Court orders tenant to pay rent and return equipment, rejecting nullity claim but denying penalty for non-return.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay outstanding rent and return the heated beverage dispenser. While the tenant argued the contract was null, the court found the claim unfounded and upheld the rent claim. However, the court denied the penalty for non-return because the tenant had previously invited the landlord to retrieve the equipment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The court may award procedural indemnity when expenses are inequitable, and a penalty for non-return is unnecessary if the defendant has invited the creditor to retrieve the property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.
963/2025
du 19.06.2025
Audience publique du jeudi, 19 juin 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges
WEBER du 22 novembre 2024,
comparant par Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu
FETTIG, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse, aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges
WEBER,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER de
Diekirch du 22 novembre 2024, la partie demanderesse fit citer la partie
défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 13 décembre 2024
à 9.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans
le prédit exploit.
Après trois remises de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’appel de la cause
à l’audience publique du jeudi, 22 mai 2025, de sorte que les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu FETTIG, comparant
pour la partie demanderesse, donna lecture de la citation introductive de
l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Marc WAGNER, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en
ses explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 22 novembre 2024, la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a donné citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE2.) ») à
se présenter devant le tribunal de paix de et à Diekirch pour l’entendre condamner
à lui payer le montant de 10.352,50 euros, outre les intérêts.
Elle a sollicité la restitution du distributeur de boissons chaudes endéans un délai
de 40 jours à partir de la signification du jugement à intervenir, sous peine
d’astreinte.
Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 22 mai 2025, la société SOCIETE1.) maintient
ses demandes telles que formulées dans sa citation susvisée.
La société SOCIETE2.) conclut à la nullité du contrat de location litigieux et
partant au rejet pur et simple des demandes de la société SOCIETE1.).
Elle sollicite une comparution personnelle des parties et formule une offre de
preuve par voie d’audition de témoin.
Motifs de la décision
1. La validité du contrat de location
La société SOCIETE2.) conclut à la nullité du contrat de location conclu entre
parties en invoquant dans un premier temps le fait que celui-ci mentionnerait
comme partie contractante de la société SOCIETE1.) « SOCIETE3.) établie à
ADRESSE3.) » et non pas la société SOCIETE2.) établie à ADRESSE2.).
La société SOCIETE1.) explique que le contrat de location litigieux renseigne
comme partie contractante « SOCIETE3.) établie à ADRESSE3.) » étant donné
que la société SOCIETE2.) exercerait son activité sous différentes enseignes
commerciales, dont « SOCIETE3.) ». Même si l’enseigne commerciale
« SOCIETE3.) » de la société SOCIETE2.) est mentionnée dans le contrat de
location, celui-ci aurait été conclu avec la société SOCIETE2.). La société
SOCIETE1.) insiste encore sur le fait que le contrat litigieux ait été signé par
PERSONNE1.), gérante de la société SOCIETE2.).
Au vu de l’extrait du Registre de Commerce et des Sociétés, versé en cause par
la société SOCIETE1.), il est établi que « SOCIETE3.) » est l’une des enseignes
commerciales sous lesquelles la société SOCIETE2.) exerce son activité.
Le fait que le contrat de location conclu en date du 7 mai 2024 renseigne comme
partie contractante « SOCIETE3.) » et non pas la société SOCIETE2.) ne porte
dès lors pas à conséquence, dans la mesure où cette dernière exerce son activité,
entre autres, sous l’enseigne commerciale « SOCIETE3.) ». « SOCIETE3.) »
étant l’enseigne commerciale de la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) ayant
signé le contrat de location comme gérante fait que le cocontractant de la société
SOCIETE1.) est la société SOCIETE2.).
Le moyen de nullité laisse partant d’être fondé.
Le fait que le contrat stipule que « Le loyer est payable trimestriel et par
anticipation », tandis que la première facture serait intervenue un mois après le
début du contrat, ne remet pas en cause la validité du contrat. Si la société
SOCIETE2.) souhaitait un paiement trimestriel eu égard aux stipulations
contractuelles signées, elle lui aurait tout simplement appartenu à le signaler à la
société SOCIETE1.).
Le moyen laisse partant d’être fondé.
La société SOCIETE2.) conclut encore à la nullité du contrat pour vice de
consentement.
Elle soutient ne jamais avoir voulu un distributeur de boissons chaudes, mais
qu’elle aurait signé le contrat de location litigieux suite à la pratique commerciale
agressive et abusive de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) aurait exercé des manœuvres dolosives pour obtenir la
signature de PERSONNE1.), gérante de la société SOCIETE2.), et aurait par
ailleurs manqué à son obligation d’information et de conseil.
La société SOCIETE2.) fait encore valoir que sa gérante serait chinoise et n’aurait
dès lors pas compris les stipulations contractuelles.
La société SOCIETE1.), quant à elle, fait exposer que le contrat litigieux aurait
été signé par des professionnels. Par ailleurs, si la société SOCIETE2.) ne voulait
pas du distributeur de boissons chaudes, elle aurait pu le refuser au plus tard au
moment de la livraison, ce qu’elle n’aurait pas fait. Bien au contraire, la gérante
de la société SOCIETE2.) aurait signé le rapport technique en date du 23 mai
2024 faisant état de la livraison de l’appareil, de sa mise en marche ainsi que de
la livraison de produits.
La société SOCIETE1.) conteste encore le fait que la gérante de la société
SOCIETE2.) n’ait pas compris les stipulations contractuelles écrites en français,
dans la mesure où cette dernière lui aurait adressé un courrier en date du 10 juin
2024 en langue française.
En ce qui concerne le moyen tiré de la nullité pour erreur, il y a lieu de relever
que l’article 1110 du Code civil dispose que l’erreur n’est une cause de nullité
que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Pour justifier l’annulation d’un contrat, l’erreur sur la substance doit avoir
déterminé le consentement de celui qui s’oblige, elle doit être excusable, en ce
sens qu’elle ne doit pas être la conséquence d’une faute de celui qui s’en prévaut,
et elle doit finalement avoir atteint une qualité expressément ou implicitement
convenue entre parties (cf. TAL, 24 mai 2013, n° 147154).
La charge de la preuve de l’erreur pèse sur le demandeur en nullité, l’erreur étant
un fait juridique qui peut être établi par tous moyens.
En l’occurrence, l’affirmation de la société SOCIETE2.) selon laquelle sa gérante
n’aurait pas compris les stipulations contractuelles rédigées en langue française
est d’ores et déjà contredite par le courrier envoyé par cette dernière à la société
SOCIETE1.) en date du 10 juin 2024 qui a été rédigé quant à lui en français.
Le tribunal fait par ailleurs remarquer que même à supposer que PERSONNE1.),
gérante de la société SOCIETE2.), n’ait qu’une connaissance limitée de la langue
française, ce fait n’a pas, en tant que tel, pour effet de vicier le consentement
donné à une convention, dans la mesure où il lui aurait appartenu de réclamer une
traduction du contrat ou de demander de plus amples renseignements quant aux
obligations réciproques qui en découlent avant d’y apposer sa signature.
L’allégation selon laquelle la gérante de la société SOCIETE2.) ne maîtriserait
pas la langue française, de sorte qu’elle n’aurait pas su à quoi elle aurait engagé
la société SOCIETE2.) en signant le contrat de location, reste à l’état de pure
allégation et n’est nullement établi.
Le moyen tiré de la nullité pour erreur est partant non fondé.
L’article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la
convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles
qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol ne se présume point ; il doit être prouvé. La charge de la preuve du dol
ainsi que de la réticence dolosive pèse sur la partie demanderesse, c’est-à-dire la
victime de cette réticence (cf. JCL Civil Code (archives antérieures au 1er octobre
2016) – art. 1116 – Fasc. unique : Contrats et obligations – Dol, n° 38).
Une partie ne peut prétendre à l’existence d’un dol que si elle prouve l’existence
de manœuvres frauduleuses, c’est-à-dire de mensonges ou de réticences
dolosives de son cocontractant, mais également la mauvaise foi de ce dernier ainsi
que le caractère déterminant de l’erreur provoquée par la manœuvre dans la
conclusion du contrat (cf. CA, 9 février 2000, Pas. 31, p. 356).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) se contente d’affirmer que la société
SOCIETE1.) aurait exercé des manœuvres frauduleuses à son égard afin de
l’inciter à signer le contrat litigieux et d’avoir adopté une pratique commerciale
agressive et abusive, sans d’ailleurs fournir de plus amples renseignements quant
auxdites manœuvres frauduleuses.
Elle reproche encore à la société SOCIETE1.) d’avoir manqué à son obligation
d’information et de conseil en n’ayant pas expliqué les termes du contrat de
location, et plus précisément ne pas avoir renseigné sa gérante sur l’objet et le
contenu dudit contrat. La société SOCIETE1.) n’aurait pas non plus averti la
société SOCIETE2.) sur le paiement d’un quelconque loyer, ni du montant du
prétendu loyer, ni de la prétendue durée du contrat de 60 mois.
