Court dismisses appeal against fixed fine due to failure to submit proof of payment as required by law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against a fixed fine inadmissible because the claimant failed to attach proof of payment to the submission. The defendant argued for a review of the fine amount, but the court emphasized that the law explicitly requires the justification of payment to be included with the appeal. Consequently, the court ruled that without this mandatory document, the appeal is procedurally invalid and the original fine stands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 (3) of the Law of 25 July 2015; An appeal against a fixed fine is inadmissible if the claimant fails to submit the mandatory justification of payment of the fine to the police.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 394/25
not. 667/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 19 juin 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 13 mars 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par citation du 13 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 13 mai 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre
la décision d’amende forfaitaire du 30 septembre 2024 dans le dossier CSA2410063313.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 13 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 14879/2024 du 19 décembre 2024 dressé par la Police
Grand-ducale, Unité de la police de la route, UPR-CSA.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 10 mars 2024 à 16.45 heures,
l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Poliscan Vitronic installé à la fin
de l’autoroute A4, ADRESSE3.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve
limitée à 70 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO1.) (F), qui est passé
devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 83 km/h. Une vitesse de 80 km/h a
été retenue après pondération technique.
En date du 28 mai 2024, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du véhicule
identifié en la personne de PERSONNE1.).
Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 30 septembre 2024,
PERSONNE1.) a été déclaré redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros
conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été
notifiée en date du 3 octobre 2024 à PERSONNE1.).
Par courrier reçu le 19 décembre 2024 par la police grand-ducale, PERSONNE1.) a
formulé une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre.
La représentante du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la réclamation
formulée contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en raison de l’absence de
production d’un justificatif établissant la consignation de l’amende forfaitaire.
En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit:
« (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours
du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé
en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’État une réclamation
écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des
renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée
de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende
forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.
Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne
concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En
cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au
montant de l’amende forfaitaire. (…) ».
En l’espèce, force est de constater que, sur le formulaire de réclamation renvoyé à la
police, il est clairement indiqué, en caractères gras : « Annexe indispensable :
Justification de paiement de l’amende forfaitaire de 98 EUR » mais que PERSONNE1.)
n’a cependant pas accompagné sa réclamation d’une preuve de consignation du montant
précité.
Etant donné qu’il est donc établi en cause que PERSONNE1.) n’a pas respecté les
formalités prévues par l’article 6 (3) de la loi précitée du 25 juillet 2015 en omettant de
faire accompagner sa réclamation « de la justification de la consignation auprès de la
Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la
décision d’amende forfaitaire » - formalité à laquelle PERSONNE1.) a cependant été
expressément rendu attentive - sa réclamation est à considérer comme irrecevable.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier
ressort, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
en ses moyens de défense,
constate que PERSONNE1.) n’a pas accompagné sa réclamation de la justification de
la consignation auprès de la Police grand-ducale du montant de l’amende forfaitaire ;
déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision
d’amende forfaitaire rendue à son encontre ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance liquidés à 7,05 (sept virgule zéro
cinq) euros.
Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que des articles
1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER
*
Le présent jugement contradictoire rendu en dernier ressort peut faire l’objet d’un recours en cassation
conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de Procédure pénale.
Le recours en cassation se fait conformément à la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure
en cassation et à l’article 417 du Code de Procédure pénale, dans le délai d’un mois à partir du jour où la partie
condamnée a eu légalement connaissance du jugement, en se présentant en personne auprès du greffier du
Tribunal de Police de Luxembourg.
Cette déclaration de recours pourra être faite dans la même forme par un avocat à la Cour ou par un fondé de
pouvoir spécial de la partie condamnée. Dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.