Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_2126 Généré par l'IA

Leasing contract terminated; tenant ordered to pay outstanding invoices, penalty, and partial court costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_2126
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's request for contract termination and payment of outstanding amounts admissible against the absent defendant. The defendant failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment where the court validated the termination and specific debt claims. While the full procedural fee was rejected, the court awarded a reduced amount of 450 euros as a fair procedural indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 3, alinéa 2 des conditions générales: In a default judgment for lease termination, the court may partially support procedural fee claims by awarding a reduced amount deemed equitable when the plaintiff acted against recalcitrant tenants.

Mots-clés

Généré par l'IA
Leasing contract termination Default judgment procedure Procedural fee indemnity Outstanding invoices claim Penalty clause enforcement défaut à l'audience procédure par défaut obligation de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3, alinéa 2 des conditions générales
les intérêts conventionnels de 1,5% par mois conformément à l’article 3, alinéa 2
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
article 1134 du Code civil
En vertu de l’article 1134 du Code civil, il appartient aux parties de respecter
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 2126/25

L-CIV-305/25

Audience publique du 19 juin 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le muméro

B204954, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS et

Associés S.à r.l., établie à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la

liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B250053, représentée par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

comparaissant par Maître Noémie SCHAMMO, avocat, en remplacement de

Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

Des Frênes,

partie défenderesse,

n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 5 juin 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg, du six mai 2025,

la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à

comparaître le 5 juin 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à

Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,

annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 5 juin 2025, la partie défenderesse

ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la

partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19

juin 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 6 mai 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait

donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix

de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande à voir constater la

résiliation unilatérale sinon prononcer la résiliation du contrat de leasing avec effet

au 30 décembre 2024 aux torts exclusifs de la partie citée et à la voir condamner

au paiement du montant de 4.655,23 euros à titre de factures impayées, de frais de

recherches, de frais de rupture anticipés et de frais de réparation du véhicule, avec

les intérêts conventionnels de 1,5% par mois conformément à l’article 3, alinéa 2

des conditions générales, sinon les intérêts légaux, à partir de l’échéance de chaque

facture et jusqu’à solde, à une clause pénale de 465,52 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande et jusqu’à solde, à une indemnité de

procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience du 5 juin 2025, PERSONNE1.) n’a pas comparu. Il résulte du

relevé des postes, retourné à l’huissier par suite de l’envoi de la citation,

comportant convocation à cette audience, que la destinataire a été avisée du

courrier recommandé le 7 mai 2025 mais qu’elle a omis de le retirer avant le 15

mai 2025.

Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il

échoit de statuer par défaut à son encontre.

À l’appui de son acte introductif d’instance, la société anonyme SOCIETE1.)

SA exposa avoir conclu avec la partie défenderesse en date du 15 mars 2023 un

contrat de leasing relatif à un véhicule de marque Hyundai, modèle Kona, d’une

durée de 24 mois et pour un loyer mensuel de 281,20 euros. En raison d’une TVA

réduite durant cette année, le montant du loyer était de 279,00 euros.

Malgré la remise du véhicule, immatriculé NUMERO1.) (L) en date du 24 mars

2023, les loyers des mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024

n’auraient pas été réglés.

Malgré un rappel adressé à l’intéressée au mois d’octobre 2024, elle n’aurait

pas repris les paiements et il aurait fallu charger un enquêteur privé de la recherche

du véhicule. La voiture aurait été déposée le 30 décembre 2024 auprès de la

demanderesse qui en déduirait une résiliation unilatérale par PERSONNE1.).

À supposer que le Tribunal ne considère pas cette remise comme une résiliation,

il y aurait lieu de la prononcer avec effet au 30 décembre 2024 et aux torts

exclusifs de la partie citée.

Trois factures de loyer pour un total de 812,02 euros seraient actuellement

réclamées, augmentées d’une facture pour 585,00 euros par rapport aux frais

supplémentaires refacturés, 278,09 euros pour frais de rupture anticipés

correspondant à 35% des loyers restant dus et de 3.799,00 euros quant à la

réparation des dommages constatés, le total étant diminué de la caution de 837,00

euros et d’une note de crédit de 9,06 euros. Les intérêts à appliquer résulteraient

du contrat conclu et porteraient sur 1,5% par mois à compter de l’échéance de

chaque facture.

Une clause pénale de 10% sur les montants impayés serait également réclamée,

à savoir 465,52 euros.

La demande serait basée sur les articles 1134 et suivants, sinon des articles 1382

et 1383, chaque fois du Code civil.

Lors des débats, le mandataire de la demanderesse entendit préciser que le

véhicule fut remis au Garage SOCIETE2.) par suite d’un accident subi. Les frais

de réparation résulteraient des pièces soumises.

La société demanderesse conclut à voir condamner la partie citée au montant

réclamé, ceci au vu des factures versées et des explications données.

Le Tribunal est saisi d’une demande en paiement de loyers échus mais restés

impayés dans le cadre d’un contrat de leasing d’un véhicule, des frais de réparation

par suite d’un accident subi, des frais de recherche ainsi que d’une indemnité

anticipée, outre d’une indemnité de rupture contractuelle, le montant total étant

diminué d’une note de crédit et de la caution.

En vertu de l’article 1134 du Code civil, il appartient aux parties de respecter

les conventions légalement conclues de bonne foi.

Dans le cadre du présent dossier, un véhicule a été remis à titre de leasing à la

partie citée par la demanderesse pour la durée de 24 mois contre le règlement d’un

loyer de 279,00 euros durant l’année 2023, de 281,20 euros pour l’année suivante.

Il résulte des pièces soumises et des explications données que cette obligation

n’a pas été respectée pour les mois de novembre 2023, décembre 2023 et décembre

2024, laissant des loyers impayés pour un total de 839,20 euro.

Il s’avère que dans la citation s’est glissé une erreur matérielle alors que les

trois factures impayées pour deux fois 279,00 euros et une fois 281,20 euros

donnent un total de 839,20 euros, et non de 812,02 euros. Dans la mesure où le

total de 4.655,23 euros est bien demandé et que l’erreur est facilement détectable

en vérifiant les pièces, il échoit de procéder à cette rectification.

Y sont ajoutés les frais générés par un bureau d’enquêteurs privés devant

retrouver le véhicule, laissé à l’initiative de la partie défenderesse sur le parking

du SOCIETE2.) par suite d’un accident subi, le montant d’une indemnité de

rupture anticipée correspondant à 35% des loyers restants dus, et les frais de

réparation des dégâts constatés suivant un rapport dressé le 27 janvier 2025.

Il résulte des explications données à la barre d’audience que le véhicule a été

volontairement retourné au garage et que la société demande à voir constater ou

prononcer la résiliation à cette date.

Au regard de ce que le véhicule ne s’est plus trouvé entre les mains de la partie

citée mais au Garage SOCIETE2.) où se trouve le siège de la société

demanderesse, il échoit de prononcer la résiliation du contrat de leasing aux torts

exclusifs de la partie défenderesse.

Les frais de rupture anticipés, prévus à l’article 11, alinéa 5, deuxième tiret, des

conditions générales, portent, pour la deuxième année de location entamée, sur

35% des loyers restants. Le contrat est prévu pour deux années et prend cours au

moment de la remise du véhicule, soit le 24 mars 2023. Il court dès lors jusqu’au

23 mars 2025.

Au jour de la résiliation du contrat, 30 décembre 2024, il reste dès lors trois

mois à courir, soit trois mensualités à payer de 281,20 euros chacune, donnant un

total de (3 x 281,20 =) 843,60 euros. Sur ce montant sont à calculer les 35% de

frais pour résiliation anticipée, soit 295,26 euros.

Dans la mesure où la société demanderesse, dans son acte de citation, n’offre

aucun mode de calcul de ladite indemnité mais la retient à 278,09 euros, seul ce

montant est dès lors à prendre en considération.

Une facture n° NUMERO2.) du 13 janvier 2025 renseigne sur un montant de

585,00 euros à titre de recalcul des frais de recherche du véhicule par un bureau

de détectives privés. Un rapport est versé relevant des opérations réalisées par les

enquêteurs privés de sorte que les prestations sont établies et dues.

Quoique le véhicule ait été laissé par la partie citée au Garage SOCIETE2.), il

n’en est pas moins que des recherches ont été réalisées pour le retrouver.

Au vu des pièces soumises et des explications données, la demande est à

déclarer fondée pour le montant 4.655,23 euros à majorer des intérêts

conventionnels de 1,5% par mois à compter de la demande en justice, 6 mai 2025,

et jusqu’à solde. La demande en obtention d’une clause pénale est également à

déclarer fondée et justifiée pour le montant de 465,52 euros. Suivant la

demanderesse, cette clause pénale devrait être majorée des intérêts légaux, ce qui

n’est toutefois pas prévu par les conditions générales.

La société demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Il résulte des développements faits à l’audience que la société requérante a dû

agir en justice face à des locataires récalcitrants et engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en

son quantum, le montant de 450 euros étant jugé adéquat.

En l’absence de l’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir

le présent jugement de l’exécution provisoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.),

partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort ;

reçoit la demande en la pure forme,

prononce la résiliation du contrat de leasing aux torts exclusifs de la locataire

avec effet au 30 décembre 2024,

dit la demande fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

SA le montant de 5.120,75 (cinq mille cent vingt virgule soixante-quinze) euros

avec les intérêts conventionnels de 1,5% par mois sur 4.655,23 euros à partir du

jour de demande, 6 mai 2025, et jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

SA de ce chef le montant de 450 (quatre cent cinquante) euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout

date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Natascha CASULLI