Court dismisses lawyer's appeal to recover legal aid fees for non-mandated family visitation tasks.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed Maître Elise ORBAN's appeal against the Barreau's decision to exclude 635.64 euros from her legal aid bill. ORBAN argued that costs for arranging video calls with her client's children were necessary, but the tribunal held that the legal aid mandate was strictly limited to the specific drug trafficking defense. Consequently, the court confirmed the Barreau's ruling that these family-related tasks fell outside the scope of the authorized assistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 46 of the Law of 7 August 2023; Legal aid mandates are strictly interpreted and limited to the specific criminal case defined in the application, excluding ancillary tasks unrelated to the defense strategy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2127/25
L-ASSJUD-4/25
JUGEMENT
rendu le jeudi, 19 juin 2025 par le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant
en matière de recours sur base de l’article 46 de la loi du 7 août 2023 portant
organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la
loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
DANS LA CAUSE
ENTRE :
Maître Elise ORBAN,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne
ET
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg,
demeurant professionnellement à la Maison de l’Avocat sise à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par PERSONNE1.), juriste, en vertu d’un mandat de représentation
en justice.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 8 mai 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 5 juin 2025 à 15.00 heures, salle JP. 1.19.
Lors de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 mai
2025, Maître Elise ORBAN a fait convoquer Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg (ci-après « le Bâtonnier ») par devant le Juge
de Paix de Luxembourg pour voir réformer la décision du Barreau de Luxembourg
rendue le 7 avril 2025 et voir dire que les prestations supprimées au titre de la
nomenclature « M4 » soient considérées comme en faisant partie intégrante de sorte
à ce que l’avocat puisse prétendre au paiement de la totalité de sa facture, partant
également au montant de 635,64 euros, écartés.
FAITS :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
En date du 4 juillet 2024, une demande d’assistance judiciaire a été émise par
PERSONNE2.), détenue, pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une affaire
de droit pénal (not. n° 2731/23/CD) pour une complicité de trafic de stupéfiants au
Centre Pénitentiaire de Luxembourg, avec effet au 18 juin 2024. Cette demande a
été remplie par Maître Elise ORBAN, avocat à la Cour, qui suivant courrier du 2
juillet 2024 est le conseil juridique de la demanderesse en assistance judiciaire.
Par décision du 21 août 2024, l’assistance judiciaire totale a été allouée à
PERSONNE2.) pour le dossier pénal indiqué avec effet au 18 juin 2024 et Maître
Elise ORBAN est désignée à cet effet.
Le 4 mars 2025, Maître Elise ORBAN a adressé sa note de frais et honoraires finale
sous le numéro NUMERO1.) pour un solde de 635,64 euros aux services du
Bâtonnier.
Le Délégué à l’assistance judiciaire a, suivant décision du 7 avril 2025, écarté de la
note le montant de 336,96 euros au motif que les prestations mises en compte
seraient sans rapport avec la nature de l’affaire pour laquelle l’assistance judiciaire
aurait été accordée ou étendue, correspondant au point M4 de la nomenclature.
Cette décision est contestée par l’avocat qui considère l’ensemble des mesures
prises comme étant en rapport avec l’objet de l’assistance judiciaire alors qu’il se
serait agi de conséquences d’un régime cellulaire imposé à PERSONNE2.) à la
demande des autorités judiciaires. La circonstance que les prestations en litige aient
visé la mise en place d’un moyen de communication entre la cliente et ses enfants
en bas âge, placés au foyer, serait liée au mandat donné.
La requérante conclut dès lors à voir réintégrer les sommes écartées par le Délégué
à l’assistance judiciaire dans sa facture et à se voir payer le montant total de 635,64
euros, non celui alloué de 298,68 euros.
MOYENS DES PARTIES :
À l’appui de son recours, la requérante reproche au Bâtonnier d’avoir écarté à tort
de son décompte final des prestations, surtout des courriels, qui auraient été réalisés
aux fins de permettre à la mandante de pouvoir obtenir l’autorisation à pouvoir via
le support « Teams » entrer en relation avec ses enfants.
Il serait important de relever qu’en régime cellulaire, les détenus seraient enfermés
à raison de 21 heures par jour dans une cellule de quelques mètres carrés et autorisés
à sortir uniquement durant trois heures pour s’adonner à leur toilette et faire une
promenade, en décalage par rapport aux autres détenus. Dans ce régime, la
communication avec l’extérieur serait réduite à un minimum et seuls quelques
« Teams » pourraient être autorisés.
Contrairement à l’avis du Délégué du Bâtonnier, il ne se serait pas agi de la mise
en place d’un droit de visite mais de faciliter la reprise d’un contact interrompu
entre mère et enfants par suite de l’incarcération en régime cellulaire de celle-ci.
L’ensemble des mails visés et écartés auraient consisté en échanges avec
l’assistance sociale au sein du Centre Pénitentiaire et avec les responsables du foyer
dans lequel se seraient trouvés placés les deux enfants.
À la barre d’audience, Maître Elise ORBAN a soumis un nouveau tableau,
reprenant l’ensemble des positions facturées et marquant en gris celles qui ont été
écartées par les services du Barreau avec ses remarques et commentaires.
L’avocat a donné à considérer qu’il n’existerait aucune liste exhaustive des
prestations qui seraient à considérer en rapport avec le mandat alloué dans le cadre
d’une assistance judiciaire. Il serait de plus en plus difficile en tant que mandataire
en assistance judiciaire de savoir quelles prestations sont allouées et quelles à
écarter.
Dans le cas d’espèce, la cliente se serait trouvée dans un régime carcéral particulier,
appelé cellulaire, durant lequel elle n’aurait disposé que de trois heures par jour
pour sortir de sa cellule. Elle n’aurait eu contact qu’avec l’assistante sociale et avec
son avocat.
L’avocat mandaté n’aurait pas toujours eu la possibilité de se rendre durant ces
quelques heures en prison et beaucoup d’entretiens se seraient faits via « Teams ».
Or, ceux-ci seraient considérés comme des rendez-vous et ne seraient pas pris en
charge par le Barreau.
La requérante a insisté n’avoir agi que dans le cadre du mandat alloué, à savoir
représenter les intérêts de sa mandante détenue conformément à un régime spécial,
et avoir réalisé des prestations qui auraient été conformes à cette mission. Or, les
services du Barreau seraient d’un autre avis et auraient systématiquement rejeté les
prestations réalisées par l’avocat pour mettre en place des rencontres via « Teams »
entre la mère et ses enfants sous prétexte qu’il se serait agi de droits de visite.
Parmi ces courriels, il y aurait eu des demandes adressées au juge d’instruction pour
que la cliente puisse sortir du régime cellulaire, notamment un courriel du 8 août
2024, écarté. La demande à pouvoir entrer en contact avec les enfants n’aurait été
faite qu’à titre subsidiaire.
Il faudrait rappeler que la détenue n’aurait pas pu faire elle-même les démarches,
vu son régime cellulaire.
La requérante s’est ensuite indignée contre l’inhumanité manifeste dans ce dossier
et rappelé qu’elle aurait presté un serment, qu’elle aurait elle-même des enfants et
des sentiments pour conclure qu’elle serait restée dans les limites de son mandat et
demanderait à se voir payer l’intégralité de ses prestations. Elle se pose des
questions comment le Barreau voulait avec de telles restrictions trouver encore des
avocats voulant bien assurer les assistances judiciaires.
Le représentant de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg a déclaré avoir
compris la situation délicate dans laquelle s’est trouvé l’avocat nommé pour une
assistance judiciaire et les émotions qui vont avec.
Il n’en serait pas moins que suivant l’article 39(1) de la loi du 7 août 2023, il serait
clairement énoncé que « l’avocat peut facturer les prestations juridiques utiles,
nécessaires et effectivement réalisées pour la défense des intérêts du bénéficiaire
de l’assistance judiciaire dans le cadre du litige pour lequel l’assistance judiciaire
a été accordée ou étendue ». Le point 10e de l’article 39(3) préciserait par ailleurs
que « les prestations sans rapport avec la nature de l’affaire pour laquelle
l’assistance judiciaire a été accordée ou étendue » ne seraient pas prises en charge.
La nature de l’affaire serait délimitée par la demande. Suivant le formulaire de
demande d’assistance judiciaire, page 6, il s’agirait d’une affaire de droit pénal avec
précision d’une référence de dossier. Une description des faits se trouverait en page
7. En conséquence, la nature de la demande d’assistance judiciaire serait clairement
déterminée et établie. Il résulterait de même de l’autorisation d’assistance judiciaire
qu’il s’agit d’une affaire de droit pénal reprenant le numéro de notice.
Suivant le point E du formulaire de demande d’assistance judiciaire, page 6, il serait
précisé qu’il faudrait faire une demande pour chaque affaire et la partie
demanderesse pourrait en faire autant qu’elle ne voudrait. Il pourrait même y avoir
une demande d’extension de l’assistance judiciaire à d’autres domaines, toujours
en vertu d’une demande séparée.
Parmi les affaires énumérées figurerait le droit de garde, droit de visite et
d’hébergement ainsi que le droit familial.
L’article 19 de la loi préqualifiée préciserait qu’une seule nature de litige ne pourrait
être indiquée.
Or, aucune demande d’extension de la demande initiale n’aurait été introduite.
En l’espèce, les mails, correspondances et appels écartés de la note de frais et
honoraires seraient certes à voir en rapport avec la nature de l’incarcération, mais
seraient sans lien avec la nature de la demande en assistance judiciaire.
Dans ces circonstances, le Bâtonnier demanderait à voir confirmer la décision prise
et notamment d’écarter les prestations pour ne pas avoir de rapport avec la nature
de l’assistance judiciaire allouée.
Maître Elise ORBAN a maintenu l’ensemble de ses contestations et a donné à
considérer qu’il ne se serait à aucun moment agi ni d’une affaire de droit de la
famille ni d’un droit de visite. Toutes les prestations écartées auraient été en relation
avec le mandat alloué.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Maître Elise ORBAN exerce son recours contre la décision de taxation du Bâtonnier
du 29 novembre 2024 tel que prévu par l’article 46 de la Loi du 7 août 2023.
La décision de taxation du Bâtonnier du 7 avril 2025 a été notifiée à Maître Elise
ORBAN, nécessairement après le 7 avril 2025, sans qu’une date précise n’ait été
indiquée, de sorte que le recours, formé suivant requête déposée du greffe du
tribunal le 8 mai 2025, partant dans la forme et le délai de la loi, est recevable.
Le tribunal saisi est compétent pour connaître de la requête.
Maître Elise ORBAN conteste la décision du Délégué à l’assistance judiciaire
d’écarter de sa note de frais et honoraires 21 positions concernant des courriels,
appels téléphoniques ou courriers à différentes institutions, au juge d’instruction ou
au foyer de placement des enfants de la mandante en assistance judiciaire, au motif
que ces prestations ne seraient pas en rapport avec le mandat alloué.
L’avocat requérant reconnaît à la barre d’audience que l’ensemble des prestations
visées a eu trait aux démarches par elle entreprise aux fins d’obtenir les
autorisations nécessaires en vue de la mise en place d’un rendez-vous « Teams »
avec ses enfants, voire d’un changement des conditions de détention de celle-ci.
Il résulte de la demande en obtention d’une assistance judicaire que le dossier a trait
à la défense des intérêts de la cliente dans le cadre d’une affaire pénale relative à
l’importation de stupéfiants au Centre Pénitentiaire de Luxembourg.
Le mandat est à ce niveau à interpréter de façon très restrictive et limité aux seules
prestations nécessaires par rapport à la nature de l’affaire pour laquelle il a été
donné.
En l’espèce, ce mandat se trouve déterminé par la demande et par l’allocation d’une
assistance judiciaire au seul dossier pénal spécifiquement énuméré et décrit. Il ne
saurait être étendu aux conditions de détention de la bénéficiaire de l’assistance
judiciaire ou à la mise en place d’un rapport avec ses enfants.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire
a écarté de la note de frais et honoraires le montant de 336,96 euros pour ne pas
avoir de lien avec le mandat alloué.
La demande de Maître Elise ORBAN est dès lors à déclarer non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,
en l’occurrence à Maître Elise ORBAN, conformément aux dispositions de l’article
238 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de Paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant en
application de l’article 46 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de
l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du
10 août 1991 sur la profession d’avocat, statuant contradictoirement et en dernier
ressort,
reçoit la demande de Maître Elise ORBAN en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la déclare recevable,
la déclare non-fondée et en déboute,
confirme par conséquent la décision de taxation réalisée par le Délégué du
Bâtonnier rendue le 7 avril 2025,
condamne Maître Elise ORBAN aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par
Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en
tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI