Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_1949 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of aiding execution of crime under Articles 406 and 535 Penal Code.

Numéro de cause TALCH23_1949
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of aiding and abetting a crime under Articles 406 and 535 of the Penal Code. The court relied on a neuropsychiatric expert report and seized items including lighters and glass fragments as evidence. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, ordered to pay court costs, and had contraband confiscated and destroyed.

Regeste Legislator

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Articles 406 and 535 of the Penal Code; aiding and abetting a crime constitutes an offense punishable by fine and confiscation of instrumentalities used in the execution of the crime.

Mots-clés

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aiding and abetting Penal Code confiscation of property contraband destruction neuropsychiatric report court costs contrainte par corps incendie intentionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 406 and 535 of the Penal Code
En infraction à l’article 406 du Code pénal, avoir volontairement entravé la circulation
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 74, 77 of the Penal Code
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
Articles 629 to 633-7 of the Code of Criminal Procedure
article 535 du code pénal
En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des récoltes
article 406 du Code pénal
En infraction à l’article 406 du Code pénal, avoir volontairement entravé la circulation
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
article 74 du Code pénal
décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code
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Texte complet

Jugement no 1 9 4 9 / 2 0 2 5

not. 30626/22/CD

1x ex.p (s)

AUDIENCE PUBLIQUE 18 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE2.)

actuellement sous contrôle judiciaire

comparant en personne, assisté de Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE,

avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant

toutes les deux à Luxembourg,

-

p r é v e n u -

Par citation du 18 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 13 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 406 et 535 du Code pénal.

À l’audience du 13 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code

de procédure pénale.

L’expert Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE, avocat, en remplacement de Maître Lynn

FRANK, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30626/22/CD

et notamment l’ensemble des rapports et procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-

Ducale.

Vu l'instruction judiciaire diligentée par le Juge d'instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du Docteur Marc GLEIS du 17 mai 2024.

Vu l’ordonnance numéro 1285/24 du 9 octobre 2024 (Ve) de la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractions aux articles 406 et 535 du

Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 18 avril 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,

le crime ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit

d’avoir donné des instructions pour le commettre,

d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au

délit sachant qu’ils devaient y servir,

d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les

faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

I. Le 18 août 2022, vers 18.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à

ADRESSE3.), sur le parking de ADRESSE3.), sans préjudice des indications de temps

et de lieux plus exactes (B01)

En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des récoltes

sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,

en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant

le feu à deux endroits à l’aide d’un briquet.

II. Le 19 août 2022, vers 15.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à

ADRESSE4.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes (B02)

En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des récoltes

sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,

en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté, sur une surface de +/- 50m2, les buissons, haies,

plantes et pelouse en y mettant le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet.

III. Le 2 juin 2023, vers 13.20 heures et vers 14.30 heures, sur le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

particulièrement à ADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieux

plus exactes (B03)

En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des récoltes

sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,

en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant

le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet.

V. Le 18 juin 2023, vers 21.30 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à

ADRESSE6.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes (B05)

A. En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des

récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,

en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant

le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet et/ou d’un verre.

B. En infraction à l’article 406 du Code pénal, avoir volontairement entravé la circulation

d’un convoi sur un chemin de fer, en y déposant des objets quelconques, en dérangeant

les rails ou leurs supports, en enlevant les chevilles ou clavettes, ou en employant tout

autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails,

en l’espèce, d’avoir volontairement entravé la circulation d’un convoi sur un chemin de fer, et

plus particulièrement des trains N°6721, 6771 et 6797, en mettant le feu à une pelouse longeant

le voie ferrée, la fumée causant une interruption d’environ 20 minutes de toute circulation

ferroviaire. »

L'expert neuro-psychiatre André GLEIS, entendu à l’audience publique du 13 mai 2025, a

confirmé les conclusions de son rapport du 17 mai 2024. Il ressort de son analyse que le prévenu

présente une consommation chronique d’alcool débutée précocement, entraînant des pertes de

contrôle en état d’ivresse, qu’il a tendance à banaliser.

Concernant les faits reprochés, l’expert a exclu tout trouble psychiatrique de type pyromanie,

indiquant que le feu n’était pas un but en soi, mais un moyen d’expression de la colère,

notamment à la suite de conflits conjugaux. Le prévenu ne vise pas des personnes, mais des

objets, ce qui traduit une agressivité détournée.

L’expert n’a pas pu déterminer une cause unique à ces actes, mais a établi un lien direct entre

la consommation d’alcool et le passage à l’acte, soulignant un risque de récidive en l’absence

de sevrage.

À l’audience du 13 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui reprochés

et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public.

Le prévenu PERSONNE1.) déclare avoir traversé une période difficile, au cours de laquelle il

a consommé excessivement de l’alcool, ce qui l’a conduit à commettre des actes qu’il qualifie

lui-même de regrettables. Il reconnaît avoir perdu le contrôle de ses actes sous l’effet de l’alcool

et admet ne pas se souvenir de certains événements avec précision. Il exprime ses regrets

sincères et présente ses excuses pour les faits commis.

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de l’ensemble

des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale et versés au dossier

répressif, des déclarations de l’expert Marc GLEIS, de l’expertise neuropsychiatrique de

l’expert Marc GLEIS du 17 mai 2024, ainsi que des aveux du prévenu, de sorte que les

infractions libellées à charge d’PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées à sa charge.

Au vu de l’ensemble des considérations et développements qui précèdent, le prévenu

PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience publique du 13 mai 2025 et ses aveux :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit

de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,

d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son

assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à le commettre,

I. Le 18 août 2022, vers 18.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à

ADRESSE7.), Cour de la Gare, sur le parking de ADRESSE3.) (B01)

En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des

récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,

en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant

le feu à deux endroits à l’aide d’un briquet.

II. Le 19 août 2022, vers 15.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à

ADRESSE4.), (B02)

En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des

récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,

en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté, sur une surface de +/- 50m2, les buissons, haies,

plantes et pelouse en y mettant le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet.

III. Le 2 juin 2023, vers 13.20 heures et vers 14.30 heures, sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

particulièrement à ADRESSE5.), (B03)

En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des

récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,

en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant

le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet.

V. Le 18 juin 2023, vers 21.30 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE6.),

(B05)

A. En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté

des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,

en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant

le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet et/ou d’un verre.

B. En infraction à l’article 406 du Code pénal, avoir volontairement entravé la

circulation d’un convoi sur un chemin de fer, en y déposant des objets quelconques,

en dérangeant les rails ou leurs supports, en enlevant les chevilles ou clavettes, ou en

employant tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails,

en l’espèce, d’avoir volontairement entravé la circulation d’un convoi sur un chemin de fer,

et plus particulièrement des trains N°6721, 6771 et 6797, en mettant le feu à une pelouse

longeant le voie ferrée, la fumée causant une interruption d’environ 20 minutes de toute

circulation ferroviaire. »

La peine

Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 535 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d'un mois à trois ans et une

amende de 251 euros à 5.000 euros.

En vertu de l’article 406 du Code pénal, le fait d’entraver volontairement la circulation d’un

convoi sur un chemin de fer est puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la

décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code

pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la

peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une

amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 406 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.),

le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre

part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède ainsi qu’au vu de la gravité des infractions retenues à charge du

prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente (30)

mois et à une amende de cinq cents (500) euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait le Tribunal

d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis à l’exécution, le

Tribunal retient qu’il n’est pas indigne d’une certaine clémence quant à la peine

d’emprisonnement.

Dans son expertise le Dr Marc GLEIS arrive à la conclusion qu’un « traitement est nécessaire

(…) afin de viser une rémission complète d’alcool » et conclut que « Le pronostic d’avenir de

Monsieur PERSONNE2.) eu égard au bilan psychiatrique dépend évidemment de sa

compliance au traitement psychiatrique et psychothérapeutique et de sa capacité de maintenir

la rémission complète. En cas de rechute éthylique, en cas de frustration et de tension interne

un nouveau passage à l’acte sous forme de la mise d’incendie volontaire est à craindre ».

Par conséquent, afin de minimiser le risque de récidive, il y a lieu de lui accorder la faveur du

sursis probatoire quant à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre, avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du

jugement.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des

infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme

objets des infractions :

-

un briquet de couleur bleu-rouge avec l’inscription « Müllertal », saisi suivant procès-

verbal de saisie numéro 1064 du 18 août 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Oeust, Commissariat Käerjeng/Pétange,

-

un briquet de jaune, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 1074/2022 du 19 août

2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Oeust,

Commissariat

Käerjeng/Pétange,

-

un briquet transparent blanc de la marque ENSEIGNE1.), ainsi qu’un briquet rouge de

la marque ENSEIGNE2.), saisis suivant procès-verbal numéro 841/2023 du 2 juin 2023

dressé

par

la

Police

Grand-Ducale,

Région

Sud-Oeust,

Commissariat

Käerjeng/Pétange.

Il convient finalement d’ordonner la destruction par mesure de sécurité du morceau de verre

« 1 Stück », saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 22642/2023 du 18 juin 2023 dressé

par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Oeust, Commissariat Differdange.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

l’expert

entendu

en

ses

développements, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la

parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente (30) mois ;

p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du sursis probatoire

en lui imposant les conditions suivantes :

-

se soumettre à des soins en rapport avec sa dépendance à l’alcool et faire parvenir une

fois par mois, un rapport relatif à ce traitement à la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R),

-

répondre aux convocations de toute autorité policière ou du juge d’instruction

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra

être révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans

sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois

au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans

sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois

au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2

du Code pénal ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 2188,47 euros, dont le rapport d’expertise ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours ;

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,

respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des

infractions :

-

un briquet de couleur bleu-rouge avec l’inscription « Müllertal », saisi suivant procès-

verbal de saisie numéro 1064 du 18 août 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Oeust, Commissariat Käerjeng/Pétange,

-

un briquet de jaune, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 1074/2022 du 19 août

2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Région

Sud-Oeust,

Commissariat

Käerjeng/Pétange,

-

un briquet transparent blanc de la marque ENSEIGNE1.), ainsi qu’un briquet rouge de

la marque ENSEIGNE2.), saisis suivant procès-verbal numéro 841/2023 du 2 juin 2023

dressé

par

la

Police

Grand-Ducale,

Région

Sud-Oeust,

Commissariat

Käerjeng/Pétange ;

o r d o n n e la destruction par mesure de sécurité du morceau de verre « 1 Stück », saisi

suivant procès-verbal de saisie numéro 22642/2023 du 18 juin 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Oeust, Commissariat Differdange.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 74, 77, 406 et 535 Code

pénal, articles 1, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 633-7 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et Laure

HOFFELD, juge délégué, et prononcé, en présence de David GROBER, Premier Substitut du

Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date

qu'en tête, par le vice-président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doi

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectif

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoi

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.