Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized contraband and proceeds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized narcotics and cash. The court relied on police reports and laboratory analysis confirming the presence of cocaine and heroin. The judgment applies the relevant penal code and drug control law provisions to establish guilt and impose asset forfeiture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court establishes that evidence of drug possession and sale constitutes sufficient proof for conviction under the drug control law, mandating the confiscation of all seized contraband and proceeds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1 9 5 8 / 2 0 2 5
Not. 24203/24/CD
1 x ex.p/s
1 x confis.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à F-ADRESSE2.) (France),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS,
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant
à ADRESSE8.),
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 2 mai 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 15 mai 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À l’audience du 15 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL, fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE8.), développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 24203/24/CD.
Vu les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale et notamment :
-
le procès-verbal JDA n°159122-1 du 26 juin 2024 établi par la Police Grand-Ducale,
Service Police Judiciaire, Section stupéfiants ;
-
le procès-verbal JDA n°159122-5 du 28 juin 2024 établi par la Police Grand-Ducale,
Service Central : SPJ, Section stupéfiants ;
-
le procès-verbal JDA n°159122-7 du 12 juillet 2024 établi par la Police Grand-Ducale,
Service Central : SPJ, Section stupéfiants.
Vu l’ensemble des rapports établis par le Laboratoire National de Santé et notamment :
-
le rapport d’essai PSI24 3701 à PSI24 3702 du 2 juillet 2024 (préliminaire) ;
-
le rapport d’essai PSI24 3701 à PSI24 3702 du 17 juillet 2024 (final) ;
-
le rapport d’essai PSI24 3680 à PSI24 3700 du 17 juillet 2024.
Vu l’information menée par le juge d'instruction.
Vu l’ordonnance numéro 814/24 (XIXe) du 3 décembre 2024 de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1) de la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 2 mai 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis le mois de mai 2024 jusqu’au 26/06/2024 et notamment le 26/06/2024 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.) au quartier de
ADRESSE4.), ADRESSE5.) ainsi qu’au quartier ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir de manière illicite, vendu,
offert en vente ou de quelque quatre façon mis en circulation de la cocaïne et d’héroïne, et
notamment
d’avoir vendu une boule de cocaïne ainsi qu’une boule d’héroïne à PERSONNE2.), né le
DATE2.) à ADRESSE7.), et
d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités
indéterminées d’héroïne et de cocaïne à PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg
ainsi qu’à PERSONNE4.), née le DATE4.), sans préjudice quant à d’autres personnes,
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir en vue d’un usage par autrui,
détenu et transporté les quantités d’héroïne et de cocaïne libellées ci-dessus sub a), ainsi que
d’avoir détenu et transporté 13 boules d’héroïne ainsi que 8 boules de cocaïne saisies le
26/06/2024 lors de la fouille corporelle,
c) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d’avoir détenu les quantités d’héroïne
et de cocaïne libellées sub a) et b), le téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) ainsi que la
somme de 724.- euros, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub a)
et b), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable,
qu’ils provenaient de l’une de ces infractions libellées sub a) et b) ou de la participation à l’une de
ces mêmes infractions.
A l’audience publique du 15 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa
charge et n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public.
Il a expliqué que le jour de son interpellation par la police, soit le 26 juin 2024, il aurait vendu 2
boules de stupéfiants et qu’il aurait commencé à vendre des stupéfiants environ 15 jours avant son
interpellation. Concernant l’argent qui a été saisi sur sa personne, il a expliqué qu’il voulait envoyer
400 euros à sa mère et donner 250 euros à un ami pour louer une maison.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, du résultat de la fouille corporelle
effectuée sur la personne du prévenu au moment de son interpellation, du résultat de l’expertise
toxicologique, de l’exploitation de son téléphone portable, des déclarations des consommateurs de
stupéfiants PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ensemble avec les aveux du
prévenu PERSONNE1.) à l’audience publique, les infractions mises à sa charge sont établies tant
en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.
Dans la mesure où la vente, le transport et la détention de stupéfiants libellés sub. a) et sub. b) ont
été retenus dans le chef de PERSONNE1.), il y a également lieu de retenir l’infraction de
blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants susmentionnés.
Au vu de l’absence de revenus réguliers dans le chef du prévenu et au vu du résultat de
l’exploitation du téléphone portable saisi sur sa personne, le Tribunal a acquis l’intime conviction
que le téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) ainsi que la somme de 724 euros saisis sur
la personne du prévenu sont également issus de la vente de stupéfiants.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience, ensemble ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur,
Depuis le mois de mai 2024 jusqu’au 26/06/2024 et notamment le 26/06/2024 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE3.) au quartier de
ADRESSE4.), ADRESSE5.) ainsi qu’au quartier ADRESSE6.),
a) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu
ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des
substances visées aux articles 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque quatre façon mis en
circulation de la cocaïne et d’héroïne, et notamment
d’avoir vendu une boule de cocaïne ainsi qu’une boule d’héroïne à PERSONNE2.), né
le DATE2.) à ADRESSE7.), et
d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités
indéterminées d’héroïne et de cocaïne à PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg
ainsi qu’à PERSONNE4.), née le DATE4.), sans préjudice quant à d’autres personnes,
b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce
qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces
substances,
en l’espèce, d’avoir en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités d’héroïne et
de cocaïne libellées ci-dessus sub a), ainsi que d’avoir détenu et transporté 13 boules d’héroïne
ainsi que 8 boules de cocaïne saisies le 26/06/2024 lors de la fouille corporelle,
c) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au
moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à
l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les quantités d’héroïne et de cocaïne libellées sub a) et b), le téléphone
portable de la marque ENSEIGNE1.) ainsi que la somme de 724.- euros, partant l’objet et le
produit direct et indirect des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait
ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable, qu’ils provenaient de l’une de ces
infractions libellées sub a) et b) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.»
La peine
Les infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de
PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en
concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à
cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en considération la gravité
inhérente à toute mise en circulation de stupéfiants ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires
dans le chef du prévenu.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il
y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer
à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une peine
d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Finalement, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des
infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme
objets des infractions :
1 boule de cocaïne d’un total de 0,3 gramme brut dans du plastique blanc ;
1 boule d’héroïne d’un total de 0,3 gramme brut dans du plastique gris ;
saisies suivant procès-verbal de saisie n°JDA-159122-2 dressé en date du 26 juin 2024 par la
Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants ;
13 boules de stupéfiants de couleur grise d’un total de 2,6 grammes brut ;
8 boules de stupéfiants de couleur blanche d’un total de 1,8 grammes brut ;
1 téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), smartphone 6, numéro de téléphone
+NUMERO1.), code de déverrouillage : NUMERO2.) ;
saisis suivant procès-verbal de saisie n°159122-3 dressé en date du 26 juin 2024 par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants -Capitale ;
la somme de 724 euros (2x50 euros ; 16x20 euros ; 22x10 euros ; 12x5 euros ; 7x2 euros;
10x1 euros) ;
saisis suivant procès-verbal de saisie n°159122-4 dressé en date du 26 juin 2024 par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiant - Capitale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 4659,24 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions, respectivement
comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions :
1 boule de cocaïne d’un total de 0,3 gramme brut dans du plastique blanc ;
1 boule d’héroïne d’un total de 0,3 gramme brut dans du plastique gris ;
saisies suivant procès-verbal de saisie n°JDA-159122-2 dressé en date du 26 juin 2024 par la
Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants ;
13 boules de stupéfiants de couleur grise d’un total de 2,6 grammes brut ;
8 boules de stupéfiants de couleur blanche d’un total de 1,8 grammes brut ;
1 téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), smartphone 6, numéro de téléphone
+NUMERO1.), code de déverrouillage : NUMERO2.) ;
saisis suivant procès-verbal de saisie n°159122-3 dressé en date du 26 juin 2024 par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants -Capitale ;
la somme de 724 euros (2x50 euros ; 16x20 euros ; 22x10 euros ; 12x5 euros ; 7x2 euros ;
10x1 euros) ;
saisis suivant procès-verbal de saisie n°159122-4 dressé en date du 26 juin 2024 par la Police
Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiant - Capitale.
Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des
articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, Juge délégué, et Laure HOFFELD,
Juge délégué, et prononcé, en présence de David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État,
en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-
président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.