Luxembourg court convicts defendant of concealing stolen property and money laundering, sentencing to 750 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of concealing stolen goods and money laundering based on evidence of purchasing an iPad from unknown individuals. The prosecution argued the defendant knowingly acquired property derived from a burglary, while the defense presented her own statements regarding the transaction. The court found the facts established and applied the principle of ideal concurrence to impose the heavier penalty, resulting in a 750 euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 505 et 506-1 du Code pénal; When concealing stolen property and money laundering constitute ideal concurrence, the court applies the heavier penalty, commencing with a mandatory fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 358/2025
Audience publique du jeudi, 19 juin 2025
(Not. 1435/25/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf juin
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27
mars 2025,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue du chef d’infraction aux articles 505 et 506-1 du Code pénal,
F A I T S :
Par citation à prévenu du 27 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 12 mai 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 12 mai 2025, le
président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un avocat
et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Jean-François BOULOT, Procureur
d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 19 juin 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et les procès-verbaux et rapports dressés en
cause.
Vu la citation à prévenu du 27 mars 2025 (Not. 1435/25/XD), régulièrement
notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.),
« comme auteur,
en date du 27 février 2025 à ADRESSE3.) puis à ADRESSE2.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
1)
en infraction à l’article 505 du code pénal d’avoir recelé en tout ou en
partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à
l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé une tablette Apple iPad Pro avec numéro de série
NUMERO1.) de 256 Gb de l’année 2017, provenant d’un crime de vol à
l’aide d’effraction commis à ADRESSE4.), tablette qu’elle aurait acquis
suivant ses propres déclarations à deux personnes inconnus de type « nord-
africain entre 30 et 40 ans », s’exprimant en langue française qui l’ont
abordée sur la ADRESSE5.) à ADRESSE6.) en lui demandant si elle ne
chercherait pas un téléphone portable, puis en se déplaçant dans un coin,
ces personnes lui auraient présenté le contenu d’un sac constitué de 4 ou 5
téléphones portables et d’un iPad, se serait mis d’accord pour le prix de 200
EUR pour la tablette et l’aurait achetée à ce prix, partant qu’elle savait ou
aurait dû savoir que cet objet provenait d’un crime ou d’un délit.
2)
en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal, d’avoir acquis,
détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° (du
Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu une tablette Apple iPad Pro avec
numéro de série NUMERO1.) de 256 Gb de l’année 2017, provenant d’un
crime de vol à l’aide d’effraction commis à ADRESSE4.), sachant au
moment où elle la recevait qu’elle provenait d’une ou de plusieurs des
infractions visées à l’article 506-1 1) du Code pénal. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations faites à la barre par la
prévenue ainsi que de ses aveux.
Quant à l’infraction de recel :
La prévention de l’article 505 du Code pénal exige la réunion des éléments
constitutifs suivants :
la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou
d’un délit
L’acte matériel de recel peut être constitué par un louage ou une acceptation
à titre de gage ou de garantie, par un dépôt ou une consigne ou un échange.
Le receleur peut avoir obtenu la chose recelée à titre gratuit ou à titre
onéreux, même au juste prix, l’absence de tout esprit de lucre illicite n’influe
pas sur l’infraction (J. NYPELS et J. SERVAIS, Le code pénal belge
interprété, art. 505 n°6). La durée de la détention n’a aucune importance, ni
d’ailleurs le mobile de la prévenue.
En l’espèce, PERSONNE1.) a eu la détention matérielle d’une tablette
Apple iPad Pro avec no. de série NUMERO1.) de 256 Gb de l’année 2017.
L’élément matériel du recel est donc donné.
l’intention frauduleuse et la connaissance préexistante ou
concomitante à la prise de possession, de l’origine illicite de l’objet
Il faut, mais il suffit, de prouver la mauvaise foi du détenteur de la chose
recelée. Peu importe qu’il ignore la nature exacte de l’infraction qui a
procuré l’objet, qu’il ne connaisse pas les auteurs du crime ou du délit
originaire, ou que la personne qui lui a remis la chose était elle-même de
bonne foi.
Suivant la jurisprudence de la Cour d’appel, le recel suppose la preuve que
le prévenue avait, au moment où il a reçu l’objet obtenu à l’aide d’un crime
ou d’un délit commise par un tiers, connaissance de l’origine illicite de cet
objet cette connaissance pouvant être déduite de la valeur, de la nature, de
l’importance de l’objet, ainsi que de toutes autres circonstances de fait qui
doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend la
possession (Cour d’appel 3 novembre 2009, n° 482/09 V).
En ce qui concerne la connaissance de l’origine illicite, il n’est pas
nécessaire que le receleur ait eu la connaissance précise de la nature, des
circonstances de temps et de lieux, d’exécution, de la personne de la victime
ou de celle de l’auteur de l’infraction originaire. Il suffit en effet que le
prévenu n’ait pas pu ignorer l’origine frauduleuse de la chose (Rép. Prat.
Droit belge, verbo RECEL, n°11 et suiv.).
L’infraction n’exige pas que le prévenu sache avec précision de quel crime
ou de quel délit provient la chose qu’il acquiert, il suffit qu’il doive, en raison
des circonstances, qui devaient nécessairement éveiller sa méfiance, savoir
que son origine était illicite (Journal des Tribunaux 29 juin 1999, p. 490).
La mauvaise foi peut s’induire des circonstances insolites de l’acquisition.
Le prévenu ne peut recevoir n’importe quoi, n’importe où, de n’importe qui
sans risquer de ne pouvoir prouver qu’il ne se doutait point de l’origine
frauduleuse de l’opération. Et ici « se douter » signifie « conjecturer, croire,
deviner, pressentir, soupçonner, avoir l’idée de … ». Dans le doute il faut
d’ailleurs savoir s’abstenir (Juris-classeur PENAL, art 321-1 à 321-5, fasc.
40, n° 41 et réf. citées, Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 3 mai
1999, jgt no 882/99).
Le tribunal considère qu’en l’espèce les circonstances de fait, à savoir deux
individus abordant la prévenue en pleine rue, lui présentant dans un recoin
tranquille un sac contenant plusieurs tablettes et téléphones portables et lui
proposant la tablette pour un prix dérisoire de 200 euros, auraient
nécessairement dû éveiller la méfiance de la prévenue.
L’infraction de recel est partant à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
Quant à l’infraction de blanchiment :
L’infraction de blanchiment présuppose l’existence d’un crime ou d’un délit
ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect. Il importe peu que
cette infraction originelle ait été commise hors du territoire luxembourgeois
et il est même indifférent qu’en fin de compte l’auteur principal n’a pas été
poursuivi ni condamné parce que mort, en fuite ou inconnu. Il faut cependant
que soit établie de manière précise l’existence d’une action qualifiée crime
ou délit et qu’ils en soient relevés les éléments constitutifs. (CSJ, 10 juillet
2001, no. 270/01 V.)
Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef du délit de blanchiment,
doivent constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine,
l’existence des éléments constitutifs de l’infraction de base, notamment
l’origine délictueuse des fonds ainsi que la circonstance que la prévenue
avait connaissance de cette origine délictueuse. Les juges peuvent asseoir
leur conviction sur un ensemble de présomptions précises et concordantes,
puisant leur conviction dans n’importe quel élément de preuve direct ou
indirect, à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre discussion
des parties. Il n’est toutefois pas requis que l’auteur de l’infraction primaire
ait fait l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet d’une condamnation
identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont
été obtenus.
Il est d’autre part admis que la qualification de l’infraction primaire
commise à l’étranger dépend de la loi du juge saisi du délit de blanchiment
et non pas de la loi de l’Etat où cette infraction a été commise. (CSJ, 3 juin
2009, no. 279/09 X.)
Pour déclarer la prévenue coupable de blanchiment, il suffit que soient
établies la provenance ou l'origine illégale des choses et la connaissance
requise qu'il en avait ou devait en avoir, sans qu'il soit nécessaire que le juge
connaisse l'infraction précise, à la condition que, sur la base des données de
fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale. (Cour de cassation
belge, (2e ch.), 29/09/2010, Pas., 2010/9, p. 2438-2443)
Les circonstances de fait détaillées ci-dessus sont de nature à caractériser à
suffisance la provenance illicite de la tablette acquise par la prévenue qui
aurait dû se méfier à partir de ces circonstances.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
le 27 février 2025 à ADRESSE3.) puis à ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 505 du code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses obtenus à l’aide
d’un délit,
en l’espèce, d’avoir recelé une tablette Apple iPad Pro avec
numéro de série NUMERO1.) de 256 Gb de l’année 2017
obtenue à l’aide d’un délit ;
2) en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe
2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct d’une des
infractions énumérées au point 1) de cet article 506-1 du Code
pénal, sachant, au moment où elle les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1),
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu une tablette Apple iPad Pro
avec numéro de série NUMERO1.) de 256 Gb de l’année 2017
formant le produit direct d’une infraction de vol à l’aide
d’effraction, sachant, au moment où elle recevait et détenait ce
bien, qu’il provenait d’une infraction.
Les infractions de recel et de blanchiment retenues à charge de la prévenue
se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Le recel est puni d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une
amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le blanchiment est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et
d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le recel, comminant une
amende obligatoire.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions
commises par PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnées par une
amende de 750 euros, en faisant application des dispositions de l’article 20
du Code pénal.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance,
PERSONNE1.), prévenue, entendue en ses explications et moyens de
défense, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
la prévenue ayant la parole en dernière,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à SEPT (7) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,00 euros.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 65, 505 et 506-1 du Code
pénal, 179, 182, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Alyssa LUTGEN, attachée de justice
déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi, 19 juin 2025, au
Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président,
assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon
RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.