Luxembourg court convicts defendant of aiding execution of crime under Articles 406 and 535 Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of aiding and abetting a crime under Articles 406 and 535 of the Penal Code. The court relied on a neuropsychiatric expert report and seized items including lighters and glass fragments as evidence. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, ordered to pay court costs, and had contraband confiscated and destroyed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 406 and 535 of the Penal Code; aiding and abetting a crime constitutes an offense punishable by fine and confiscation of instrumentalities used in the execution of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1 9 4 9 / 2 0 2 5
not. 30626/22/CD
1x ex.p (s)
AUDIENCE PUBLIQUE 18 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),
demeurant à L-ADRESSE2.)
actuellement sous contrôle judiciaire
comparant en personne, assisté de Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE,
avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant
toutes les deux à Luxembourg,
-
p r é v e n u -
Par citation du 18 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 13 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 406 et 535 du Code pénal.
À l’audience du 13 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
de procédure pénale.
L’expert Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Jennifer DOS SANTOS CRISANTE, avocat, en remplacement de Maître Lynn
FRANK, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30626/22/CD
et notamment l’ensemble des rapports et procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-
Ducale.
Vu l'instruction judiciaire diligentée par le Juge d'instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du Docteur Marc GLEIS du 17 mai 2024.
Vu l’ordonnance numéro 1285/24 du 9 octobre 2024 (Ve) de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractions aux articles 406 et 535 du
Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 18 avril 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance,
le crime ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre,
comme complice d’un crime ou d’un délit
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au
délit sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les
faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
I. Le 18 août 2022, vers 18.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à
ADRESSE3.), sur le parking de ADRESSE3.), sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes (B01)
En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des récoltes
sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,
en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant
le feu à deux endroits à l’aide d’un briquet.
II. Le 19 août 2022, vers 15.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à
ADRESSE4.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes (B02)
En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des récoltes
sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,
en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté, sur une surface de +/- 50m2, les buissons, haies,
plantes et pelouse en y mettant le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet.
III. Le 2 juin 2023, vers 13.20 heures et vers 14.30 heures, sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à ADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieux
plus exactes (B03)
En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des récoltes
sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,
en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant
le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet.
V. Le 18 juin 2023, vers 21.30 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à
ADRESSE6.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes (B05)
A. En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des
récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,
en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant
le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet et/ou d’un verre.
B. En infraction à l’article 406 du Code pénal, avoir volontairement entravé la circulation
d’un convoi sur un chemin de fer, en y déposant des objets quelconques, en dérangeant
les rails ou leurs supports, en enlevant les chevilles ou clavettes, ou en employant tout
autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails,
en l’espèce, d’avoir volontairement entravé la circulation d’un convoi sur un chemin de fer, et
plus particulièrement des trains N°6721, 6771 et 6797, en mettant le feu à une pelouse longeant
le voie ferrée, la fumée causant une interruption d’environ 20 minutes de toute circulation
ferroviaire. »
L'expert neuro-psychiatre André GLEIS, entendu à l’audience publique du 13 mai 2025, a
confirmé les conclusions de son rapport du 17 mai 2024. Il ressort de son analyse que le prévenu
présente une consommation chronique d’alcool débutée précocement, entraînant des pertes de
contrôle en état d’ivresse, qu’il a tendance à banaliser.
Concernant les faits reprochés, l’expert a exclu tout trouble psychiatrique de type pyromanie,
indiquant que le feu n’était pas un but en soi, mais un moyen d’expression de la colère,
notamment à la suite de conflits conjugaux. Le prévenu ne vise pas des personnes, mais des
objets, ce qui traduit une agressivité détournée.
L’expert n’a pas pu déterminer une cause unique à ces actes, mais a établi un lien direct entre
la consommation d’alcool et le passage à l’acte, soulignant un risque de récidive en l’absence
de sevrage.
À l’audience du 13 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits lui reprochés
et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) déclare avoir traversé une période difficile, au cours de laquelle il
a consommé excessivement de l’alcool, ce qui l’a conduit à commettre des actes qu’il qualifie
lui-même de regrettables. Il reconnaît avoir perdu le contrôle de ses actes sous l’effet de l’alcool
et admet ne pas se souvenir de certains événements avec précision. Il exprime ses regrets
sincères et présente ses excuses pour les faits commis.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de l’ensemble
des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale et versés au dossier
répressif, des déclarations de l’expert Marc GLEIS, de l’expertise neuropsychiatrique de
l’expert Marc GLEIS du 17 mai 2024, ainsi que des aveux du prévenu, de sorte que les
infractions libellées à charge d’PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées à sa charge.
Au vu de l’ensemble des considérations et développements qui précèdent, le prévenu
PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience publique du 13 mai 2025 et ses aveux :
« comme auteur d’un crime ou d’un délit
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution,
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son
assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à le commettre,
I. Le 18 août 2022, vers 18.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à
ADRESSE7.), Cour de la Gare, sur le parking de ADRESSE3.) (B01)
En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des
récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,
en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant
le feu à deux endroits à l’aide d’un briquet.