Tel que relevé ci-avant, il y a lieu d’admettre que PERSONNE1.), gérante de la
société SOCIETE2.), maîtrise la langue française, langue dans laquelle le contrat
de location litigieux est rédigé.
Il ressort clairement du contrat de location signé par PERSONNE1.), gérante de
la société SOCIETE2.), en date du 7 mai 2024 que la durée du contrat est fixée à
60 mois et que le loyer mensuel s’élève à [250.- + TVA 17% =] 292,50 euros.
Eu égard aux stipulations contractuelles, la société SOCIETE2.) est partant
malvenue de reprocher à la société SOCIETE1.) d’avoir manqué à son obligation
d’information et de conseil et plus précisément de ne pas avoir informé sa
cocontractante sur le paiement d’un loyer, du montant du loyer et de la durée du
contrat.
Au vu de ce qui précède, la société SOCIETE2.) ne rapporte pas la preuve d’une
quelconque réticence dolosive dans le chef de la société SOCIETE1.).
Le moyen tiré de la nullité pour dol laisse partant d’être fondé.
Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que le
contrat portant sur la location d’un distributeur de boissons chaudes a été
valablement conclu entre la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) en
date du 7 mai 2024.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE2.) tendant à
une comparution personnelle des parties pour être ni pertinente ni concluante.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à l’offre de preuve de la société
SOCIETE2.) par voie d’audition de témoin, dans la mesure où les faits offerts en
preuve sont d’ores et déjà contredits par les éléments du dossier.
2. La demande en paiement
La société
SOCIETE1.)
réclame le montant de 10.352,50 euros, qui
correspondrait d’une part au montant de 10.325.- euros à titre d’indemnité
forfaitaire et d’autre part au montant de 292,50 euros correspondant au loyer
impayé du mois de juin 2024, outre les intérêts.
Elle recherche, à titre principal, la responsabilité contractuelle de la société
SOCIETE2.) sur base de l’article 11.1. du contrat conclu entre parties ainsi que
sur base des articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil.
A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité délictuelle de la société
SOCIETE2.) sur base des articles 1382 et 1382 du Code civil.
La société SOCIETE2.) conclut au rejet de la demande en paiement de la société
SOCIETE1.).
Elle soutient que les conditions générales ne lui seraient pas opposables à défaut
de leur acceptation.
Subsidiairement, elle conclut à la nullité de la clause contractuelle stipulée à
l’article 4.3. des conditions générales pour être abusive. Cette dernière ne
constituerait aucunement une clause pénale.
Plus subsidiairement, elle sollicite la réduction du montant à payer à de plus justes
proportions sur base de l’article 1152 du Code civil.
A titre encore plus subsidiaire, elle invoque le principe du non-cumul des
responsabilités contractuelle et délictuelle.
-
Le loyer impayé
La société SOCIETE1.) réclame le montant de 292,50 euros à titre de loyer
impayé pour le mois de juin 2024 sur base de la facture n° 1429 du 1er juin 2024.
Eu égard à la validité du contrat de location conclu en date du 7 mai 2024, tel que
relevé ci-avant, et en l’absence de preuve de paiement, il y a lieu de déclarer
fondée la demande de la société SOCIETE1.).
-
L’indemnité forfaitaire
La société SOCIETE1.) réclame le montant de 10.325.- euros sur base de l’article
11.1. des conditions générales et des articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil,
sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
L’article 11.1. des conditions générales dispose qu’ « En cas de manquement
grave par le CLIENT aux obligations des présentes et après avoir mis le CLIENT
en demeure de régulariser sa situation endéans quinzaine par lettre recommandée,
SOCIETE1.) SA pourra faire valoir la résiliation de plein droit du contrat sans
autre formalité ni procédure en justice. Est notamment à considérer comme
manquement grave dans le chef du CLIENT : refus d’accepter le matériel, le non-
paiement même unique d’un ou plusieurs loyers, la dégradation du matériel par
le CLIENT qu’elle soit volontaire ou involontaire (exemple : laxisme) (etc.)
Les loyers et autres montants payés ne feront l’objet d’aucun remboursement. En
outre, SOCIETE1.) SA se réserve le droit de demander une indemnité forfaitaire
correspondant à 70 (soixante-dix) % du montant total des loyers mensuels non
encore échus jusqu’à terme sans préjudice quant à tout autre montant supérieur
dont SOCIETE1.) SA serait en mesure de rapporter la preuve (perte de chance,
perte de bénéfice, etc.).
Les intérêts de retard (voir article 4.3) sont en tout état de cause dus en plus de ce
qui précède. ».
Selon l’article 1135-1 du Code civil, les conditions générales d’un contrat
préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été
en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les
circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.
Le contrat stipule qu’ « A été conclu pour une durée de 60 mois aux conditions
générales et particulières arrêtées dans la présente convention dont le locataire
déclare avoir pris connaissance et l’avoir accepté ».
Ainsi, il résulte du contrat de location signé par la société SOCIETE2.) que cette
dernière déclare avoir pris connaissance des conditions générales et de les avoir
acceptées. Lesdites conditions générales se trouvent au verso dudit contrat.
Le fait qu’il est stipulé « l’avoir accepté » alors que le contrat mentionne tant des
conditions générales que des conditions particulières ne porte pas à conséquence.
Il n’importe pas non plus que les conditions particulières ne sont pas versées en
cause, au motif que la société SOCIETE1.) se base seulement sur les conditions
générales se trouvant au verso du contrat litigieux et versées en cause.
Par l’apposition de sa signature sur le contrat de location, la société SOCIETE2.)
a dès lors accepté les conditions générales qui lui sont par conséquent opposables.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par la société
SOCIETE2.) par voie d’audition de témoin étant donné que les faits offerts en
preuve, en ce qui concerne les conditions générales, sont d’ores et déjà contredits
par les éléments du dossier.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) conclut seulement à la nullité de la
clause contractuelle stipulée à l’article 4.3. des conditions générales, son moyen
laisse d’être fondé eu égard au fait que la société SOCIETE1.) base sa demande
pécuniaire sur l’article 11.1. et non pas sur l’article 4.3. des conditions générales.
Même si l’article 11.1. des conditions générales renvoie à l’article 4.3. en ce qui
concerne les intérêts de retard, il y a lieu de constater que la société SOCIETE1.)
ne demande pas d’assortir la condamnation des intérêts prévus à l’article 4.3.
mais des intérêts au taux légal.
Il est constant en cause que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 11.1. des
conditions générales est une clause pénale.
La clause pénale convenue entre parties a pour effet de dispenser le créancier, en
cas d’inexécution ou de retard de l’exécution d’une obligation, d’établir qu’il a
subi de ce chef un dommage et de fixer conventionnellement le montant de ce
dommage. La somme, prévue à la clause pénale remplace donc les dommages et
intérêts qui auraient été éventuellement alloués par le juge.
Par conséquent, il n’appartient pas à la société SOCIETE1.) de rapporter la
preuve du préjudice subi.
Aux termes de l’article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui
qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et
intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
En matière de pénalités conventionnelles, le maintien de la peine convenue est la
règle et la modification de cette peine est l’exception.
Une peine conventionnelle qui ne serait pas énorme ou dont le caractère abusif
ne serait pas manifeste mais qui serait simplement supérieure au préjudice subi,
doit être irréductible.
Le juge ne peut déroger exceptionnellement à l’application de la clause pénale à
la demande de l’une des parties que lorsqu’il est établi que la peine
conventionnelle est manifestement excessive ou dérisoire, compte tenu
notamment de l’écart objectivement considérable entre le montant de la somme
prévue au contrat pour indemniser le dommage et la valeur de celui-ci, du profit
effectivement retiré par le créancier de l’application de la clause pénale, de la
situation concrète des parties et de l’attitude des parties au moment de
l’exécution.
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif d’une clause
appartient au débiteur de l’obligation contractuelle, soit à la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE2.) considère que le cumul d’une indemnité de clause pénale
et d’une restitution de l’objet du contrat constituerait un enrichissement sans
cause, de sorte que le montant de la clause pénale serait à réduire par application
de l’article 1152 du Code civil.
Le fait que la société SOCIETE2.) ait décidé de résilier le contrat conclu peu de
temps après sa conclusion et que par conséquent, le nombre des loyers mensuels
non encore échus jusqu’à terme est élevé, n’est pas imputable à la société
SOCIETE1.).
Par ailleurs, la société SOCIETE1.) a averti, à deux reprises en date des 16 juin
et 9 août 2024, la société SOCIETE2.) de son obligation de payer le montant de
la clause pénale en cas de maintien de sa décision de résilier le contrat conclu.
Il y a lieu de relever que la société SOCIETE2.) ne fournit aucun élément concret
pour démontrer que la peine stipulée est manifestement excessive par rapport au
préjudice réellement souffert.
Il convient également de relever que depuis la résiliation du contrat conclu en
mai 2024, la société SOCIETE2.) n’a ni payé de mensualités ni restitué le
distributeur de boissons chaudes.
Au vu de tout ce qui précède, le tribunal décide que la clause pénale n’est pas à
considérer comme excessive.
Il n’y a dès lors pas lieu à réduction de la clause pénale librement convenue.
La demande de la société SOCIETE1.) en paiement de l’indemnité forfaitaire est
partant à déclarer fondée.
Etant donné que la demande de la société SOCIETE1.) a été déclarée fondée sur
base de la responsabilité contractuelle, il n’y a pas lieu d’analyser la demande
subsidiaire basée sur la responsabilité délictuelle. Le moyen relatif au non-cumul
des responsabilités contractuelle et délictuelle laisse partant d’être fondé.
Conclusion :
Au vu de tous les développements qui précèdent, la demande de la société
SOCIETE1.) en paiement est, en principe, fondée pour le montant de [292,50 +
10.325 =] 10.617,50 euros.
Étant donné que la société SOCIETE1.) ne réclame que le montant de 10.352,50
euros dans sa citation, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à
la société SOCIETE1.) le montant de 10.352,50 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 22 novembre 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
3. La demande en restitution du matériel
La société SOCIETE1.) sollicite la restitution du distributeur de boissons chaudes
donné en location à la société SOCIETE2.) dans un délai de 40 jours à partir de
la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de [5% de
250.- =] 12,50 euros par jour de retard, plafonné au montant de 850.- euros.
Ladite demande est basée sur l’article 11.4. des conditions générales.
La société SOCIETE2.) demande de ne pas ordonner la restitution sous peine
d’astreinte, dans la mesure où elle ne s’opposerait pas à la restitution du
distributeur.
L’article 11.4. des conditions générales prévoit que « La restitution du matériel
devra se faire impérativement au plus tard le dernier jour du contrat.
Le CLIENT dûment averti par écrit papier et/ou mail devra autoriser l’accès à ses
locaux à SOCIETE1.) SA ceci pendant les horaires de bureau afin de procéder au
rapatriement du matériel.
Si le CLIENT refuse la restitution du matériel endéans le délai imparti,
SOCIETE1.) SA pourra directement agir en justice étant précisé que les parties
conviennent expressément d’une astreinte de cinq (5) % du prix du loyer mensuel
par jour de retard.
Dans tous les cas, SOCIETE1.) SA se réserve le droit de demander des dommages
et intérêts en cas de destruction volontaire et/ou sabotage du matériel récupéré. ».
En l’occurrence, par courrier du 10 juin 2024, la société SOCIETE2.) demande à
la société SOCIETE1.) d’enlever le distributeur de boissons chaudes.
La société SOCIETE1.) ne fournit aucune explication justifiant le défaut
d’enlèvement du distributeur depuis la résiliation du contrat en juin 2024.
Dans la mesure où il est toutefois constant en cause que le distributeur n’a pas été
restitué à la société SOCIETE1.) jusqu’à ce jour, il y a lieu de déclarer fondée la
demande en restitution dudit matériel.
Or, comme il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE2.)
refuse de restituer le matériel à la société SOCIETE1.) et que bien au contraire,
la société SOCIETE2.) a déjà invité la société SOCIETE1.) de le récupérer en
juin 2024, soit il y a un an, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une peine
d’astreinte.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à la société SOCIETE2.) la restitution du
distributeur de boissons chaudes endéans un délai de 40 jours à partir de la
signification du présent jugement.
4. Les demandes accessoires
La société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à la charge de la société SOCIETE1.). Il y a dès lors lieu
de lui allouer le montant de 500.- euros.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
de condamner la société SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la citation en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une comparution personnelle des parties, ni
une enquête,
déclare recevable et fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
en paiement du loyer impayé du mois de juin 2024 et de l’indemnité forfaitaire,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 10.352,50 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 22 novembre 2024, date de la demande en justice,
jusqu’à solde,
déclare recevable et fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
en restitution du distributeur de boissons chaudes,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. la restitution du
distributeur de boissons chaudes endéans le délai de 40 (quarante) jours à partir
de la signification du présent jugement,
déclare recevable et fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
en allocation d’une indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.-
euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à.rl. à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 500.- euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.