Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized substances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized cocaine and heroin. The court relied on police reports and laboratory analysis to establish the possession and sale of controlled substances. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, while the illicit drugs were confiscated and personal items were returned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court established that possession of controlled substances for the purpose of sale constitutes a criminal offense punishable by fine and confiscation of the contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1 9 5 0 / 2 0 2 5
Not. 2573/24/CD
1x ex.p (s)
1x confis./restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria),
demeurant à F-ADRESSE2.),
ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 18 avril 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 mai 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À l’audience du 13 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2573/24/CD.
Vu les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale et notamment :
-
le procès-verbal n°1024/2024 dressé en date du 17 janvier 2024 par la Police Grand-
Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel ;
-
le procès-verbal n°2024/8251/105 dressé en date du 6 février 2024 par la Police Grand-
Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel ;
-
le procès-verbal n°2024/5808/68 dressé en date du 6 février 2024 par la Police Grand-
Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel ;
-
le procès-verbal n°2024/8258/106/PE dressé en date du 23 février 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel.
Vu l’ensemble des rapports établis par le Laboratoire National de Santé et notamment :
-
le rapport d’essai PSI24 0276 à PSI24 0318 du 9 février 2024 ;
-
le rapport d’essai PSI24 1210 du 12 mars 2024.
Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 577/24 (XIXe) du 9 août 2024 de la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-
1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 18 avril 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.), le 17 janvier 2024, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE3.), dans le hall de ADRESSE3.) ainsi
que sur les quais, notamment sur le quai n°1, sans préjudice des indications de temps et de lieux
plus exactes, comme auteur, co-auteur ou complice :
I. d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert
ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir,
de manière illicite, vendu à une personne non autrement identifiée une boule contenant
une quantité indéterminée de cocaïne au prix de 10 euros.
II. d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, détenu et transporté :
-
les quantités de stupéfiants libellées sub I. ;
-
43 boules de cocaïne d’un poids total brut de 18,2 grammes (33 boules de couleur
verte d’un poids total brut de 16,2 grammes et 10 boules de couleur blanche d’un
poids total brut de 2 grammes) ;
-
1 boule de cocaïne d’un poids total brut de 0,5 gramme.
III. d’avoir détenu :
-
les produits stupéfiants visés sub I. et II. ;
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de
couleur bleue, IMEI 1: NUMERO2.) et IMEI 2 : NUMERO3.) ;
-
142,20 euros (1x50€ + 3x20€ + 2x10€ + 1x5€ + 2x2€ +3x1€ + 1x0,20€) ;
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II.,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette
somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à
l’une de ces infractions.
À l’audience publique du 13 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa
charge et n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public, à l’exclusion de
l’infraction de blanchiment libellée sub. III. relativement au téléphone portable et au montant de
142,20 euros. Il a exposé que seul le montant de 10 euros résulterait de la vente de stupéfiants et
que le montant résiduel de 132,20 euros proviendrait d’une indemnité perçue par l’État. Il a encore
expliqué qu’il n’utiliserait pas le téléphone portable saisi pour vendre des stupéfiants et qu’il
l’aurait également financé avec l’argent qu’il aurait reçu de l’État.
Il a partant demandé la restitution du montant de 132,20 euros et du téléphone portable saisis.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, du résultat de la fouille corporelle
effectuée sur la personne du prévenu au moment de son interpellation, du résultat du scanner
effectué sur la personne du prévenu, du résultat de l’expertise toxicologique, ensemble les aveux
du prévenu PERSONNE1.) à l’audience publique, les infractions libellées sub. I. et II. sont établies
tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.
Quant à l’infraction libellée sub. III., il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable que
l’entièreté de l’argent saisi lors de la fouille corporelle du prévenu provient de la vente de
stupéfiants et que le téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de
couleur bleue, IMEI 1 : NUMERO2.) et IMEI 2 : NUMERO3.) saisi constitue le produit direct des
infractions libellées sub I. et II. ou ait servi à commettre les infractions, de sorte qu’il y a lieu de
retenir, outre les produits stupéfiants visés sub I. et II., que le montant de 10 euros.
À l’audience publique, le représentant du Ministère Public a encore précisé, concernant les 43
boules qui ont été saisies sur la personne du prévenu, qu’il ne s’agissait pas seulement de boules
de cocaïne, mais également de boules d’héroïne et a demandé au Tribunal de compléter le libellé
de l’infraction libellée sub. II dans sa citation du 18 avril 2025 en ce sens. Le prévenu ne s’est pas
opposé à cette rectification de cette erreur purement matérielle.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience, ensemble avec ses aveux, des infractions suivantes :
« Le 17 janvier 2024, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
plus précisément à ADRESSE3.), dans le hall de ADRESSE3.) ainsi que sur les quais,
notamment sur le quai n°1,
comme auteur,
En infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars
1974;
I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 et 7-1,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert
ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de
manière illicite,
-
vendu à une personne non autrement identifiée une boule contenant une
quantité indéterminée de cocaïne au prix de 10 euros.
II. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des
substances visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel,
comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, détenu et transporté :
-
les quantités de stupéfiants libellées sub I. ;
-
43 boules de cocaïne et d’héroïne d’un poids total brut de 18,2 grammes (33
boules de couleur verte d’un poids total brut de 16,2 grammes et 10 boules de
couleur blanche d’un poids total brut de 2 grammes) ;
-
1 boule de cocaïne d’un poids total brut de 0,5 gramme.
III. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect
de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment
où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à
l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu
-
les produits stupéfiants visés sub I. et II. ;
-
10 euros ;
partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au
moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme d’argent,
qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
La peine
Les infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de
PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en
concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à
cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en considération la gravité
inhérente à toute mise en circulation de stupéfiants ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires
dans le chef du prévenu.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de
huit cents (800) euros.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il
y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des
infractions :
43 boules de cocaïne et d’héroïne d’un poids total brut de 18,2 grammes (33 boules de
couleur verte d’un poids total brut de 16,2 grammes et 10 boules de couleur blanche d’un
poids total brut de 2 grammes) ;
10 euros ;
saisis suivant procès-verbal de saisie n°1023/2024 dressé en date du 17 janvier 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GP-B-GT ;
1 boule de cocaïne d’un poids total brut de 0,5 gramme
saisie suivant procès-verbal de saisie n°1097/2024 dressé en date du 13 février 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert UGAO-
GP-B-GT.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution, à leur légitime propriétaire PERSONNE1.), des objets
suivants :
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de couleur
bleue, IMEI 1: NUMERO2.) et IMEI 2 : NUMERO3.) ;
132,20 euros ;
saisis suivant procès-verbal de saisie n°1023/2024 dressé en date du 17 janvier 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GP-B-GT.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète, et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre à une amende
de huit cents (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 4360,48
euros, dont les analyses toxicologiques ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions, respectivement
comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions :
43 boules de cocaïne et d’héroïne d’un poids total brut de 18,2 grammes (33 boules de
couleur verte d’un poids total brut de 16,2 grammes et 10 boules de couleur blanche d’un
poids total brut de 2 grammes) ;
10 euros ;
saisis suivant procès-verbal de saisie n°1023/2024 dressé en date du 17 janvier 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GP-B-GT ;
1 boule de cocaïne d’un poids total brut de 0,5 gramme ;
saisie suivant procès-verbal de saisie n°1097/2024 dressé en date du 13 février 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert UGAO-
GP-B-GT.
o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire PERSONNE1.), des objets suivants :
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de couleur
bleue, IMEI 1: NUMERO2.) et IMEI 2 : NUMERO3.) ;
132,20 euros ;
saisis suivant procès-verbal de saisie n°1023/2024 dressé en date du 17 janvier 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GP-B-GT.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des
articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, Juge délégué, et Laure HOFFELD,
Juge délégué, et prononcé, en présence de David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État,
en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-
président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.