Court allows default judgment against absent defendant for construction debt and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix rendered a default judgment against SOCIETE2.) SARL, which failed to appear at the hearing. The court found the claim for construction payments and procedural costs well-founded, awarding the plaintiff 11,503.32 euros plus interest and 1,000 euros in procedural fees. The court granted provisional execution due to the defendant's three-year delay and financial instability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 600 et suivants du Code de procédure civile; When a defendant fails to appear, the court may rule on the merits if the plaintiff proves the claim, and may order provisional execution if the defendant's conduct suggests insolvency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2124/25
L-CIV-300/25
Audience publique du 19 juin 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le muméro
B101379, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparaissant par Maître Mélissa CHITO, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le muméro B225020, représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
n’étant ni présente ni représentée à l’audience du 5 juin 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg, du seize mai
2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître le 5 juin 2025 à 15.00
heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience
publique, en matière commerciale, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur
le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent
jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 5 juin 2025, la partie défenderesse
ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la
partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19
juin 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 16 mai 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a
fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les
mérites de sa demande en condamnation de celle-ci au montant de 11.503,32 euros
redus à titre de libération des retenues de garanties avec les intérêts, principalement
au taux directeur de la SOCIETE3.) à majorer de la marge, sinon subsidiairement
des intérêts légaux, chaque fois à partir du 8 octobre 2020, date du procès-verbal
de réception des travaux, sinon du 11 octobre 2021, date du procès-verbal de
parfait achèvement des travaux, sinon à partir du 22 décembre 2023, date de la
mise en demeure, sinon de la demande en justice voire de la date du prononcé du
jugement à intervenir et jusqu’à solde, avec majoration du taux des intérêts légaux
de trois points à compter de l’expiration du troisième mois suivant la signification
du jugement à intervenir.
La demanderesse conclut également à se voir allouer un dédommagement
raisonnable pour les frais de recouvrement engagés de 500 euros, les frais et
honoraires d’avocats pour le montant de 1.984,50 euros, une indemnité de
procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et la condamnation de la partie citée à tous les frais et dépens de l’instance.
Elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 5 juin 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné à l’huissier de
justice par suite de l’envoi de la citation, comportant convocation à cette audience,
que le courrier recommandé a été accepté à destination à l’accueil, sans qu’il ne
soit précisé par qui. Il n’en est pas moins que l’accueil et le personnel s’y trouvant
est présumé pouvoir accepter le courrier au nom de la société.
Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il
échoit de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
À l’appui de la demande introductive d’instance, la société anonyme
SOCIETE1.) SA fit exposer avoir conclu, en date du 11 juillet 2019, un contrat
d’entreprise n° SOCIETE1.) 2019-07-08 S KIEM-C055, complété par trois
avenants des 4 septembre 2020 et 14 janvier 2021 avec la société citée pour des
travaux de carrelage à réaliser dans le cadre du projet « ENSEIGNE1.) –
ADRESSE3.) – L-ADRESSE3.) » pour un montant total de 110.516,06 euros. La
société adverse aurait été, dans sa qualité de maître d’ouvrage, assistée par la
société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL.
Il aurait ainsi été convenu sous l’article 4 intitulé « retenues de garantie » que
deux garanties seraient prévues, à savoir l’une de bonne fin de travaux et l’autre
de bonne exécution des travaux. Il aurait été retenu que la bonne fin des travaux
serait garantie et que dans ce cadre, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL devrait retenir 5% du prix des factures respectives, ce solde de toutes les
factures confondues devant être libéré au moment de la réception des travaux.
Un premier procès-verbal de réception des travaux, dressé le 1er septembre
2020, aurait relevé plusieurs réserves reprises dans la citation, qui auraient toutes
été levées conformément à un deuxième procès-verbal de réception du 8 octobre
2020.
Une attestation en ce sens aurait été émise entre la demanderesse et la société à
responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL en date du 22 février 2021, certifiant et
attestant la levée de toutes les réserves mentionnées lors de la réception.
La libération des retenues de garantie aurait été demandée suivant courriel du
22 juin 2021, mais suivant la société à responsabilité limitée SOCIETE4.) SARL,
elle devrait encore attendre un retour de la société demanderesse pour en fixer les
modalités.
Malgré l’élaboration d’un procès-verbal de parfait achèvement en date du 11
octobre 2021, il aurait fallu adresser un rappel à la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) SARL qui aurait insisté à voir organiser un rendez-vous en vue de la
finalisation de la clôture du dossier.
Des rappels et une mise en demeure auraient été adressés à l’actuelle partie
défenderesse en date du 22 décembre 2023, restés sans effet.
Ce n’aurait été que le 16 janvier 2024 que la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) SARL aurait renseigné la société anonyme SOCIETE1.) SA sur
l’existence d’une procédure à suivre pour les demandes de libération de la retenue
de garantie suivant laquelle il faudrait envoyer :
-
un courrier de demande de libération de retenue de garantie suivant un
modèle joint,
-
un décompte général définitif final signé par les deux parties au contrat,
-
un procès-verbal de réception des travaux signé par les deux parties au
contrat et
-
un procès-verbal de parfait achèvement signé par les deux parties au contrat.
Il aurait au préalable été convenu d’une déduction d’un prorata de 3,39% du
montant total des retenues réalisées, soit 14.651,48 euros, de sorte que les
prétentions de la demanderesse porteraient désormais sur un total de 11.503,32
euros.
Par courriel du 16 janvier 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA aurait
adressé à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL l’ensemble des
documents réclamés suivant la procédure décrite ci-dessus. Il s’en serait suivi un
courriel du 28 mars 2024 suivant lequel la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) SARL aurait renseigné la demanderesse sur ce que sa prétention
aurait été validée et que la demande serait en traitement auprès du service
facturation de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, la société
anonyme SOCIETE5.) SA.
Malgré des relances répétées, notamment les 10 juillet 2024, 18 juillet 2024, 24
juillet 2024 et 12 septembre 2024, aucune suite n’y aurait été réservée. Finalement,
suivant courrier du 22 octobre 2024, le mandataire de la demanderesse aurait mis
en demeure la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de libérer les
retenues de garantie pour le 4 novembre 2024 au plus tard.
Faute de réaction, il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
La demande serait basée sur les articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil
conformément au contrat conclu entre les parties en litige. Malgré une parfaite
exécution de l’ensemble de ses obligations contractuelles et la reconnaissance par
la partie adverse du bien-fondé des prétentions, aucune suite n’y aurait été
réservée.
Dès lors, la demanderesse se prévaudrait des pièces soumises et explications
données pour réclamer le montant de 11.503,32 euros outre les intérêts tels que
prévus dans la citation.
Elle se baserait sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 9 février 2012
(n° 5/12) pour demander à voir condamner la partie adverse aux frais et honoraires
d’avocat engagés dans la présente procédure à titre de dommages-intérêts par suite
du comportement fautif en son chef. Cette demande serait basée sur les articles
1134 et suivants, sinon les articles 1382 et 1383 du Code civil et serait évaluée à
1.984,50 euros. Ce montant correspondrait aux factures émises par le mandataire
qui ne furent toutefois pas versées à la barre d’audience, l’avocat se réservant le
droit de les verser en cours de délibéré.
La demanderesse insista également à se voir allouer une indemnité de procédure
de 1.500 euros au vu du comportement de la partie adverse qui n’aurait toujours
pas, au bout de plusieurs années, donné satisfaction à la société anonyme
SOCIETE1.) SA.
Lors des débats, le mandataire de la demanderesse se basa sur les pièces versées
et la citation pour conclure à la condamnation de la société adverse dans ces mêmes
proportions.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en restitution d’une retenue de
garantie par suite des preuves rapportées d’une parfaite exécution des travaux
convenus ainsi que de la levée de toutes les réserves résultant d’un premier procès-
verbal de réception.
Il échoit de préciser que le principe de la retenue de garantie constitue une
garantie pour le maître d’ouvrage d’une bonne finition des travaux, sans
imperfections, vices et malfaçons. Aussi longtemps qu’aucune preuve n’est
rapportée quant à l’agréation à la réception des travaux, cette garantie peut être
maintenue.
Or, une fois les procès-verbaux de réception, de parfait achèvement et de levée
des réserves étant émis et signés, le maître d’ouvrage admet que l’ouvrage a été
réalisé conformément aux spécifications du contrat. Il s’ensuit que tous les
paiements en relation avec la réalisation des travaux sont dus.
La réception se définit en effet comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage
déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Il est admis de manière générale
que la réception de l’ouvrage peut être expresse ou tacite (cf. CA, 15 juillet 2024,
n° 79/24-IX-CIV, CAL-2023-00946).
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées qu’il a été parfaitement
satisfait à toutes les exigences posées par la partie citée par la production des
procès-verbaux de parfait achèvement et de levée des réserves des 11 octobre 2021
et 8 octobre 2020.
Il résulte également des échanges entre parties et notamment d’un courriel du
28 mars 2024 que la demande de libération des retenues de garantie a été contrôlée
et validée, les documents étant continués à la comptabilité pour traitement.
Force est de constater qu’aucune suite n’a été donnée à cette constatation et que
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL ne s’est même pas présentée
à l’audience pour y justifier de ses défaillances.
Au vu de l’ensemble des pièces soumises et des explications données, il échoit
de déclarer la demande en condamnation de la société défenderesse au paiement
du montant de 11.503,32 euros fondée et justifiée.
Il est demandé de voir majorer ce montant des intérêts tels que résultant de la
loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et les intérêts de retard,
sinon les intérêts légaux avec indication de plusieurs dates de prise d’effet.
Quoique la partie demanderesse se base manifestement sur le texte tel qu’il a
existé antérieurement à la réforme de 2013, il n’en est pas moins qu’à part les
numéros d’articles, les demandes sont conformes au texte.
Il échoit par conséquent d’appliquer les intérêts légaux tels que retenu par
l’article 1er, point b), à savoir le taux de base majoré de huit points de pourcentage
et prenant effet le 11 octobre 2021, jour du procès-verbal de parfait achèvement
des travaux, et jusqu’à solde, Il s’agit en effet de la date à partir de laquelle la
condition de base pour pouvoir demander la restitution de la retenue de garantie se
trouve remplie.
La société demanderesse conclut ensuite à se voir allouer une indemnité
raisonnable de 500 euros pour couvrir les frais de recouvrement de sa créance.
Cette demande est basée sur l’article 5 de la loi modifiée qui prévoit dans son alinéa
1er un dédommagement forfaitaire de 40 euros et dans son alinéa 3 la possibilité
d’allouer en sus un dédommagement raisonnable en définissant les conditions
d’applicabilité.
Il résulte des pièces soumises et des explications données que depuis octobre
2021, la garantie de bon achèvement des travaux a été rapportée par la
demanderesse qui tente, depuis, par maintes correspondances et réunions, à
recouvrer le solde encore redû sur le travail réalisé.
Elle a nécessairement engagé des frais bien supérieurs au montant forfaitaire
alloué de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe et
partiellement fondée en son quantum, le montant de 250 euros étant jugé adéquat.
La requérante conclut à se voir allouer une indemnité pour frais d’avocat
engagés, ceci sur base de la responsabilité contractuelle sinon délictuelle, qu’elle
évalue à 1.984,50 euros.
Force est de relever que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, il s’agit
d’une demande basée sur l’engagement de la responsabilité d’une autre partie pour
faute, basée en principe sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
La demande est dès lors à déclarer non-fondée sur base des articles 1134 et
suivants du Code civil.
Pour prospérer dans une action en responsabilité, il appartient à la partie qui
s’en prévaut de rapporter la preuve de son préjudice subi, de la faute adverse qui
l’a généré et du lien causal entre les deux.
Il échoit de rappeler que le recours aux services d’un avocat n’est pas exigé par
devant les justices de Paix. Il s’ensuit que le préjudice allégué n’est pas à voir en
relation avec une faute éventuelle commise par la partie adverse mais par un choix
propre de la partie qui s’engage.
Dans ces circonstances, le lien causal entre la faute et le préjudice allégué n’est
pas établi et la demande est à rejeter comme non-fondée.
La société anonyme SOCIETE1.) SA sollicite l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Il est constant en cause qu’elle s’est vue obligée de saisir la justice face à
l’attitude dilatoire et récalcitrante de la société adverse, d’engager des frais qu’il
serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 1.000 euros étant jugé adéquat.
La demanderesse relève encore qu’elle ne craint, au regard du comportement
adverse, que cette société ne soit en risque de subir une insolvabilité, raison pour
laquelle elle demande à voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Le Tribunal constate en effet qu’au terme de plus de trois années, aucun progrès
n’a été réalisé quant au remboursement de la garantie d’achèvement, donnant en
effet lieu à des doutes quant aux capacités financières et à la solvabilité de la
société adverse.
Il échoit, au regard de ce moyen, justifiant l’urgence, d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, par
jugement réputé contradictoire à l’égard de la société à resposablilté limitée
SOCIETE2.) SARL et en premier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme et la dit fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 11.503,32 (onze mille
cinq cent trois virgule trente-deux) euros avec les intérêts au taux de base, majoré
de huit points de pourcentage à compter du 11 octobre 2021, jour du procès-verbal
de parfait achèvement des travaux, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité pour frais de
recouvrement engagés,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA les montants de 40 (quarante) euros
à titre forfaitaire et de 250 (deux cent cinquante) euros à titre raisonnable de ce
chef,
dit non-fondée la demande en allocation de dommages-intérêts pour frais
d’avocats engagés sur base des articles 1134 et suivants du Code civil,
dit non-fondée la demande subsidiaire en allocation de dommages-intérêts pour
frais d’avocats engagés sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 1.000 (mille) euros,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout
date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI