Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_359 Généré par l'IA

Court convicts defendant of bankruptcy fraud and money laundering, sentencing to nine months imprisonment.

Numéro de cause TADPENAL_359
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of simple bankruptcy, fraudulent bankruptcy, and money laundering. The court found the defendant guilty as a merchant in liquidation and director of the bankrupt company, supported by police reports and international judicial cooperation. Consequently, the defendant was sentenced to nine months of imprisonment, suspended, with a fine of 2,000 euros and confiscation of 6,500 euros.

Regeste Legislator

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Articles 437, 440 of the Commercial Code; Articles 506-1, 506-4 of the Penal Code: A director of a bankrupt company who commits fraudulent acts is liable for both bankruptcy fraud and money laundering, punishable by imprisonment and fines.

Mots-clés

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bankruptcy fraud money laundering commercial director liability suspended sentence confiscation of assets banqueroute frauduleuse célation de biens enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490 3°, 490 5°, 490-3 2°, 506-1 and 506-4 of the Penal Code
Articles 9, 15, 437 alinéa 1, 440 and 579 of the Commercial Code
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce et
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 9 du Code de commerce
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce et
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi
article 577 du Code de commerce
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier
article 506-4 du Code pénal
par le truchement de l’article 506-4 du Code pénal.
article 489 du Code pénal
L’article 489 du Code pénal dispose que « ceux qui, dans les cas prévus par le
article 490-3 du Code pénal
désormais punie, aux termes de l’article 490-3 du Code pénal nouvellement
article 77 du Code pénal
facultative de 251 à 10.000 euros aux termes de l’article 77 du Code pénal.
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Texte complet

No. 359/2025

Audience publique du jeudi, 19 juin 2025

(Not. 4830/16/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin deux

mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24 mars

2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D),

demeurant à B-ADRESSE2.),

prévenu des chefs de banqueroute simple, banqueroute frauduleuse et de

blanchiment détention.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 24 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 12 mai 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience du lundi, 12 mai 2025, Maître Samuel

THIRY, avocat à la Cour demeurant à Wiltz, déclara représenter le prévenu

PERSONNE1.).

Le témoin Personne 2.), avocat à la Cour demeurant à Diekirch, après avoir

déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni

au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité,

en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le

jure. Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat

adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite exposés par Maître

Samuel THIRY, avocat à la Cour demeurant à Wiltz.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 19 juin 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro 1108 du

28 avril 2017 dressé par le commissariat des Ardennes, le transmis numéro

2018/13015/251/LC du 22 mars 2018, ainsi que le transmis numéro

2016/32936/2019/1156/LC du 3 décembre 2019, dressés par le même

commissariat.

Vu le mandat d’arrêt et le mandat d’arrêt européen du 16 mars 2021.

Vu l’information diligentée par le juge d’instruction.

Vu le résultat de la commission rogatoire internationale du 12 mars 2018

adressée aux autorités belges.

Vu l’ordonnance numéro 95/25 du 19 février 2025 de la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant

PERSONNE1.)

moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de

banqueroute simple, de banqueroute frauduleuse et de blanchiment.

Vu la citation à prévenu du 24 mars 2025 régulièrement notifiée (not.

4830/16/XD).

Le prévenu PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions, comme commerçant

failli ou assimilable, et en tout cas en sa qualité de dirigeant de la société

SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.), établie et ayant eu son dernier

siège social à ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation

de l’Administration n de l’Enregistrement et des Domaines suivant jugement de

faillite n°308/2016 du 8 juin 2016 rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et

à Diekirch, siégeant en matière commerciale,

A. Banqueroute simple

1. Entre le 8 janvier 2016 - un mois après la contrainte dûment rendue exécutoire

de l’Administration de l’Enregistrement - et le 18 avril 2016 - un mois après le

procès-verbal de saisie-exécution converti en procès-verbal de carence-, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément au greffe du

Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch,

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 490 3° du Code pénal (anciennement l’article 574 4°

ancien du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 ancien du Code

pénal)

de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai prescrit par

l’article 440 du Code du commerce,

en l’espèce, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiements de la société

SOCIETE1.) dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,

partant de s’être rendu coupable de banqueroute simple,

2. Depuis un temps non prescrit et plus précisément depuis le 13 mars 2012, date

de la constitution de la société SOCIETE1.), et notamment au courant des

exercices 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, au siège social de la société

SOCIETE1.) sis à ADRESSE3.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 490 5° du Code pénal (anciennement l’article 574 6°

ancien du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 ancien du Code

pénal)

de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce et

de ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15 au même code,

en l’espèce, de ne pas avoir tenu une comptabilité en bonne et due forme et

notamment de ne pas avoir tenu pour la société SOCIETE1.) les livres prescrits

par l’article 9 du Code de commerce et fait l’inventaire exigé par l’article 15 du

même code,

B. Banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs, sinon abus de biens

sociaux

Principalement :

Entre le 8 décembre 2015 et le 8 juin 2016, et plus précisément le 24 mai 2016

(date de la facture n° 2 entre

SOCIETE1.)

et

SOCIETE2.)), dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément au siège social de

la société SOCIETE1.), sise à ADRESSE3.), ainsi qu’en l’étude du curateur

PERSONNE 2.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 490-3,2° du Code pénal (anciennement l’article 577 2°

ancien du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489,

alinéas 3 et 4, ancien du Code pénal),

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant

failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,

en l’espèce, d’avoir, en tant que commerçant failli, détourné ou dissimulé une

partie de l'actif de la société SOCIETE1.), notamment en détournant ou

dissimulant, pendant la période suspecte, le véhicule Volkswagen, numéro de

châssis NUMERO2.), appartenant à la société SOCIETE1.) en faillite, en ne le

remettant pas au curateur, sinon d’avoir détourné ou dissimulé son prix de

vente, le véhicule ayant été vendu au prix de 6.500,- euros à la société

SOCIETE2.) suivant facture datée du 24 mai 2016, sans que le prix de vente

n’ait été versé à la société SOCIETE1.) ou comptabilisé au nom de la société

SOCIETE1.) en faillite,

Subsidiairement :

Entre le 8 décembre 2015 et le 8 juin 2016, et plus précisément entre le 7 mars

2016 et le 24 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus

précisément au siège social de la société SOCIETE1.) sis à ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales,

d'avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d'une société,

fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt

de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou

entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

en l’espèce, d'avoir, en sa qualité de dirigeant de droit de la société

SOCIETE1.), de mauvaise foi et à des fins personnelles fait des biens de cette

société un usage qu'il savait contraire aux intérêts de celle-ci, notamment en

soustrayant le véhicule Volkswagen, numéro de châssis

NUMERO2.),

appartenant à la société en faillite du patrimoine de cette société sans

contrepartie pour celle-ci, ce à des fins personnelles respectivement pour

favoriser la société SOCIETE2.) dans laquelle il avait un intérêt personnel,

C. Blanchiment-détention

Depuis décembre 2015 jusqu’au jour du présent réquisitoire, dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au siège social de la société

SOCIETE1.), à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus précises,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens vises à l'article 31, paragraphe 2,

point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées au point 1) de l'article 506-1 du même code ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de

plusieurs des infractions vises par l'article 506-1 ou de la participation à l'une

ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu ou utilisé les biens en provenance des infractions

libellées ci-avant sub B., sinon leur contrepartie ou leurs biens de substitution,

formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial

quelconque provenant de l’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus

de biens sociaux, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une

ou plusieurs de ces infractions. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin Personne 2.) en sa qualité de curateur de la faillite de la société

SOCIETE1.), ainsi que des déclarations du prévenu auprès du juge d’instruction,

et peuvent se résumer comme suit :

La société SOCIETE1.) fut créée le 13 mars 2012. L’associé unique et gérant

unique de la société était PERSONNE1.).

Par exploit d’huissier des 10 et 11 mai 2016, la société fut assignée en faillite

par l’Administration de l’enregistrement et des domaines et déclarée en faillite

par jugement commercial numéro 308/2016 du 8 juin 2016. La date de la

cessation des paiements fut fixée dans ce même jugement au 8 décembre 2015.

Le 17 octobre 2016, Personne 2.) en sa qualité de curateur de la faillite de la

société SOCIETE1.) a porté plainte auprès du Procureur d’Etat adjoint Pascal

PROBST, du chef de détournement d’actif et de défaut d’avoir reçu la

comptabilité de PERSONNE1.). Cet actif se serait composé comme suit : de la

voiture VW NUMERO3.), achetée par SOCIETE1.) via facture du 7 mars 2016

pour le prix de 6.000,00 euros et vendue à SOCIETE2.) via facture du 24 mai

2016 pour la somme de 6.500,00 euros.

