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JPLBAIL_2120 Généré par l'IA

Landlord wins default judgment for rent arrears, eviction, and procedure fee against absent tenant.

Numéro de cause JPLBAIL_2120
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the landlords' request for rent arrears, contract termination, and eviction by default since the tenant failed to appear. While the court ordered the tenant to pay a reduced procedure fee and confirmed the eviction deadline, it rejected the request for provisional execution due to lack of urgency. The judgment was set for continuation to clarify the exact rent calculation.

Regeste Legislator

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Articles 79, 240, 115 Nouveau Code de procédure civile; The court may rule by default against an absent tenant for rent arrears and eviction, awarding a procedure fee, but provisional execution requires proof of urgency or peril.

Mots-clés

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default judgment rent arrears eviction order procedure fee provisional execution landlord tenant non-payment résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile
conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 240 du
article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
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Texte complet

Répertoire No. 2120/25

L-BAIL-309/25

Audience publique du 19 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

1) PERSONNE1.),

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses

sub 1) et sub 2), comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

n’étant ni présente ni représentée lors de l’audience du 15 mai 2025

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 2 avril 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

15 mai 2025.

A la prédite audience, Maître Kamilla LADKA fut entendue en ses moyens et

conclusions. PERSONNE3.), quoique régulièrement convoquée, n’était ni

présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée le 2 avril 2025 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

ont

régulièrement

fait

convoquer

PERSONNE3.) devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer,

pour :

-

l’entendre condamner au paiement de la somme de 5.430 euros à titre

d’arriérés de loyers et de la somme de 5.300,20 euros à titre d’arriérés de

charges avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice

jusqu’à

solde.

A

l’audience

du

Tribunal,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont réduit leur demande de ce chef au total de (6.075 +

3.760=) 9.835 euros. Il y a lieu de leur en donner acte ;

-

obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de la

défenderesse et son déguerpissement pour non-paiement des loyers.

Elle demande encore la condamnation de PERSONNE3.) au paiement d’une

indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse aux

frais et dépens ainsi que l’exécution provisoire sans caution des condamnations

pécuniaires.

A l’audience du 15 mai 2025, PERSONNE3.), quoique régulièrement convoquée,

n’était ni présente ni représentée. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard

conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile, la convocation n’ayant pas été réceptionnée par la partie

défenderesse en personne.

Appréciation

Arriérés de loyers

Suivant contrat signé en date du 12 février 2010 avec effet au 1er mars 2010,

PERSONNE3.) avait pris en location un appartement sis à L-ADRESSE2.),

moyennant paiement de la somme de 1.270 euros, puis augmenté à 2.300 euros à

partir du 1er janvier 2025 aux termes d’un courrier du 10 décembre 2024, à titre de

loyer mensuel à augmenter d’avances sur charges de 200 euros, augmentés par la

suite à 280 euros, par mois. Par un acte notarié du 9 décembre 2024,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont acquis l’appartement en question, de sorte

à ce qu’ils sont les bailleurs de PERSONNE3.).

En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament des arriérés de loyers à

concurrence de 6.075 euros pour les mois de janvier 2025 à mai 2025 inclus. Il y

aurait encore lieu de rajouter des arriérés de charges à concurrence de 3.760 euros

pour les exercices 2023 et 2025.

Ils ont communiqué le décompte suivant :

« (fichier) »

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le

loyer aux termes convenus.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le

preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.

La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’est cependant pas cohérente

alors que la somme de 1.485 euros est réclamée par mois à compter de janvier 2025

alors même qu’aux termes de leur propre requête, ils soutiennent que par un

courrier du 10 décembre 2024, valant également courrier de résiliation, le loyer

mensuel serait augmenté à 2.300 euros.

Le loyer initialement prévu est cependant de 1.270 euros par mois.

Au vu de ces imprécisions, il y a lieu de refixer l’affaire pour continuation des

débats afin de clarifier le décompte versé en cause.

Toutes les demandes pécuniaires (arriérés de loyers, arriérés d’avances sur

charges, décompte pour charges) sont réservées.

Résiliation et déguerpissement

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le

preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative. Le

défaut répété de payer le loyer aux échéances convenues est constitutif d’une

méconnaissance grave de ses obligations par le locataire justifiant la résiliation du

contrat de bail.

Il est établi en cause que depuis février 2025, aucun loyer ni avance sur charges

n’est versé.

Etant donné que la méconnaissance de ses obligations par la locataire est d’une

gravité justifiant la résiliation du bail, il y a lieu de faire droit à la demande en

résiliation du contrat de bail et d’ordonner le déguerpissement de PERSONNE3.)

dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement.

Indemnité de procédure

La demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du Nouveau Code de Procédure civile est à réserver.

Exécution provisoire

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à l’exécution provisoire de la

condamnation pécuniaire à intervenir.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution. »

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,

n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation

de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n'existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire

de sorte qu’elle est à rejeter.

P a r

c e s

m o t i f s :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

par défaut à l’égard de PERSONNE3.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de la réduction de leur demande ;

dit les demandes recevables ;

déclare résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le chef de

PERSONNE3.) de ne pas avoir payé les loyers ;

condamne PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y

trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du

présent jugement ;

au besoin,

autorise

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

à faire expulser

PERSONNE3.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 20 novembre 2025,

9 heures, salle JP 0.15, afin de clarifier le décompte versé par PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ;

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une

indemnité de procédure de 500 euros ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge

de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Paul LAMBERT,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière