Court orders joinder of three theft cases and imposes 100 hours of unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the joinder of three separate theft proceedings into a single judgment for efficient administration of justice. The defendant, accused of simple theft under Articles 461 and 463 of the Penal Code, was found guilty and sentenced to 100 hours of unpaid community service. The court applied relevant procedural and penal codes to determine the final penalty and warned of further prosecution for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; Articles 14, 15, 16, 20, 22 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: In cases of simple theft, the court may order the joinder of multiple proceedings for efficiency and impose a penalty of unpaid community service instead of imprisonment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1 9 5 7 /2 0 2 5
Not. 13584/24/CD
Not. 32499/24/CD
Not. 42438/24/CD
2x T.I.G
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté par Maître Brian HELLINCKX, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
-
p r é v e n u
-
F A I T S :
Par citations du 2 mai 2025 (notices 13584/24/CD, 32499/24/CD, 42438/24/CD), le Procureur
d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 15 mai 2025 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vols simples (articles 461 et 463 du Code pénal).
A l’audience du 15 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’Etat, résuma
les affaires, en demanda la jonction, et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations à prévenu du 2 mai 2025 (notices 13584/24/CD, 32499/24/CD, 42438/24/CD)
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 13584/24/CD, 32499/24/CD et
42438/24/CD et de statuer par un seul et même jugement.
Quant à la notice 13584/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
13584/24/CD, et notamment le procès-verbal numéro JDA 146826-1/2023 établi en date du 8
décembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich
(C2R).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur, coauteur ou complice,
le 08/12/2023 vers 16h00 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE3.), dans le magasin ENSEIGNE1.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE1.) 4
accessoires de bijouterie, d’une valeur totale de 34,96 euros,
partant des choses appartenant à autrui. »
A l’audience du 15 mai 2025 le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui reprochés
et reconnait l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public.
Il déclare qu’au moment des faits, il se trouvait sous l’emprise de l’alcool. Il affirme cependant
avoir cessé toute consommation de produits stupéfiants et d’alcool depuis désormais un an et
neuf mois, que sa situation personnelle s’est stabilisée et qu’il s’efforce, par des démarches
concrètes, de reprendre sa vie en main. Il indique en outre avoir apuré l’intégralité de ses dettes.
Il exprime encore ses profonds regrets pour les faits qui lui sont reprochés, présente ses excuses
au Tribunal et sollicite sa clémence.
La défense expose encore que le prévenu se trouvait, à l’époque des faits, dans une situation
de dépendance à l’alcool et aux stupéfiants et souligne les efforts réels et constants entrepris
par le prévenu en vue de sa réinsertion sociale.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment du procès-verbal
numéro JDA 146826-1/2023 établi en date du 8 décembre 2023 par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R), ainsi que des aveux complets du
prévenu, de sorte que l’infraction libellée à charge du prévenu PERSONNE1.) est établie tant
en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge
par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 2 mai 2025.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience du 15 mai
2025, et ses aveux complets, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Comme auteur,
le 08/12/2023 vers 16h00 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
L-ADRESSE3.), dans le magasin ENSEIGNE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin ENSEIGNE1.) 4
accessoires de bijouterie, d’une valeur totale de 34,96 euros,
partant des choses appartenant à autrui. »
Quant à la notice 32499/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
32499/24/CD, et notamment l’ensemble des procès-verbaux (racine JDA 162264/2024) du 19
août 2024 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg
(C3R).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur, coauteur ou complice,
le 19/08/2024 vers 17h40 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE4.), dans le supermarché ENSEIGNE2.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché ENSEIGNE2.), 3
sweat-shirts de la marque ENSEIGNE3.),
d’une valeur totale de 209,97 euros,
partant des choses appartenant à autrui. »
A l’audience du 15 mai 2025 le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui reprochés
et reconnait l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de l’ensemble
des procès-verbaux (racine JDA 162264/2024) du 19 août 2024 dressés par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), des déclarations de l’agent de
sécurité PERSONNE2.), des images de vidéosurveillance, ainsi que des aveux complets du
prévenu, de sorte que l’infraction libellée à charge du prévenu PERSONNE1.) est établie tant
en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge
par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 2 mai 2025.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience du 15 mai
2025, et ses aveux complets, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Comme auteur,
le 19/08/2024 vers 17h40 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
L-ADRESSE4.), dans le supermarché ENSEIGNE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché ENSEIGNE2.),
3 sweat-shirts de la marque ENSEIGNE3.),
d’une valeur totale de 209,97 euros,
partant des choses appartenant à autrui. »
Quant à la notice no 42438/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
42438/24/CD, et notamment les procès-verbaux numéros 731/2024 et 732/2024 du 2 septembre
2024 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents
(C2R).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur, coauteur ou complice,
le 02/09/2024 vers 16h20 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-
ADRESSE4.), dans le supermarché ENSEIGNE2.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
en infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché ENSEIGNE2.), 1
pull de marque Nike et 1 pull de marque ENSEIGNE3.),
d’une valeur totale de 129,89 euros,
partant des objets appartenant à autrui. »
A l’audience du 15 mai 2025 le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui reprochés
et reconnait l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment procès-verbaux
numéros 731/2024 et 732/2024 du 2 septembre 2024 dressés par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Kirchberg/Cents (C2R), des déclarations de l’agent de sécurité
PERSONNE2.), des images de vidéosurveillance, ainsi que des aveux complets du prévenu, de
sorte que l’infraction libellée à charge du prévenu PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en
droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge
par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 2 mai 2025.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience du 15 mai
2025, et ses aveux complets, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Comme auteur,
le 02/09/2024 vers 16h20 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
L-ADRESSE4.), dans le supermarché ENSEIGNE2.),
en infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché ENSEIGNE2.),
1 pull de marque Nike et 1 pull de marque ENSEIGNE3.),
d’une valeur totale de 129,89 euros,
partant des objets appartenant à autrui. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sous les notices 13584/24/CD,
32499/24/CD et 42438/25/CD se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu
de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte dont le maximum pourra être élevé au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues par les différents délits.
En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
Au vu du regret exprimé par le prévenu ainsi que de ses aveux sincères, le Tribunal retient que
les infractions retenues à sa charge ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure
à 6 mois et qu’elles sont plus adéquatement sanctionnées par la condamnation à la prestation
d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.
À l'audience du 15 mai 2025, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un
travail d’intérêt général. Sur demande, il a marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer, par la prestation
d’un travail d’intérêt général non rémunéré et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner, PERSONNE1.) à prester un travail d'intérêt général non
rémunéré d’une durée de cent (100) heures.
Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une
peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
13584/24/CD, 32499/24/CD et 42438/24/CD ;
d o n n e acte à PERSONNE1.) de son accord à prester un travail d’intérêt général non
rémunéré ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent (100) heures ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six (6) mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre (24) mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. ») ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite, ces frais liquidés à 24,52 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 22, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal et des
articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui
furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et Laure
HOFFELD, juge délégué, et prononcé, en présence de David GROBER, Premier Substitut du
Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date
qu'en tête, par le vice-président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.