Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1952 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized items.

Numéro de cause TALCH23_1952
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized items including hashish and scales. The court found the defendant guilty based on evidence presented by the Public Prosecutor and the defendant's own defense. Consequently, the court imposed a fine, set a detention period for non-payment, and confiscated all contraband and tools of the crime.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that possession of controlled substances and scales used for weighing constitutes a crime of drug trafficking punishable by fine and confiscation of illicit goods.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking hashish possession confiscation of contraband fine imposition detention period Public Prosecutor Tribunal d'Arrondissement casier judiciaire chargé

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
(article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
Règlement grand-ducal du 26 mars 1974
contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974.
Code pénal (Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66)
Code de procédure pénale (Articles 1, 3-6, 127, 179, 182, 182-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 à 628-2)
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
article 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65
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Texte complet

Jugement no 1 9 5 2 / 2 0 2 5

Notice 37233/24/CD

1 x ex.p/s

1 x confis.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire,

comparant en personne,

- p r é v e n u -

_____________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 24 avril 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 14 mai 2025 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

Infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974.

À l’audience du 14 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du

Code de procédure pénale.

Le prévenu fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les

conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la

renonciation à tout moment.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37233/24/CD,

et notamment l’ensemble des rapports et procès-verbaux (racine 165028) établis par la Police

Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et infractions à caractère

sexuel, ainsi que le rapport d’essai PSI24 6117 à PSI24 6118 du 6 novembre 2024, établi par le

Laboratoire National de Santé.

Vu l’information menée par le juge d'instruction.

Vu l’ordonnance numéro 304/25 (XXIe) du 19 mars 2025 de la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974.

Vu la citation à prévenu du 24 avril 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche prévenu PERSONNE1.) :

« Depuis le 31 août 2023, date de sa majorité, sinon depuis le mois de février 2024, jusqu’au 7

octobre 2024, et notamment le 7 octobre 2024 vers 15.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, à ADRESSE3.), plus particulièrement dans un parc (ADRESSE4.)) près du local

« ALIAS2.) » sis à L-ADRESSE5.), et près de la ADRESSE6.), ainsi qu’au ADRESSE7.), près du

centre « ADRESSE8.) » ou encore à ADRESSE9.), sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice ;

En infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974;

I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert

ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de

manière illicite,

-

offert en vente, sinon vendu à une personne non autrement identifiée (dénommé «

PERSONNE2.) ») 50 grammes de haschisch en date du 6 octobre 2024 ;

-

offert en vente, sinon vendu à une personne non autrement identifiée (dénommé «

PERSONNE3.) ») 10 grammes de haschisch en date du 7 octobre 2024 ;

-

offert en vente, sinon vendu à une personne non autrement identifiée (dénommé «

PERSONNE4.) ») 5 ou 6 grammes de haschisch en date du 12 juillet 2024 ;

-

vendu à une personne non autrement identifiée 25 grammes de haschisch au prix de 100 euros

en date du 7 octobre 2024 à ADRESSE10.), près du restaurant « ALIAS1.) » ;

-

vendu à des personnes non autrement identifiées des quantités indéterminées de haschisch au

prix suivants : 1 gramme pour 10 euros, sinon 2 grammes pour 20 euros ou encore 25 grammes

pour 100 euros, voire 50 grammes pour 200 euros.

II. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées

à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I, ainsi que :

-

100 grammes bruts de haschisch ;

-

24,3 bruts de haschisch ;

trouvées sur PERSONNE1.) lors de la fouille corporelle en date du 7 octobre 2024 ; ainsi que

-

environ 200 grammes de haschisch en date du 17 septembre 2024.

III. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres

a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la

participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu

-

les produits stupéfiants visés sub I. et II. ;

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle NUMERO1.), de couleur bleu,

IMEI1 : NUMERO2.) et NUMERO3.) : NUMERO4.) ;

-

100 euros (1x20€ + 4x10€ + 8x5€) ;

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cet argent, qu’ils

provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »

À l’audience publique du 14 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui

reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public.

Il explique qu’il a une situation familiale délicate et reconnait s’être engagé dans la vente de

produits stupéfiants, dans le dessein de subvenir à ses besoins financiers.

Le prévenu PERSONNE1.) explique avoir débuté en cédant de petites quantités, de manière

occasionnelle, avant que cette activité ne prenne une ampleur croissante au fil du temps. Le

prévenu précise ne pas avoir constitué de clientèle fixe, mais avoir opéré dans divers lieux connus

pour être des points de revente, où les transactions s’effectuaient discrètement, notamment par

l’échange de regards.

Il assure néanmoins avoir tourné la page de cette période. Actuellement inséré

professionnellement dans un emploi légal et investi dans un club de football, il affirme vouloir

désormais mener une vie conforme aux exigences de la loi.

Reconnaissant le caractère répréhensible de ses agissements, qu’il qualifie d’« erreur de jeunesse

», il présente ses excuses et sollicite la clémence du Tribunal.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment de l’ensemble des

rapports et procès-verbaux (racine 165028) établis par la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, et du rapport d’essai PSI24

6117 à NUMERO5.) du 6 novembre 2024, établi par le Laboratoire National de Santé, ensemble

les constatations policières et les aveux complets du prévenu, de sorte que les infractions libellées

à charge du prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa

charge par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 24 avril 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, ses aveux

complets et de son jeune âge, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, des infractions

suivantes :

« Depuis le 31 août 2023, date de sa majorité, sinon depuis le mois de février 2024, jusqu’au 7

octobre 2024, et notamment le 7 octobre 2024 vers 15.00 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.), plus particulièrement dans un parc (ADRESSE4.))

près du local « ENSEIGNE1.) » sis à L-ADRESSE5.), et près de la ADRESSE6.), ainsi qu’au

ADRESSE7.), près du centre « ADRESSE8.) » ou encore à ADRESSE9.),

comme auteur,

En infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars

1974;

I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou

mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert

ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de

manière illicite,

-

offert en vente, sinon vendu à une personne non autrement identifiée (dénommé «

PERSONNE2.) ») 50 grammes de haschisch en date du 6 octobre 2024 ;

-

offert en vente, sinon vendu à une personne non autrement identifiée (dénommé «

PERSONNE3.) ») 10 grammes de haschisch en date du 7 octobre 2024 ;

-

offert en vente, sinon vendu à une personne non autrement identifiée (dénommé «

PERSONNE4.) ») 5 ou 6 grammes de haschisch en date du 12 juillet 2024 ;

-

vendu à une personne non autrement identifiée 25 grammes de haschisch au prix de 100

euros en date du 7 octobre 2024 à ADRESSE10.), près du restaurant « ALIAS1.) » ;

-

vendu à des personnes non autrement identifiées des quantités indéterminées de haschisch

au prix suivants : 1 gramme pour 10 euros, sinon 2 grammes pour 20 euros ou encore 25

grammes pour 100 euros, voire 50 grammes pour 200 euros.

II. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances

visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou

comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou

gratuit, détenu et transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I, ainsi que :

-

100 grammes bruts de haschisch ;

-

24,3 bruts de haschisch ;

trouvées sur PERSONNE1.) lors de la fouille corporelle en date du 7 octobre 2024 ; ainsi

que

-

environ 200 grammes de haschisch en date du 17 septembre 2024.

III. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres

a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de

la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu

-

les produits stupéfiants visés sub I. et II. ;

-

un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle NUMERO1.), de couleur bleu,

IMEI1 : NUMERO2.) et NUMERO3.) : NUMERO4.) ;

-

100 euros (1x20€ + 4x10€ + 8x5€) ;

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au

moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cet argent, qu’ils

provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »

La peine :

Les infractions respectives aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à

charge du prévenu PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se

trouvent partant en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65

du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à

cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte d’une

part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi

que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède et des repentirs sincères du prévenu, le Tribunal condamne le

prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de

cinq cents (500) euros.

Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il

y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer

à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,

respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des

infractions :

1 Sac banane, de la marque ENSEIGNE3.), de couleur noire,

16 sachets en plastique,

100 grammes de haschisch (poids brut), emballé en pellicule plastifiée,

24,3 grammes (poids brut) dans un sachet ouvert,

1 balance de la marque ENSEIGNE4.),

20€ (1x20),

40€ (4x10),

40€ (8x5),

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JDA-165028-2-KOBO dressé en date du 7 octobre 2024 par

la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Protection de la jeunesse et infractions à

caractère sexuel,

Téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle NUMERO1.), de couleur bleue

avec un étui noir, IMEI1 : NUMERO2.) et NUMERO3.) : NUMERO4.),

saisi suivant procès-verbal n° SPJ/JDA-165028-3-KOBO dressé en date du 7 octobre 2024 par la

Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Protection de la jeunesse et infractions à

caractère sexuel.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code

pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre à une

amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

682,21 euros, dont les frais d’analyse toxicologique ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions, respectivement

comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions :

1 Sac banane, de la marque ENSEIGNE3.), de couleur noire,

16 sachets en plastique,

100 grammes de haschisch (poids brut), emballé en pellicule plastifiée,

24,3 grammes (poids brut) dans un sachet ouvert,

1 balance de la marque ENSEIGNE4.),

20€ (1x20),

40€ (4x10),

40€ (8x5),

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JDA-165028-2-KOBO dressé en date du 7 octobre 2024

par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Protection de la jeunesse et

infractions à caractère sexuel,

téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.), modèle NUMERO1.), de couleur bleue

avec un étui noir, IMEI1 : NUMERO2.) et NUMERO3.) : NUMERO4.),

saisi suivant procès-verbal n° SPJ/JDA-165028-3-KOBO dressé en date du 7 octobre 2024 par

la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Protection de la jeunesse et infractions à

caractère sexuel.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles

1, 3-6, 127, 179, 182, 182-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 à 628-2 du Code de

procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-

ducal du 26 mars 1974, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et Laure HOFFELD,

juge délégué, et prononcé, en présence de David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État,

en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de ADRESSE1.), date qu'en tête, par le vice-

président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.