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure
pénale de cet État. »
Cette disposition consacre le principe ne bis in idem et énonce les
composantes de celui-ci, à savoir que les deux procédures doivent être de
nature « pénale », qu’elles doivent viser les mêmes faits et qu’il doit s’agir
d’une répétition des poursuites.
L’existence ou non d’une « accusation en matière pénale » doit
s’apprécier sur base des critères définis par la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, à savoir la qualification juridique de la
mesure litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci et la nature et le
degré de sévérité de la « sanction » que risque de subir l’intéressé, les
deuxième et troisième critères étant alternatifs et pas nécessairement
cumulatifs.
La demanderesse en cassation sub 2) a été sanctionnée par des
amendes administratives sur base de l’article L. 572-4, paragraphe 1, du Code
du travail et condamnée pénalement sur base de l’article L. 572-5, paragraphe
1, du même code.
L’article L. 572-4, paragraphe 1, du Code du travail, dans sa version
applicable au moment des faits, dispose
« Est puni d’une amende administrative de 2.500 euros par
ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur qui a employé un
ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’amende est
prononcée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou par son
délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Directeur de
l’Inspection du travail et des mines. »
L’article L. 572-5, paragraphe 1, du Code du travail, dans sa version
applicable au moment des faits, dispose
« Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende
de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou
d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a employé un ressortissant de
pays tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances suivantes :
1. l’infraction est répétée de manière persistante ;
2. l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement
abusives ;
4. l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les
services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que
cette personne est victime de la traite des êtres humains ;
5. l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays
tiers en séjour irrégulier. »
Le droit national qualifie la sanction prévue à l’article L. 572-4,
paragraphe 1, du Code du travail d’« amende administrative » par opposition
aux sanctions pénales prévues à l’article L. 572-5, paragraphe 1, du même
code.
La rédaction même des deux dispositions, employant à chaque fois les
termes « est puni », et leur juxtaposition dans le chapitre du Code du travail
interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
établissent qu’elles ont toutes les deux pour objectifs la répression et la
dissuasion de l’emploi illégal de ressortissants de pays tiers en situation
irrégulière, partant des finalités pénales.
L’amende administrative de l’article L. 572-4, paragraphe 1, du Code du
travail est perçue au profit de l’Etat, tout comme l’amende correctionnelle de
l’article L. 572-5, paragraphe 1, du même code, et n’a partant aucun objectif
réparateur à l’égard de la victime. Le fait qu’elle s’applique de manière
générale à tous les citoyens, tout comme la sanction pénale de l’article L. 572-
5 précité, exclut tout objectif disciplinaire.
S’agissant du degré de sévérité de la sanction administrative de l’article
L. 572-4, paragraphe 1, du Code du travail, le caractère fixe de l’amende et la
multiplication de celle-ci par le nombre de ressortissants de pays tiers en
situation irrégulière employés, permettent de la caractériser de sévère.
Il s’ensuit que la procédure prévue à l’article L. 572-4, paragraphe 1, du
Code du travail est à qualifier de « pénale » au sens de l’article 4, paragraphe
1, du Protocole additionnel n° 7 à la Convention.
Il résulte de l’arrêt attaqué que le même comportement de la même
personne et au même moment a été en cause aussi bien dans les procédures
administratives basées sur l’article L. 572-4, paragraphe 1, du Code du travail,
que dans la procédure pénale fondée sur l’article L. 572-5 du même code, la
qualification juridique donnée dans les procédures ne différant que par rapport
au degré de gravité des faits. Les accusations pénales portées contre la
demanderesse en cassation sub 2) englobaient les faits constitutifs de
l’infraction administrative dans son ensemble et, à l’inverse, les faits
constitutifs de l’infraction administrative ne contenaient pas d’éléments
étrangers à l’infraction pénale dont la demanderesse en cassation sub 2) avait
été accusée.
Il s’ensuit que tant les procédures administratives que la procédure
pénale engagées à l’encontre de la demanderesse en cassation sub 2) ont
visé des faits qui doivent être considérés comme étant en substance les
mêmes aux fins de la disposition visée au moyen.
