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JPLPOLICE_397 Généré par l'IA

Luxembourg Police Court convicts driver of four traffic violations and imposes fines with detention threat.

Numéro de cause JPLPOLICE_397
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of four traffic violations, including running a red light and failing to stop at a pedestrian crossing. The court found the driver's behavior highly irresponsible and imposed fines totaling 1,200 euros for each offense. Consequently, the court ordered the defendant to pay the fines and legal costs, with a three-day detention threat for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Code pénal; Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of multiple traffic contraventions based on police reports and evidence, imposing fines and applying the threat of bodily constraint for non-payment when the infractions are established.

Mots-clés

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Traffic Violations Running Red Light Pedestrian Crossing Bodily Constraint Police Court Conviction Fine Imposition Luxembourg Road Code interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
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Texte complet

Jugt n° 397/25 not. 8130/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 19 juin 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 17 janvier 2025 et 21 mars 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Deborah HOPP, avocat, en remplacement de Maître Betty RODESCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits : Par citation du 17 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 6 février 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. Lors de la prédite audience, l’affaire fut retenue par défaut et le prononcé fut fixé au 6 mars 2025. Sur demande de PERSONNE1.), le Tribunal de Police de et à Luxembourg a prononcé en date du 27 février 2025 la rupture du délibéré et l’affaire fut remise sine die.

Par citation du 21 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 27 mai 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Deborah HOPP. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Maître Deborah HOPP développa les moyens de défense de son mandant. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 21 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 1336/2024 dressé en date du 31 juillet 2024 par la Police Grand-ducale, Unité de Garde et d’Appui Opérationnel, Service de Garde et de Protection. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 juillet 2024 vers 08.45 heures à ADRESSE3.), commis quatre contraventions au Code de la Route. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté avoir brûlé un feu rouge, d’avoir été en défaut de s’arrêter à un passage pour piétons et d’avoir dépassé une voiture qui ralentissait à l’approche d’un passage pour piétons.

PERSONNE1.) a néanmoins contesté d’avoir porté un casque non-homologué dans lequel un équipement de communication n’est pas intégré. Il ressort cependant des indications reprises dans le procès-verbal sous rubrique, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux, que PERSONNE1.) avait inséré son téléphone portable dans son casque afin de pouvoir téléphoner. Ce comportement est à qualifier d’utilisation d’un casque non-homologué tel que libellé par le Ministère Public, de sorte à ce que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2). Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux partiels, PERSONNE1.) est convaincu : « étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique, le 31 juillet 2024 vers 08.45 heures à ADRESSE3.), 1) inobservation du signal coloré lumineux rouge, 2) inobservation de l’interdiction d’utiliser un casque homologué obligatoire où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux prescriptions du fabricant, 3) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé, 4) dépassement d’un véhicule qui ralentit à l’approche d’un passage pour piétons. » Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 2) sont en concours réel entre elles, et ces infractions sont en concours réel avec les infractions retenus sub 3) et 4), lesquelles sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 58 et 65 du code pénal En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 2) et 3) sont considérées comme des contraventions graves, punissable d’une amende de police de 25 euros à 2.000 euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique sans s’arrêter à un passage pour piétons, sans s’équiper du matériel de protection adapté et en brûlant un feu rouge, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre - du chef de l’infraction retenue sub 1) une amende de 300 euros, - du chef de l’infraction retenue sub 2) une amende de 300 euros et du chef des infractions retenues sub 3) et 4) une amende de 300 euros. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et son mandataire en leurs moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 1) à une amende de 300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 2) à une amende de 300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge sub 3) et 4) à une amende de 300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 (seize) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.