Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_396 Généré par l'IA

Court convicts driver for speeding, lane change failure, and missing insurance with suspended license.

Numéro de cause JPLPOLICE_396
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of three traffic offenses: excessive speeding, failure to signal a lane change, and lack of insurance documentation. The defendant admitted to the charges, and the court found the evidence sufficient to establish guilt. Consequently, the defendant was sentenced to fines, court costs, and a suspended driving ban with specific recidivism warnings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver for speeding, failure to signal, and lack of insurance, imposing fines and a suspended driving ban while warning of immediate execution upon recidivism.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speeding conviction failure to signal lane change missing insurance documentation suspended driving ban recidivism warning traffic court procedure fine and court costs interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
article 58 du Code pénal
» Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 396/25 not. 1902/25/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 19 juin 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 21 mars 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits : Par citation du 21 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 27 mai 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Marc WAGNER. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Maître Marc WAGNER développa les moyens de défense de son mandant. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 21 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 1198/2025 dressé en date du 21 février 2025 par la Police Grand-ducale, Unité Police de la Route, Service intervention autoroutier. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 février 2025 vers 10.20 heures à ADRESSE3.), autoroute A3 vers ADRESSE4.), circulé à une vitesse de 114 km/h dans une zone limitée à 70 km/h, d’avoir été en défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de voie de circulation au moyen d’un clignotant et d’avoir été en défaut d’exhiber une attestation d’assurance. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge. Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 février 2025 vers 10.20 heures à ADRESSE3.), autoroute A3 vers ADRESSE4.), 1) dépassement de la vitesse de 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 114 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

2) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de voie de circulation clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est accomplie, 3) défaut d’exhiber une attestation d’assurance. » Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 58 du Code pénal. En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenu sont considérées comme des contraventions graves, punissable d’une amende de police de 25 euros à 2.000 euros. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre - du chef de l’infraction retenue sub 1) une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de trois mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, - du chef de l’infraction retenue sub 2) une amende de 200 euros et du chef des infractions retenues sub 3) une amende de 100 euros. Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire en leurs moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une amende de 300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à une amende de 200 (deux cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge à une amende de 100 (cent) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 (sept virgule zéro cinq) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,

28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.