Il n’existe pas de lien particulier entre les procédures administratives et
pénale, les décisions administratives, non attaquées par la demanderesse en
cassation sub 2), étant devenues définitives avant que la procédure pénale
n’ait été engagée. La sanction pénale, qui n’a pas tenu compte des amendes
administratives, s’est ajoutée à celles-ci. »
Au vu de ce qui procède et au vu des amendes administratives auxquelles la société
SOCIETE1.) a été condamnée, le Tribunal conclue à l’irrecevabilité des poursuites à
l’égard de la société SOCIETE1.) pour les infractions à l’article L.572-5 du Code du
travail libellées sub 1.1 et sub 2.1. sur base du principe ne bis in idem.
Concernant les faits reprochés au prévenu PERSONNE1.), il est constant en cause
que PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), identifiés lors
du premier contrôle le 13 octobre 2023 et PERSONNE8.), PERSONNE9.) et à nouveau
PERSONNE7.), identifiés lors du deuxième contrôle le 26 avril 2024, sont de nationalité
chinoise et sont dès lors des ressortissants d’un pays tiers.
Il ressort en outre des éléments du dossier répressif, des constatations faites par les
membres de l’inspectorat de l’ITM, réitérés à l’audience sous la foi du serment par
PERSONNE2.) ainsi que des aveux du prévenu, que les ressortissants précités
n’étaient ni en possession d’un titre de séjour, ni d’une autorisation de travail, de sorte
qu’ils se trouvaient en séjour irrégulier sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.
Ils n’étaient pas non plus affiliés à un organisme de sécurité sociale.
Il est encore établi par les constatations de l’ITM ainsi que par les aveux du prévenu
PERSONNE1.), qu’ils ont été embauchés afin d’effectuer des travaux, surtout dans la
cuisine, au sein du restaurant « ENSEIGNE1.) » exploité par la société SOCIETE1.).
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2.1 et plus précisément PERSONNE9.), le
Tribunal le Tribunal constate qu’aucun élément probant n’établit avec certitude que
PERSONNE9.) ait exercé une activité salariée au sein du restaurant « ENSEIGNE1.)
». Par suite, sa qualité de travailleuse de la société SOCIETE1.) ne saurait être
retenue.
Il y a encore lieu de rectifier le libellé du Ministère Public, en ce sens que la circonstance
de temps libellée sub 1. est à limiter aux dates du 1er septembre 2023 au 13 octobre
2023, étant donné qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir qu’il y
eu emploi simultané d’au moins deux ressortissants d’un pays tiers avant le 1er
septembre 2023.
1.1 Quant à la condition que l’infraction est répétée de manière persistante
Concernant la condition que l’infraction « est répétée de manière persistante », le
Tribunal doit constater que le dossier répressif fait état de deux contrôles différents par
l’ITM ayant abouti au constat d’emploi de ressortissants pays tiers en séjour irrégulier
au sein du restaurant exploité par la société SOCIETE1.).
Le Tribunal constate également que PERSONNE7.), travailleur en situation irrégulière
présent lors du premier contrôle par l’ITM, a été à nouveau présent au moment du
deuxième contrôle, de sorte que le caractère répétitif et persistant est clairement à
retenir.
Au vu des développements qui procèdent, ainsi que
des déclarations de
PERSONNE1.), confirmant qu’il a recours à des travailleurs en situation irrégulière en
raison des difficultés de recruter de salariés qualifiés et expérimentés en situation
régulière, et des pièces versées en cause, le Tribunal constate qu’il est établi à
suffisance que le prévenu PERSONNE1.) a employé de manière répétitive et
persistante des ressortissants d’un pays tiers se trouvant en séjour irrégulier.
1.2 Quant à la condition de l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de
pays tiers
Le Tribunal note tout d’abord que loi du 7 août 2023 portant modification du Code du
travail a modifié l’article L.572-5 du même Code de sorte qu’il ne faut plus avoir un
emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissant de pays tiers, mais que la
condition est donnée s’il y a emploi simultané « d’au moins deux » ressortissants en
séjour irrégulier.
Le Tribunal constante également que l’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au 1er
septembre 2023, de sorte que le nouvel article L-572-5 du Code de travail est applicable
aux faits et qu’il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère public en ce sens.
Quant à la condition de l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers,
le Tribunal estime que quatre travailleurs en situation irrégulière présents lors du
contrôle du 13 octobre 2023 et deux travailleurs en situation irrégulière présents lors du
contrôle du 26 avril 2024 constituent à chaque fois « au moins deux » ressortissants en
situation irrégulière, de sorte que cette circonstance est à retenir en l’espèce.
1.3 Quant à la condition des conditions de travail particulièrement abusives
Concernant le point 3 de l’article L.572-5 du Code du travail, également libellé à
l’encontre des prévenus, l’article L.572-2 du Code du travail définit les « conditions de
travail particulièrement abusives » comme suit : « des conditions de travail, y compris
celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans
lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail
des salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la
sécurité des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine ».
Il ressort des pièces versées que la société SOCIETE1.) a remis une fiche de salaire
concernant PERSONNE4.) portant sur montant de 131,82 euros net pour 8,50 heures
travaillées au mois d’octobre 2023.
D’après la fiche de salaire de PERSONNE11.), la société SOCIETE1.) lui a remis pour
le mois de septembre 2023 un salaire de 907,10 euros net pour 63 heures travaillés et
pour le mois d’octobre 2023 un salaire de 409,48 euros pour 28,50 heures travaillées.
Les fiches de salaire concernant PERSONNE7.) indiquent pour le mois de septembre
2023 un salaire net de 1.236,80 euros pour 88 heures travaillées et pour le mois
d’octobre 2023 un salaire net de 113,02 euros pour 7,50 heures travaillées.
La fiche de salaire de PERSONNE6.) concernant le mois d’octobre 2023, indique un
salaire net de 113,02 euros pour 7,50 heures travaillées.
Le Tribunal constate que les fiches de salaire pour les salariés PERSONNE4.),
PERSONNE11.), PERSONNE7.) et PERSONNE6.), tous présent lors du premier
contrôle de l’ITM effectuée le 13 octobre 2023, font tout état d’un salaire social
minimum.
Pour les fiches de salaires versées aux débats et concernant les salariés en situation
irrégulière présents lors du deuxième contrôle réalisé par l’ITM, le Tribunal constate
que la société SOCIETE1.) a remis une fiche de salaire concernant PERSONNE8.)
portant sur le montant de 72,39 net pour 5 heures travaillés en avril 2024.
Il ressort également des pièces versées que la fiche de salaire concernant le salarié
PERSONNE7.) porte sur un montant de 1.246,99 euros pour 88 heures travaillées en
mars 2024 et sur un montant de 1.081,89 euros sur 76 heures travaillées.
En ce qui concerne PERSONNE9.), la tante du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
renvoie aux motifs précédemment exposés pour constater qu’elle ne bénéficiait pas du
statut de salariée, justifiant ainsi l’absence de fiche de salaire à son nom.
Toutes les fiches de salaires versées disposent d’une signature et la mention « j’ai
reçue ». Le Tribunal constate également que les signatures apposées sur les fiches de
salaires en écriture mandarin, varient d’une fiche de salaire à l’autre de sorte que le
Tribunal constate qu’il n’existe pas d’élément objectifs dans le dossier permettant de
dire que ce ne sont pas les salariés qui ont signé leurs propres fiches de salaires.
Le Tribunal constate que le taux horaire indiqué sur les fiches de salaires versées
correspondent aux taux horaires des salaires minimum sociaux applicables aux
périodes respectives.
Le Tribunal tient à soulever que, contrairement à ce qui est libellé par le Ministère
Public, le fait que les ressortissants n’étaient pas affiliés à la sécurité sociale et ne
disposaient ainsi pas de couverture sociale, – aussi regrettable et réprimable qu’il soit
– n’est pas de nature à rentrer dans cette définition alors qu’il est le propre du travail
clandestin de ne pas affilier les salariés.
Au vu des développements qui procèdent, le Tribunal retient que l’infraction ne
s’accompagne pas de conditions de travail particulièrement abusives, étant donné que
les salariés en situation irrégulière ont eu le salaire social minimum pour leurs heures
travaillées, de sorte que le point 3 n’est dès lors pas donné.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de
droit de la société SOCIETE1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées sub
1.1 et sub 2.1 à son encontre, sous réserve des précisions qui précèdent.
2. Quant à aux infractions aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du
travail
Les articles L.222-1 et suivants du Code du travail obligent tout employeur de
rémunérer les salariés au moins au taux du salaire minimum légal. L’article L.222-10
du même Code incrimine les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs à ce taux.
Au vu des développements ci-dessus, Tribunal constate qu’au vu des fiches de salaire
versées, que le salaire social minimum a été versé à tous les salariés libellés par le
Ministère public sub 1.2 et sub 2.2 , à l’exception de PERSONNE9.).
Le Tribunal renvoi à son développement précédent concernant la tante du gérant
PERSONNE9.) et en conclut que celle-ci ne peut être regardée comme employée du
restaurant «ENSEIGNE1.) », ce qui explique l’absence de fiche de salaire à son nom.
Les infractions libellées sub 1.2. et sub 2.2 à l’encontre de la société SOCIETE1.) et
PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de droit de cette société, ne sont partant pas
établies.
Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus des infractions libellées sub 1.2. et sub 2.2.
3. Quant à l’infraction à l’article L.573-3 du Code du travail
L’article L.573-3 du Code de travail condamne le fait d’avoir mis obstacle ou le fait
d’avoir tenté de mettre obstacle à l’accomplissement de ses devoirs par un agent de
l’Inspection du travail et des mines par une amende de 251 à 125.000 euros.
Il ressort des déclarations du prévenu PERSONNE1.) faites pendant l’audience que la
porte de la cuisine du restaurant est tout le temps fermé à clé par l’extérieur afin d’éviter
que les clients du restaurant confondent la porte de la cuisine avec la porte des toilettes
se trouvant juste vis-à-vis de la cuisine. Raison pour laquelle la porte de la cuisine était
fermée à clé lors du contrôle de l’ITM.
Il ressort également des déclarations du prévenu PERSONNE1.) faite auprès de la
police et réitérés à l’audience, ainsi que des constatations des Inspecteurs de l’ITM,
qu’après la fuite de certains de ses salariés au moment du contrôle de l’ITM, le prévenu
LI est monté les escaliers pour aller chercher les salariés en fuite.
Le Tribunal constate que l’instruction menée à l’audience, les déclarations du prévenu
et le dossier répressif n’ont pas permis d’établir avec certitude la matérialité des faits
reprochés à la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.).
Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus de l’infraction libellée sub 3.
Récapitulatif
La prévenue la société SOCIETE1.) S.ÀR.L. est à acquitter :
« comme co-auteur,
1. depuis un temps non prescrit et notamment entre août 2023 et le 13 octobre 2023,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) dans les locaux du
restaurant « ENSEIGNE1.) »,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1.2. en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail
avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par
l'article L. 222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur
non qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice
921,40, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un
taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros,
en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux
salariés suivants occupés dans le restaurant :
-
PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
-
PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
-
PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE6.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
-
PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
salariés qui recevaient, selon les déclarations du salarié PERSONNE6.) entre 70 et 80
€ par soir et selon les déclarations de PERSONNE7.) un montant de 15 € par heure
mais en fonction des revenus de la soirée ;
2.depuis un temps non prescrit et notamment courant du mois d’avril 2024 dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) dans les locaux du
restaurant « ENSEIGNE1.) »
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2.2. En infraction à l’article en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L-222-10
du Code du travail
avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par
l'article L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur
non qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice
921,40, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un
taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros,
en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux
salariés suivants occupés dans le restaurant :
-
PERSONNE8.), né le DATE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe
-
PERSONNE9.), né le DATE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe
-
PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
3. le 26 avril 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.)
dans les locaux du restaurant « ENSEIGNE1.) »
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article L.573-3 du Code du travail
Avoir mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par
un agent de l'Inspection du travail et des mines
en l'espèce avoir mis obstacle au contrôle et à l'identification des salariés trouvés dans
le restaurant notamment en traînant à ouvrir la porte de la cuisine fermée à clef afin de
permettre aux travailleurs y occupés de prendre la fuite par les escaliers et en essayant
de se faire passer pour un des travailleurs en enfilant la casquette blanche portée par
ce dernier quand il a été envoyé à l'étage pour aller chercher un des travailleurs
fugitifs. »
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme co-auteur,
1. depuis un temps non prescrit et notamment entre août 2023 et le 13 octobre 2023,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) dans les locaux du
restaurant « ENSEIGNE1.) »,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1.2. en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail
avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par
l'article L. 222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur
non qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice
921,40, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un
taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros,
en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux
salariés suivants occupés dans le restaurant :
-
PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
-
PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
-
PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE6.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
-
PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
salariés qui recevaient, selon les déclarations du salarié PERSONNE6.) entre 70 et 80
€ par soir et selon les déclarations de PERSONNE7.) un montant de 15 € par heure
mais en fonction des revenus de la soirée ;
2.depuis un temps non prescrit et notamment courant du mois d’avril 2024 dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) dans les locaux du
restaurant « ENSEIGNE1.) »
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
2.2. En infraction à l’article en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L-222-10
du Code du travail
avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par
l'article L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur
non qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice
921,40, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un
taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros,
en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux
salariés suivants occupés dans le restaurant :
-
PERSONNE8.), né le DATE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe
-
PERSONNE9.), né le DATE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe
-
PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
3. le 26 avril 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.)
dans les locaux du restaurant « ENSEIGNE1.) »
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article L.573-3 du Code du travail
Avoir mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par
un agent de l'Inspection du travail et des mines
en l'espèce avoir mis obstacle au contrôle et à l'identification des salariés trouvés dans
le restaurant notamment en traînant à ouvrir la porte de la cuisine fermée à clef afin de
permettre aux travailleurs y occupés de prendre la fuite par les escaliers et en essayant
de se faire passer pour un des travailleurs en enfilant la casquette blanche portée par
ce dernier quand il a été envoyé à l'étage pour aller chercher un des travailleurs
fugitifs. »
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est cependant
convaincu, au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins, de
l’instruction à l’audience publique du 26 mai 2025 et des aveux partiels, des infractions
suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infraction,
1. entre le 1er septembre 2023 et le 13 octobre 2023, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) dans les locaux du restaurant
« ENSEIGNE1.) »,
1.1. en infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail,
d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la
circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à
l'emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier, s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est
commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant
de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de
la traite des êtres humains, ou a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant
de pays tiers en séjour irrégulier ;
en l'espèce, d'avoir employé notamment :
-
PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
-
PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
-
PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE6.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
-
PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
en séjour irrégulier, avec les circonstances que
-
l'infraction est répétée de manière persistante
-
l'infraction a trait à l'emploi simultané d’au moins deux ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier, 4 des 5 salariés présents en cuisine au
moment du contrôle ayant été en situation irrégulière
2. au mois d’avril 2024 et plus précisément
le 26
avril 2024, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) dans les locaux du
restaurant « ENSEIGNE1.) »
2.1. en infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail,
d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la
circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à
l'emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier, s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est
commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant
de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de
la traite des êtres humains, ou a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant
de pays tiers en séjour irrégulier ;
en l'espèce, d'avoir employé notamment :
-
PERSONNE8.), né le DATE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe
-
PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans
domicile fixe
en séjour irrégulier, avec les circonstances que
-
l'infraction est répétée de manière persistante
-
l'infraction a trait à l'emploi simultané d’au moins deux ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier. »
Les peines
Les infractions commises par le prévenu se trouvent en concours réel. Il convient dès
lors d’appliquer l’article 60 du Code pénal, sans préjudice de la règle de concours
spécifique de l’article L. 572-5 du Code du travail reprise ci-après.
L’infraction à l’article L. 572-5 du Code du travail est punie d’un emprisonnement de 8
jours à 1 an et d’une amende de 2.501 à 125.000 euros par ressortissant de pays tiers
en séjour irrégulier, ou d’une de ces peines seulement.
Le prévenu PERSONNE1.) encourt ainsi un emprisonnement et/ou six amendes entre
2.501 et 125.000 euros.
Au vu de la gravité des violations de la législation sociale et de la multiplicité des faits,
il ne saurait être fait en l’espèce abstraction d’une peine d’emprisonnement.
Le Tribunal décide dès lors de condamner
PERSONNE1.)
à une peine
d’emprisonnement de 9 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Il y a en outre lieu de condamner le prévenu à six amendes de 2.600 euros, compte-
tenu de la gravité des faits et de ses revenus.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), assisté d’un
interprète, tant en nom personnel qu’en qualité de représentant légal de la société
SOCIETE1.) S.àr.l., et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e les prévenus la société SOCIETE1.) S.ÀR.L. et PERSONNE1.) du chef
des infractions non établies à leur charge ;
d é c l a r e les poursuites irrecevables contre la société SOCIETE1.) S.àr.l. du chef
des infractions à l’article L.572-5 du Code du Travail ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à six (6) amendes, chacune de deux mille six cents (2.600) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 16,96 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes
pour chacune des six amendes à vingt-six (26) jours.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, l’article L.572-5
du Code du travail ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Noémie SANTURBANO, juge-
déléguée, et Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Julie
WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique
le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou
de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.