Court partially allowed speeding defense but convicted for dangerous driving due to excessive speed in 50km/h zone.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant for dangerous driving and speeding after he contested the speed limit violation. While the defense argued the officers were driving too fast to make accurate measurements, the judge found the speed of 120 km/h in a 50 km/h zone inherently dangerous regardless of the officers' conduct. Consequently, the defendant was fined, banned from driving for one month, and warned of stricter penalties for future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver exceeding the speed limit by a significant margin in a restricted zone is liable for dangerous driving even if the constables' speedometer readings are contested, as the excessive speed itself creates the danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 398/25 not. 7071/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 19 juin 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 9 décembre 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits : Par citation du 9 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 2 janvier 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du mardi, 4 février 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19. Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du mardi, 18 mars 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du mardi, 27 mai 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19 afin de convoquer le témoin PERSONNE2.). A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Nicolas BANNASCH. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications. Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Maître Nicolas BANNASCH développa les moyens de défense de son mandant. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 9 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 1484/2024 dressé en date du 6 juillet 2024 par la Police Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, Service intervention autoroutier. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 juillet 2024 vers 19.15 heures à ADRESSE2.), autoroute A1 vers l’Allemagne, circulé à une vitesse de 120 km/h dans une zone limitée à 50 km/h et d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances. PERSONNE1.) a contesté l’infraction de dépassement de vitesse et de la conduite dangereuse.
Il a en effet fait valoir que les agents verbalisants ont simplement conduit leur véhicule de fonction à une vitesse du tachymètre de 120 km/h sans effectuer de contrôle de vitesse en bonne et due forme. Le prévenu estime ne pas avoir commis de dépassement de la vitesse autorisée alors qu’il ne faisait suivre que la vitesse généralement conduite par les autres véhicules à ce moment. PERSONNE1.) fait valoir qu’il n’aurait à aucun moment été un danger pour la circulation. A l’audience du Tribunal du 27 mai 2025, le témoin PERSONNE2.), premier inspecteur de la Police Grand-ducale, a confirmé les constatations policières transcrites dans le procès-verbal sous rubrique dans le sens où la patrouille de Police serait entrée sur l’autoroute A1 en direction de l’Allemagne à hauteur de l’échangeur de ADRESSE2.). Les agents verbalisants auraient immédiatement été rendus attentifs au véhicule MAZDA immatriculé NUMERO1.) (L) conduite par PERSONNE1.) qui ne respectait pas les distances de sécurité et qui roulait à vive allure. La voiture de Police aurait dû accélérer à une vitesse de 120 km/h afin de pouvoir suivre PERSONNE1.). Sur question du Tribunal, le témoin a déclaré que la vitesse exacte du véhicule de Police n’a pas été mesurée à l’aide d’un dispositif adapté à ces fins. La vitesse exacte constatée par les agents verbalisateurs en consultant leur tachymètre à distance constante du véhicule les devançant ne relève pas de la précision indispensable en matière pénale pour justifier une infraction. L’infraction libellée sub 1), à savoir le dépassement de vitesse, mise à charge de PERSONNE1.) laisse partant d’être établie. PERSONNE1.) est ainsi à acquitter de cette infraction. Il n’en reste pas moins qu’il ressort du procès-verbal de Police et des déclarations à l’audience du Tribunal du témoin-policier que la conduite par PERSONNE1.) à une vitesse très élevée (quoiqu’elle n’ait pas pu être déterminée avec précision) dans un chantier autoroutier, dans lequel la vitesse était limitée à 50 km/h en raison de défauts structurels sur un ouvrage, est à considérer comme dangereuse selon les circonstances. PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction sub 2) telle que mise à sa charge. Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin à l’audience, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 6 juillet 2024 vers 19.15 heures à ADRESSE2.), autoroute A1 vers l’Allemagne, d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances. » En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 2.000 euros. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné - par une ordonnance pénale du 26 février 2021 redue par le Tribunal de céans pour avoir conduit à une vitesse de 168 km/h dans une zone limitée à 130 km/h et sans contrôle technique valable à une amende de 200 euros et à une amende de 150 euros et - par un jugement du 8 janvier 2023 rendue par le Tribunal de céans pour avoir été en défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son intention de s’y engager à une amende de 200 euros. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de ses antécédents en matière de circulation, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction d’un mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et son mandataire en leurs moyens de défense, acquitte PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit virgule quatre-vingt-quinze) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 191 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.