Leasing contract termination granted; tenant ordered to pay damages, mileage fees, and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for unilateral lease termination and damages admissible against the absent defendant. The defendant failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment where the court validated the termination and calculated specific costs including mileage overages and vehicle repairs. Although the plaintiff requested a higher procedural fee, the court reduced it to 800 euros while ordering the defendant to pay the remaining balance plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 3, alinéa 2 des conditions générales: In a default judgment for lease termination, the court may validate the rescission and award damages for breach of contract, mileage overages, and repairs, while adjusting procedural fees based on equity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2125/25
L-CIV-304/25
Audience publique du 19 juin 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le muméro
B204954, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS et
Associés S.à r.l., établie à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B250053, représentée par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
comparaissant par Maître Noémie SCHAMMO, avocat, en remplacement de
Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
de la Paix,
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 5 juin 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg, du 6 mai 2025,
la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à
comparaître le 5 juin 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 5 juin 2025, la partie défenderesse
ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la
partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19
juin 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 6 mai 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait
donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de
ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande à voir constater la
résiliation unilatérale sinon prononcer la résiliation du contrat de leasing avec effet
au 30 décembre 2024 aux torts exclusifs de la partie citée et à la voir condamner
au paiement du montant de 12.421,54 euros à titre de factures impayées, de frais
de recherches, de frais de rupture anticipés, de frais de dépassement de kilométrage
et de frais de réparation du véhicule, avec les intérêts conventionnels de 1,5% par
mois conformément à l’article 3, alinéa 2 des conditions générales, sinon les
intérêts légaux, à partir de l’échéance de chaque facture et jusqu’à solde, à une
clause pénale de 1.242,15 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de
l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 5 juin 2025, PERSONNE1.) n’a pas comparu. Il résulte du
relevé des postes, retourné à l’huissier par suite de l’envoi de la citation,
comportant convocation à cette audience, que la destinataire a été avisée du
courrier recommandé le 7 mai 2025 mais qu’elle a omis de le retirer avant le 15
mai 2025.
Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il
échoit de statuer par défaut à son encontre.
À l’appui de son acte introductif d’instance, la société anonyme SOCIETE1.)
SA exposa avoir conclu avec la partie défenderesse en date du 27 octobre 2023 un
contrat de leasing relatif à un véhicule de marque MG, modèle Marvel R Luxury,
d’une durée de 60 mois et pour un loyer mensuel de 499,09 euros. En raison d’une
TVA réduite durant cette année, le montant du loyer était fixé à 495 euros.
Malgré la remise du véhicule, immatriculé NUMERO1.) (L), la partie citée
aurait cessé les paiements mensuels dès le mois de septembre 2024.
Un rappel lui aurait été adressé le 2 décembre 2024, resté sans effet, et il aurait
fallu charger un enquêteur privé de la recherche du véhicule. Il aurait été déposé
le 30 décembre 2024 auprès de la demanderesse qui en déduirait une résiliation
unilatérale par PERSONNE1.).
À supposer que le Tribunal ne considère pas cette remise comme une résiliation,
il y aurait lieu de prononcer la résiliation du contrat de leasing avec effet au 30
décembre 2024 et aux torts exclusifs de la partie citée.
Quatre factures de loyer pour un total de 1.980,10 euros seraient actuellement
réclamées, augmentées d’une facture pour 623,38 euros par rapport aux frais
supplémentaires refacturés, 8.121,87 euros pour frais de rupture anticipés
correspondant à 35% des loyers restant dus, 821,19 euros pour dépassement du
kilométrage autorisé et de 2.360,00 euros de frais de réparation des dommages
constatés, le total étant diminué de la caution de 1.485,00 euros et d’une note de
crédit de 16,06 euros. Les intérêts à appliquer résulteraient du contrat conclu et
porteraient sur 1,5% par mois à compter de l’échéance de chaque facture.
Une clause pénale de 10% sur les montants impayés serait également réclamée,
à savoir 1.242,15 euros.
La demande serait basée sur les articles 1134 et suivants, sinon des articles 1382
et 1383, chaque fois du Code civil.
Lors des débats, le mandataire de la demanderesse se basa sur l’ensemble des
pièces soumises pour conclure à la condamnation de la partie citée aux montants
réclamés, à l’indemnité de procédure et aux frais et dépens de l’instance.
Le Tribunal est saisi d’une demande en paiement de loyers échus mais restés
impayés dans le cadre d’un contrat de leasing d’un véhicule, des frais de réparation
par suite d’un accident subi, des frais de recherche, des frais de dépassement du
kilométrage autorisé ainsi qu’une indemnité anticipée, outre une indemnité de
rupture contractuelle, le montant total étant diminué d’une note de crédit et de la
caution.
