Court convicts defendant of bankruptcy fraud and money laundering, sentencing to nine months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of simple bankruptcy, fraudulent bankruptcy, and money laundering. The court found the defendant guilty as a merchant in liquidation and director of the bankrupt company, supported by police reports and international judicial cooperation. Consequently, the defendant was sentenced to nine months of imprisonment, suspended, with a fine of 2,000 euros and confiscation of 6,500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 437, 440 of the Commercial Code; Articles 506-1, 506-4 of the Penal Code: A director of a bankrupt company who commits fraudulent acts is liable for both bankruptcy fraud and money laundering, punishable by imprisonment and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 359/2025
Audience publique du jeudi, 19 juin 2025
(Not. 4830/16/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin deux
mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24 mars
2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (D),
demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenu des chefs de banqueroute simple, banqueroute frauduleuse et de
blanchiment détention.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 24 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 12 mai 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience du lundi, 12 mai 2025, Maître Samuel
THIRY, avocat à la Cour demeurant à Wiltz, déclara représenter le prévenu
PERSONNE1.).
Le témoin Personne 2.), avocat à la Cour demeurant à Diekirch, après avoir
déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni
au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité,
en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le
jure. Il fut entendu ensuite en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat
adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite exposés par Maître
Samuel THIRY, avocat à la Cour demeurant à Wiltz.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 19 juin 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro 1108 du
28 avril 2017 dressé par le commissariat des Ardennes, le transmis numéro
2018/13015/251/LC du 22 mars 2018, ainsi que le transmis numéro
2016/32936/2019/1156/LC du 3 décembre 2019, dressés par le même
commissariat.
Vu le mandat d’arrêt et le mandat d’arrêt européen du 16 mars 2021.
Vu l’information diligentée par le juge d’instruction.
Vu le résultat de la commission rogatoire internationale du 12 mars 2018
adressée aux autorités belges.
Vu l’ordonnance numéro 95/25 du 19 février 2025 de la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant
PERSONNE1.)
moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de
banqueroute simple, de banqueroute frauduleuse et de blanchiment.
Vu la citation à prévenu du 24 mars 2025 régulièrement notifiée (not.
4830/16/XD).
Le prévenu PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions, comme commerçant
failli ou assimilable, et en tout cas en sa qualité de dirigeant de la société
SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.), établie et ayant eu son dernier
siège social à ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur assignation
de l’Administration n de l’Enregistrement et des Domaines suivant jugement de
faillite n°308/2016 du 8 juin 2016 rendu par le Tribunal d’Arrondissement de et
à Diekirch, siégeant en matière commerciale,
A. Banqueroute simple
1. Entre le 8 janvier 2016 - un mois après la contrainte dûment rendue exécutoire
de l’Administration de l’Enregistrement - et le 18 avril 2016 - un mois après le
procès-verbal de saisie-exécution converti en procès-verbal de carence-, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément au greffe du
Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch,
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 490 3° du Code pénal (anciennement l’article 574 4°
ancien du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 ancien du Code
pénal)
de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement dans le délai prescrit par
l’article 440 du Code du commerce,
en l’espèce, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiements de la société
SOCIETE1.) dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,
partant de s’être rendu coupable de banqueroute simple,
2. Depuis un temps non prescrit et plus précisément depuis le 13 mars 2012, date
de la constitution de la société SOCIETE1.), et notamment au courant des
exercices 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, au siège social de la société
SOCIETE1.) sis à ADRESSE3.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 490 5° du Code pénal (anciennement l’article 574 6°
ancien du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 ancien du Code
pénal)
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce et
de ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15 au même code,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu une comptabilité en bonne et due forme et
notamment de ne pas avoir tenu pour la société SOCIETE1.) les livres prescrits
par l’article 9 du Code de commerce et fait l’inventaire exigé par l’article 15 du
même code,
B. Banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs, sinon abus de biens
sociaux
Principalement :
Entre le 8 décembre 2015 et le 8 juin 2016, et plus précisément le 24 mai 2016
(date de la facture n° 2 entre
SOCIETE1.)
et
SOCIETE2.)), dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus précisément au siège social de
la société SOCIETE1.), sise à ADRESSE3.), ainsi qu’en l’étude du curateur
PERSONNE 2.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 490-3,2° du Code pénal (anciennement l’article 577 2°
ancien du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489,
alinéas 3 et 4, ancien du Code pénal),
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant
failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, d’avoir, en tant que commerçant failli, détourné ou dissimulé une
partie de l'actif de la société SOCIETE1.), notamment en détournant ou
dissimulant, pendant la période suspecte, le véhicule Volkswagen, numéro de
châssis NUMERO2.), appartenant à la société SOCIETE1.) en faillite, en ne le
remettant pas au curateur, sinon d’avoir détourné ou dissimulé son prix de
vente, le véhicule ayant été vendu au prix de 6.500,- euros à la société
SOCIETE2.) suivant facture datée du 24 mai 2016, sans que le prix de vente
n’ait été versé à la société SOCIETE1.) ou comptabilisé au nom de la société
SOCIETE1.) en faillite,
Subsidiairement :
Entre le 8 décembre 2015 et le 8 juin 2016, et plus précisément entre le 7 mars
2016 et le 24 mai 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et plus
précisément au siège social de la société SOCIETE1.) sis à ADRESSE3.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales,
d'avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d'une société,
fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt
de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, d'avoir, en sa qualité de dirigeant de droit de la société
SOCIETE1.), de mauvaise foi et à des fins personnelles fait des biens de cette
société un usage qu'il savait contraire aux intérêts de celle-ci, notamment en
soustrayant le véhicule Volkswagen, numéro de châssis
NUMERO2.),
appartenant à la société en faillite du patrimoine de cette société sans
contrepartie pour celle-ci, ce à des fins personnelles respectivement pour
favoriser la société SOCIETE2.) dans laquelle il avait un intérêt personnel,
C. Blanchiment-détention
Depuis décembre 2015 jusqu’au jour du présent réquisitoire, dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au siège social de la société
SOCIETE1.), à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus précises,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens vises à l'article 31, paragraphe 2,
point 1°, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de l'article 506-1 du même code ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de
plusieurs des infractions vises par l'article 506-1 ou de la participation à l'une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu ou utilisé les biens en provenance des infractions
libellées ci-avant sub B., sinon leur contrepartie ou leurs biens de substitution,
formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial
quelconque provenant de l’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus
de biens sociaux, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin Personne 2.) en sa qualité de curateur de la faillite de la société
SOCIETE1.), ainsi que des déclarations du prévenu auprès du juge d’instruction,
et peuvent se résumer comme suit :
La société SOCIETE1.) fut créée le 13 mars 2012. L’associé unique et gérant
unique de la société était PERSONNE1.).
Par exploit d’huissier des 10 et 11 mai 2016, la société fut assignée en faillite
par l’Administration de l’enregistrement et des domaines et déclarée en faillite
par jugement commercial numéro 308/2016 du 8 juin 2016. La date de la
cessation des paiements fut fixée dans ce même jugement au 8 décembre 2015.
Le 17 octobre 2016, Personne 2.) en sa qualité de curateur de la faillite de la
société SOCIETE1.) a porté plainte auprès du Procureur d’Etat adjoint Pascal
PROBST, du chef de détournement d’actif et de défaut d’avoir reçu la
comptabilité de PERSONNE1.). Cet actif se serait composé comme suit : de la
voiture VW NUMERO3.), achetée par SOCIETE1.) via facture du 7 mars 2016
pour le prix de 6.000,00 euros et vendue à SOCIETE2.) via facture du 24 mai
2016 pour la somme de 6.500,00 euros.
Personne 2.) en sa qualité de curateur a vu PERSONNE1.) dans son bureau le 13
septembre 2016. Or, lors de cette entrevue, il n’a pas reçu de preuve de paiement
de la facture de 6.500,00 euros. Au contraire, PERSONNE1.) aurait dit à
Personne 2.) ce qui suit : « Je travaille dans ma propre poche. »
PERSONNE1.) en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) fut entendu par
la police en date du 13 décembre 2018.
Lors de cette audition, PERSONNE1.) a évoqué la vente du véhicule en tant
qu’administrateur de la société SOCIETE2.), à un ressortissant français inconnu,
pour un montant de 6.500 euros en espèces. Il a précisé avoir conservé cette
somme, estimant que la société lui devait encore de l’argent.
