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JPLBAIL_2117 Généré par l'IA

Landlord wins default judgment for unpaid rent and eviction; court rejects provisional execution due to lack of urgency.

Numéro de cause JPLBAIL_2117
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the landlord against the absent tenant, awarding €2,910 in arrears and ordering eviction within 40 days. The tenant failed to appear despite regular summons, leading to a default judgment based on the breach of lease obligations under the Civil Code. However, the court denied the request for provisional execution because no urgency or risk of harm to the landlord was demonstrated.

Regeste Legislator

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Art. 1728 Code civil; Art. 115 Nouveau Code de procédure civile: Non-payment of rent constitutes a grave breach justifying lease termination and eviction, but provisional execution requires proof of urgency or peril in the case.

Mots-clés

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default judgment lease termination unpaid rent eviction order provisional execution Civil Code obligations procedural default arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Art. 1728 du Code civil
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, l’une des obligations principales du locataire est celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Art. 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
article 1728 du Code civil
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, l’une des obligations principales du locataire est celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
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Texte complet

Répertoire No. 2117/25 L-BAIL-280/25 Audience publique du 19 juin 2025 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.) partie demanderesse comparant par PERSONNE1.), administrateur de SOCIETE1.) SA e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.) partie défenderesse n’étant ni présent ni représenté lors de l’audience du 15 mai 2025

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 25 mars 2025. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du

15 mai 2025. A la prédite audience, PERSONNE1.), administrateur de SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses moyens et conclusions. PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t : Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 25 mars 2025, la société SOCIETE1.) SA a sollicité la convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour entendre condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.090 euros à titre d’arriérés de loyers avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

A l’audience du Tribunal, la demanderesse a réduit sa demande de ce chef à 2.910 euros aux termes du décompte suivant : « (fichier) » Il y a lieu de lui en donner acte. Elle demande encore la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs du locataire et la condamnation de ce dernier au déguerpissement endéans un délai de 15 jours. La requérante sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 500 euros à titre de frais de dossier et de 30 euros à titre de frais de courrier. La société SOCIETE1.) SA sollicite finalement la condamnation de PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

Appréciation PERSONNE2.), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du

15 mai 2025, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard. La requête de la partie requérante est recevable pour avoir été introduite dans la forme de la loi. Par un contrat de bail du 3 décembre 2024, la partie requérante a donné en bail à la partie défenderesse une chambre dans un immeuble sis à L-ADRESSE2.), moyennant un loyer mensuel de 1.030 euros, charges comprises. Aux termes de l’article 1728 du Code civil, l’une des obligations principales du locataire est celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées en cause que PERSONNE2.) ne s’est plus acquitté du moindre loyer à compter de février 2025. Aucune preuve de paiement relative aux montant réclamés (total de 2.910 euros) ne figure au dossier. La demande en condamnation est dès lors fondée et justifiée pour le montant 2.910 euros, avec les intérêts légaux, à compter de la demande en justice, à savoir le 25 mars 2025, jusqu’à solde. La requérante sollicite encore la résiliation du contrat de bail. L’obligation de payer le prix du bail constitue une des obligations principales pesant sur le preneur, alors que ce prix est la contrepartie de la jouissance locative (article 1728 du Code civil).

Le non-paiement des loyers et avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du bail. La demande en résiliation du bail est partant également à déclarer fondée. Au vu de l’absence de contestations, il y a lieu d’allouer à PERSONNE2.) un délai de déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du présent jugement. Les demandes de la société SOCIETE1.) SA tendant à des frais de dossier et des frais de courriers ne sont pas autrement explicitées, de sorte à ce qu’elles sont partant à déclarer non-fondées.

La requérante demande finalement à ce que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire pour le volet relatif aux arriérés de loyers.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autre cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ». La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter. Le défendeur ayant succombé au litige, il est à condamner aux frais et dépens de l’instance. P a r c e s m o t i f s : le Tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA pour le montant de 2.910 euros ; condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, la somme de 2.910 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, à savoir le 25 mars 2025, jusqu’à solde ; déclare résilié le bail entre parties pour motif grave aux torts de PERSONNE2.) ; condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s'y trouvent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la notification du présent jugement ; au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SA à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ; dit non-fondées les demandes de la société SOCIETE1.) SA tendant à la condamnation de PERSONNE2.) du chef de frais de dossier et de frais de courrier ; dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête. Paul LAMBERT, juge de paix Natascha CASULLI, greffière