En vertu de l’article 1134 du Code civil, il appartient aux parties de respecter
les conventions légalement conclues de bonne foi.
Dans le cadre du présent dossier, un véhicule a été remis à titre de leasing à la
partie citée par la demanderesse pour la durée de 60 mois contre le règlement d’un
loyer de 495 euros durant l’année 2023, de 499,09 euros pour les années suivantes.
Il résulte des pièces soumises et des explications données que cette obligation
n’a pas été respectée pour les mois de septembre à décembre 2024, laissant des
loyers impayés pour un total de [(4 x 499,09) – 16,06 =] 1.980,30 euros.
Y sont ajoutés les frais générés par un bureau d’enquêteurs privés devant
retrouver le véhicule, qui a dû être remorqué vers le garage de la partie
demanderesse. Suivant la facture émise par le bureau d’enquêteurs et le relevé de
frais figurant sous la pièce 5), le montant redû pour ce poste porte sur 585,00 euros,
non sur 623,38 euros, tels qu’indiqués dans la citation. En l’absence de toute pièce
justifiant la différence entre les deux montants, il échoit de réduire cette position à
585,00 euros.
Suivant les développements faits à la barre, les deux clés ainsi que le véhicule
ont été restitués aux enquêteurs privés et ramenés auprès de la société
demanderesse en date du 30 décembre 2024.
Au regard de ce que le véhicule ne s’est plus trouvé entre les mains de la partie
citée mais au Garage SOCIETE2.) où se trouve le siège de la société demanderesse,
il échoit de prononcer la résiliation du contrat de leasing aux torts exclusifs de la
partie défenderesse.
Les frais de rupture anticipés, prévus à l’article 11, alinéa 5, deuxième tiret, des
conditions générales, portent, dès la deuxième année de location entamée, sur 35%
des loyers restants. Le contrat est prévu pour cinq années et prend cours le 26
octobre 2023 jusqu’au 25 octobre 2028.
Au jour de la résiliation du contrat, 30 décembre 2024, il reste dès lors 46 mois
à courir, de sorte que le montant des mensualités à échoir donne un total de (46 x
499,09 =) 22.958,14 euros. Sur ce montant sont à calculer les 35% de frais pour
résiliation anticipée, soit 8.035,35 euros.
Dans la mesure où la société demanderesse, dans son acte de citation, n’offre
aucun mode de calcul de ladite indemnité mais la retient à 8.121,87 euros, le
Tribunal prend en considération le résultat de ses calculs, à savoir 8.035,35 euros.
Suivant les pièces versées, le kilométrage convenu entre parties a été dépassé à
raison de 5.815 unités. Cette différence génère des frais calculés par l’application
d’un montant unitaire de 0,1207 par kilomètre parcouru de trop et donne le montant
de 701,87 euros HTVA, partant 821,19 euros TTC. Ce montant est fondé et justifié.
Il en va de même des frais de réparations résultant à suffisance des pièces
versées pour un total de 2.360,00 euros.
Au vu des pièces soumises et des explications données, la demande est à
déclarer fondée pour le montant de (1.980,30 + 585,00 + 8.035,35 + 821,19 +
2.360,00 =) 13.781,84 euros desquels il échoit de déduire la caution de 1.485,00
euros pour donner le total de 12.296,84 euros. Ce montant est à majorer des intérêts
conventionnels de 1,5% par mois à compter de la demande en justice, 6 mai 2025,
et jusqu’à solde. La demande en obtention d’une clause pénale est dès lors à
adapter pour donner le montant de 1.229,68 euros. Suivant la demanderesse, cette
clause pénale devrait être majorée des intérêts légaux, ce qui n’est toutefois pas
prévu par les conditions générales.
La société demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Il résulte des développements faits à l’audience que la société requérante a dû
agir en justice face à une locataire récalcitrante et engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 800 euros étant jugé adéquat.
En l’absence de l’indication d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir
le présent jugement de l’exécution provisoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, par défaut à
l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme,
prononce la résiliation du contrat de leasing aux torts exclusifs de la locataire
avec effet au 30 décembre 2024,
dit la demande partiellement fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA le montant de 13.526,52 (treize mille cinq cent vingt-six virgule cinquante-
deux) euros avec les intérêts conventionnels de 1,5% par mois sur 12.296,84 euros
à partir du jour de demande, 6 mai 2025, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA de ce chef le montant de 800 (huit cents) euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout
date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI