Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1955 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to default judgment, re-sentences defendant to 9 months prison with full suspension.

Numéro de cause TALCH23_1955
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by the defendant admissible but ultimately rejected the request to set aside the original default judgment. The defendant had previously been sentenced to nine months of imprisonment and a fine, which was notified by default. Upon hearing the defense and prosecution, the court re-sentenced the defendant to the same prison term but suspended its execution entirely.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 461, 463, 496 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 à 628-2 du Code de procédure pénale: The court may accept an opposition to a default judgment and, upon re-examination, confirm the original conviction while applying a full suspension of the custodial sentence.

Mots-clés

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opposition to default judgment suspension of prison sentence re-sentencing on opposition criminal procedure Luxembourg contradictory hearing abus de cartes-chèques renseignements bancaires atteinte à la santé psychique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 461, 463, 496 du Code pénal
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 à 628-2 du Code de procédure pénale
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 71 du Code pénal
dispositions de l’article 71 du Code pénal et a exposé que PERSONNE1.) traversait à l’époque
article 65 du Code pénal
y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du Code pénal et de ne prononcer
article 20 du Code pénal
peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no 1 9 5 5 / 2 0 2 5

not. 34490/23/CD

1x ex.p (s)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assistée par Maître Camille MASCIOCCHI, avocat à

la Cour, en remplacement de Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour,

demeurant toutes les deux à Luxembourg,

-

p r é v e n u e -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

La prévenue PERSONNE1.) a été condamnée par jugement numéro 1072/2024 du 8 mai 2024,

rendu par défaut à son encontre par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, qui est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la prévenue, la représentante du ministère

public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500)

€ ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8,52 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 461, 463 et 496 du Code pénal

et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,

dont mention a été faite. »

Le jugement numéro 1072/2024 du 8 mai 2024 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à

l’encontre de PERSONNE1.) a régulièrement été notifié à la prévenue en personne en date du

23 mai 2024.

Par courrier daté du 29 mai 2024 et notifié au Ministère Public le même jour, le mandataire de

la prévenue PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement numéro 1072/2024

rendu en date du 8 mai 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre

correctionnelle.

Par citation du 25 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 14 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par elle.

À l’audience publique du 14 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité de la

prévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du

Code de procédure pénale.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Camille MASCIOCCHI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Barbara KOOPS,

avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à ADRESSE6.), développa plus amplement les

moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement numéro 1072/24 rendue par défaut en date du 8 mai 2024 par le Tribunal

d’arrondissement de et à ADRESSE6.), chambre correctionnelle de ce siège.

Vu la déclaration du 29 mai 2024, entrée au Parquet de Luxembourg en date du 29 mai 2024 et

par laquelle le mandataire de PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement numéro

1072/2024 du 8 mai 2024, lui notifié en date du 23 mai 2024.

Cette opposition, relevée dans les formes et délais de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non-avenues

et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions lui reprochées par le Ministère

Public.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34490/23/CD

et notamment l’ensemble des procès-verbaux (racine JDA 140908/2023) dressés par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu la citation à prévenu du 25 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Comme auteur, co-auteur ou complice,

Le 2 septembre 2023, vers 16.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément à L-ADRESSE3.), au centre de fitness « ENSEIGNE1.) », ainsi qu’à L-

ADRESSE4.), au magasin « ENSEIGNE2.) », sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.)

à ADRESSE5.) (Inde) :

une carte bancaire – SOCIETE1.) SA – SOCIETE2.),

une carte bancaire – SOCIETE3.) limited – SOCIETE4.),

une carte bancaire – SOCIETE3.) limited – SOCIETE5.),

une carte bancaire SOCIETE6.),

partant des choses appartenant à autrui,

2) en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des

fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire

naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement

chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce dans le but de s’approprier des objets indéterminés d’une valeur totale de 54,33

euros, appartenant au magasin ENSEIGNE3.), s’être fait remettre ces objets en faisant usage

de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de s’arroger la qualité du titulaire ou

propriétaire d’une carte bancaire précédemment volée et de la présenter pour faire croire à

l’existence d’un crédit imaginaire. »

À l’audience publique du 14 mai 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté la

matérialité des faits lui reprochés.

