Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1992 Généré par l'IA

Court acquitted company but convicted individual of labor code violations with suspended prison sentence.

Numéro de cause TALCH07_1992
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the company and declared proceedings inadmissible regarding Article L.572-5 of the Labor Code, while convicting the individual defendant of other labor code violations. The prosecution alleged joint liability for offenses between August and October 2023, but the defense successfully argued against the company's culpability for the specific charge. Consequently, the individual received a nine-month suspended prison sentence and six fines, with the company facing no penalty.

Regeste Legislator

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Articles L.222-2, L.222-9, L.222-10, L.572-5 et L.573-3 du Code du travail; The court may distinguish between the liability of a legal entity and its natural person director, acquitting the company while convicting the individual for specific labor code infractions.

Mots-clés

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Labor Code Violations Joint Liability Company Acquittal Suspended Sentence Individual Conviction Code de Procédure Pénale Tribunal Correctionnel activité lucrative irrégulière

Dispositions légales citées

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Articles L.222-2, L.222-9, L.222-10, L.572-5 et L.573-3 du Code du travail
codedutravail
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, l’article L.572-5
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code
Article 56 al. 2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code
article L.572-5 du Code du Travail
en infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail,
article L.573-3 du Code du travail
en infraction à l'article L.573-3 du Code du travail
article L.572-2 du Code du travail
l’encontre des prévenus, l’article L.572-2 du Code du travail définit les « conditions de
article 60 du Code pénal
lors d’appliquer l’article 60 du Code pénal, sans préjudice de la règle de concours
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Texte complet

Jugt no

1992/2025

not. : 42289/23/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBPERSONNE1.)QUE DU 19 JUIN 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. la société SOCIETE1.) S.àr.l.

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE1.),

2. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE2.)

en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société

SOCIETE1.) S.àr.l.

- p r é v e n u s -

____________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du

20 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à

l'audience publique du 15 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège

pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles L.222-2, L.222-9, L.222-10, L.572-5 et L.573-3 du Code de

travail.

A l’audience publique du 15 janvier 2025, l’affaire fut remise contradictoirement au 26

mai 2025.

A l’audience publique du 26 mai 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) S.àr.l., représentée par son gérant

actuellement en fonctions, PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont

saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément,

en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code

de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assistée de l’interprète Yves BERNA, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, attaché de justice, résuma l’affaire

et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Maureen NASTASI, en remplacement de Maître Pierre BRASSEUR, tous les

deux avocats à la Cour et demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) S.àr.l..

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du

20 décembre 2024, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) S.àr.l..

Vu le procès-verbal concernant le contrôle du 13 octobre 2023 établi en date du 20

novembre 2023 par l’Inspection du travail et des mines.

Vu le rapport numéro 314/2024 établi en date du 12 février 2024 par la Police grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.)

S.àr.l. :

« Comme auteurs, co-auteurs, ou complices,

1. depuis un temps non prescrit et notamment entre août 2023 et le 13 octobre 2023,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) dans les locaux du

restaurant « ENSEIGNE1.) »,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1.1. en infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail,

d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la

circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi

simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,

s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est commise par un

employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant de pays tiers en séjour

irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains, ou

a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ; en

l'espèce, d'avoir employé notamment :

-

PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

-

PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

-

PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE6.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

-

PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

en séjour irrégulier, avec les circonstances que

-

l'infraction est répétée de manière persistante

-

l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier, 4 des 5 salariés présents en cuisine au moment du

contrôle ayant été en situation irrégulière

-

l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives

notamment au niveau de la rémunération et de la non-affiliation à un organisme

de sécurité sociale

1.2. en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail

avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par

l'article L. 222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur

non qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice

921,40, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un

taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros,

en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux

salariés suivants occupés dans le restaurant :

-

PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

-

PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

-

PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE6.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

-

PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

salariés qui recevaient, selon les déclarations du salarié PERSONNE6.) entre 70 et 80

€ par soir et selon les déclarations de PERSONNE7.) un montant de 15 € par heure

mais en fonction des revenus de la soirée

2. depuis un temps non prescrit et notamment courant du mois d'avril 2024, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) dans les locaux du

restaurant « ENSEIGNE1.) »

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

2.1. en infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail,

d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la

circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi

simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,

s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est commise par un

employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant de pays tiers en séjour

irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains, ou

a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ; en

l'espèce, d'avoir employé notamment :

-

PERSONNE8.), né le DATE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe

-

PERSONNE9.), né le DATE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe

-

PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

en séjour irrégulier, avec les circonstances que

-

l'infraction est répétée de manière persistante

-

l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier

-

l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives

notamment au niveau de la rémunération et de la non-affiliation à un organisme

de sécurité sociale

2.2.