II. Le 19 août 2022, vers 15.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à
ADRESSE4.), (B02)
En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des
récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,
en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté, sur une surface de +/- 50m2, les buissons, haies,
plantes et pelouse en y mettant le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet.
III. Le 2 juin 2023, vers 13.20 heures et vers 14.30 heures, sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à ADRESSE5.), (B03)
En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des
récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,
en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant
le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet.
V. Le 18 juin 2023, vers 21.30 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE6.),
(B05)
A. En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté
des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,
en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant
le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet et/ou d’un verre.
B. En infraction à l’article 406 du Code pénal, avoir volontairement entravé la
circulation d’un convoi sur un chemin de fer, en y déposant des objets quelconques,
en dérangeant les rails ou leurs supports, en enlevant les chevilles ou clavettes, ou en
employant tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails,
en l’espèce, d’avoir volontairement entravé la circulation d’un convoi sur un chemin de fer,
et plus particulièrement des trains N°6721, 6771 et 6797, en mettant le feu à une pelouse
longeant le voie ferrée, la fumée causant une interruption d’environ 20 minutes de toute
circulation ferroviaire. »
La peine
Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 535 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d'un mois à trois ans et une
amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu de l’article 406 du Code pénal, le fait d’entraver volontairement la circulation d’un
convoi sur un chemin de fer est puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la
décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code
pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la
peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une
amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 406 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.),
le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre
part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède ainsi qu’au vu de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente (30)
mois et à une amende de cinq cents (500) euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait le Tribunal
d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis à l’exécution, le
Tribunal retient qu’il n’est pas indigne d’une certaine clémence quant à la peine
d’emprisonnement.
Dans son expertise le Dr Marc GLEIS arrive à la conclusion qu’un « traitement est nécessaire
(…) afin de viser une rémission complète d’alcool » et conclut que « Le pronostic d’avenir de
Monsieur PERSONNE2.) eu égard au bilan psychiatrique dépend évidemment de sa
compliance au traitement psychiatrique et psychothérapeutique et de sa capacité de maintenir
la rémission complète. En cas de rechute éthylique, en cas de frustration et de tension interne
un nouveau passage à l’acte sous forme de la mise d’incendie volontaire est à craindre ».
Par conséquent, afin de minimiser le risque de récidive, il y a lieu de lui accorder la faveur du
sursis probatoire quant à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre, avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du
jugement.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme produits des
infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme
objets des infractions :
-
un briquet de couleur bleu-rouge avec l’inscription « Müllertal », saisi suivant procès-
verbal de saisie numéro 1064 du 18 août 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Oeust, Commissariat Käerjeng/Pétange,
-
un briquet de jaune, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 1074/2022 du 19 août
2022
dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Oeust,
Commissariat
Käerjeng/Pétange,
-
un briquet transparent blanc de la marque ENSEIGNE1.), ainsi qu’un briquet rouge de
la marque ENSEIGNE2.), saisis suivant procès-verbal numéro 841/2023 du 2 juin 2023
dressé
par
la
Police
Grand-Ducale,
Région
Sud-Oeust,
Commissariat
Käerjeng/Pétange.
Il convient finalement d’ordonner la destruction par mesure de sécurité du morceau de verre
« 1 Stück », saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 22642/2023 du 18 juin 2023 dressé
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Oeust, Commissariat Differdange.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
l’expert
entendu
en
ses
développements, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente (30) mois ;
p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du sursis probatoire
en lui imposant les conditions suivantes :
-
se soumettre à des soins en rapport avec sa dépendance à l’alcool et faire parvenir une
fois par mois, un rapport relatif à ce traitement à la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R),
-
répondre aux convocations de toute autorité policière ou du juge d’instruction
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2
du Code pénal ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 2188,47 euros, dont le rapport d’expertise ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants comme produits des infractions,
respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des
infractions :
-
un briquet de couleur bleu-rouge avec l’inscription « Müllertal », saisi suivant procès-
verbal de saisie numéro 1064 du 18 août 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Oeust, Commissariat Käerjeng/Pétange,
-
un briquet de jaune, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 1074/2022 du 19 août
2022
dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Sud-Oeust,
Commissariat
Käerjeng/Pétange,
-
un briquet transparent blanc de la marque ENSEIGNE1.), ainsi qu’un briquet rouge de
la marque ENSEIGNE2.), saisis suivant procès-verbal numéro 841/2023 du 2 juin 2023
dressé
par
la
Police
Grand-Ducale,
Région
Sud-Oeust,
Commissariat
Käerjeng/Pétange ;
o r d o n n e la destruction par mesure de sécurité du morceau de verre « 1 Stück », saisi
suivant procès-verbal de saisie numéro 22642/2023 du 18 juin 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Oeust, Commissariat Differdange.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 74, 77, 406 et 535 Code
pénal, articles 1, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 633-7 du Code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge délégué, et Laure
HOFFELD, juge délégué, et prononcé, en présence de David GROBER, Premier Substitut du
Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date
qu'en tête, par le vice-président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doi
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectif
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoi
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.