Il a déclaré avoir vendu le véhicule appartenant à la société SOCIETE1.) à sa
nouvelle société SOCIETE2.), en précisant que cette dernière aurait réglé le
montant de 6.000 euros via un virement effectué par le biais d’un compte belge
auprès de la SOCIETE3.). Le véhicule, initialement acquis par la société
SOCIETE1.) auprès du vendeur SOCIETE4.), aurait ensuite été immatriculé au
nom de la société SOCIETE1.) Selon ses dires, cette opération aurait été réalisée
sur recommandation de son comptable.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles il aurait vendu le véhicule durant la
période suspecte, il a répondu qu’il s’agissait d’une mesure de précaution. Il a
expliqué qu’à partir du moment où il a compris que sa société allait faire faillite,
il a préféré récupérer son argent plutôt que de le laisser au curateur.
Concernant son absence de réponse aux convocations du curateur et de la police,
il a expliqué qu’il ne résidait plus depuis longtemps à l’adresse enregistrée dans
les fichiers, ce qui expliquerait qu’il n’ait pas reçu les courriers. En ce qui
concerne la comptabilité de la société SOCIETE1.), il a précisé qu’elle se
trouverait toujours chez son comptable.
Lors de son interrogatoire auprès de la police, le comptable PERSONNE2.) a
expliqué avoir géré la comptabilité de la société SOCIETE1.), du début de la
création de ladite société jusqu’à la faillite. Il a déclaré ne jamais avoir eu en sa
possession l’ensemble des documents relatifs à l’activité de la société, en raison
du manque de rigueur de PERSONNE1.) dans la gestion des factures. Il a ajouté
avoir eu le sentiment que ce dernier ne faisait pas la distinction entre la société
en tant qu’entité juridique et sa propre personne. Le comptable a précisé qu’il
ignorait si le véhicule VW avait été vendu à la société SOCIETE2.), puis à un
ressortissant français. Il a remis un dossier contenant 19 documents concernant
la société SOCIETE1.), ainsi qu’un historique des comptes de SOCIETE2.),
dans lequel aucune facture ne faisait référence à la vente en question.
Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction le 19 juin 2024,
PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit : « J’ai eu la peur de ma vie quand j’ai été
arrêté sur base de votre mandat d’arrêt européen. Je ne suis pas venu aux
rendez-vous de la police et au tribunal parce que je n’avais plus la tête à cela.
J’en avais au-dessus de la tête, notamment en raison de ma santé.
Aujourd’hui je me suis relevé. Je n’ai plus de société. Je rembourserai tout ce
qu’il faut. Cela n’arrivera plus jamais. Je n’aurai plus jamais de numéro de
TVA. »
Questionné par rapport à la voiture, il a déclaré ce qui suit : « En mars 2016, la
société SOCIETE4.) a vendu la voiture à la société SOCIETE1.) pour la somme
de 6.000 euros. La société SOCIETE2.) avait déboursé le capital de 12.500
euros nécessaire pour la création de la société SOCIETE1.). Une fois passé chez
le notaire et crée la société SOCIETE1.), j’ai repris les 12.500.- € du compte
SOCIETE1.) pour les rembourser à la société SOCIETE2.). La société
SOCIETE1.) était donc dès le début à court d’argent. Quand j’ai repris le
capital, j’ai pris la moitié du capital pour acheter la voiture.
Donc en fait la société SOCIETE2.) avait payé le prix de 6.000 euros à la société
SOCIETE4.). Ensuite le véhicule a été immatriculé au Luxembourg sous le nom
de la société SOCIETE1.).
En mai 2016, la société SOCIETE1.) a vendu la voiture à la société SOCIETE2.)
au prix de 6.500 euros. La société SOCIETE2.) n’a pas payé le prix d’achat à la
société SOCIETE1.) parce que cette dernière n’avait pas payé la voiture à
l’origine. Je vous rappelle que j’avais payé la voiture avec une partie des
12.500.- euros mis à disposition par SOCIETE2.) pour la création de
SOCIETE1.).
Ensuite la société SOCIETE2.) a vendu le véhicule à un français dont le nom
m’échappe pour le prix de 6.500 euros. Ce monsieur m’a payé le prix en liquide.
Compte tenu de ce que la société SOCIETE2.) me devait encore de l’argent, j’ai
empoché cette somme. SOCIETE2.) me devait même plus d’argent encore.
J’avais établi une facture à la main. Je ne sais pas où elle se trouve. Je croyais
que la police belge l’avait saisie à mon domicile. »
Questionné par rapport au fait que la voiture a été vendue dans la période
suspecte il a répondu ce qui suit : « Il est vrai que la vente de la voiture a eu lieu
pendant la période suspecte. Je voulais reprendre l’argent que la société belge
me devait. […]. »
Questionné par rapport au fait qu’il a déclaré dans le cadre de l’exécution de la
commission rogatoire internationale à la police belge ce qui suit : « Etant donné
que je savais que la société allait tomber en faillite, je préférais reprendre le
matériel plutôt que de le donner au curateur », il a déclaré : « Je voulais
reprendre l’argent qui revenait en fait à la société belge parce qu’elle avait payé
le véhicule. »
Concernant le fait que la société SOCIETE1.) n’a jamais publié de comptes
sociaux depuis sa création en 2012, PERSONNE1.) a déclaré au juge
d’instruction que : « Je voudrais dire que je ne me suis jamais servi de cette
société. Je n’ai jamais travaillé avec. Je voulais me lancer au Luxembourg avec
cette société, j’ai fait de la publicité sur les réseaux sociaux mais cela n’a pas
marché. […] »
Concernant l’aveu de la faillite qui n’a pas été fait dans le mois de la cessation
de paiements, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit : « Je vous dis que le
comptable m’avait conseillé de laisser la société SOCIETE1.) abandonnée
plutôt que de la déclarer en faillite. Moi je voulais tout terminer dans les règles
de l’art, mais j’ai été mal conseillé par mon comptable. »
A l’audience du 12 mai 2025, la défense de PERSONNE1.) a affirmé que ce
dernier maintient l’ensemble de ses déclarations faites devant le juge
d’instruction. Elle a sollicité la clémence du tribunal, faisant valoir notamment
le dépassement du délai raisonnable, la faillite datant de 2016, cette durée
excessive devant être prise en compte dans l’appréciation de la peine.
Elle a également demandé que soit accordé un sursis à PERSONNE1.), en raison
du casier judiciaire vierge de son mandant, ainsi qu’une amende minimale,
compte tenu de la situation financière modeste de ce dernier.
En droit
Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des
entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci-après « la loi du 7
août 2023 ») a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté
plusieurs modifications au Code pénal.
L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux
articles 489 et 490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est
sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une
amende de 251 euros à 25.000 euros.
L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-
3 du Code pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois
à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue
plus un crime.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois
qui suit sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit
le 1er novembre 2023.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du
jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la
moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination
(suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine
(peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi
existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment
du jugement.
Le tribunal constate que les infractions commises par le prévenu, à les supposer
établies, restent punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023.
En ce qui concerne la peine, le tribunal rappelle que la nouvelle loi du 7 août
2023 prévoit en principe des peines moins fortes en ce qui concerne la
banqueroute frauduleuse, alors qu’on est passé du crime au délit et de la
réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 mois à cinq ans.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute
frauduleuse les nouvelles dispositions du Code pénal, telles que prévues par la
loi nouvelle du 7 août 2023.
Concernant l’infraction de banqueroute simple, le tribunal relève que la nouvelle
loi du 7 août 2023 prévoit des peines plus fortes en ce que l’amende est devenue
obligatoire pour l’infraction de banqueroute simple.
Il convient dès lors d’appliquer en l’espèce, pour l’infraction de banqueroute
simple les anciennes dispositions du Code pénal, telles qu’applicables avant
l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023.
Quant aux infractions de banqueroute simple et frauduleuse
Les infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse supposent
l’une et l’autre que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable
à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire de
faillite; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et
explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes
sacramentels par les juridictions répressives (cf. Garraud, Traité du Droit pénal
français, t.6, n°2667).
Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le juge commercial,
pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes
critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et
l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être
liés par la décision de l’autre.
Il y a dès lors lieu d’examiner si ces conditions cumulatives sont réunies en
l’espèce.
a) Qualité de commerçant
Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être
condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes
commerçants. (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-
490, n°10 et références citées).
Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur
laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société
commerciale. Il peut aussi s’agir des dirigeants de fait.
Ainsi, l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement
déclaré banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de
banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de
celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661). Il en va ainsi a fortiori
de l’administrateur unique d’une société anonyme, respectivement de
l’administrateur délégué, seul habilité à engager celle-ci. Il en va de même du
gérant d’une société à responsabilité limitée.
En l’espèce, PERSONNE1.), en sa qualité de gérant et d’associé unique, partant
de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), est susceptible d’être déclaré
banqueroutier.
b) Etat de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit
commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais
dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la
juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans
être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique
du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en
matière commerciale.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, l’état de faillite
se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
- La cessation des paiements consiste dans l'impossibilité constatée devant
laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements. Elle ne doit pas
être absolument générale; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir
la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt
de tous les paiements ou même de leur généralité. Il suffit que le prévenu ne
parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante
de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit
supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce
débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas
ses dettes.
Il ressort de l’assignation en faillite des 10 et 11 mai 2016 qu’à cette date, la
société SOCIETE1.), avait une dette envers l’Administration de l’enregistrement
se chiffrant à 8.194,40 euros. Il résulte encore de cette assignation qu’une
contrainte avait été rendue exécutoire le 8 décembre 2015 et un commandement
envoyé le même jour.
La société avait ainsi cessé ses paiements.
- L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de
l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de
paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement;
l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de
paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs
et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire. Ainsi,
l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements
doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de
l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes
que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement.
La société SOCIETE1.) été assignée en faillite par l’Administration de
l’enregistrement pour un montant sommes toutes assez anodin, de sorte qu’il y a
eu ébranlement du crédit commercial.
La société SOCIETE1.), avait partant cessé ses paiements et se trouvait en état
d’ébranlement de crédit et, par voie de conséquence, en état de faillite.
La date de la cessation de paiements
La qualité de commerçant et l’état de faillite étant établis, il y a lieu de déterminer
l’époque de la cessation des paiements.
Pour rappel, en principe les détournements commis avant l’époque de la
cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés
après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en
cause ont conduit à la cessation des paiements.
En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état
de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont
sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute, mais il
n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans
toutefois se contenter de s’y référer. (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796 ;
Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87, doc. Crédoc).
La société SOCIETE1.), a été déclarée en état de faillite par jugement
commercial du 8 juin 2016 dans lequel le tribunal a provisoirement fixé la date
de la cessation de paiements au 8 décembre 2015, date de début de la période
suspecte.
Le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de retenir une autre date que
celle retenue par le juge commercial, de sorte que la chambre correctionnelle
décide de retenir la date du 8 décembre 2015 comme celle de la cessation des
paiements.
A. Quant à la banqueroute simple
Le Ministère Public reproche au prévenu en son point A. 1. d’avoir commis
l’infraction de banqueroute simple en n’ayant pas fait l’aveu de la cessation de
paiements de la société SOCIETE1.) dans le délai d’un mois à partir de la
cessation des paiements.
Le Ministère Public reproche encore en son point A. 2., au prévenu d’avoir
commis l’infraction de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu une
comptabilité en bonne et due forme et notamment de ne pas avoir tenu pour la
société SOCIETE1.) les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce et
fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même Code.
Le curateur Personne 2.) a déclaré à l’audience du 12 mai 2025, sous la foi du
serment, qu’il n’a pas reçu de comptabilité de la part de PERSONNE1.) malgré
sa demande en ce sens, et que ce dernier s’est présenté en son étude le 13
septembre 2016 mais qu’il n’a toutefois ni reçu la comptabilité de la société en
question ni de preuve de paiement de la facture de 6.500 euros.
La chambre correctionnelle souhaite mentionner à cet endroit que
PERSONNE1.) n’a fait de moindres efforts pour fournir des renseignements et
explications éventuelles dans ce sens au curateur Personne 2.).
De plus, au lieu d’assumer la responsabilité de ne pas avoir respecté le délai légal
d’un mois pour faire l’aveu de la cessation des paiements, il a préféré rejeter la
faute sur son comptable, affirmant que ce dernier lui aurait conseillé
d’abandonner la société SOCIETE1.) plutôt que de la déclarer en faillite.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des
deux infractions de banqueroute simple mises à sa charge sub A. 1. et A. 2.
B. Quant à la banqueroute frauduleuse libellée au point B., sinon abus de
biens sociaux
Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier
frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son
actif.
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
- un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de
l’actif, et
- un élément moral : une intention dolosive caractérisée.
Pour rappel, le Ministère Public reproche
principalement
au prévenu
PERSONNE1.) d’avoir, en tant que commerçant failli, détourné ou dissimulé
une partie de l'actif de la société SOCIETE1.), notamment en détournant ou
dissimulant, pendant la période suspecte, le véhicule Volkswagen, appartenant à
la société SOCIETE1.) en faillite, en ne le remettant pas au curateur, sinon
d’avoir détourné ou dissimulé son prix de vente, le véhicule ayant été vendu au
prix de 6.500 euros à la société SOCIETE2.) suivant facture datée du 24 mai
2016, sans que le prix de vente n’ait été remis à la société SOCIETE1.) ou
comptabilisé au nom de la société SOCIETE1.) en faillite.
Subsidiairement, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d'avoir, en sa
qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), de mauvaise foi et à des
fins personnelles, fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire
aux intérêts de celle-ci, notamment en soustrayant le véhicule Volkswagen,
appartenant à la prédite société sans contrepartie pour celle-ci, ce à des fins
personnelles respectivement pour favoriser la société SOCIETE2.) dans laquelle
il avait un intérêt personnel.
Au vu de ce qui précède, il est établi que le véhicule VW ci-avant décrit, ainsi
que le montant de 6.500 euros ont été détournés de l’actif de la société
SOCIETE1.), et ce en pleine période suspecte.
Il figure notamment au dossier répressif une facture datant du 24 mai 2016, aux
termes de laquelle le véhicule VW a été vendu à la société SOCIETE2.) pour un
montant de 6.500 euros, partant au détriment de la masse des créanciers de la
première société.
L’élément matériel requis pour l’application de l’article 577 du Code de
commerce est dès lors établi.
Quant à l’élément moral, l’infraction de banqueroute frauduleuse requiert un dol
spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle-ci consiste dans le fait de
soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des
créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait,
présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et
l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le
détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet
social de la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661).
En l’espèce, PERSONNE1.) a indiqué lors de son audition policière ainsi
qu’auprès du juge d’instruction que « Je voulais reprendre l’argent que la
société belge me devait », partant, selon ses dires, il s’agissait simplement d’un
règlement de dettes entre les deux sociétés.
En ce que le détournement intentionnel a été nié par le prévenu PERSONNE1.)
et en ce que ce dernier, en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.), au
moment des détournements, n’a cependant pas essayé de prouver qu’il avait
affecté la contre-valeur du véhicule - de facto disparu - à la réalisation de l’objet
social de la société SOCIETE1.), l’élément moral de l’infraction de banqueroute
frauduleuse est légalement présumé et partant établi dans le chef de
PERSONNE1.).
En ce que tous les éléments constitutifs de l’infraction de banqueroute
frauduleuse sont réunis dans le chef du prévenu PERSONNE1.), ce dernier est à
retenir dans le lien de l’infraction libellée sub B. à titre principal par le Ministère
Public à son encontre.
C. Quant à l’infraction de blanchiment libellée au point C.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir détenu ou utilisé
les biens en provenance de l’infraction libellée ci-avant sub B., sinon leur
contrepartie ou leurs biens de substitution, formant l’objet ou le produit direct
ou indirect, sinon un avantage patrimonial quelconque provenant de l’infraction
de banqueroute frauduleuse.
Les infractions de banqueroute faisant partie des infractions primaires
énumérées à l’article 506-1, 1) du Code pénal depuis la loi du 17 juillet 2008,
entrée en vigueur le 27 juillet 2008, l’infraction de blanchiment-détention et de
blanchiment-utilisation réprimées par l’article 506-1, 3) sont à retenir ipso facto
par le truchement de l’article 506-4 du Code pénal.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) se trouve convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
comme commerçant failli, et en tout cas en sa qualité de dirigeant de la
société SOCIETE1.), établie et ayant eu son dernier siège social à
ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite sur
assignation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines
suivant jugement de faillite n°308/2016 du 8 juin 2016 rendu par le
Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
commerciale,
A. Banqueroute simple
1. entre le 8 janvier 2016 - un mois après la contrainte dûment rendue
exécutoire de l’Administration de l’Enregistrement - et le 18 avril 2016
- un mois après le procès-verbal de saisie-exécution converti en procès-
verbal de carence-,
en infraction à l’article 490 3° du Code pénal (anciennement l’article
574 4° ancien du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 ancien
du Code pénal), de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiement
dans le délai présent par l’article 440 du Code du commerce,
en l’espèce, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation de paiements de
la société SOCIETE1.) dans le délai d’un mois à partir de la cessation
des paiements, partant de s’être rendu coupable de banqueroute simple.