en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail

L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur non

qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er

janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice

921,40, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un

taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros,

en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux

salariés suivants occupés dans le restaurant :

-

PERSONNE8.), né le DATE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe

-

PERSONNE9.), né le DATE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe

-

PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

3. le 26 avril 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.)

dans les locaux du restaurant « ENSEIGNE1.) »

en infraction à l'article L.573-3 du Code du travail

Avoir mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par

un agent de l'Inspection du travail et des mines

en l'espèce avoir mis obstacle au contrôle et à l'identification des salariés trouvés dans

le restaurant notamment en traînant à ouvrir la porte de la cuisine fermée à clef afin de

permettre aux travailleurs y occupés de prendre la fuite par les escaliers et en essayant

de se faire passer pour un des travailleurs en enfilant la casquette blanche portée par

ce dernier quand il a été envoyé à l'étage pour aller chercher un des travailleurs

fugitifs. »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction

menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

Le 13 octobre 2023 l’Inspection du travail et des mines (ci-après « ITM ») a procédé à

un contrôle dans les locaux du restaurant « ENSEIGNE1.) » appartenant à la société

SOCIETE1.) S.à.r.l (ci-après la société SOCIETE1.)) sis à ADRESSE1.), dont le

prévenu PERSONNE1.) est le gérant unique.

Il ressort du rapport de l’ITM du 20 novembre 2023 qu’à l’intérieur du restaurant, les

agents de l’ITM ont demandé au personnel présent de s’identifier, quand

PERSONNE10.), conjointe du gérant PERSONNE1.), a commencé à crier en mandarin

en direction de la cuisine. Quand les agents de l’ITM ont voulu se diriger vers la cuisine,

elle a essayé de leur bloquer le passage.

Par la suite, les membres de l’inspectorat ont constaté la présence de cinq salariés

effectuant du travail en cuisine au sein du restaurant, qui ont pu être identifiés par la

suite comme étant :

-

PERSONNE1.), gérant du restaurant, de nationalité chinoise

-

PERSONNE4.), de nationalité chinoise

-

PERSONNE5.), de nationalité chinoise

-

PERSONNE6.), de nationalité chinoise

-

PERSONNE7.), de nationalité chinoise

Il s’est avéré qu’à part PERSONNE1.), gérant du restaurant, aucun des autres quatre

salariés en cuisine n’était en possession d’un document d’identification, ni d’une

autorisation de travail et ni d’un titre de séjour. Les quatre salariés n’ont compris ni le

français, ni l’anglais, de sorte que PERSONNE10.), conjointe du gérant, a dû faire la

traduction en mandarin. Elle a expliqué que pendant certaines périodes le restaurant a

besoin de plus de personnel, de sorte que la société SOCIETE1.) doit embaucher des

personnes pour lesquelles elle n’établit pas de contrats de travail.

La police a été dépêchée sur les lieux afin de procéder aux vérifications nécessaires.

Par courrier du 17 octobre 2023, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail des

salariés précités. La société SOCIETE1.) a également été enjointe de faire parvenir

dans un délai de 8 jours à l’ITM, pour les quatre salariés, les fiches de salaires ainsi

que les preuves de paiement des salaires, un registre spécial reprenant le début, la fin

et la durée du travail journalier, le livre relatif au congé légal et une copie de la lettre de

résiliation du contrat de travail.

En date du 24 octobre 2023, la société SOCIETE1.) a envoyé un courriel annexant des

fiches de salaires pour les quatre salariés précités. Lesdites fiches de salaire ont fait

mention d’un salaire correspondant au salaire social minimum non qualifié.

Il ressort du rapport établi par l’ITM que la société SOCIETE1.) n’a versé aucun avis de

débit en guise de preuve de paiement. L’ITM a également relevé des doutes quant à

l’authenticité des mentions manuscrites « J’ai reçu XXX euros » figurant sur les fiches

de salaire, suggérant qu’elles pourraient avoir été écrites par une seule et même

personne.

Le rapport de l’ITM a souligné que les signatures des salariés figurent également sur le

registre spécial reprenant le début, la fin et la durée du travail journalier, les heures

prestées les dimanches, les jours fériés ou le travail de nuit. L’ITM a cependant relevé

une discordance entre les heures mentionnées au registre du personnel et les

constatations faites lors du contrôle. En effet, le registre indique que PERSONNE4.)

aurait pris son service le 13 octobre 2023 à 19h00 et l’aurait terminé à 19h30. Toutefois,

lors du contrôle effectué ce même jour aux alentours de 18h10, les agents de l’ITM ont

constaté la présence effective de PERSONNE4.) en activité dans la cuisine, et ce, bien

avant l’heure déclarée de début de son service.

En date du 6 novembre 2023, une amende administrative de 40.000 euros a été

prononcée à l'encontre de la société SOCIETE1.) en exécution de l'article L.572-4,

paragraphe 1er du Code du travail, pour avoir employé illégalement plusieurs

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, plus précisément PERSONNE4.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

Lors de son audition auprès de la police en date du 12 février 2024, PERSONNE1.) a

déclaré que les salariés viennent tous de l’étranger, mais qu’il ne sait pas d’où

exactement et qu’il n’a aucune information sur les lieux de résidence ou de couchage

des salariés.

PERSONNE1.) a précisé que les salariés reçoivent plus au moins 15 euros par heures

et que le salaire est payé en espèces. Le jour du paiement, les salariés signent un reçu

indiquant qu’ils ont reçu leur salaire. Il a reconnu préférer recourir à des travailleurs

bénéficiant d’un contrat de travail en bonne et due forme, mais a expliqué que, face à

la difficulté de recruter des cuisiniers qualifiés, expérimentés dans la cuisine chinoise

et titulaires de documents en règle, il se voit contraint, en période de forte affluence,

d’employer des personnes sans papiers.

Suite au premier contrôle le 13 octobre 2023, l’ITM a décidé d’effectuer en date du 26

avril 2024, un deuxième contrôle au restaurant chinois « ENSEIGNE1.) ». Lors de

l’arrivée au restaurant, les inspecteurs ont pu trouver PERSONNE10.), conjointe du

gérant du restaurent et PERSONNE9.) dans la salle de service. Cette dernière n’avait

aucun document d’identité sur elle.

Il ressort du rapport de l’ITM que PERSONNE10.) aurait crié quelque chose en

mandarin aux personnes travaillant dans la cuisine et que trois salariés se seraient

enfuis de la cuisine vers les escaliers. L’ITM a précisé dans son rapport que la porte

de la cuisine était fermée à clé de l’intérieur, de sorte que l’inspecteur n’a pas pu entrer

dans la cuisine. L’inspecteur aurait cependant vu vers la fenêtre menant à la cuisine,

que trois personnes y travaillaient. L’inspecteur a pu observer un monsieur avec une

casquette blanche, une femme avec une toque de cuisine dont l’identité est restée

inconnu et une troisième personne portant une casquette foncée.

Selon les observations consignées par l’ITM, le gérant PERSONNE1.) aurait

seulement ouvert la porte de la cuisine après la fuite des trois salariés. Après certaines

discussions avec le gérant et sa conjointe, cette dernière est montée les escaliers et

est revenue avec un des travailleurs de la cuisine, celui avec la casquette blanche, qui

a pu être identifié comme PERSONNE8.) et qui ne disposait pas de documents

valables.

En raison de la fuite des deux autres personnes travaillant dans la cuisine, l’ITM a

informé la Police.

L’ITM a également remarqué que l’une des personnes présente dans la cuisine qui

s’était par la suite enfuie était déjà présente lors du premier contrôle en date du 13

octobre 2023. Les inspecteurs ont pu identifier PERSONNE7.), comme étant la

personne portant une casquette foncée, sur les photos qui ont été prises par

l’inspecteur de l’ITM avant la fuite.

L’ITM a prononcé oralement la cessation de travail pour les quatre salariés suivants :

-

PERSONNE8.), de nationalité chinoise

-

PERSONNE9.), de nationalité chinoise

-

Une personne de sexe féminin

-

PERSONNE7.), de nationalité chinoise

En date du 17 mai 2024, une amende administrative de 30.000 euros a été prononcée

à l'encontre de la société SOCIETE1.) en exécution de l'article L.572-4, paragraphe 1er

du Code du travail, pour avoir employé illégalement plusieurs ressortissants de pays

tiers en séjour irrégulier, plus précisément PERSONNE8.), PERSONNE9.) et une

personne de sexe féminin.

A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a résumé les éléments du dossier et

a renvoyé aux constatations telles que reprises dans les deux rapports dressés en

cause.

A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu avoir employé des

salariés se trouvant en séjour irrégulier. Il a toutefois contesté avoir payé ses

travailleurs en dessous du salaire social minimum, comme en témoignent les fiches de

salaires versés. Il a expliqué que PERSONNE9.), présente lors du deuxième contrôle

effectué par l’ITM, n’était pas employée par le restaurant mais qu’elle serait sa tante.

PERSONNE1.) a précisé que sa présence sur les lieux s’expliquait par des motifs

d’ordre familial, et qu’elle s’était rendue à l’étage au moment du contrôle réalisé par

l’ITM afin de s’occuper de ses enfants. En conséquence, le prévenu PERSONNE1.) a

affirmé ne pas être en mesure de produire une fiche de salaire au nom de

PERSONNE9.).

II. En droit

1. Quant aux infractions à l’article L.572-5 du Code du travail libellées sub 1.1 et

sub 2.1

Concernant la société SOCIETE1.), le Tribunal constate que celle-ci a dû payer deux

amendes administratives pour des montants de 40.000 euros et 30.000 euros, pour

avoir employé illégalement plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

et ceci en exécution de l'article L.572-4, paragraphe 1er du Code du travail.

Par arrêt n°102/2025 du 12 juin 2025 la Cour de cassation a décidé que:

« Vu l’article 4, paragraphe 1, du Protocole additionnel n° 7 à la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales qui dispose

« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du

même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou

condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure

pénale de cet État. »

Cette disposition consacre le principe ne bis in idem et énonce les

composantes de celui-ci, à savoir que les deux procédures doivent être de

nature « pénale », qu’elles doivent viser les mêmes faits et qu’il doit s’agir

d’une répétition des poursuites.

L’existence ou non d’une « accusation en matière pénale » doit

s’apprécier sur base des critères définis par la jurisprudence de la Cour

européenne des droits de l’homme, à savoir la qualification juridique de la

mesure litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci et la nature et le

degré de sévérité de la « sanction » que risque de subir l’intéressé, les

deuxième et troisième critères étant alternatifs et pas nécessairement

cumulatifs.

La demanderesse en cassation sub 2) a été sanctionnée par des

amendes administratives sur base de l’article L. 572-4, paragraphe 1, du Code

du travail et condamnée pénalement sur base de l’article L. 572-5, paragraphe

1, du même code.

L’article L. 572-4, paragraphe 1, du Code du travail, dans sa version

applicable au moment des faits, dispose

« Est puni d’une amende administrative de 2.500 euros par

ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur qui a employé un

ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’amende est

prononcée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou par son

délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Directeur de

l’Inspection du travail et des mines. »

L’article L. 572-5, paragraphe 1, du Code du travail, dans sa version

applicable au moment des faits, dispose

« Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende

de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou

d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a employé un ressortissant de

pays tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances suivantes :

1. l’infraction est répétée de manière persistante ;

2. l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement

abusives ;

4. l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les

services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que

cette personne est victime de la traite des êtres humains ;

5. l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays

tiers en séjour irrégulier. »

Le droit national qualifie la sanction prévue à l’article L. 572-4,

paragraphe 1, du Code du travail d’« amende administrative » par opposition

aux sanctions pénales prévues à l’article L. 572-5, paragraphe 1, du même

code.

La rédaction même des deux dispositions, employant à chaque fois les

termes « est puni », et leur juxtaposition dans le chapitre du Code du travail

interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

établissent qu’elles ont toutes les deux pour objectifs la répression et la

dissuasion de l’emploi illégal de ressortissants de pays tiers en situation

irrégulière, partant des finalités pénales.

L’amende administrative de l’article L. 572-4, paragraphe 1, du Code du

travail est perçue au profit de l’Etat, tout comme l’amende correctionnelle de

l’article L. 572-5, paragraphe 1, du même code, et n’a partant aucun objectif

réparateur à l’égard de la victime. Le fait qu’elle s’applique de manière

générale à tous les citoyens, tout comme la sanction pénale de l’article L. 572-

5 précité, exclut tout objectif disciplinaire.

S’agissant du degré de sévérité de la sanction administrative de l’article

L. 572-4, paragraphe 1, du Code du travail, le caractère fixe de l’amende et la

multiplication de celle-ci par le nombre de ressortissants de pays tiers en

situation irrégulière employés, permettent de la caractériser de sévère.

Il s’ensuit que la procédure prévue à l’article L. 572-4, paragraphe 1, du

Code du travail est à qualifier de « pénale » au sens de l’article 4, paragraphe

1, du Protocole additionnel n° 7 à la Convention.

Il résulte de l’arrêt attaqué que le même comportement de la même

personne et au même moment a été en cause aussi bien dans les procédures

administratives basées sur l’article L. 572-4, paragraphe 1, du Code du travail,

que dans la procédure pénale fondée sur l’article L. 572-5 du même code, la

qualification juridique donnée dans les procédures ne différant que par rapport

au degré de gravité des faits. Les accusations pénales portées contre la

demanderesse en cassation sub 2) englobaient les faits constitutifs de

l’infraction administrative dans son ensemble et, à l’inverse, les faits

constitutifs de l’infraction administrative ne contenaient pas d’éléments

étrangers à l’infraction pénale dont la demanderesse en cassation sub 2) avait

été accusée.

Il s’ensuit que tant les procédures administratives que la procédure

pénale engagées à l’encontre de la demanderesse en cassation sub 2) ont

visé des faits qui doivent être considérés comme étant en substance les

mêmes aux fins de la disposition visée au moyen.

Il n’existe pas de lien particulier entre les procédures administratives et

pénale, les décisions administratives, non attaquées par la demanderesse en

cassation sub 2), étant devenues définitives avant que la procédure pénale

n’ait été engagée. La sanction pénale, qui n’a pas tenu compte des amendes

administratives, s’est ajoutée à celles-ci. »

Au vu de ce qui procède et au vu des amendes administratives auxquelles la société

SOCIETE1.) a été condamnée, le Tribunal conclue à l’irrecevabilité des poursuites à

l’égard de la société SOCIETE1.) pour les infractions à l’article L.572-5 du Code du

travail libellées sub 1.1 et sub 2.1. sur base du principe ne bis in idem.

Concernant les faits reprochés au prévenu PERSONNE1.), il est constant en cause

que PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), identifiés lors

du premier contrôle le 13 octobre 2023 et PERSONNE8.), PERSONNE9.) et à nouveau

PERSONNE7.), identifiés lors du deuxième contrôle le 26 avril 2024, sont de nationalité

chinoise et sont dès lors des ressortissants d’un pays tiers.

Il ressort en outre des éléments du dossier répressif, des constatations faites par les

membres de l’inspectorat de l’ITM, réitérés à l’audience sous la foi du serment par

PERSONNE2.) ainsi que des aveux du prévenu, que les ressortissants précités

n’étaient ni en possession d’un titre de séjour, ni d’une autorisation de travail, de sorte

qu’ils se trouvaient en séjour irrégulier sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.

Ils n’étaient pas non plus affiliés à un organisme de sécurité sociale.

Il est encore établi par les constatations de l’ITM ainsi que par les aveux du prévenu

PERSONNE1.), qu’ils ont été embauchés afin d’effectuer des travaux, surtout dans la

cuisine, au sein du restaurant « ENSEIGNE1.) » exploité par la société SOCIETE1.).

En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2.1 et plus précisément PERSONNE9.), le

Tribunal le Tribunal constate qu’aucun élément probant n’établit avec certitude que

PERSONNE9.) ait exercé une activité salariée au sein du restaurant « ENSEIGNE1.)

». Par suite, sa qualité de travailleuse de la société SOCIETE1.) ne saurait être

retenue.

Il y a encore lieu de rectifier le libellé du Ministère Public, en ce sens que la circonstance

de temps libellée sub 1. est à limiter aux dates du 1er septembre 2023 au 13 octobre

2023, étant donné qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir qu’il y

eu emploi simultané d’au moins deux ressortissants d’un pays tiers avant le 1er

septembre 2023.

1.1 Quant à la condition que l’infraction est répétée de manière persistante

Concernant la condition que l’infraction « est répétée de manière persistante », le

Tribunal doit constater que le dossier répressif fait état de deux contrôles différents par

l’ITM ayant abouti au constat d’emploi de ressortissants pays tiers en séjour irrégulier

au sein du restaurant exploité par la société SOCIETE1.).

Le Tribunal constate également que PERSONNE7.), travailleur en situation irrégulière

présent lors du premier contrôle par l’ITM, a été à nouveau présent au moment du

deuxième contrôle, de sorte que le caractère répétitif et persistant est clairement à

retenir.

Au vu des développements qui procèdent, ainsi que

des déclarations de

PERSONNE1.), confirmant qu’il a recours à des travailleurs en situation irrégulière en

raison des difficultés de recruter de salariés qualifiés et expérimentés en situation

régulière, et des pièces versées en cause, le Tribunal constate qu’il est établi à

suffisance que le prévenu PERSONNE1.) a employé de manière répétitive et

persistante des ressortissants d’un pays tiers se trouvant en séjour irrégulier.

1.2 Quant à la condition de l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de

pays tiers

Le Tribunal note tout d’abord que loi du 7 août 2023 portant modification du Code du

travail a modifié l’article L.572-5 du même Code de sorte qu’il ne faut plus avoir un

emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissant de pays tiers, mais que la

condition est donnée s’il y a emploi simultané « d’au moins deux » ressortissants en

séjour irrégulier.

Le Tribunal constante également que l’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au 1er

septembre 2023, de sorte que le nouvel article L-572-5 du Code de travail est applicable

aux faits et qu’il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère public en ce sens.

Quant à la condition de l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers,

le Tribunal estime que quatre travailleurs en situation irrégulière présents lors du

contrôle du 13 octobre 2023 et deux travailleurs en situation irrégulière présents lors du

contrôle du 26 avril 2024 constituent à chaque fois « au moins deux » ressortissants en

situation irrégulière, de sorte que cette circonstance est à retenir en l’espèce.

1.3 Quant à la condition des conditions de travail particulièrement abusives

Concernant le point 3 de l’article L.572-5 du Code du travail, également libellé à

l’encontre des prévenus, l’article L.572-2 du Code du travail définit les « conditions de

travail particulièrement abusives » comme suit : « des conditions de travail, y compris

celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans

lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail

des salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la

sécurité des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine ».

Il ressort des pièces versées que la société SOCIETE1.) a remis une fiche de salaire

concernant PERSONNE4.) portant sur montant de 131,82 euros net pour 8,50 heures

travaillées au mois d’octobre 2023.

D’après la fiche de salaire de PERSONNE11.), la société SOCIETE1.) lui a remis pour

le mois de septembre 2023 un salaire de 907,10 euros net pour 63 heures travaillés et

pour le mois d’octobre 2023 un salaire de 409,48 euros pour 28,50 heures travaillées.

Les fiches de salaire concernant PERSONNE7.) indiquent pour le mois de septembre

2023 un salaire net de 1.236,80 euros pour 88 heures travaillées et pour le mois

d’octobre 2023 un salaire net de 113,02 euros pour 7,50 heures travaillées.

La fiche de salaire de PERSONNE6.) concernant le mois d’octobre 2023, indique un

salaire net de 113,02 euros pour 7,50 heures travaillées.

Le Tribunal constate que les fiches de salaire pour les salariés PERSONNE4.),

PERSONNE11.), PERSONNE7.) et PERSONNE6.), tous présent lors du premier

contrôle de l’ITM effectuée le 13 octobre 2023, font tout état d’un salaire social

minimum.

Pour les fiches de salaires versées aux débats et concernant les salariés en situation

irrégulière présents lors du deuxième contrôle réalisé par l’ITM, le Tribunal constate

que la société SOCIETE1.) a remis une fiche de salaire concernant PERSONNE8.)

portant sur le montant de 72,39 net pour 5 heures travaillés en avril 2024.

Il ressort également des pièces versées que la fiche de salaire concernant le salarié

PERSONNE7.) porte sur un montant de 1.246,99 euros pour 88 heures travaillées en

mars 2024 et sur un montant de 1.081,89 euros sur 76 heures travaillées.

En ce qui concerne PERSONNE9.), la tante du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

renvoie aux motifs précédemment exposés pour constater qu’elle ne bénéficiait pas du

statut de salariée, justifiant ainsi l’absence de fiche de salaire à son nom.

Toutes les fiches de salaires versées disposent d’une signature et la mention « j’ai

reçue ». Le Tribunal constate également que les signatures apposées sur les fiches de

salaires en écriture mandarin, varient d’une fiche de salaire à l’autre de sorte que le

Tribunal constate qu’il n’existe pas d’élément objectifs dans le dossier permettant de

dire que ce ne sont pas les salariés qui ont signé leurs propres fiches de salaires.

Le Tribunal constate que le taux horaire indiqué sur les fiches de salaires versées

correspondent aux taux horaires des salaires minimum sociaux applicables aux

périodes respectives.

Le Tribunal tient à soulever que, contrairement à ce qui est libellé par le Ministère

Public, le fait que les ressortissants n’étaient pas affiliés à la sécurité sociale et ne

disposaient ainsi pas de couverture sociale, – aussi regrettable et réprimable qu’il soit

– n’est pas de nature à rentrer dans cette définition alors qu’il est le propre du travail

clandestin de ne pas affilier les salariés.

Au vu des développements qui procèdent, le Tribunal retient que l’infraction ne

s’accompagne pas de conditions de travail particulièrement abusives, étant donné que

les salariés en situation irrégulière ont eu le salaire social minimum pour leurs heures

travaillées, de sorte que le point 3 n’est dès lors pas donné.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de

droit de la société SOCIETE1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées sub

1.1 et sub 2.1 à son encontre, sous réserve des précisions qui précèdent.

2. Quant à aux infractions aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du

travail

Les articles L.222-1 et suivants du Code du travail obligent tout employeur de

rémunérer les salariés au moins au taux du salaire minimum légal. L’article L.222-10

du même Code incrimine les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs à ce taux.

Au vu des développements ci-dessus, Tribunal constate qu’au vu des fiches de salaire

versées, que le salaire social minimum a été versé à tous les salariés libellés par le

Ministère public sub 1.2 et sub 2.2 , à l’exception de PERSONNE9.).

Le Tribunal renvoi à son développement précédent concernant la tante du gérant

PERSONNE9.) et en conclut que celle-ci ne peut être regardée comme employée du

restaurant «ENSEIGNE1.) », ce qui explique l’absence de fiche de salaire à son nom.

Les infractions libellées sub 1.2. et sub 2.2 à l’encontre de la société SOCIETE1.) et

PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de droit de cette société, ne sont partant pas

établies.

Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus des infractions libellées sub 1.2. et sub 2.2.

3. Quant à l’infraction à l’article L.573-3 du Code du travail

L’article L.573-3 du Code de travail condamne le fait d’avoir mis obstacle ou le fait

d’avoir tenté de mettre obstacle à l’accomplissement de ses devoirs par un agent de

l’Inspection du travail et des mines par une amende de 251 à 125.000 euros.

Il ressort des déclarations du prévenu PERSONNE1.) faites pendant l’audience que la

porte de la cuisine du restaurant est tout le temps fermé à clé par l’extérieur afin d’éviter

que les clients du restaurant confondent la porte de la cuisine avec la porte des toilettes

se trouvant juste vis-à-vis de la cuisine. Raison pour laquelle la porte de la cuisine était

fermée à clé lors du contrôle de l’ITM.

Il ressort également des déclarations du prévenu PERSONNE1.) faite auprès de la

police et réitérés à l’audience, ainsi que des constatations des Inspecteurs de l’ITM,

qu’après la fuite de certains de ses salariés au moment du contrôle de l’ITM, le prévenu

LI est monté les escaliers pour aller chercher les salariés en fuite.

Le Tribunal constate que l’instruction menée à l’audience, les déclarations du prévenu

et le dossier répressif n’ont pas permis d’établir avec certitude la matérialité des faits

reprochés à la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.).

Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus de l’infraction libellée sub 3.

Récapitulatif

La prévenue la société SOCIETE1.) S.ÀR.L. est à acquitter :

« comme co-auteur,

1. depuis un temps non prescrit et notamment entre août 2023 et le 13 octobre 2023,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) dans les locaux du

restaurant « ENSEIGNE1.) »,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1.2. en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail

avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par

l'article L. 222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur

non qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice

921,40, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un

taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros,

en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux

salariés suivants occupés dans le restaurant :

-

PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

-

PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

-

PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE6.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

-

PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

salariés qui recevaient, selon les déclarations du salarié PERSONNE6.) entre 70 et 80

€ par soir et selon les déclarations de PERSONNE7.) un montant de 15 € par heure

mais en fonction des revenus de la soirée ;

2.depuis un temps non prescrit et notamment courant du mois d’avril 2024 dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) dans les locaux du

restaurant « ENSEIGNE1.) »

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

2.2. En infraction à l’article en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L-222-10

du Code du travail

avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par

l'article L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur

non qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice

921,40, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un

taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros,

en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux

salariés suivants occupés dans le restaurant :

-

PERSONNE8.), né le DATE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe

-

PERSONNE9.), né le DATE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe

-

PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

3. le 26 avril 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.)

dans les locaux du restaurant « ENSEIGNE1.) »

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article L.573-3 du Code du travail

Avoir mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par

un agent de l'Inspection du travail et des mines

en l'espèce avoir mis obstacle au contrôle et à l'identification des salariés trouvés dans

le restaurant notamment en traînant à ouvrir la porte de la cuisine fermée à clef afin de

permettre aux travailleurs y occupés de prendre la fuite par les escaliers et en essayant

de se faire passer pour un des travailleurs en enfilant la casquette blanche portée par

ce dernier quand il a été envoyé à l'étage pour aller chercher un des travailleurs

fugitifs. »

Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme co-auteur,

1. depuis un temps non prescrit et notamment entre août 2023 et le 13 octobre 2023,

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) dans les locaux du

restaurant « ENSEIGNE1.) »,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1.2. en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail

avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par

l'article L. 222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur

non qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice

921,40, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un

taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros,

en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux

salariés suivants occupés dans le restaurant :

-

PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

-

PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

-

PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE6.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

-

PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

salariés qui recevaient, selon les déclarations du salarié PERSONNE6.) entre 70 et 80

€ par soir et selon les déclarations de PERSONNE7.) un montant de 15 € par heure

mais en fonction des revenus de la soirée ;