Maître Camille MASCIOCCHI a cependant demandé

à voir bénéficier sa mandante des

dispositions de l’article 71 du Code pénal et a exposé que PERSONNE1.) traversait à l’époque

des faits une période particulièrement difficile sur le plan personnel, marquée par des épisodes

dépressifs profonds ainsi que par des troubles psychiques ayant conduit à son hospitalisation.

Elle a notamment soutenu que ces troubles se manifestaient, entre autres, par des hallucinations

auditives, la prévenue entendant des voix qui lui dictaient certains comportements.

La défense a par ailleurs admis que la prévenue ne contestait pas avoir été en possession des

cartes bancaires litigieuses, tout en soulignant que son état psychique précaire au moment des

faits l’empêcherait de se souvenir des circonstances dans lesquelles elle les aurait obtenues.

En contradictoire avec les aveux de la prévenue, la défense a plaidé qu’aucun élément du

dossier ne permettrait de démontrer avec certitude que la prévenue aurait elle-même soustrait

lesdites cartes, de sorte qu’un doute subsisterait quant à la matérialité des faits qui lui sont

reprochés.

Maître Camille MASCIOCCHI a ainsi demandé à titre principal l’acquittement de la prévenue

PERSONNE1.). À titre subsidiaire, elle a sollicité de nommer un expert avec la mission de

constater si PERSONNE1.) souffre d’une malade et si, au moment des faits, elle souffrait de

troubles mentaux, alternants son discernement.

À titre plus subsidiaire, Maître Camille MASCIOCCHI a demandé, au regard de l’état de santé

de sa mandante, la suspension du prononcé, sinon la faveur d’un sursis intégral.

À titre encore plus subsidiaire, Maître Camille MASCIOCCHI a demandé à condamner la

prévenue à des travaux d’intérêt général, pour lesquels la prévenue PERSONNE1.) a marqué

son accord.

Quant à la responsabilité pénale de la prévenue PERSONNE1.)

Avant d’analyser, en droit, les infractions reprochées à la prévenue, il y a lieu de prendre

position par rapport à la responsabilité pénale de la prévenue PERSONNE1.), tout en précisant

que la matérialité des faits lui reprochés se trouve établie.

Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui

était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le

contrôle de ses actes.

Cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul ne peut être

condamné que s’il est responsable de son acte qu’il a commis avec liberté.

En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toute forme de l’aliénation mentale

qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis. Le terme

« démence » de l’article 71 du Code pénal ne doit pas être pris dans son sens technique et

scientifique. Il désigne toutes formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le

contrôle de ses actes au moment même où il les a commis. La démence telle que prévue par

l’article 71 du Code pénal doit affecter la conscience potentielle du mal et doit exclure qu’on

soit en droit d’attendre de l’intéressé un comportement normal (Garçon, Code pénal annoté,

article 64, n°23).

Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur

qu’à trois conditions :

-

il doit être total

-

il doit être contemporain de l’acte criminel

-

il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.

En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière

dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité.

Le Tribunal rappelle qu’une expertise est ordonnée par une juridiction en vue de lui fournir

des éléments de renseignement nécessaire à la solution du litige, étant observé que si son

contenu peut avoir une influence sur l’issue du litige, celle-ci n’est pas déterminante, le juge

n’étant pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert. Les conclusions de l’expert

n’ont dès lors qu’une valeur consultative, les juges auxquels est soumis l’examen d’un rapport,

disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain et n’ayant à tenir compte des conclusions de

l’expert que dans la mesure où celles-ci leur paraissent fondées. Si les juges sont libres de ne

pas suivre l’avis de l’expert dès lors que leur conscience s’y oppose, il n’en reste pas moins

qu’ils ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire qu’avec la plus grande

circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de

conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui leur ont été soumises.

En l’espèce, le Tribunal constate que les pièces versées aux débats par la défense ne permettent

pas d’établir que la prévenue était atteinte, au moment des faits qui lui sont reprochés, d’un

trouble mental ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, au sens de

l’article 71 du Code pénal.

En effet, la majorité des documents produits datent de l’année 2024, soit plusieurs mois après

la commission des faits incriminés, ce qui limite leur valeur probante quant à l’état mental de

la prévenue au moment des faits.

Quant au certificat médical du 7 juin 2023, celui-ci se borne à attester que la prévenue s’est

présentée au Centre de psychologie et d’orientation sociale, sans toutefois faire état d’un

quelconque diagnostic formel ou de l’existence de troubles mentaux pouvant avoir eu une

incidence sur son discernement ou sa responsabilité pénale.

Dès lors, en l’absence d’éléments concrets et contemporains aux faits permettant de conclure

à une altération ou une abolition du discernement, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de

faire application de l’article 71 du Code pénal.

Quant aux infractions reprochées

À l’audience du 14 mai 2025, la prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui reprochés

par le Ministère Public. Elle déclare qu’à l’époque des faits elle souffrait de plusieurs problèmes

et avait notamment l’urgence de se laver à de nombreuses reprises. Au jour des faits, elle s’est

entrainée, comme la plaignante PERSONNE2.), au club de sport Basic Fit. La prévenue

explique qu’elle a regardé dans le casier de la plaignante parce qu’elle cherchait du savon.

PERSONNE1.) explique encore qu’elle ne se rappelle pas d’avoir pris les cartes bancaires, mais

admet de les avoir utilisées afin de s’acheter du savon.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de l’ensemble

des procès-verbaux (racine JDA 140908/2023) dressés par la Police Grand-Ducale, Région

Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), des déclarations de la plaignante PERSONNE2.),

de l’exploitation par la Police des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, ainsi que

des aveux de la prévenue, de sorte que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont

établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa

charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

PERSONNE1.) est partant convaincue :

« Comme auteur,

Le 2 septembre 2023, vers 16.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

plus précisément à L-ADRESSE3.), au centre de fitness « ENSEIGNE1.) », ainsi qu’à L-

ADRESSE4.), au magasin « ENSEIGNE2.) »,

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE5.) (Inde) :

une carte bancaire – SOCIETE1.) SA – SOCIETE2.),

une carte bancaire – SOCIETE3.) limited – SOCIETE4.),

une carte bancaire – SOCIETE3.) limited – SOCIETE5.),

une carte bancaire SOCIETE6.),

partant des choses appartenant à autrui,

2) en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer

des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant

usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses

pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire,

pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce dans le but de s’approprier des objets indéterminés d’une valeur totale de 54,33

euros, appartenant au magasin ENSEIGNE3.), s’être fait remettre ces objets en faisant usage

de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de s’arroger la qualité du titulaire ou

propriétaire d’une carte bancaire précédemment volée et de la présenter pour faire croire à

l’existence d’un crédit imaginaire. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal de sorte qu'il

y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 496 du Code pénal sanctionne le délit d’escroquerie d’une peine d’emprisonnement

de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue

PERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa

charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge de la

prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de neuf (9)

mois.

Comme la prévenue PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Enfin, au vu de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal fait abstraction d’une

peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant sur opposition et contradictoirement, la prévenue et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

d i t l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable,

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement numéro

1072/2024 rendu en date du 8 mai 2024 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle,

statuant à nouveau,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,04 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 71, 461, 463 et 496 du

Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 à

628-2 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et Laure

HOFFELD, juge délégué, et prononcé, en présence de David GROBER, Premier Substitut du

Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date

qu'en tête, par le vice-président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.