2. depuis le 13 mars 2012, date de la constitution de la société
SOCIETE1.), et notamment au courant des exercices 2012, 2013, 2014,
2015 et 2016, au siège social de la société SOCIETE1.) sis à
ADRESSE3.),
en infraction à l’article 490 5° du Code pénal (anciennement l’article
574 6° ancien du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 ancien
du Code pénal),
de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de
commerce et de ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15 au
même Code, en l’espèce de ne pas avoir tenu une comptabilité en bonne
et due forme et notamment de ne pas avoir tenu pour la société
SOCIETE1.) les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce et
fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même Code.
B. Banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs
entre le 8 décembre 2015 et le 8 juin 2016, et plus précisément le 24
mai 2016 (date de la facture n° 2 entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.)),
au siège social de la société SOCIETE1.), sise à ADRESSE3.), ainsi
qu’en l’étude du curateur PERSONNE 2.) à Diekirch,
en infraction à l’article 490-3, 2° du Code pénal (anciennement l’article
577 2° ancien du Code de commerce, puni des peines comminées par
l’article 489, alinéas 3 et 4, ancien du Code pénal),
de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que
commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son
actif, en l’espèce d’avoir, en tant que commerçant failli, détourné ou
dissimulé une partie de l'actif de la société SOCIETE1.), notamment en
détournant ou dissimulant, pendant la période suspecte, le véhicule
Volkswagen, numéro de châssis NUMERO2.), appartenant à la société
SOCIETE1.) en faillite, en ne le remettant pas au curateur et d’avoir
détourné et dissimulé son prix de vente, le véhicule ayant été vendu au
prix de 6.500 euros à la société SOCIETE2.) suivant facture datée du
24 mai 2016, sans que le prix de vente n’ait été versé à la société
SOCIETE1.) ou comptabilisé au nom de la société SOCIETE1.) en
faillite.
C. Blanchiment-détention
depuis décembre 2015 jusqu’au 29 novembre 2024, jour du réquisitoire
du Parquet en vue du règlement de la procédure, au siège social de la
société SOCIETE1.), à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, d'avoir détenu
et utilisé des biens vises à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l'objet et le produit, direct et indirect, des infractions énumérées au point
1) de l'article 506-1 du même Code ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de
plusieurs des infractions visées par l'article 506-1 ou de la participation
à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les biens en provenance des
infractions retenues ci-avant sub B., sinon leur contrepartie et leurs
biens de substitution, formant l’objet et le produit direct et indirect, et
un avantage patrimonial quelconque provenant de l’infraction de
banqueroute frauduleuse, sachant au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions visées au point 1) et de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
La peine
- Quant au dépassement du délai raisonnable
A l'audience publique du 12 mai 2025, le mandataire du prévenu a soutenu que
le délai raisonnable aurait été dépassé en l’espèce et il a, à ce titre, conclu à une
réduction de la peine à prononcer à l’égard de PERSONNE1.).
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme
que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable.
Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention
respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le
juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.
Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il
appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du
dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système
juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au
dépassement du délai raisonnable.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions
possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de
la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le
Parquet.
La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la
Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate
régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action
publique irrecevable ou éteinte par ce motif; le cas échéant il peut réduire la
peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt
du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792; voir encore arrêt du 10 décembre
2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action
publique).
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in
concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir
égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence
de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de
l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai
raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la
négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
En l’espèce, PERSONNE1.) a été inculpé par le juge d’instruction le 19 juin
2024. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 23 octobre 2024,
et le réquisitoire du Ministère public, concluant au renvoi devant la juridiction
de fond, a été établi le 29 novembre 2024, soit dans un délai de cinq mois suivant
l’inculpation.
En l’espèce, le délai écoulé entre l’ouverture et la clôture de l’instruction est
exclusivement imputable au comportement du prévenu, qui, à deux reprises, a
omis de se présenter aux autorités policières belges. Cette attitude a retardé la
procédure, empêchant la perquisition de se tenir avant le 6 décembre 2018 et ne
permettant son audition, dans le cadre d’une commission rogatoire
internationale, que le 13 décembre 2018.
De surcroît, PERSONNE1.) ne s’est pas présenté aux deux interrogatoires fixés
au cabinet d’instruction de Diekirch, respectivement les 2 novembre et 7
décembre 2020, et ce, en dépit des mandats de comparution émis à son encontre.
En conséquence, le recours à un mandat d’arrêt européen s’est avéré nécessaire,
l’interrogatoire n’ayant finalement pu être réalisé que le 19 juin 2024.
Le tribunal constate, au vu des développements qui précèdent, même s’il y a le
cas échéant de légers retards enregistrés dans la procédure, que ceux-ci
s’expliquent non pas par des périodes d’inaction injustifiées dans le chef des
autorités judiciaires, mais par une panoplie de causes extérieures au corps
judiciaire, dont notamment l’absence de coopération totale dans le chef du
prévenu et son comportement malveillant à l’égard des autorités policières et
judiciaires, la chambre correctionnelle estime qu’il ne convient pas d’alléger la
peine à prononcer contre le prévenu au motif qu’il y ait eu un dépassement du
délai raisonnable injustifié.
- La peine à prononcer
Les deux infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub A. (banqueroute
simple) et B. (banqueroute frauduleuse) se trouvent en concours réel entre elles
et chacune d’elles se trouve en concours idéal avec l’infraction retenue sub C.
(blanchiment), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code
pénal.
L’article 489 du Code pénal dispose que « ceux qui, dans les cas prévus par le
Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront
condamnés : Les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d'un mois à deux
ans. Les banqueroutiers frauduleux, à la réclusion de cinq à dix ans. »
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui dans les cas prévus par le
Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront
condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
Les articles 489 et 490 du Code pénal ont été modifiés par la loi du 7 août 2023
relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la
faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023. La banqueroute frauduleuse est
désormais punie, aux termes de l’article 490-3 du Code pénal nouvellement
introduit, par un emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 500 à
50.000 euros.
Suite à la décriminalisation opérée en l’espèce par la chambre du conseil, la
peine encourue par PERSONNE1.) pour l’infraction de banqueroute frauduleuse
est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans ainsi qu’une amende
facultative de 251 à 10.000 euros aux termes de l’article 77 du Code pénal.
En ce qui concerne l’infraction de banqueroute frauduleuse, du fait de la
décriminalisation opérée, la peine la plus douce en l’occurrence est celle d’un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 à
10.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal
est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de blanchiment.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le
tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits
mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et du véhicule détourné, mais également de
la situation personnelle du prévenu et des raisons qui l’ont amené à la
commission des faits, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 2.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la chambre
correctionnelle décide d’accorder au prévenu le bénéfice du sursis simple quant
à l’exécution de cette peine d’emprisonnement.
L’article 583 du Code de commerce prévoit que les jugements rendus en vertu
des articles 573 à 578 du Code de commerce doivent être affichés et publiés de
la manière et suivant les formes établies par l’article 472 du Code de commerce,
c'est-à-dire qu’il y a lieu d’ordonner que le jugement soit affiché en la salle
d’audience du tribunal de commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé
pendant la durée de trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».
Cet article a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des
entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le
1er novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal,
nouvellement introduit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en
vertu
des
articles
à
490-3
seront
publiés par
extraits
dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le
tribunal aux frais des condamnés.
Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le
site internet des autorités judiciaires. »
Il y a partant lieu d’ordonner la publication par extraits du présent jugement dans
les deux journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt ».
- Quant à la confiscation
Le tribunal décide encore de confisquer le montant de 6.500 euros correspondant
au prix de vente du véhicule Volkswagen, numéro de châssis NUMERO2.),
appartenant à la société SOCIETE1.) vendu suivant facture datée du 24 mai
2016.
P a r c e s m o t i f s ,
le
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu
PERSONNE1.) entendu par le biais de son mandataire en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS ainsi qu’à une amende de
DEUX MILLE (2.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
VINGT (20) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour
crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
que le présent jugement soit publié par extrait dans les journaux
« Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais du contrevenant,
p r o n o n c e la confiscation du montant de 6.500 euros correspondant au prix
de vente du véhicule Volkswagen, numéro de châssis NUMERO2.), appartenant
à la société SOCIETE1.) en faillite.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 15,75 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490 3°, 490 5°, 490-
3 2°, 506-1 et 506-4 du Code pénal, des articles 9, 15, 437 alinéa 1, 440 et 579
du Code de commerce, et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée, et
prononcé en audience publique le jeudi, 19 juin 2025, au Palais de justice à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier
assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès
du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte
d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à
l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.