2.depuis un temps non prescrit et notamment courant du mois d’avril 2024 dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) dans les locaux du

restaurant « ENSEIGNE1.) »

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

2.2. En infraction à l’article en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L-222-10

du Code du travail

avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par

l'article L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur

non qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948, soit -à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice

921,40, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un

taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros,

en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux

salariés suivants occupés dans le restaurant :

-

PERSONNE8.), né le DATE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe

-

PERSONNE9.), né le DATE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe

-

PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

3. le 26 avril 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.)

dans les locaux du restaurant « ENSEIGNE1.) »

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article L.573-3 du Code du travail

Avoir mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par

un agent de l'Inspection du travail et des mines

en l'espèce avoir mis obstacle au contrôle et à l'identification des salariés trouvés dans

le restaurant notamment en traînant à ouvrir la porte de la cuisine fermée à clef afin de

permettre aux travailleurs y occupés de prendre la fuite par les escaliers et en essayant

de se faire passer pour un des travailleurs en enfilant la casquette blanche portée par

ce dernier quand il a été envoyé à l'étage pour aller chercher un des travailleurs

fugitifs. »

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est cependant

convaincu, au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins, de

l’instruction à l’audience publique du 26 mai 2025 et des aveux partiels, des infractions

suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infraction,

1. entre le 1er septembre 2023 et le 13 octobre 2023, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) dans les locaux du restaurant

« ENSEIGNE1.) »,

1.1. en infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail,

d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la

circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à

l'emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier, s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est

commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant

de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de

la traite des êtres humains, ou a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant

de pays tiers en séjour irrégulier ;

en l'espèce, d'avoir employé notamment :

-

PERSONNE4.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

-

PERSONNE5.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

-

PERSONNE6.), né le DATE4.) à ADRESSE6.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

-

PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

en séjour irrégulier, avec les circonstances que

-

l'infraction est répétée de manière persistante

-

l'infraction a trait à l'emploi simultané d’au moins deux ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier, 4 des 5 salariés présents en cuisine au

moment du contrôle ayant été en situation irrégulière

2. au mois d’avril 2024 et plus précisément

le 26

avril 2024, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.) dans les locaux du

restaurant « ENSEIGNE1.) »

2.1. en infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail,

d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la

circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à

l'emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier, s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est

commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant

de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de

la traite des êtres humains, ou a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant

de pays tiers en séjour irrégulier ;

en l'espèce, d'avoir employé notamment :

-

PERSONNE8.), né le DATE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe

-

PERSONNE7.), né le DATE5.) à ADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans

domicile fixe

en séjour irrégulier, avec les circonstances que

-

l'infraction est répétée de manière persistante

-

l'infraction a trait à l'emploi simultané d’au moins deux ressortissants de

pays tiers en séjour irrégulier. »

Les peines

Les infractions commises par le prévenu se trouvent en concours réel. Il convient dès

lors d’appliquer l’article 60 du Code pénal, sans préjudice de la règle de concours

spécifique de l’article L. 572-5 du Code du travail reprise ci-après.

L’infraction à l’article L. 572-5 du Code du travail est punie d’un emprisonnement de 8

jours à 1 an et d’une amende de 2.501 à 125.000 euros par ressortissant de pays tiers

en séjour irrégulier, ou d’une de ces peines seulement.

Le prévenu PERSONNE1.) encourt ainsi un emprisonnement et/ou six amendes entre

2.501 et 125.000 euros.

Au vu de la gravité des violations de la législation sociale et de la multiplicité des faits,

il ne saurait être fait en l’espèce abstraction d’une peine d’emprisonnement.

Le Tribunal décide dès lors de condamner

PERSONNE1.)

à une peine

d’emprisonnement de 9 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Il y a en outre lieu de condamner le prévenu à six amendes de 2.600 euros, compte-

tenu de la gravité des faits et de ses revenus.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), assisté d’un

interprète, tant en nom personnel qu’en qualité de représentant légal de la société

SOCIETE1.) S.àr.l., et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e les prévenus la société SOCIETE1.) S.ÀR.L. et PERSONNE1.) du chef

des infractions non établies à leur charge ;

d é c l a r e les poursuites irrecevables contre la société SOCIETE1.) S.àr.l. du chef

des infractions à l’article L.572-5 du Code du Travail ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à six (6) amendes, chacune de deux mille six cents (2.600) euros, ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 16,96 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes

pour chacune des six amendes à vingt-six (26) jours.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, l’article L.572-5

du Code du travail ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Noémie SANTURBANO, juge-

déléguée, et Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé, en présence de Julie

WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du

greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique

le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou

de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.