Personne 2.) en sa qualité de curateur a vu PERSONNE1.) dans son bureau le 13

septembre 2016. Or, lors de cette entrevue, il n’a pas reçu de preuve de paiement

de la facture de 6.500,00 euros. Au contraire, PERSONNE1.) aurait dit à

Personne 2.) ce qui suit : « Je travaille dans ma propre poche. »

PERSONNE1.) en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) fut entendu par

la police en date du 13 décembre 2018.

Lors de cette audition, PERSONNE1.) a évoqué la vente du véhicule en tant

qu’administrateur de la société SOCIETE2.), à un ressortissant français inconnu,

pour un montant de 6.500 euros en espèces. Il a précisé avoir conservé cette

somme, estimant que la société lui devait encore de l’argent.

Il a déclaré avoir vendu le véhicule appartenant à la société SOCIETE1.) à sa

nouvelle société SOCIETE2.), en précisant que cette dernière aurait réglé le

montant de 6.000 euros via un virement effectué par le biais d’un compte belge

auprès de la SOCIETE3.). Le véhicule, initialement acquis par la société

SOCIETE1.) auprès du vendeur SOCIETE4.), aurait ensuite été immatriculé au

nom de la société SOCIETE1.) Selon ses dires, cette opération aurait été réalisée

sur recommandation de son comptable.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il aurait vendu le véhicule durant la

période suspecte, il a répondu qu’il s’agissait d’une mesure de précaution. Il a

expliqué qu’à partir du moment où il a compris que sa société allait faire faillite,

il a préféré récupérer son argent plutôt que de le laisser au curateur.

Concernant son absence de réponse aux convocations du curateur et de la police,

il a expliqué qu’il ne résidait plus depuis longtemps à l’adresse enregistrée dans

les fichiers, ce qui expliquerait qu’il n’ait pas reçu les courriers. En ce qui

concerne la comptabilité de la société SOCIETE1.), il a précisé qu’elle se

trouverait toujours chez son comptable.

Lors de son interrogatoire auprès de la police, le comptable PERSONNE2.) a

expliqué avoir géré la comptabilité de la société SOCIETE1.), du début de la

création de ladite société jusqu’à la faillite. Il a déclaré ne jamais avoir eu en sa

possession l’ensemble des documents relatifs à l’activité de la société, en raison

du manque de rigueur de PERSONNE1.) dans la gestion des factures. Il a ajouté

avoir eu le sentiment que ce dernier ne faisait pas la distinction entre la société

en tant qu’entité juridique et sa propre personne. Le comptable a précisé qu’il

ignorait si le véhicule VW avait été vendu à la société SOCIETE2.), puis à un

ressortissant français. Il a remis un dossier contenant 19 documents concernant

la société SOCIETE1.), ainsi qu’un historique des comptes de SOCIETE2.),

dans lequel aucune facture ne faisait référence à la vente en question.

Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction le 19 juin 2024,

PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit : « J’ai eu la peur de ma vie quand j’ai été

arrêté sur base de votre mandat d’arrêt européen. Je ne suis pas venu aux

rendez-vous de la police et au tribunal parce que je n’avais plus la tête à cela.

J’en avais au-dessus de la tête, notamment en raison de ma santé.

Aujourd’hui je me suis relevé. Je n’ai plus de société. Je rembourserai tout ce

qu’il faut. Cela n’arrivera plus jamais. Je n’aurai plus jamais de numéro de

TVA. »

Questionné par rapport à la voiture, il a déclaré ce qui suit : « En mars 2016, la

société SOCIETE4.) a vendu la voiture à la société SOCIETE1.) pour la somme

de 6.000 euros. La société SOCIETE2.) avait déboursé le capital de 12.500

euros nécessaire pour la création de la société SOCIETE1.). Une fois passé chez

le notaire et crée la société SOCIETE1.), j’ai repris les 12.500.- € du compte

SOCIETE1.) pour les rembourser à la société SOCIETE2.). La société

SOCIETE1.) était donc dès le début à court d’argent. Quand j’ai repris le

capital, j’ai pris la moitié du capital pour acheter la voiture.

Donc en fait la société SOCIETE2.) avait payé le prix de 6.000 euros à la société

SOCIETE4.). Ensuite le véhicule a été immatriculé au Luxembourg sous le nom

de la société SOCIETE1.).

En mai 2016, la société SOCIETE1.) a vendu la voiture à la société SOCIETE2.)

au prix de 6.500 euros. La société SOCIETE2.) n’a pas payé le prix d’achat à la

société SOCIETE1.) parce que cette dernière n’avait pas payé la voiture à

l’origine. Je vous rappelle que j’avais payé la voiture avec une partie des

12.500.- euros mis à disposition par SOCIETE2.) pour la création de

SOCIETE1.).

Ensuite la société SOCIETE2.) a vendu le véhicule à un français dont le nom

m’échappe pour le prix de 6.500 euros. Ce monsieur m’a payé le prix en liquide.

Compte tenu de ce que la société SOCIETE2.) me devait encore de l’argent, j’ai

empoché cette somme. SOCIETE2.) me devait même plus d’argent encore.

J’avais établi une facture à la main. Je ne sais pas où elle se trouve. Je croyais

que la police belge l’avait saisie à mon domicile. »

Questionné par rapport au fait que la voiture a été vendue dans la période

suspecte il a répondu ce qui suit : « Il est vrai que la vente de la voiture a eu lieu

pendant la période suspecte. Je voulais reprendre l’argent que la société belge

me devait. […]. »

Questionné par rapport au fait qu’il a déclaré dans le cadre de l’exécution de la

commission rogatoire internationale à la police belge ce qui suit : « Etant donné

que je savais que la société allait tomber en faillite, je préférais reprendre le

matériel plutôt que de le donner au curateur », il a déclaré : « Je voulais

reprendre l’argent qui revenait en fait à la société belge parce qu’elle avait payé

le véhicule. »

Concernant le fait que la société SOCIETE1.) n’a jamais publié de comptes

sociaux depuis sa création en 2012, PERSONNE1.) a déclaré au juge

d’instruction que : « Je voudrais dire que je ne me suis jamais servi de cette

société. Je n’ai jamais travaillé avec. Je voulais me lancer au Luxembourg avec

cette société, j’ai fait de la publicité sur les réseaux sociaux mais cela n’a pas

marché. […] »

Concernant l’aveu de la faillite qui n’a pas été fait dans le mois de la cessation

de paiements, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit : « Je vous dis que le

comptable m’avait conseillé de laisser la société SOCIETE1.) abandonnée

plutôt que de la déclarer en faillite. Moi je voulais tout terminer dans les règles

de l’art, mais j’ai été mal conseillé par mon comptable. »

A l’audience du 12 mai 2025, la défense de PERSONNE1.) a affirmé que ce

dernier maintient l’ensemble de ses déclarations faites devant le juge

d’instruction. Elle a sollicité la clémence du tribunal, faisant valoir notamment

le dépassement du délai raisonnable, la faillite datant de 2016, cette durée

excessive devant être prise en compte dans l’appréciation de la peine.

Elle a également demandé que soit accordé un sursis à PERSONNE1.), en raison

du casier judiciaire vierge de son mandant, ainsi qu’une amende minimale,

compte tenu de la situation financière modeste de ce dernier.

En droit

Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Le tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des

entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci-après « la loi du 7

août 2023 ») a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté

plusieurs modifications au Code pénal.

L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux

articles 489 et 490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est

sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une

amende de 251 euros à 25.000 euros.

L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-

3 du Code pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois

à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue

plus un crime.

L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois

qui suit sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit

le 1er novembre 2023.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du

jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la

moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination

(suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine

(peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi

existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment

du jugement.

Le tribunal constate que les infractions commises par le prévenu, à les supposer

établies, restent punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.

En ce qui concerne la peine, le tribunal rappelle que la nouvelle loi du 7 août

2023 prévoit en principe des peines moins fortes en ce qui concerne la

banqueroute frauduleuse, alors qu’on est passé du crime au délit et de la

réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 mois à cinq ans.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute

frauduleuse les nouvelles dispositions du Code pénal, telles que prévues par la

loi nouvelle du 7 août 2023.

Concernant l’infraction de banqueroute simple, le tribunal relève que la nouvelle

loi du 7 août 2023 prévoit des peines plus fortes en ce que l’amende est devenue

obligatoire pour l’infraction de banqueroute simple.

Il convient dès lors d’appliquer en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute

simple les anciennes dispositions du Code pénal, telles qu’applicables avant

l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023.

Quant aux infractions de banqueroute simple et frauduleuse

Les infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse supposent

l’une et l’autre que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable

à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire de

faillite; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et

explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes

sacramentels par les juridictions répressives (cf. Garraud, Traité du Droit pénal

français, t.6, n°2667).

Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial,

pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes

critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et

l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être

liés par la décision de l’autre.

Il y a dès lors lieu d’examiner si ces conditions cumulatives sont réunies en

l’espèce.

a) Qualité de commerçant

Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.

Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être

condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes

commerçants. (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-

490, n°10 et références citées).

Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur

laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société

commerciale. Il peut aussi s’agir des dirigeants de fait.

Ainsi, l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement

déclaré banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de

banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de

celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661). Il en va ainsi a fortiori

de l’administrateur unique d’une société anonyme, respectivement de

l’administrateur délégué, seul habilité à engager celle-ci. Il en va de même du

gérant d’une société à responsabilité limitée.

En l’espèce, PERSONNE1.), en sa qualité de gérant et d’associé unique, partant

de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), est susceptible d’être déclaré

banqueroutier.

b) Etat de faillite

En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit

commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais

dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la

juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans

être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique

du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en

matière commerciale.

Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite

se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.

- La cessation des paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant

laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements. Elle ne doit pas

être absolument générale; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir

la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt

de tous les paiements ou même de leur généralité. Il suffit que le prévenu ne

parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante

de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit

supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce

débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas

ses dettes.

Il ressort de l’assignation en faillite des 10 et 11 mai 2016 qu’à cette date, la

société SOCIETE1.), avait une dette envers l’Administration de l’enregistrement

se chiffrant à 8.194,40 euros. Il résulte encore de cette assignation qu’une

contrainte avait été rendue exécutoire le 8 décembre 2015 et un commandement

envoyé le même jour.

La société avait ainsi cessé ses paiements.

- L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de

l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de

paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement;

l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de

paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs

et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire. Ainsi,

l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements

doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de

l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes

que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement.

La société SOCIETE1.) été assignée en faillite par l’Administration de

l’enregistrement pour un montant sommes toutes assez anodin, de sorte qu’il y a

eu ébranlement du crédit commercial.

La société SOCIETE1.), avait partant cessé ses paiements et se trouvait en état

d’ébranlement de crédit et, par voie de conséquence, en état de faillite.

La date de la cessation de paiements

La qualité de commerçant et l’état de faillite étant établis, il y a lieu de déterminer

l’époque de la cessation des paiements.

Pour rappel, en principe les détournements commis avant l’époque de la

cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés

après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en

cause ont conduit à la cessation des paiements.

En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état

de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont

sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute, mais il

n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans

toutefois se contenter de s’y référer. (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796 ;

Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87, doc. Crédoc).

La société SOCIETE1.), a été déclarée en état de faillite par jugement

commercial du 8 juin 2016 dans lequel le tribunal a provisoirement fixé la date

de la cessation de paiements au 8 décembre 2015, date de début de la période

suspecte.

Le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de retenir une autre date que

celle retenue par le juge commercial, de sorte que la chambre correctionnelle

décide de retenir la date du 8 décembre 2015 comme celle de la cessation des

paiements.

A. Quant à la banqueroute simple

Le Ministère Public reproche au prévenu en son point A. 1. d’avoir commis

l’infraction de banqueroute simple en n’ayant pas fait l’aveu de la cessation de

paiements de la société SOCIETE1.) dans le délai d’un mois à partir de la

cessation des paiements.

Le Ministère Public reproche encore en son point A. 2., au prévenu d’avoir

commis l’infraction de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu une

comptabilité en bonne et due forme et notamment de ne pas avoir tenu pour la

société SOCIETE1.) les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce et

fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même Code.

Le curateur Personne 2.) a déclaré à l’audience du 12 mai 2025, sous la foi du

serment, qu’il n’a pas reçu de comptabilité de la part de PERSONNE1.) malgré

sa demande en ce sens, et que ce dernier s’est présenté en son étude le 13

septembre 2016 mais qu’il n’a toutefois ni reçu la comptabilité de la société en

question ni de preuve de paiement de la facture de 6.500 euros.

La chambre correctionnelle souhaite mentionner à cet endroit que

PERSONNE1.) n’a fait de moindres efforts pour fournir des renseignements et

explications éventuelles dans ce sens au curateur Personne 2.).

De plus, au lieu d’assumer la responsabilité de ne pas avoir respecté le délai légal

d’un mois pour faire l’aveu de la cessation des paiements, il a préféré rejeter la

faute sur son comptable, affirmant que ce dernier lui aurait conseillé

d’abandonner la société SOCIETE1.) plutôt que de la déclarer en faillite.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des

deux infractions de banqueroute simple mises à sa charge sub A. 1. et A. 2.

B. Quant à la banqueroute frauduleuse libellée au point B., sinon abus de

biens sociaux

Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier

frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son

actif.

Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :

- un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de

l’actif, et

- un élément moral : une intention dolosive caractérisée.

Pour rappel, le Ministère Public reproche

principalement

au prévenu

PERSONNE1.) d’avoir, en tant que commerçant failli, détourné ou dissimulé

une partie de l'actif de la société SOCIETE1.), notamment en détournant ou

dissimulant, pendant la période suspecte, le véhicule Volkswagen, appartenant à

la société SOCIETE1.) en faillite, en ne le remettant pas au curateur, sinon

d’avoir détourné ou dissimulé son prix de vente, le véhicule ayant été vendu au

prix de 6.500 euros à la société SOCIETE2.) suivant facture datée du 24 mai

2016, sans que le prix de vente n’ait été remis à la société SOCIETE1.) ou

comptabilisé au nom de la société SOCIETE1.) en faillite.

Subsidiairement, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d'avoir, en sa

qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), de mauvaise foi et à des

fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire

aux intérêts de celle-ci, notamment en soustrayant le véhicule Volkswagen,

appartenant à la prédite société sans contrepartie pour celle-ci, ce à des fins

personnelles respectivement pour favoriser la société SOCIETE2.) dans laquelle

il avait un intérêt personnel.

Au vu de ce qui précède, il est établi que le véhicule VW ci-avant décrit, ainsi

que le montant de 6.500 euros ont été détournés de l’actif de la société

SOCIETE1.), et ce en pleine période suspecte.

Il figure notamment au dossier répressif une facture datant du 24 mai 2016, aux

termes de laquelle le véhicule VW a été vendu à la société SOCIETE2.) pour un

montant de 6.500 euros, partant au détriment de la masse des créanciers de la

première société.

L’élément matériel requis pour l’application de l’article 577 du Code de

commerce est dès lors établi.

Quant à l’élément moral, l’infraction de banqueroute frauduleuse requiert un dol

spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle-ci consiste dans le fait de

soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des

créanciers.

Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait,

présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et

l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).

En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le

détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet

social de la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).

En l’espèce, PERSONNE1.) a indiqué lors de son audition policière ainsi

qu’auprès du juge d’instruction que « Je voulais reprendre l’argent que la

société belge me devait », partant, selon ses dires, il s’agissait simplement d’un

règlement de dettes entre les deux sociétés.

En ce que le détournement intentionnel a été nié par le prévenu PERSONNE1.)

et en ce que ce dernier, en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.), au

moment des détournements, n’a cependant pas essayé de prouver qu’il avait

affecté la contre-valeur du véhicule - de facto disparu - à la réalisation de l’objet

social de la société SOCIETE1.), l’élément moral de l’infraction de banqueroute

frauduleuse est légalement présumé et partant établi dans le chef de

PERSONNE1.).

En ce que tous les éléments constitutifs de l’infraction de banqueroute

frauduleuse sont réunis dans le chef du prévenu PERSONNE1.), ce dernier est à

retenir dans le lien de l’infraction libellée sub B. à titre principal par le Ministère

Public à son encontre.

C. Quant à l’infraction de blanchiment libellée au point C.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir détenu ou utilisé

les biens en provenance de l’infraction libellée ci-avant sub B., sinon leur

contrepartie ou leurs biens de substitution, formant l’objet ou le produit direct

ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque provenant de l’infraction

de banqueroute frauduleuse.

Les infractions de banqueroute faisant partie des infractions primaires

énumérées à l’article 506-1, 1) du Code pénal depuis la loi du 17 juillet 2008,

entrée en vigueur le 27 juillet 2008, l’infraction de blanchiment-détention et de

blanchiment-utilisation réprimées par l’article 506-1, 3) sont à retenir ipso facto

par le truchement de l’article 506-4 du Code pénal.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) se trouve convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

comme commerçant failli, et en tout cas en sa qualité de dirigeant de la

société SOCIETE1.), établie et ayant eu son dernier siège social à

ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur

assignation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines

suivant jugement de faillite n°308/2016 du 8 juin 2016 rendu par le

Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

commerciale,

A. Banqueroute simple

1. entre le 8 janvier 2016 - un mois après la contrainte dûment rendue

exécutoire de l’Administration de l’Enregistrement - et le 18 avril 2016

- un mois après le procès-verbal de saisie-exécution converti en procès-

verbal de carence-,

en infraction à l’article 490 3° du Code pénal (anciennement l’article

574 4° ancien du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 ancien

du Code pénal), de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement

dans le délai présent par l’article 440 du Code du commerce,

en l’espèce, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiements de

la société SOCIETE1.) dans le délai d’un mois à partir de la cessation

des paiements, partant de s’être rendu coupable de banqueroute simple.

2. depuis le 13 mars 2012, date de la constitution de la société

SOCIETE1.), et notamment au courant des exercices 2012, 2013, 2014,

2015 et 2016, au siège social de la société SOCIETE1.) sis à

ADRESSE3.),

en infraction à l’article 490 5° du Code pénal (anciennement l’article

574 6° ancien du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 ancien

du Code pénal),

de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de

commerce et de ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15 au

même Code, en l’espèce de ne pas avoir tenu une comptabilité en bonne

et due forme et notamment de ne pas avoir tenu pour la société

SOCIETE1.) les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce et

fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même Code.

B. Banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs

entre le 8 décembre 2015 et le 8 juin 2016, et plus précisément le 24

mai 2016 (date de la facture n° 2 entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.)),

au siège social de la société SOCIETE1.), sise à ADRESSE3.), ainsi

qu’en l’étude du curateur PERSONNE 2.) à Diekirch,

en infraction à l’article 490-3, 2° du Code pénal (anciennement l’article

577 2° ancien du Code de commerce, puni des peines comminées par

l’article 489, alinéas 3 et 4, ancien du Code pénal),

de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que

commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son

actif, en l’espèce d’avoir, en tant que commerçant failli, détourné ou

dissimulé une partie de l'actif de la société SOCIETE1.), notamment en

détournant ou dissimulant, pendant la période suspecte, le véhicule

Volkswagen, numéro de châssis NUMERO2.), appartenant à la société

SOCIETE1.) en faillite, en ne le remettant pas au curateur et d’avoir

détourné et dissimulé son prix de vente, le véhicule ayant été vendu au

prix de 6.500 euros à la société SOCIETE2.) suivant facture datée du

24 mai 2016, sans que le prix de vente n’ait été versé à la société

SOCIETE1.) ou comptabilisé au nom de la société SOCIETE1.) en

faillite.

C. Blanchiment-détention

depuis décembre 2015 jusqu’au 29 novembre 2024, jour du réquisitoire

du Parquet en vue du règlement de la procédure, au siège social de la

société SOCIETE1.), à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, d'avoir détenu

et utilisé des biens vises à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l'objet et le produit, direct et indirect, des infractions énumérées au point

1) de l'article 506-1 du même Code ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de

plusieurs des infractions visées par l'article 506-1 ou de la participation

à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens en provenance des

infractions retenues ci-avant sub B., sinon leur contrepartie et leurs

biens de substitution, formant l’objet et le produit direct et indirect, et

un avantage patrimonial quelconque provenant de l’infraction de

banqueroute frauduleuse, sachant au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une de ces infractions visées au point 1) et de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

La peine

- Quant au dépassement du délai raisonnable

A l'audience publique du 12 mai 2025, le mandataire du prévenu a soutenu que

le délai raisonnable aurait été dépassé en l’espèce et il a, à ce titre, conclu à une

réduction de la peine à prononcer à l’égard de PERSONNE1.).

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme

que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable.

Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention

respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le

juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.

Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il

appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du

dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système

juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au

dépassement du délai raisonnable.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions

possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de

la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le

Parquet.

La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la

Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate

régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action

publique irrecevable ou éteinte par ce motif; le cas échéant il peut réduire la

peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt

du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792; voir encore arrêt du 10 décembre

2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action

publique).

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in

concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir

égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence

de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de

l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai

raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la

négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, PERSONNE1.) a été inculpé par le juge d’instruction le 19 juin

2024. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 23 octobre 2024,

et le réquisitoire du Ministère public, concluant au renvoi devant la juridiction

de fond, a été établi le 29 novembre 2024, soit dans un délai de cinq mois suivant

l’inculpation.

En l’espèce, le délai écoulé entre l’ouverture et la clôture de l’instruction est

exclusivement imputable au comportement du prévenu, qui, à deux reprises, a

omis de se présenter aux autorités policières belges. Cette attitude a retardé la

procédure, empêchant la perquisition de se tenir avant le 6 décembre 2018 et ne

permettant son audition, dans le cadre d’une commission rogatoire

internationale, que le 13 décembre 2018.

De surcroît, PERSONNE1.) ne s’est pas présenté aux deux interrogatoires fixés

au cabinet d’instruction de Diekirch, respectivement les 2 novembre et 7

décembre 2020, et ce, en dépit des mandats de comparution émis à son encontre.

En conséquence, le recours à un mandat d’arrêt européen s’est avéré nécessaire,

l’interrogatoire n’ayant finalement pu être réalisé que le 19 juin 2024.

Le tribunal constate, au vu des développements qui précèdent, même s’il y a le

cas échéant de légers retards enregistrés dans la procédure, que ceux-ci

s’expliquent non pas par des périodes d’inaction injustifiées dans le chef des

autorités judiciaires, mais par une panoplie de causes extérieures au corps

judiciaire, dont notamment l’absence de coopération totale dans le chef du

prévenu et son comportement malveillant à l’égard des autorités policières et

judiciaires, la chambre correctionnelle estime qu’il ne convient pas d’alléger la

peine à prononcer contre le prévenu au motif qu’il y ait eu un dépassement du

délai raisonnable injustifié.

- La peine à prononcer

Les deux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub A. (banqueroute

simple) et B. (banqueroute frauduleuse) se trouvent en concours réel entre elles

et chacune d’elles se trouve en concours idéal avec l’infraction retenue sub C.

(blanchiment), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code

pénal.

L’article 489 du Code pénal dispose que « ceux qui, dans les cas prévus par le

Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront

condamnés : Les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d'un mois à deux

ans. Les banqueroutiers frauduleux, à la réclusion de cinq à dix ans. »

Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui dans les cas prévus par le

Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront

condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.

Les articles 489 et 490 du Code pénal ont été modifiés par la loi du 7 août 2023

relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la

faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023. La banqueroute frauduleuse est

désormais punie, aux termes de l’article 490-3 du Code pénal nouvellement

introduit, par un emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 500 à

50.000 euros.

Suite à la décriminalisation opérée en l’espèce par la chambre du conseil, la

peine encourue par PERSONNE1.) pour l’infraction de banqueroute frauduleuse

est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans ainsi qu’une amende

facultative de 251 à 10.000 euros aux termes de l’article 77 du Code pénal.

En ce qui concerne l’infraction de banqueroute frauduleuse, du fait de la

décriminalisation opérée, la peine la plus douce en l’occurrence est celle d’un

emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 à

10.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal

est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros

à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de blanchiment.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le

tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits

mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et du véhicule détourné, mais également de

la situation personnelle du prévenu et des raisons qui l’ont amené à la

commission des faits, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 2.000 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la chambre

correctionnelle décide d’accorder au prévenu le bénéfice du sursis simple quant

à l’exécution de cette peine d’emprisonnement.

L’article 583 du Code de commerce prévoit que les jugements rendus en vertu

des articles 573 à 578 du Code de commerce doivent être affichés et publiés de

la manière et suivant les formes établies par l’article 472 du Code de commerce,

c'est-à-dire qu’il y a lieu d’ordonner que le jugement soit affiché en la salle

d’audience du tribunal de commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé

pendant la durée de trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux

« Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

Cet article a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des

entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le

1er novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal,

nouvellement introduit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en

vertu

des

articles

à

490-3

seront

publiés par

extraits

dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le

tribunal aux frais des condamnés.

Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le

site internet des autorités judiciaires. »

Il y a partant lieu d’ordonner la publication par extraits du présent jugement dans

les deux journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».

- Quant à la confiscation

Le tribunal décide encore de confisquer le montant de 6.500 euros correspondant

au prix de vente du véhicule Volkswagen, numéro de châssis NUMERO2.),

appartenant à la société SOCIETE1.) vendu suivant facture datée du 24 mai

2016.

P a r c e s m o t i f s ,

le

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu

PERSONNE1.) entendu par le biais de son mandataire en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, le

mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS ainsi qu’à une amende de

DEUX MILLE (2.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

VINGT (20) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour

crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

que le présent jugement soit publié par extrait dans les journaux

« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du contrevenant,

p r o n o n c e la confiscation du montant de 6.500 euros correspondant au prix

de vente du véhicule Volkswagen, numéro de châssis NUMERO2.), appartenant

à la société SOCIETE1.) en faillite.

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 15,75 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490 3°, 490 5°, 490-

3 2°, 506-1 et 506-4 du Code pénal, des articles 9, 15, 437 alinéa 1, 440 et 579

du Code de commerce, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et

prononcé en audience publique le jeudi, 19 juin 2025, au Palais de justice à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier

assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès

du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte

d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à

l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.