Court orders eviction of international protection seeker for unlawful occupation after five-year delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled in favor of the State, ordering the defendant to vacate the accommodation within one month. The State argued that the defendant, a refugee, had occupied the premises without legal title for nearly five years after receiving their status. The court found the defendant's lack of active housing search and the prolonged occupation unjustified a longer eviction period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; The court may order immediate eviction of an occupant without right or title, setting a short deadline when the occupant fails to demonstrate active efforts to secure alternative housing despite a long-term stay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2119/25
L-BAIL-871/24
Audience publique du 19 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de contrat d’accueil ou d’hébergement et en matière
d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’État actuellement en fonctions, sinon par son Ministre de la Famille,
des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, poursuites et diligences de
l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue
Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par PERSONNE1.), représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG - ONA en vertu d’une procuration
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie défenderesse
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 3 décembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
9 janvier 2025, puis refixée au 27 février 2025 et finalement refixée au 15 mai
2025.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.) représentant l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG - ONA en vertu d’une procuration, et Maître
Michel KARP, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
A. Les faits constants
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT)
a mis à disposition de PERSONNE2.), demandeur de protection internationale,
structure géré par l’Office national de l’accueil (ci-après désigné : l’ONA).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposé au greffe en date du 3 décembre 2024, l’ETAT a sollicité la
convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :
-
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 8 juin 2022 pour
quitter les lieux,
-
voir déclarer PERSONNE2.) occupant sans droit ni titre du logement en
question et partant ordonner son déguerpissement,
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
-
voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
C. L’argumentaire des parties
L’ETAT
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE2.), en tant que
demandeur de protection internationale, a été logé temporairement dans la
structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec effet au 1er janvier 2020
à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservé
au logement temporaire des demandeurs de protection internationale, réfugiés et
de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
PERSONNE2.) aurait obtenu la protection internationale le 3 juillet 2020, de sorte
que, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015
relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection
temporaire, il n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA
accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et il aurait partant été
obligé de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à
la difficulté de trouver des logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à
loger PERSONNE2.) de manière temporaire dans ses structures pour lui permettre
d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement sur le marché privé.
Par un engagement unilatéral signé le 8 juin 2022, la partie défenderesse se serait
engagé à libérer les lieux pour le 1er juin 2023 au plus tard et à payer à l’ONA, en
guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle.
Malgré cet engagement, PERSONNE2.) occuperait toujours les lieux.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire, confirme demeurer indûment
dans les lieux mis à disposition par l’ETAT et sollicite un délai de déguerpissement
de huit mois.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à
dire recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa
demande.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE2.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé
temporairement dans la structure d’accueil géré par l’ONA, qui s’est substitué avec
effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration
(OLAI), structure réservé au logement temporaire des demandeurs de protection
internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire.
Suite à l’obtention par PERSONNE2.) de la protection internationale le 3 juillet
2020, l’ONA a continué à le loger de manière temporaire dans ses structures sises
à L-ADRESSE1.), pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver
un logement sur le marché privé.
Par un engagement unilatéral signé le 8 juin 2022, PERSONNE2.) s’est engagé à
libérer les lieux en question pour le 1er juin 2023 au plus tard et à payer à l’ETAT,
en guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation. Celles-ci sont
toutes acquittées.
Au vu des explications fournies par l’ETAT et des pièces justificatives versées à
l’appui, et en l’absence de contestations de la part du défendeur, il y a lieu de
constater que depuis le 1er juin 2023, PERSONNE2.) est occupant sans droit ni
titre du logement sis à L-ADRESSE1.).
Dans la mesure où le défendeur occupe les lieux sans droit, l’ETAT peut
valablement requérir son expulsion.
Etant donné que le défendeur ne justifie pas de recherches actives d’un nouveau
logement (seule une inscription à la liste d’attente du Registre National des
Logements Abordables du 13 janvier 2025 étant produite) et eu égard au fait qu’il
a, en définitive, pu bénéficier du logement mis à sa disposition pendant encore près
de cinq ans après l’obtention du statut de réfugié par PERSONNE2.) le 3 juillet
2020, et compte tenu encore de la pénurie de logements pour les demandeurs de
protection internationale, il ne paraît pas justifié de lui accorder un délai de
déguerpissement supérieur à un mois à partir de la notification du présent
jugement.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonné même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonné avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution
provisoire.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens sont à mettre à sa
charge.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de contrat d’accueil
ou d’hébergement et en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG recevable
en la forme ;
la dit fondée ;
constate que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE1.) ;
déclare la demande en déguerpissement fondée ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés sans droit avec tous ceux
qui les occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire
expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière